Court convicts defendant of theft and recidivism, orders fine, confiscation, and recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne2. of theft and recidivism, imposing an 800 euro fine and confiscating seized items. Personne1. was not convicted, while Personne2. received a warning regarding future recidivism. The court applied the Penal Code to uphold the conviction based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 du Code pénal: The court may convict for theft and recidivism, impose a fine, order confiscation of illicit goods, and issue a recidivism warning under the specified statutory framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3489/2025
not. 40984/22/CD
6x ex.p./s.prob.
1x confisc.
TRADUCTION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Alexis GUILLAUME,
comparant en personne, assistée de Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant
à Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de
Maître Anouck EWERLING,
comparant en personne, assistée de Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
- p r é v e n u e s -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 février 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à
l'audience publique du 6 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions aux articles 461, 463 et 506-1 3) du Code pénal ;
L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience
du 17 novembre 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenues PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistées de l’interprète assermentée
Kateryna TIMAKOVA, furent entendues en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anouck EWERLING,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40984/22/CD et notamment
-
l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg sous la racine 125068,
-
le procès-verbal n°43/2024 dressé le 10 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 660/24 (Ve) rendue le 2 mai 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal
pour y répondre du chef d’infractions de vols et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 7 février 2025, régulièrement notifiée aux prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
1) le 28 novembre 2022, entre 16 :00 heures et 17 :00 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), sis à L-
ADRESSE5.), notamment
-
un parfum d’ambiance d’une valeur de 21,95€,
-
un parfum de marque NARZISIO RODRIGUES d’une valeur de 165€,
-
un bracelet d’une valeur de 9,90€,
-
une crème d’une valeur de 40,90€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
2) le 4 décembre 2022, entre 17 :32 heures et 18 :45 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
susvisé, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un sac à main de marque TARA JARMON d’une valeur de 385€,
-
un produit décoration senteur d’une valeur de 21,95€,
-
un sac à dos de la marque CALVIN KLEIN d’une valeur de 79,90€,
-
un chapeau rose de la marque ISABEL MARANT d’une valeur de 130€,
-
un parfum enfant d’une valeur de 44,90€,
-
un parfum de la marque NACISSO RODRIGUEZ d’une valeur de 150€,
-
un parfum de la marque CHLOE d’une valeur de 137€,
-
un produit cosmétique de la marque LANCÔME d’une valeur de 51€,
-
un produit cosmétique de la marque SHISEIDO d’une valeur de 82€,
-
un produit cosmétique de la marque CLARINS d’une valeur de 113€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
3) le 6 décembre 2022 vers 18 :45 heures, au magasin Galeries Lafayette, susvisé, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un sac à main de marque ZADIG ET VOLTAIRE d’une valeur de 350€ (le logo de la
marque ZADIG & VOLTAIRE se compose de deux ailes),
-
un parfum de la marque 33 ABYSSAE d’une valeur de 205€,
-
un parfum de la marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur de 100€,
-
un parfum de la marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur de 109€,
-
un parfum de la marque HUGO BOSS d’une valeur de 76€,
-
un parfum de la marque KURKDJIAN d’une valeur de 205€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
4) le 7 décembre 2022 entre 17 :18 heures et 17 :25 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
susvisé, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.) Management,
susvisé, notamment
-
un T-shirt de la marque LEVIS d’une valeur de 25€,
-
une bouteille de vinaigre d’une valeur de 14,90€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
5) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le 7
décembre 2022 au magasin ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE2.), sis à F-
ADRESSE7.), notamment un pull en cachemire marron d’une valeur de 119,99€, partant une
chose qui ne lui appartient pas ;
6) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le 7
décembre 2022 au magasin ENSEIGNE3.), sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice ENSEIGNE3.), notamment
-
un manteau de couleur beige d’une valeur de 39,95€,
-
un pull de couleur rose d’une valeur de 32,95€,
-
un sac de couleur bleue et un sac de couleur noire,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
7) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le 7
décembre 2022 dans le centre commercial ENSEIGNE4.) et notamment au sein du
supermarché ENSEIGNE4.), sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE4.), notamment
-
des articles de maquillage,
-
un sac à main noir,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
8) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le 7
décembre 2022 au magasin ENSEIGNE1.), susvisé, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un parfum « BLACK OPIUM » 75ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum « LIBRE » 30 ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum 100ml de la marque NARCISSO RODRIGUEZ noir,
-
un parfum 75ml de la marque VAN CLEEF & ARPLES,
-
un parfum de 100ml de la marque NARCISSO RODRIGUEZ pink,
-
un portefeuille de couleur noire de la marque GUESS,
-
un portefeuille de couleur noire de la marque LACOSTE,
-
un portefeuille de couleur rouge de la marque LE TANNEUR,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/125068/19 du 7 décembre 2022,
-
un parfum « ALLURE » 150ml de la marque CHANEL,
-
un parfum VERSACE MEN 100ml,
-
un parfum « BLACK OPIUM » 75ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum « COTON CHIC » de marque DANIEL HECHTER,
-
un parfum 100ml de la marque DURANCE,
-
un parfum YVES SAINT LAURENT 90ml,
-
un parfum de la marque NARCISSO RODRIGUEZ pink (testeur),
-
un parfum de la marque NARCISSO RODRIGUEZ noir (testeur),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/125068/20 du 7 décembre 2022,
-
un parfum 100ml de la marque CHLOE,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2022/1250681/12 du 7 décembre 2022,
-
un sac à main de la marque COACH,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2022/1250681/22 du 7 décembre 2022,
-
un parfum « LIBRE » de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum de marque DAPHNE BUGEY,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
9) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant les auteurs des infractions primaires libellées sub 1) à 8), d’avoir détenu les
objets volés visés sous les infractions libellées sub 1) à 8), sachant au moment où elles
recevaient ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Au cours de la période comprise entre le 28 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, la Police
Grand-Ducale a été saisie de plusieurs faits de vols à l’étalage imputés aux prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au préjudice de divers établissements commerciaux, dont
ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE4.).
En effet, le 7 décembre 2022, la police a été requise aux ENSEIGNE1.) à ADRESSE9.) afin
d’y recueillir une plainte pour vol.
Sur place, PERSONNE3.), agent de sécurité au sein du magasin, a indiqué aux agents qu’une
vendeuse l’avait informé, le même jour, de la disparition d’un sac à main de la marque ZADIG
& VOLTAIRE, d’une valeur de 350 euros.
Après consultation des images de vidéosurveillance, il aurait constaté que le 6 décembre 2022,
vers 18.45 heures, une femme avait prélevé un sac sur un présentoir, l’avait dissimulé dans son
propre sac, puis avait quitté le magasin immédiatement.
Lorsque les agents de police s’apprêtaient à saisir les enregistrements de vidéosurveillance,
PERSONNE3.) les a informés que la personne suspectée se trouvait à nouveau dans la galerie
commerciale, au dernier étage.
Alors que cette dernière tentait de quitter le magasin, elle a été interpellée par les agents de
police et a été identifiée comme étant la prévenue PERSONNE1.). Au moment où les policiers
s’apprêtaient à quitter les lieux en sa compagnie, le portique de sécurité s’est déclenché.
Une vérification immédiate a permis de découvrir, dans son sac et dans sa sacoche, un t-shirt
de la marque LEVIS d’une valeur de 25 euros, ainsi qu’une bouteille de vinaigre d’un montant
de 14,90 euros. PERSONNE1.) a aussitôt reconnu avoir soustrait ces deux articles.
Lors de son audition au commissariat, le même jour, elle a admis avoir également dérobé, le 6
décembre 2022, un parfum et un sac à main, qu’elle avait dissimulés dans un sac en plastique
avant de quitter le magasin.
Elle a précisé avoir commis ce vol en présence d’une amie, « PERSONNE4.) », mais a affirmé
que celle-ci ignorait la commission du vol et se trouvait simplement dans le magasin au même
moment. Elle a en outre reconnu qu’une perquisition à son domicile ferait apparaître d’autres
objets volés, notamment un manteau.
S’agissant du parfum dérobé, elle a déclaré l’avoir remis à son amie PERSONNE5.), résidant
au foyer « ENSEIGNE5.) » à ADRESSE10.), afin que celle-ci le revende.
Lors de la perquisition effectuée dans la chambre d’PERSONNE5.), celle-ci a immédiatement
remis aux policiers un parfum de la marque CHLOÉ, encore dans son emballage d’origine,
ainsi que deux sacs contenant divers produits de maquillage qu’elle aurait reçus
d’PERSONNE1.) en vue de leur revente.
Au cours de la perquisition menée dans la chambre d’PERSONNE1.), au foyer
« ENSEIGNE6.) » à ADRESSE11.), la police a retrouvé plusieurs vêtements encore munis de
leur dispositif antivol, notamment un pull brun-beige d’une valeur de 119,99 euros de la
marque MONOPRIX FEMME, un manteau, ainsi qu’un pull rose de la marque ENSEIGNE3.).
Interrogée sur ces éléments, PERSONNE1.) a immédiatement reconnu les avoir soustraits
frauduleusement dans différents magasins.
Les policiers ont également découvert deux parfums, l’un de la marque YVES SAINT
LAURENT (« Libre ») et l’autre de la marque DAPHNE BUGEY (« 33 Abyssae », 75 ml),
tous deux dans leur emballage d’origine, ainsi qu’un sac à main noir orné de deux ailes, et un
sac à main de la marque TARA JARMON. Il convient de relever que le logo de la marque
ZADIG & VOLTAIRE est constitué de deux ailes.
Le 8 décembre 2022, la police a été informée par PERSONNE3.) qu’un nouvel examen des
enregistrements de vidéosurveillance avait révélé qu’PERSONNE1.) avait dérobé, le 6
décembre 2022, non seulement le sac de la marque ZADIG & VOLTAIRE, mais également
cinq parfums différents, pour une valeur totale approchant 700 euros, dont notamment le
parfum DAPHNE BUGEY (« 33 Abyssae », 75 ml) retrouvé la veille dans sa chambre.
Lorsque la police s’est rendue aux ENSEIGNE1.), les codes-barres des deux parfums saisis —
des marques CHLOÉ et YVES SAINT LAURENT (« Libre ») — ont été scannés, permettant
de constater qu’ils avaient également été soustraits dans ce même magasin. Les policiers ont
en outre relevé que le sac à main de la marque TARA JARMON, d’une valeur de 385 euros,
retrouvé dans la chambre d’PERSONNE1.), provenait lui aussi des ENSEIGNE1.).
L’exploitation des images de vidéosurveillance a révélé que ces parfums ainsi que le sac
avaient été volés le 4 décembre 2022 par PERSONNE1.), en présence d’une personne identifiée
comme PERSONNE2.). Cette dernière adoptait régulièrement une position permettant de
masquer les gestes d’PERSONNE1.), facilitant ainsi la dissimulation des articles dans son sac
sans attirer l’attention.
Une nouvelle perquisition a ensuite été menée dans la chambre d’PERSONNE1.), au foyer «
ENSEIGNE5.) » à ADRESSE10.), au cours de laquelle les policiers ont saisi trois portefeuilles
de diverses marques ainsi que cinq parfums supplémentaires.
Une perquisition a également été effectuée en date du 8 décembre 2022 dans la chambre de
PERSONNE2.), où huit parfums ont été retrouvés, dont deux testeurs de la marque NARCISO
RODRIGUEZ, qu’elle a déclaré tous avoir reçus d’PERSONNE1.).
Enfin, lors d’une nouvelle perquisition dans la chambre d’PERSONNE1.) au foyer
« SOCIETE1.) » à ADRESSE11.), la police a découvert une petite sacoche de la marque
COACH ainsi que deux sacs à main de la marque ENSEIGNE3.).
Le 9 décembre 2022, PERSONNE3.) a de nouveau contacté la police pour l’informer que
l’examen complémentaire des images de vidéosurveillance démontrait qu’PERSONNE1.), en
présence de PERSONNE2.), avait encore dérobé divers articles de cosmétique, plusieurs sacs
à main et des parfums, pour une valeur totale de 809,75 euros.
Lors de son audition par le Juge d’instruction, également le 9 décembre 2022, PERSONNE1.)
a reconnu avoir volé, le 4 décembre 2022, le sac de la marque TARA JARMON d’une valeur
de 385 euros. Elle a déclaré penser avoir également dérobé d’autres articles, notamment cinq
parfums, sans toutefois être en mesure d’en préciser la nature exacte. Elle a encore admis avoir
volé, le 6 décembre 2022, un sac de la marque ZADIG & VOLTAIRE d’une valeur de 350
euros, ainsi que plusieurs parfums. Elle a enfin reconnu avoir soustrait, le 7 décembre 2022, un
t-shirt d’une valeur de 25 euros et une bouteille de vinaigre d’un montant de 14,90 euros.
S’agissant des objets retrouvés lors des différentes perquisitions — produits de maquillage, sac
noir, pull ENSEIGNE2.), manteau, pull et deux sacs ENSEIGNE3.), trois portefeuilles, sac
COACH et divers parfums — PERSONNE1.) a également reconnu les avoir volés dans
plusieurs enseignes, notamment ENSEIGNE4.), ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE1.) sis au
ADRESSE12.).
Elle a expliqué que son amie PERSONNE2.), présente à ses côtés sur les images de
vidéosurveillance, connaissait bien ces magasins et les y avait conduites. PERSONNE2.) lui
aurait affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas grave de voler ces articles, justifiant ces
agissements par le fait que la vie leur avait tout pris et qu’elles pouvaient désormais se rattraper,
d’autant plus que le Luxembourg était un pays riche où elles ne risquaient rien. À l’intérieur
des magasins, PERSONNE2.) lui aurait indiqué quels articles prendre, sans toutefois en
soustraire personnellement, les parfums étant ensuite partagés entre elles. PERSONNE2.)
aurait par la suite expédié les articles volés en ADRESSE2.).
PERSONNE1.) a déclaré n’avoir rien fait des objets volés, lesquels ont tous été saisis lors des
perquisitions. Les produits de maquillage auraient été revendus à des résidentes du foyer. Elle
a enfin indiqué qu’elle ne comprenait pas, au moment des faits, la portée de ses actes et que
son intention n’aurait jamais été de voler. Elle soutient n’avoir agi de la sorte que parce que
PERSONNE2.) lui assurait qu’elles ne seraient pas sanctionnées.
Le 24 décembre 2022, la police a été informée par l’agent de sécurité des ENSEIGNE1.)
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient également commis un vol à l’étalage le 28
novembre 2022, dans la même enseigne, en ayant recours au même mode opératoire que celui
constaté pour les autres faits déjà connus.
Le même jour, des policiers se sont rendus au magasin ENSEIGNE2.), situé ADRESSE13.),
L-ADRESSE14.), afin d’obtenir des précisions concernant un pull brun, d’une valeur de 119,99
euros, saisi le 7 décembre 2022 au domicile d’PERSONNE1.). Après avoir scanné le code-
barres du vêtement, il a été confirmé qu’il avait été volé dans ce magasin, l’antivol y étant
toujours attaché.
La police s’est ensuite rendue au magasin ENSEIGNE3.), ADRESSE15.), où il a été constaté
que le manteau beige d’une valeur de 39,95 euros et le pull rose d’une valeur de 32,95 euros,
saisis chez PERSONNE1.), provenaient également de cette enseigne.
Lors de son audition le 31 janvier 2023, PERSONNE2.) a refusé de répondre aux questions
posées, déclarant qu’elle n’accepterait de faire une déclaration que si les policiers lui
garantissaient sa liberté et le respect de ses droits internationaux.
Devant le Juge d’instruction, le 1er février 2023, PERSONNE2.) a persisté à contester
l’intégralité des faits. Elle a indiqué connaître PERSONNE1.) du foyer pour réfugiés, s’être
rendue avec elle à l’église et avoir fait occasionnellement des courses ensemble. Elle a nié toute
participation aux vols et a affirmé n’avoir jamais dérobé quoi que ce soit. Concernant les
parfums saisis dans sa chambre, elle s’est bornée à affirmer qu’ils appartenaient à
PERSONNE1.).
Lors de sa deuxième audition devant le Juge d’instruction, le 22 septembre 2023,
PERSONNE2.) s’est de nouveau montrée non coopérative. Elle a déclaré ne pas comprendre
les droits qui lui étaient expliqués ni à qui ils étaient censés s’appliquer, affirmant être un « être
humain ». Elle a contesté la procédure, a refusé de visionner les images de vidéosurveillance
qui lui étaient soumises et a continué de nier toute implication dans les vols.
Enfin, lors de son second interrogatoire devant le Juge d’instruction, le 10 janvier 2024,
PERSONNE1.) a reconnu avoir commis, le 28 novembre 2022, en présence de PERSONNE2.),
un vol aux ENSEIGNE1.) portant sur une crème, un parfum d’ambiance, un bracelet et un
parfum, pour une valeur totale de 237,75 euros.
À l’audience publique du 17 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits qui lui sont reprochés et reconnaît les infractions libellées à son encontre par le Ministère
Public.
Elle déclare qu’au moment des faits, elle traversait une période de stress émotionnel
particulièrement intense, laquelle l’aurait conduite, selon ses dires, à développer une forme de
cleptomanie. Elle affirme que son état psychique l’aurait amené à confondre la réalité avec un
univers imaginaire, la commission des vols apparaissant pour elle comme une sorte de jeu,
l’éloignant de toute perception concrète des actes commis.
Elle ajoute avoir tout perdu en ADRESSE2.), estimant qu’au Luxembourg elle pourrait
s’approprier librement ce qu’elle désirait.
S’agissant de l’implication de PERSONNE2.), PERSONNE1.) soutient que celle-ci a
activement participé à la commission des vols. Elle réitère ses déclarations antérieures selon
lesquelles PERSONNE2.) aurait choisi les magasins dans lesquels elles se rendaient pour
commettre les faits.
Elle précise que, si PERSONNE2.) n’a jamais personnellement soustrait les objets litigieux,
elle était néanmoins pleinement impliquée dans la préparation et le déroulement des vols. Ce
n’est que par la suite qu’elle aurait compris qu’elle avait été instrumentalisée par
PERSONNE2.).
À l’audience, PERSONNE2.), pour sa part, réitère son désaccord avec l’ensemble de la
procédure judiciaire.
Elle refuse de formuler la moindre déclaration, affirmant qu’elle n’aurait pas été correctement
informée des audiences auxquelles elle était convoquée.
La défense d’PERSONNE1.), tout en ne contestant pas les faits de vol, conteste l’infraction de
blanchiment-détention.
En plaidant l’article 71-1 du Code pénal, ainsi que des circonstances atténuantes, sans toutefois
les préciser, elle sollicite que toute peine d’emprisonnement éventuellement prononcée soit
assortie d’un sursis intégral, sinon d’un sursis probatoire. Elle demande également au Tribunal
de renoncer à prononcer une amende, ou de la réduire au strict minimum, ainsi que d’ordonner
la restitution des objets encore saisis.
La défense de PERSONNE2.) conteste pour sa part l’intégralité des faits visés par le Ministère
Public, soutenant que le dossier répressif ne contient aucune preuve à l’encontre de sa
mandante, de sorte qu’elle sollicite, à titre principal, son acquittement.
À titre subsidiaire, Maître Sébastien COÏ invoque diverses circonstances atténuantes,
notamment l’article 71-1 du Code pénal, le dépassement du délai raisonnable, ainsi que
l’absence de nouvelles infractions, pour demander que toute peine d’emprisonnement
éventuellement prononcée soit assortie d’un sursis intégral, et que toute amende soit adaptée
aux capacités financières de sa mandante.
2) En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comme
auteurs, au cours de la période comprise entre le 28 novembre 2022 et le 7 décembre 2022,
dans divers magasins, notamment au préjudice de
ENSEIGNE1.),
ENSEIGNE2.),
ENSEIGNE3.), et ENSEIGNE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement un nombre important de produits et d’objets,
parmi lesquels ceux énumérés sous les infractions libellées sub 1) à 8) dans la citation à
prévenu, ainsi que, en tant qu’auteurs de ces infractions primaires, d’avoir détenu les objets
ainsi dérobés, sachant au moment où elles recevaient ces objets, qu’ils provenaient desdites
infractions.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit
d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment- détention » est prévu par l’article
506-1 3) du Code pénal, qui énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant
quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
L’infraction de vol figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1
du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol, de
détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant
l’objet du vol, commet un blanchiment.
I. PERSONNE1.)
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble
des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg sous la racine 125068, du procès-verbal n°43/2024 dressé le 10
janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange,
ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que les infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.) sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, la prévenue PERSONNE1.)
est convaincue :
« comme auteur,
1) le 28 novembre 2022, entre 16 :00 heures et 17 :00 heures, au magasin Galeries
Lafayette, sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), sis à L-
ADRESSE5.), notamment
-
un parfum d’ambiance d’une valeur de 21,95€,
-
un parfum de marque NARZISIO RODRIGUES d’une valeur de 165€,
-
un bracelet d’une valeur de 9,90€,
-
une crème d’une valeur de 40,90€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
2) le 4 décembre 2022, entre 17 :32 heures et 18 :45 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un sac à main de marque TARA JARMON d’une valeur de 385€,
-
un produit décoration senteur d’une valeur de 21,95€,
-
un sac à dos de la marque CALVIN KLEIN d’une valeur de 79,90€,
-
un chapeau rose de la marque ISABEL MARANT d’une valeur de 130€,
-
un parfum enfant d’une valeur de 44,90€,
-
un parfum de la marque NACISSO RODRIGUEZ d’une valeur de 150€,
-
un parfum de la marque CHLOE d’une valeur de 137€,
-
un produit cosmétique de la marque LANCÔME d’une valeur de 51€,
-
un produit cosmétique de la marque SHISEIDO d’une valeur de 82€,
-
un produit cosmétique de la marque CLARINS d’une valeur de 113€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
3) le 6 décembre 2022 vers 18 :45 heures, au magasin ENSEIGNE1.), susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un sac à main de marque ZADIG ET VOLTAIRE d’une valeur de 350€ (le logo de la
marque ZADIG & VOLTAIRE se compose de deux ailes),
-
un parfum de la marque 33 ABYSSAE d’une valeur de 205€,
-
un parfum de la marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur de 100€,
-
un parfum de la marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur de 109€,
-
un parfum de la marque HUGO BOSS d’une valeur de 76€,
-
un parfum de la marque KURKDJIAN d’une valeur de 205€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
4) le 7 décembre 2022 entre 17 :18 heures et 17 :25 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.) Management,
susvisé, notamment
-
un T-shirt de la marque LEVIS d’une valeur de 25€,
-
une bouteille de vinaigre d’une valeur de 14,90€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
5) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 au magasin ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE2.), sis à F-
ADRESSE7.), notamment un pull en cachemire marron d’une valeur de 119,99€, partant
une chose qui ne lui appartient pas ;
6) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 au magasin ENSEIGNE3.), sis à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice ENSEIGNE3.), notamment
-
un manteau de couleur beige d’une valeur de 39,95€,
-
un pull de couleur rose d’une valeur de 32,95€,
-
un sac de couleur bleue et un sac de couleur noire,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
7) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 dans le centre commercial ENSEIGNE4.) et notamment au sein du
supermarché ENSEIGNE4.), sis à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE4.), notamment
-
des articles de maquillage,
-
un sac à main noir,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
8) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 au magasin ENSEIGNE1.), susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un parfum « BLACK OPIUM » 75ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum « LIBRE » 30 ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum 100ml de la marque NARCISSO RODRIGUEZ noir,
-
un parfum 75ml de la marque VAN CLEEF & ARPLES,
-
un parfum de 100ml de la marque NARCISSO RODRIGUEZ pink,
-
un portefeuille de couleur noire de la marque GUESS,
-
un portefeuille de couleur noire de la marque LACOSTE,
-
un portefeuille de couleur rouge de la marque LE TANNEUR,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/125068/19 du 7 décembre 2022,
-
un parfum « ALLURE » 150ml de la marque CHANEL,
-
un parfum VERSACE MEN 100ml,
-
un parfum « BLACK OPIUM » 75ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum « COTON CHIC » de marque DANIEL HECHTER,
-
un parfum 100ml de la marque DURANCE,
-
un parfum YVES SAINT LAURENT 90ml,
-
un parfum de la marque NARCISSO RODRIGUEZ pink (testeur),
-
un parfum de la marque NARCISSO RODRIGUEZ noir (testeur),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/125068/20 du 7 décembre 2022,
-
un parfum 100ml de la marque CHLOE,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2022/1250681/12 du 7 décembre 2022,
-
un sac à main de la marque COACH,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2022/1250681/22 du 7 décembre 2022,
-
un parfum « LIBRE » de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum de marque DAPHNE BUGEY,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
9) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 1) à 8), d’avoir détenu les
objets volés visés sous les infractions libellées sub 1) à 8), sachant au moment où elle recevait
ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions. »
II. PERSONNE2.)
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub 1) (vol commis au préjudice de ENSEIGNE1.) en
date du 28 novembre 2022) :
Le Tribunal relève, sur base des déclarations d’PERSONNE1.), laquelle est en aveu d’avoir
commis l’ensemble des infractions visées par le Ministère Public, qu’en date du 28 novembre
2022, elle s’est rendue aux ENSEIGNE1.) en compagnie de PERSONNE2.), où les articles
mentionnés sous le point 1) de la citation à prévenu ont été soustraits.
Si PERSONNE2.) conteste formellement toute participation à un vol, le Tribunal se doit
toutefois de constater que ses dénégations se heurtent aux éléments objectifs et concordants du
dossier répressif.
Il ressort en effet du procès-verbal portant la racine JDA 125068, établi par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, en date du 30 janvier 2023, et plus
particulièrement des images de vidéosurveillance, que les deux prévenues circulent ensemble
dans le magasin et se positionnent devant les rayons présentant des bijoux, des crèmes et des
parfums.
Même si aucune image ne montre explicitement PERSONNE2.) en train d’enlever elle-même
des articles, il appert cependant qu’elle reste constamment à proximité d’PERSONNE1.), soit
en dialoguant avec elle, soit en observant les alentours. Son attitude, consistant à surveiller
l’environnement immédiat et à vérifier si quelqu’un les observe, s’analyse comme un
comportement de guet destiné à faciliter la soustraction opérée par PERSONNE1.).
À cela s’ajoute que lors de la perquisition réalisée le 8 décembre 2022 dans la chambre de
PERSONNE2.), plusieurs parfums ont été trouvés et saisis, sans qu’elle ne puisse fournir une
explication crédible quant à leur présence dans sa chambre. Les contestations de
PERSONNE2.), selon lesquelles elle n’aurait participé à aucune infraction ni même eu
connaissance des agissements litigieux d’PERSONNE1.), ne sauraient dès lors convaincre le
Tribunal.
Le défaut manifeste de coopération de la prévenue PERSONNE2.), ainsi que son
comportement et son attitude adoptés lors de l’audience publique viennent renforcer cette
appréciation.
Les éléments ainsi relevés par les éléments du dossier répressif concordent parfaitement avec
les déclarations d’PERSONNE1.), selon lesquelles PERSONNE2.) l’aurait accompagnée
dans plusieurs magasins et lui aurait donné des instructions, agissant comme guetteuse afin de
permettre l’enlèvement discret des produits. Les autres images de vidéosurveillance jointes au
dossier répressif, révélant un modus operandi identique dans différents commerces, viennent
encore corroborer ces affirmations.
Il ressort de surcroît du dossier répressif que les perquisitions ont permis la découverte de
papiers comportant des prix de vente, ce qui témoigne d’une organisation en vue de la revente
des objets dérobés.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que les deux prévenues se rendaient ensemble
dans divers magasins –en l’espèce, aux ENSEIGNE1.) – où PERSONNE2.) assurait la
surveillance des lieux pendant qu’PERSONNE1.)
procédait à la soustraction des
marchandises, avant qu’elles ne se répartissent les produits et ne les écoulent entre autres au
foyer où elles résidaient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, confrontés aux aveux d’PERSONNE1.) et appréciés
selon l’intime conviction du Tribunal, l’infraction sub 1) se trouve ainsi matériellement
établie, tant en fait qu’en droit.
Bien que PERSONNE2.) n’ait pas elle-même soustrait les articles, son comportement de guet
et sa participation active à la réalisation des infractions caractérisent une coaction, de sorte
qu’elle est à retenir, en qualité de co-auteur, dans les liens de l’infraction de vol libellée sub
1) à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub 2) (vol commis au préjudice de ENSEIGNE1.) en
date du 4 décembre 2022) :
Sur la base des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068 et des images de vidéosurveillance, et en
appliquant un raisonnement analogue à celui retenu pour l’infraction libellée sub 1), le
Tribunal considère que l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue est matériellement
établie, tant en fait qu’en droit, tout en l’adaptant aux spécificités propres à l’infraction sub 2)
mentionnée dans la citation à prévenu.
PERSONNE2.) est ainsi à retenir, en qualité de co-auteur, dans les liens de l’infraction de vol
libellée sub 2) à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub 3) (vol commis au préjudice de ENSEIGNE1.) en
date du 6 décembre 2022) :
Sur la base des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068 et des images de vidéosurveillance, et en
appliquant un raisonnement analogue à celui retenu pour l’infraction libellée sub 1), le
Tribunal considère que l’infraction libellée sub 3) à charge de la prévenue est matériellement
établie, tant en fait qu’en droit, tout en l’adaptant aux spécificités propres à l’infraction sub 3)
mentionnée dans la citation à prévenu.
PERSONNE2.) est ainsi à retenir, en qualité de co-auteur, dans les liens de l’infraction de vol
libellée sub 3) à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub 4) (vol commis au préjudice de ENSEIGNE1.) en
date du 7 décembre 2022) :
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068, que la prévenue PERSONNE1.) a reconnu
avoir soustrait, le 7 décembre 2022, un t-shirt de la marque LEVIS d’une valeur de 25 euros
ainsi qu’une bouteille de vinaigre d’une valeur de 14,90 euros.
Si le dossier contient des images de vidéosurveillance attestant qu’PERSONNE1.) dissimulait
ces produits, le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet
d’établir la présence de PERSONNE2.) aux ENSEIGNE1.) à cette date ni sa participation à
ces faits.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif reliant PERSONNE2.) à la soustraction
frauduleuse de ces objets, le Tribunal considère que l’enquête menée en cause et le faisceau
d’indices recueilli au cours de l’enquête ne permettent pas d’établir de manière suffisamment
certaine, convaincante, et au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de PERSONNE2.),
en qualité d’auteur, de co-auteur sinon de complice, quant au vol des objets commis le 7
décembre 2022.
Dans ces conditions PERSONNE2.) est partant à acquitter du chef de l’infraction de vol
libellée sub 4) à son encontre dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 5) (vol commis au préjudice du magasin
ENSEIGNE2.) entre le 5 et 7 décembre 2022) :
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068, des objets saisis lors des perquisitions
effectuées dans ses chambres aux foyers sis au ADRESSE10.) et à ADRESSE11.), ainsi que
de ses aveux, que la prévenue PERSONNE1.) a soustrait dans le magasin ENSEIGNE2.), sis
à L-ADRESSE6.), un pull en cachemire marron d’une valeur de 119,99 euros.
Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet
d’établir la présence de PERSONNE2.) au magasin ENSEIGNE2.) précité entre le 5 et le 7
décembre 2022 ni sa participation à ces faits.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif reliant PERSONNE2.) à la soustraction
frauduleuse de ce pull, le Tribunal considère que l’enquête menée en cause et le faisceau
d’indices recueilli au cours de l’enquête ne permettent pas d’établir de manière suffisamment
certaine, convaincante, et au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de PERSONNE2.),
en qualité d’auteur, de co-auteur sinon de complice, quant au vol de ce vêtement commis entre
le 5 et le 7 décembre 2022.
Dans ces conditions PERSONNE2.) est partant à acquitter du chef de l’infraction de vol
libellée sub 5) à son encontre dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 6) (vol commis au préjudice du magasin
ENSEIGNE3.) entre le 5 et 7 décembre 2022) :
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068, des objets saisis lors des perquisitions
effectuées dans ses chambres aux foyers sis au ADRESSE10.) et à ADRESSE11.), ainsi que
de ses aveux, que la prévenue PERSONNE1.) a soustrait dans le magasin ENSEIGNE3.), sis
à L-ADRESSE8.), un manteau de couleur beige d’une valeur de 39,95 euros, un pull de
couleur rose d’une valeur de 32,95 euros et un sac de couleur bleue et un sac de couleur noire.
Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet
d’établir la présence de PERSONNE2.) au magasin ENSEIGNE3.) précité entre le 5 et le 7
décembre 2022 ni sa participation à ces faits.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif reliant PERSONNE2.) à la soustraction
frauduleuse de ces vêtements préqualifiés, le Tribunal considère que l’enquête menée en cause
et le faisceau d’indices recueilli au cours de l’enquête ne permettent pas d’établir de manière
suffisamment certaine, convaincante, et au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de
PERSONNE2.), en qualité d’auteur, de co-auteur sinon de complice, quant au vol de ces objets
commis entre le 5 et le 7 décembre 2022.
Dans ces conditions PERSONNE2.) est partant à acquitter du chef de l’infraction de vol
libellée sub 6) à son encontre dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 7) (vol commis au préjudice du magasin
ENSEIGNE3.) entre le 5 et 7 décembre 2022) :
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068, des objets saisis lors des perquisitions
effectuées dans ses chambres aux foyers sis au ADRESSE10.) et à ADRESSE11.), ainsi que
de ses aveux, que la prévenue PERSONNE1.) a soustrait dans le centre commercial
ENSEIGNE4.), sis à L-ADRESSE8.), des articles de maquillage et un sac à main noir.
Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet
d’établir la présence de PERSONNE2.) au centre commercial ENSEIGNE4.) précité entre le
5 et le 7 décembre 2022 ni sa participation à ces faits.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif reliant PERSONNE2.) à la soustraction
frauduleuse de ces vêtements préqualifiés, le Tribunal considère que l’enquête menée en cause
et le faisceau d’indices recueilli au cours de l’enquête ne permettent pas d’établir de manière
suffisamment certaine, convaincante, et au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de
PERSONNE2.), en qualité d’auteur, de co-auteur sinon de complice, quant au vol de ces objets
commis entre le 5 et le 7 décembre 2022.
Dans ces conditions PERSONNE2.) est partant à acquitter du chef de l’infraction de vol
libellée sub 7) à son encontre dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 8) (vol commis au préjudice de ENSEIGNE1.) entre
le 5 et le 7 décembre 2022) :
Sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux établis par la
Police Grand-Ducale sous la racine JDA 125068 et des images de vidéosurveillance, et en
appliquant un raisonnement analogue à celui retenu pour l’infraction libellée sub 1), le
Tribunal considère que l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue est matériellement
établie, tant en fait qu’en droit, tout en l’adaptant aux spécificités propres à l’infraction sub 1)
mentionnée dans la citation à prévenu.
PERSONNE2.) est ainsi à retenir, en qualité de co-auteur, dans les liens de l’infraction de vol
libellée sub 1) à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub 9) (blanchiment-détention) :
PERSONNE2.) étant retenue comme étant coupable de plusieurs infractions de vol, elle peut
donc également être poursuivie pour l’infraction de blanchiment-détention prévue par le Code
pénal.
Comme indiqué antérieurement, l’infraction de vol constitue une des infractions primaires
visées par l’article 506-1 du Code pénal.
PERSONNE2.) étant retenue dans les liens des infractions de vol libellées sub 1), 2), 3) et 8)
à son encontre, l’infraction de blanchiment-détention est également établie dans son chef pour
les objets y listés.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
il a partant lieu d’acquitter PERSONNE2.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
4) le 7 décembre 2022 entre 17 :18 heures et 17 :25 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.) Management,
susvisé, notamment
-
un T-shirt de la marque LEVIS d’une valeur de 25€,
-
une bouteille de vinaigre d’une valeur de 14,90€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
5) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 au magasin ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE2.), sis à F-
ADRESSE7.), notamment un pull en cachemire marron d’une valeur de 119,99€, partant
une chose qui ne lui appartient pas ;
6) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 au magasin ENSEIGNE3.), sis à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice ENSEIGNE3.), notamment
-
un manteau de couleur beige d’une valeur de 39,95€,
-
un pull de couleur rose d’une valeur de 32,95€,
-
un sac de couleur bleue et un sac de couleur noire,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
7) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 dans le centre commercial ENSEIGNE4.) et notamment au sein du
supermarché ENSEIGNE4.), sis à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE4.), notamment
-
des articles de maquillage,
-
un sac à main noir,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
9) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 4) à 7), d’avoir détenu les
objets volés visés sous les infractions libellées sub 4) à 7), sachant au moment où elles
recevaient ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, la prévenue
PERSONNE2.) est partant convaincue :
« comme, co-auteur,
1)
le 28 novembre 2022, entre 16 :00 heures et 17 :00 heures, au magasin Galeries
Lafayette, sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), sis à L-
ADRESSE5.), notamment
-
un parfum d’ambiance d’une valeur de 21,95€,
-
un parfum de marque NARZISIO RODRIGUES d’une valeur de 165€,
-
un bracelet d’une valeur de 9,90€,
-
une crème d’une valeur de 40,90€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
2) le 4 décembre 2022, entre 17 :32 heures et 18 :45 heures, au magasin ENSEIGNE1.),
susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un sac à main de marque TARA JARMON d’une valeur de 385€,
-
un produit décoration senteur d’une valeur de 21,95€,
-
un sac à dos de la marque CALVIN KLEIN d’une valeur de 79,90€,
-
un chapeau rose de la marque ISABEL MARANT d’une valeur de 130€,
-
un parfum enfant d’une valeur de 44,90€,
-
un parfum de la marque NACISSO RODRIGUEZ d’une valeur de 150€,
-
un parfum de la marque CHLOE d’une valeur de 137€,
-
un produit cosmétique de la marque LANCÔME d’une valeur de 51€,
-
un produit cosmétique de la marque SHISEIDO d’une valeur de 82€,
-
un produit cosmétique de la marque CLARINS d’une valeur de 113€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
3)
le 6 décembre 2022 vers 18 :45 heures, au magasin ENSEIGNE1.), susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un sac à main de marque ZADIG ET VOLTAIRE d’une valeur de 350€ (le logo de la
marque ZADIG & VOLTAIRE se compose de deux ailes),
-
un parfum de la marque 33 ABYSSAE d’une valeur de 205€,
-
un parfum de la marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur de 100€,
-
un parfum de la marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur de 109€,
-
un parfum de la marque HUGO BOSS d’une valeur de 76€,
-
un parfum de la marque KURKDJIAN d’une valeur de 205€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
8)
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le 5 et le
7 décembre 2022 au magasin ENSEIGNE1.), susvisé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), susvisé,
notamment
-
un parfum « BLACK OPIUM » 75ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum « LIBRE » 30 ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum 100ml de la marque NARCISSO RODRIGUEZ noir,
-
un parfum 75ml de la marque VAN CLEEF & ARPLES,
-
un parfum de 100ml de la marque NARCISSO RODRIGUEZ pink,
-
un portefeuille de couleur noire de la marque GUESS,
-
un portefeuille de couleur noire de la marque LACOSTE,
-
un portefeuille de couleur rouge de la marque LE TANNEUR,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/125068/19 du 7 décembre 2022,
-
un parfum « ALLURE » 150ml de la marque CHANEL,
-
un parfum VERSACE MEN 100ml,
-
un parfum « BLACK OPIUM » 75ml de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum « COTON CHIC » de marque DANIEL HECHTER,
-
un parfum 100ml de la marque DURANCE,
-
un parfum YVES SAINT LAURENT 90ml,
-
un parfum de la marque NARCISSO RODRIGUEZ pink (testeur),
-
un parfum de la marque NARCISSO RODRIGUEZ noir (testeur),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/125068/20 du 7 décembre 2022,
-
un parfum 100ml de la marque CHLOE,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2022/1250681/12 du 7 décembre 2022,
-
un sac à main de la marque COACH,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2022/1250681/22 du 7 décembre 2022,
-
un parfum « LIBRE » de la marque YVES SAINT LAURENT,
-
un parfum de marque DAPHNE BUGEY,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
comme auteur,
9)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, étant co-auteur des infractions primaires libellées sub 1) à 3) et 8), d’avoir détenu
les objets volés visés sous les infractions libellées sub 1) à 3) et 8), sachant au moment où elle
recevait ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions. »
Quant à l’argument de l’altération de discernement au moment des faits
À l’audience publique du 17 novembre 2025, les mandataires des deux prévenues ont demandé
au Tribunal de faire application de l’article 71-1 du Code pénal et ont, à l’appui de leur
demande, versé des documents médicaux.
En ce qui concerne la prévenue PERSONNE1.), la défense verse notamment un rapport
médical du 22 octobre 2025 établi par le docteur Xeniya SOLOMONENKO, médecin traitant
d’PERSONNE1.) depuis janvier 2025, que cette dernière présenterait des syndromes
maniaques et des épisodes dépressifs. En conclusion, il ressort de ce rapport que « Aufgrund
der aktuellen manischen Symptomatik ist die Fähigkiet der Patientin zur adäquaten
Informationsverarbeitung und – bewertung deutlich eingeschränkt ».
À l’appui de sa demande, la défense de PERSONNE2.) verse un courrier de son époux,
plusieurs ordonnances médicales, ainsi qu’un certificat médical qui se limite à indiquer que
PERSONNE2.) est suivi régulièrement par le Service de Médecine Psychiatrique Pénitentiaire
depuis le 1 février 2023.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « La personne qui
était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine. »
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur
discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux
mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’actuel article 71 avant la
loi du 8 août 2000 (cf.: Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que
le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement
ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine ; la seule
limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas
échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du
Conseil d’État, p. 14)
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur
qu’à trois conditions :
1. il doit être total,
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière
dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux
termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le Tribunal
tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.
En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni
des débats menés à l’audience, qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient atteintes au
moment des faits dont le Tribunal est actuellement saisi, d’un trouble mental ayant altéré leur
discernement et entravé le contrôle de leurs actes.
En effet, s’agissant d’PERSONNE1.), les documents produits datent de l’année 2025, soit trois
ans après les faits reprochés, et ne permettent en rien d’établir qu’elle aurait, au moment des
faits, souffert de troubles susceptibles d’altérer son discernement.
Concernant PERSONNE2.), le Tribunal relève que le courriel émanant de son mari ne présente
pas la valeur probante requise, puisqu’il ne s’agit ni d’un rapport médical ni d’un document
officiel à portée médicale. De même, les ordonnances versées ne contiennent aucune analyse
ou constatation clinique permettant d’identifier un trouble affectant ses facultés cognitives au
moment des faits.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que les prévenues auraient été atteinte
d’un trouble mental altérant leur discernement au moment des faits. Au contraire, il ressort des
déclarations d’PERSONNE1.) que les deux prévenues adoptaient une attitude traduisant la
conviction qu’il leur était possible de commettre des vols au Luxembourg en raison de leur
situation personnelle liée du conflit affectant leur pays d’origine, et qu’elles entendaient ainsi
tirer profit de la situation sans considérer les conséquences juridiques de leurs actes.
Au regard des développements qui précèdent, appréciés au vu de l’ensemble des pièces versées
au dossier répressif, le Tribunal estime qu’aucun élément ne justifie l’application des
dispositions de l’article 71-1 du Code pénal à l’égard de l’une ou l’autre des prévenues.
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique, la défense de la prévenue PERSONNE2.) a encore soulevé, le
dépassement du délai raisonnable de la procédure pénale.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de
la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits ont été commis sur une période entre le 28 novembre et 7 décembre 2022.
Une information judiciaire dans le cadre de la notice 40984/22/CD a été ouverte par le Juge
d’instruction suivant réquisitoire du Ministère Public du 9 décembre 2022.
La prévenue PERSONNE1.) a été interrogée et inculpée par le magistrat instructeur en date
du 9 décembre 2022 et la prévenue PERSONNE2.) en date du 1er février 2023.
L’instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 14 février 2024 et l’ordonnance de
renvoi n°660/24 (Ve) de la chambre du conseil est datée du 2 mai 2024.
L’affaire a été fixée par citation du 7 février 2025 à l’audience publique du Tribunal du 6 mars
2025 et fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience
du 17 novembre 2025 où elle a été plaidée.
Le Tribunal relève qu’un délai de presque une année s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi
n°660/24 (Ve) émise par la chambre du conseil et la citation à prévenu.
Le Tribunal constate ainsi que la période d’inactivité observée dans le déroulement de la
procédure est notablement longue. Toutefois, cette durée s’explique par l’engorgement
structurel des juridictions, phénomène dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du
respect du délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les droits de la défense auraient
été compromis pendant la période entre le réquisitoire du Ministère Public, l’ordonnance de
renvoi, et la citation à prévenu. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la défense n’a soulevé
aucun grief sur ce point lors de l’audience publique du 17 novembre 2025.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la durée de la procédure, bien qu’étendue, ne
constitue pas une violation du délai raisonnable.
3) La peine
Les infractions de vol retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
trouvent en concours réel entre elles et se trouvent en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention des objets afférents.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenues, le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de
leur situation personnelle et de leurs antécédents judiciaires.
PERSONNE1.)
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze
(12) mois ainsi qu’à une amende de huit cents (800) euros.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
PERSONNE2.)
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de douze
(12) mois ainsi qu’à une amende de huit cents (800) euros.
Comme la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Au vu des développements qui précèdent, il y encore lieu d’ordonner la confiscation des objets
saisis comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les
commettre, respectivement comme objets des infractions, et notamment de l’ensemble des
objets saisis, mais non restitués, suivant les procès-verbaux JDA 2022/125068-12, -13, -14, -
15, -19, -20, et -22, établis par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues et leurs mandataires
entendus en leurs explications en moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, les prévenues ayant eu la parole en dernier,
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de
stabiliser son psychisme, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à
détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-
Duché de Luxembourg en vue du traitement de son trouble de comportement sinon de
tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé
nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose
jugée,
-
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 42,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
2) PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place
PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés ces frais liquidés à 161,12 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets saisis comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions, et
notamment de l’ensemble des objets saisis, mais non restitués, suivant les procès-
verbaux JDA 2022/125068-12, -13, -14, -15, -19, -20, et -22, établis par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du
Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 629 à
633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire