Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3487 Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft charge but convicts on fraud for public work order.

Numéro de cause TALCH23_3487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases and acquitted the defendant regarding the specific charge of theft that was not fully established. However, the court convicted the defendant of fraud, ordering them to perform 150 hours of unpaid public work. The decision was based on the evidence presented which supported the fraud charge while the theft charge was deemed non-proven.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; When evidence supports fraud but not theft, the court may acquit on the lesser charge while convicting on the established fraud and imposing public work.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent misappropriation theft charge dismissal public work order joined criminal cases unpaid community service pièces justificatives manquantes preuve à futur paper trail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du Code pénal
Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal
Articles 14, 22, 66, 461 et 463 du Code pénal
Par application des articles 14, 22, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 23 du Code pénal
nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 23 du Code pénal
nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de
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Texte complet

Jugement no 3487/2025

not. 25025/24/CD

not. 15925/24/CD

(jonction)

2x T.I.G.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 7 août 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 24

septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Not. 25025/24/CD + Not. 15925/24/CD

Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

À cette audience, les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 17

novembre 2025.

À l’audience du 17 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations à prévenu du 7 août 2025 régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 25025/24/CD et 15925/24/CD pour y

statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 25025/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25025/24/CD et notamment les procès-verbaux n° 467 à 469/2024 dressés le 18 mars 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 18/03/2024, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), au supermarché ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE1.)

un rasoir électrique de la marque BRAUN, modèle S6 AUROSENSE, d’une valeur de 186,59

euros, et un dépilatoire de la marque BRAUN, modèle Silk-Expert Pro IPL, d’une valeur de

564,82 euros, soit pour une valeur totale de 751,41 euros, partant des choses appartenant à

autrui. »

À l’audience publique du 17 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les

faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public. Il

indique que sa dépendance à la cocaïne l’a amené à soustraire les objets visés à la citation à

prévenu, dans la perspective de les revendre afin d’alimenter sa consommation. Il précise en

outre qu’il ne fait plus usage de stupéfiants à l’heure actuelle, et indique qu’il est d’accord à

prester un travail d’intérêt général à titre de peine.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-

verbaux n° 467 à 469/2024 dressés le 18 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que

l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en

droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge

par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 7 août 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu ;

« comme auteur,

le 18/03/2024, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), au supermarché ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

ENSEIGNE1.) un rasoir électrique de la marque BRAUN, modèle S6 AUROSENSE, d’une

valeur de 186,59 euros, et un dépilatoire de la marque BRAUN, modèle Silk-Expert Pro

IPL, d’une valeur de 564,82 euros, soit pour une valeur totale de 751,41 euros, partant des

choses appartenant à autrui. »

II. Quant à la notice numéro 15925/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

15925/24/CD et notamment le procès-verbal n°471/2024 dressé le 18 mars 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 17/02/2024, vers 13.30 heures, et le 19/02/2024, vers 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au supermarché ENSEIGNE2.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.)

une paire d’écouteurs et trois haut-parleurs de la marque JBL Soundmodul d’une valeur

totale de 554,53 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 18 mars 2024, la police a été dépêchée au centre commercial ENSEIGNE1.), sis à L-

ADRESSE5.), à la suite d’un vol à l’étalage commis par le prévenu PERSONNE1.). À leur

arrivée, les agents ont été informés par l’agent de sécurité PERSONNE2.) que le prévenu a été

interpellé après avoir quitté les caisses avec des objets cachés sous sa veste sans en acquitter le

paiement.

PERSONNE2.) a également indiqué qu’il entendait déposer une plainte complémentaire pour

des faits similaires qui avaient eu lieu au magasin ENSEIGNE2.) les 17 et 19 février 2024,

dates auxquelles PERSONNE1.) aurait également commis des vols à l’étalage. Ces deux jours,

PERSONNE1.) se serait rendu dans le rayon électroménager et aurait placé dans son chariot,

le 17 février 2024, une paire d’écouteurs et deux enceintes de la marque JBL, d’une valeur

totale de 403,29 euros et le 19 février 2024, une enceinte JBL, d’une valeur de 151,24 euros.

Après s’être emparé de ces appareils, il se serait dirigé vers le rayon des boissons, dépourvu de

vidéosurveillance, avant de franchir par la suite les caisses sans payer les articles. À chacune

de ces occasions, PERSONNE1.) aurait été intercepté par le personnel de sécurité peu après

son passage en caisse et les objets dérobés auront été récupérés.

Étant donné que les enregistrements de vidéosurveillance relatifs à ces faits n’étaient pas encore

finalisés le 18 mars 2024, les agents de police se sont rendus de nouveau sur place le 22 mars

2024 afin d’en opérer la saisie.

Selon le procès-verbal n° 471/2024 du 18 mars 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest, l’exploitation des images montrait le prévenu

prendre, en date du 17 février 2024 un premier appareil JBL, se rendre dans le rayon des

boissons, et revenir saisir un second appareil. Il abandonnerait par la suite son chariot vide à

un comptoir d’information avant de quitter les lieux sans payer. Le 19 février 2024, le prévenu

aurait adopté un comportement similaire, bien qu’il ait réglé certains achats en caisse, aucun

appareil JBL ne figurant toutefois parmi les biens payés.

À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits lui reprochés. Il reconnaît

avoir, à un moment donné, envisagé la soustraction des objets, mais soutient avoir finalement

renoncé à son intention délictueuse, et d’avoir abandonné son chariot et quitté les lieux sans

emporter le moindre article. Il affirme par ailleurs ne pas avoir fait l’objet d’une quelconque

interpellation de la part du personnel de sécurité.

La défense fait valoir que le dossier répressif est dépourvu d’éléments probants permettant

d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu aurait effectivement soustrait, les

17 et 19 février 2024, les articles visés dans la citation à prévenu. Elle conclut dès lors à

l’acquittement de son mandant pour les faits reprochés.

2) En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur, le 17 février 2024, vers 13.30 heures

et le 19 février 2024, vers 8.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), au supermarché ENSEIGNE2.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.), une paire d’écouteurs et trois

haut-parleurs de la marque JBL Soundmodul d’une valeur totale de 554,53 euros, partant des

choses appartenant à autrui.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que

la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.

(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance des

17 et 19 février 2024, que le prévenu PERSONNE1.) se trouve effectivement dans le rayon

de l’électroménager, où il place divers objets dans son chariot. Alors qu’en date du 17 février

2024 il quitte la surface de vente en franchissant les caisses sans procéder à aucun achat, il

appert que le 19 février 2024 il passe par les caisses et s’acquitte de ses achats.

Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il résulte des images de vidéosurveillance du

17 février 2024 qu’à un moment donné, le prévenu abandonne son chariot à proximité du

stand d’information et s’éloigne. Il n’est toutefois pas possible de discerner sur les

enregistrements produits si les objets qu’il avait préalablement placés dans le chariot s’y

trouvent encore au moment où il le délaisse. Dès lors, aucun élément visuel ne permet d’établir

avec certitude que lesdits objets ont été soustraits.

En ce qui concerne le 19 février 2024, il ressort des images de vidéosurveillance qu’il se

trouvait bien dans le secteur « Multitec », mais force est de constater qu’il n’est pas visible

sur les enregistrements qu’il ait effectivement pris un appareil de marque JBL. Il semble

toutefois que son chariot contient un objet qui ressemble fortement à celui qu’il règle ensuite

en caisse.

Le Tribunal relève encore que le prévenu déclare ne pas avoir été intercepté ni appréhendé par

les agents de sécurité du magasin, tant le 17 que le 19 février 2024.

Alors qu’il ressort du dossier répressif qu’une paire d’écouteurs et trois haut-parleurs de

marque JBL d’une valeur totale de 554,53 euros ont été saisis par les agents de sécurité du

ENSEIGNE2.), force est toutefois de constater qu’à l’exception des seules déclarations de

PERSONNE2.) dans sa plainte du 18 mars 2024, aucun élément objectif du dossier répressif

ne confirme que ces objets auraient été soustrait par PERSONNE1.).

Même si le dossier répressif contient certains éléments laissant supposer que le prévenu

envisageait de dérober des objets — ce que celui-ci ne conteste pas — il n’en demeure pas

moins que le dossier ne contient aucune preuve concrète, certaine et exempte de tout doute

quant à une soustraction effective par le prévenu des objets énumérés dans la citation à

prévenu.

Faute d’éléments permettant d’établir que les objets dérobés ont effectivement été trouvés sur

la personne du prévenu, le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueillis ne permet

pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que PERSONNE1.) serait l’auteur du vol

mis à sa charge, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction de vol libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

le 17/02/2024, vers 13.30 heures, et le 19/02/2024, vers 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au supermarché ENSEIGNE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

ENSEIGNE2.) une paire d’écouteurs et trois haut-parleurs de la marque JBL Soundmodul

d’une valeur totale de 554,53 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

III. La peine

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public

ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

Au vu du regret exprimé par le prévenu ainsi que de ses aveux sincères, le Tribunal conclut

que l’infraction retenue sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six

mois d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement et à une amende.

À l'audience du 17 novembre 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir

un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir remplacer,

dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la

prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d’une durée de cent cinquante (150) heures.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

25025/24/CD et 15925/24/CD;

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie et non retenue à sa

charge ;

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général

non rémunéré ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent cinquante (150)

heures ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être

commencée dans les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de

chose jugée ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans

les vingt-quatre (24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée

;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de

nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de

l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans. ») ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 48,52 euros.

Par application des articles 14, 22, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179,

182,184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul MINDEN,

premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire