Court acquits defendant on theft charge but convicts on fraud for public work order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal cases and acquitted the defendant regarding the specific charge of theft that was not fully established. However, the court convicted the defendant of fraud, ordering them to perform 150 hours of unpaid public work. The decision was based on the evidence presented which supported the fraud charge while the theft charge was deemed non-proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; When evidence supports fraud but not theft, the court may acquit on the lesser charge while convicting on the established fraud and imposing public work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3487/2025
not. 25025/24/CD
not. 15925/24/CD
(jonction)
2x T.I.G.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 7 août 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 24
septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Not. 25025/24/CD + Not. 15925/24/CD
Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
À cette audience, les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 17
novembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur
d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 7 août 2025 régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 25025/24/CD et 15925/24/CD pour y
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 25025/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25025/24/CD et notamment les procès-verbaux n° 467 à 469/2024 dressés le 18 mars 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 18/03/2024, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), au supermarché ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE1.)
un rasoir électrique de la marque BRAUN, modèle S6 AUROSENSE, d’une valeur de 186,59
euros, et un dépilatoire de la marque BRAUN, modèle Silk-Expert Pro IPL, d’une valeur de
564,82 euros, soit pour une valeur totale de 751,41 euros, partant des choses appartenant à
autrui. »
À l’audience publique du 17 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public. Il
indique que sa dépendance à la cocaïne l’a amené à soustraire les objets visés à la citation à
prévenu, dans la perspective de les revendre afin d’alimenter sa consommation. Il précise en
outre qu’il ne fait plus usage de stupéfiants à l’heure actuelle, et indique qu’il est d’accord à
prester un travail d’intérêt général à titre de peine.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-
verbaux n° 467 à 469/2024 dressés le 18 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que
l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 7 août 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu ;
« comme auteur,
le 18/03/2024, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), au supermarché ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
ENSEIGNE1.) un rasoir électrique de la marque BRAUN, modèle S6 AUROSENSE, d’une
valeur de 186,59 euros, et un dépilatoire de la marque BRAUN, modèle Silk-Expert Pro
IPL, d’une valeur de 564,82 euros, soit pour une valeur totale de 751,41 euros, partant des
choses appartenant à autrui. »
II. Quant à la notice numéro 15925/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
15925/24/CD et notamment le procès-verbal n°471/2024 dressé le 18 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 17/02/2024, vers 13.30 heures, et le 19/02/2024, vers 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au supermarché ENSEIGNE2.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.)
une paire d’écouteurs et trois haut-parleurs de la marque JBL Soundmodul d’une valeur
totale de 554,53 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 18 mars 2024, la police a été dépêchée au centre commercial ENSEIGNE1.), sis à L-
ADRESSE5.), à la suite d’un vol à l’étalage commis par le prévenu PERSONNE1.). À leur
arrivée, les agents ont été informés par l’agent de sécurité PERSONNE2.) que le prévenu a été
interpellé après avoir quitté les caisses avec des objets cachés sous sa veste sans en acquitter le
paiement.
PERSONNE2.) a également indiqué qu’il entendait déposer une plainte complémentaire pour
des faits similaires qui avaient eu lieu au magasin ENSEIGNE2.) les 17 et 19 février 2024,
dates auxquelles PERSONNE1.) aurait également commis des vols à l’étalage. Ces deux jours,
PERSONNE1.) se serait rendu dans le rayon électroménager et aurait placé dans son chariot,
le 17 février 2024, une paire d’écouteurs et deux enceintes de la marque JBL, d’une valeur
totale de 403,29 euros et le 19 février 2024, une enceinte JBL, d’une valeur de 151,24 euros.
Après s’être emparé de ces appareils, il se serait dirigé vers le rayon des boissons, dépourvu de
vidéosurveillance, avant de franchir par la suite les caisses sans payer les articles. À chacune
de ces occasions, PERSONNE1.) aurait été intercepté par le personnel de sécurité peu après
son passage en caisse et les objets dérobés auront été récupérés.
Étant donné que les enregistrements de vidéosurveillance relatifs à ces faits n’étaient pas encore
finalisés le 18 mars 2024, les agents de police se sont rendus de nouveau sur place le 22 mars
2024 afin d’en opérer la saisie.
Selon le procès-verbal n° 471/2024 du 18 mars 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest, l’exploitation des images montrait le prévenu
prendre, en date du 17 février 2024 un premier appareil JBL, se rendre dans le rayon des
boissons, et revenir saisir un second appareil. Il abandonnerait par la suite son chariot vide à
un comptoir d’information avant de quitter les lieux sans payer. Le 19 février 2024, le prévenu
aurait adopté un comportement similaire, bien qu’il ait réglé certains achats en caisse, aucun
appareil JBL ne figurant toutefois parmi les biens payés.
À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits lui reprochés. Il reconnaît
avoir, à un moment donné, envisagé la soustraction des objets, mais soutient avoir finalement
renoncé à son intention délictueuse, et d’avoir abandonné son chariot et quitté les lieux sans
emporter le moindre article. Il affirme par ailleurs ne pas avoir fait l’objet d’une quelconque
interpellation de la part du personnel de sécurité.
La défense fait valoir que le dossier répressif est dépourvu d’éléments probants permettant
d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu aurait effectivement soustrait, les
17 et 19 février 2024, les articles visés dans la citation à prévenu. Elle conclut dès lors à
l’acquittement de son mandant pour les faits reprochés.
2) En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur, le 17 février 2024, vers 13.30 heures
et le 19 février 2024, vers 8.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), au supermarché ENSEIGNE2.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.), une paire d’écouteurs et trois
haut-parleurs de la marque JBL Soundmodul d’une valeur totale de 554,53 euros, partant des
choses appartenant à autrui.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que
la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.
(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance des
17 et 19 février 2024, que le prévenu PERSONNE1.) se trouve effectivement dans le rayon
de l’électroménager, où il place divers objets dans son chariot. Alors qu’en date du 17 février
2024 il quitte la surface de vente en franchissant les caisses sans procéder à aucun achat, il
appert que le 19 février 2024 il passe par les caisses et s’acquitte de ses achats.
Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il résulte des images de vidéosurveillance du
17 février 2024 qu’à un moment donné, le prévenu abandonne son chariot à proximité du
stand d’information et s’éloigne. Il n’est toutefois pas possible de discerner sur les
enregistrements produits si les objets qu’il avait préalablement placés dans le chariot s’y
trouvent encore au moment où il le délaisse. Dès lors, aucun élément visuel ne permet d’établir
avec certitude que lesdits objets ont été soustraits.
En ce qui concerne le 19 février 2024, il ressort des images de vidéosurveillance qu’il se
trouvait bien dans le secteur « Multitec », mais force est de constater qu’il n’est pas visible
sur les enregistrements qu’il ait effectivement pris un appareil de marque JBL. Il semble
toutefois que son chariot contient un objet qui ressemble fortement à celui qu’il règle ensuite
en caisse.
Le Tribunal relève encore que le prévenu déclare ne pas avoir été intercepté ni appréhendé par
les agents de sécurité du magasin, tant le 17 que le 19 février 2024.
Alors qu’il ressort du dossier répressif qu’une paire d’écouteurs et trois haut-parleurs de
marque JBL d’une valeur totale de 554,53 euros ont été saisis par les agents de sécurité du
ENSEIGNE2.), force est toutefois de constater qu’à l’exception des seules déclarations de
PERSONNE2.) dans sa plainte du 18 mars 2024, aucun élément objectif du dossier répressif
ne confirme que ces objets auraient été soustrait par PERSONNE1.).
Même si le dossier répressif contient certains éléments laissant supposer que le prévenu
envisageait de dérober des objets — ce que celui-ci ne conteste pas — il n’en demeure pas
moins que le dossier ne contient aucune preuve concrète, certaine et exempte de tout doute
quant à une soustraction effective par le prévenu des objets énumérés dans la citation à
prévenu.
Faute d’éléments permettant d’établir que les objets dérobés ont effectivement été trouvés sur
la personne du prévenu, le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueillis ne permet
pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que PERSONNE1.) serait l’auteur du vol
mis à sa charge, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction de vol libellée à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
le 17/02/2024, vers 13.30 heures, et le 19/02/2024, vers 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au supermarché ENSEIGNE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
ENSEIGNE2.) une paire d’écouteurs et trois haut-parleurs de la marque JBL Soundmodul
d’une valeur totale de 554,53 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
III. La peine
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public
ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu du regret exprimé par le prévenu ainsi que de ses aveux sincères, le Tribunal conclut
que l’infraction retenue sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six
mois d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement et à une amende.
À l'audience du 17 novembre 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir
un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir remplacer,
dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la
prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d’une durée de cent cinquante (150) heures.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
25025/24/CD et 15925/24/CD;
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie et non retenue à sa
charge ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général
non rémunéré ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent cinquante (150)
heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de
chose jugée ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans
les vingt-quatre (24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée
;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans. ») ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 48,52 euros.
Par application des articles 14, 22, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179,
182,184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire