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TALCH23_3486 Généré par l'IA

Court acquits defendant due to lack of jurisdiction over co-defendant and valid exercise of right to silence.

Numéro de cause TALCH23_3486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne1. of charges related to money laundering and possession of stolen goods. While the prosecution alleged violations of Articles 461, 467, and 506-1 of the Penal Code, the court noted a disjunction against Personne2., rendering the tribunal irregularly seized regarding that co-defendant. The defendant exercised his right to silence under Article 190-1(2) of the Code of Criminal Procedure, and the court ruled in his favor based on the procedural defect and lack of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1 du Code pénal; Article 190-1(2) du Code de procédure pénale: A court must acquit a defendant if the prosecution is irregularly seized due to a disjunction against a co-defendant, and the defendant's valid exercise of the right to silence precludes conviction without corroborating evidence.

Mots-clés

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money laundering disjunction co-defendant right to silence lack of jurisdiction acquittal correctional procedural defect possession stolen goods analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal
infraction aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.
Articles 3-6, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
article 506-1 du Code pénal
b) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
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Texte complet

Jugement no xxxx/2025

Not. 27177/15/CD

acquittement

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à ADRESSE3.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Marc LENTZ,

comparant en personne, assisté de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) en ADRESSE4.),

alias ALIAS1.),

alias ALIAS2.),

alias ALIAS3.),

alias ALIAS4.),

alias ALIAS5.),

alias ALIAS6.),

alias ALIAS7.),

alias ALIAS8.),

alias ALIAS9.),

alias ALIAS10.),

alias ALIAS11.),

alias ALIAS12.),

alias ALIAS13.),

alias ALIAS14.),

alias ALIAS15.),

alias ALIAS16.),

alias ALIAS17.),

alias ALIAS18.),

alias ALIAS19.),

alias ALIAS20.),

alias ALIAS21.),

alias ALIAS22.),

alias ALIAS23.),

alias ALIAS24.),

sans domicile ni adresse connus,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 10 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.

Il résulte de l’ordonnance de renvoi numéro 435/25 (XXIe) rendue le 30 avril 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qu’une disjonction a été

prononcée à l’encontre de PERSONNE2.). Par conséquent, le Tribunal correctionnel n’est pas

régulièrement saisi à son encontre.

À l’audience publique du 21 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré faire usage de ce droit et de garder le silence.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27177/15/CD et notamment :

-

le procès-verbal numéro 30498/2015 dressé en date du 15 août 2015 par la Police

Grand-Ducale, Circonscription Régionale : Capellen, Unité : Centre d’intervention

principal Capellen ;

-

le procès-verbal numéro 2015/46008-1/WEDA dressé en date du 15 août 2015 par la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale : Capellen, Unité : S.R.E.C. Police

Technique ; et

-

l’ensemble des rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les différents rapports d’expertise génétique dressés par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 435/25 (XXIe) rendue le 30 avril 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes pour l’infraction libellée sub. a), devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef des infractions de vol

à l’aide d’effraction et d’escalade ainsi que de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou

assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité

ou dans ceux qui l’ont consommé,

entre le 12 août 2015, à 19.30 heures et le 15 août 2015, à 13.30 heures, à ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.)

à ADRESSE6.), et de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), des bijoux et notamment

un bracelet en or blanc et deux colliers en or jaune ainsi que la somme de 150.- euros, partant

des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en forçant une

fenêtre se trouvant à l’arrière de la maison et en escaladant cette fenêtre pour entrer à

l’intérieur de la maison,

b) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-

1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les bijoux de l’argent, partant l’objet et le produit direct

de l’infraction libellé ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces objets qu’ils provenaient

de cette infraction ou de la participation à cette infraction. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 30498/2015 précité qu’entre le 12 août 2015 vers 19.30

heures et le 15 août 2015 vers 13.30 heures, un ou plusieurs individus se sont introduits dans

une maison sise à L-ADRESSE5.), en forçant une fenêtre se trouvant à l’arrière de ladite

maison et en escaladant cette fenêtre pour entrer à l’intérieur de la maison et y ont soustrait des

bijoux et notamment un bracelet en or blanc et deux colliers en or jaune ainsi que la somme de

150 euros au préjudice de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).

La police technique a prélevé plusieurs traces pouvant contenir de l’ADN sur la fenêtre arrière

de la maison ainsi qu’à l’intérieur de ladite maison.

Parmi ces prélèvements qui ont été transmis au Laboratoire Nationale de Santé, les traces

d’ADN prélevées sur l’extérieur droit de la fenêtre arrière de la maison sise à L-ADRESSE5.)

ont mis en évidence le profil génétique masculin X2. La recherche dans la base internationale

Prüm a permis de constater que le profil génétique décelé avait d’ores et déjà été enregistré en

ADRESSE7.).

Suite à la demande d’enquête européenne adressée par le Procureur d’État aux autorités belges,

il a pu être déterminé que le profil génétique X2 appartenait à PERSONNE1.), né le DATE1.)

à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)).

Entendu par la Police Grand-Ducale en date du 6 novembre 2019, PERSONNE1.) a contesté

les faits lui reprochés, déclarant qu’en date des 12, 13, 14 et 15 août 2015, il aurait été avec

son épouse, PERSONNE5.), et leurs trois enfants. Plus précisément, en date du 12 août 2015,

il aurait accompagné son épouse à l’hôpital et le 13 août 2015, il aurait été avec elle à l’Office

de la naissance et de l’enfance, en versant le carnet de la mère et un disque dur à l’appui de

ses déclarations. Il a encore déclaré qu’il n’aurait jamais été au Luxembourg et n’aurait jamais

cambriolé une maison, ni au Luxembourg, ni en ADRESSE7.), pas plus qu’il n’aurait jamais

accompagné une personne commettant de tels actes. Il a encore précisé que son épouse et lui

travailleraient tous les deux, de sorte qu’il n’aurait aucune raison de cambrioler une maison.

Finalement, en ce qui concerne ses traces d’ADN trouvées sur le lieu d’infraction, il a jugé

nécessaire de refaire le test ADN.

L’exploitation du cahier de la mère de PERSONNE6.) a révélé que ce dernier ne comportait

uniquement une inscription dans la rubrique rendez-vous et une inscription dans la rubrique

MEMO évoquant une date tombant dans la période de référence, à savoir entre le 12 août 2015

et le 15 août 2015. Plus précisément, PERSONNE6.) avait apparemment un rendez-vous à

l’hôpital SOCIETE1.) le 13 août 2015 à 15.00 heures, étant précisé que le même jour les

résultats de l’examen à l’hôpital SOCIETE1.) ont été inscrits dans la rubrique MEMO. En

outre, 3 images d’une échographie effectuée sur PERSONNE6.) le 12 août 2015 entre 10.03

heures et 10.06 heures, à l’hôpital SOCIETE1.) se trouvaient dans le cahier de la mère.

L’exploitation du disque dur appartenant à PERSONNE1.) par la section « Nouvelles

Technologies » de la Police Grand-Ducale a révélé que :

-

5 photos représentant PERSONNE5.) ont été prises en date du 13 août 2015 entre

23.53 heures et 23.59 heures, très probablement dans l’habitation du couple ;

-

22 photos représentant PERSONNE1.), PERSONNE5.) et un de leurs enfants ont été

prises en date du 14 août 2015 entre 00.01 heures et 04.44 heures ainsi qu’entre 20.02

heures et 21.05 heures, très probablement dans l’habitation du couple ;

-

18 photos représentant PERSONNE1.), PERSONNE5.) et un de leurs enfants ont été

prises en date du 14 août 2015 entre 14.37 heures et 14.47 heures ainsi qu’entre 21.42

heures et 23.50 heures, très probablement dans l’habitation du couple.

Dans son rapport n° SPJ/CB/RB/G/2015/46008-23/WEDA, la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire vient toutefois à la conclusion que « malheureusement l’exploitation du

cahier de la mère et du disque dur ne nous ont pas permis d’établir une chronologie

minutieuse des mouvements de PERSONNE7.) durant la période de référence ».

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date

du 7 novembre 2019, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures. Sur question, il a

encore déclaré ne jamais avoir perdu des gants.

À l’audience publique du 21 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne

pas faire de déclarations. Son mandataire a sollicité son acquittement, expliquant qu’en janvier

2015, des gants auraient été volés du garage de PERSONNE1.), raison pour laquelle ses traces

d’ADN auraient été retrouvées sur le lieu d’infraction. Il a encore soutenu que la présence

d’une seule trace d’ADN de son mandant sur la face extérieure de la fenêtre de la maison

cambriolée ne saurait suffire pour retenir la culpabilité de ce dernier. À titre subsidiaire, il a

demandé au Tribunal de faire application de circonstances atténuantes et de condamner son

mandant seulement à une peine d’amende, sinon à une peine d’emprisonnement de maximum

1 mois.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

En l’occurrence, le Tribunal tient à relever que, selon la jurisprudence luxembourgeoise en la

matière, l'empreinte génétique constitue une preuve comme toute autre preuve qui doit être

appréciée à la lumière du contexte et des circonstances de l'affaire en cause et en tenant compte

de tous les éléments du dossier pénal soumis (Cass. 2 février 2017, n°054/2017 pénal, n° 3755

du registre ; CA, Ch.Crim., n° 10/16 du 12 avril 2016 ; Cour, Ch.Crim., n°17/16 du 31 mai

2016 et CA, Ch.Crim. n°20/15 du 10 juin 2015).

Il appartient ainsi au juge d'apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par

l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder,

quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par

lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées

au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

L’ADN renseigne très précisément sur l’auteur (telle personne a bien eu un contact avec telle

autre ou avec tel objet), mais il ne dit rien sur le contexte et les circonstances de ce contact

(Jobard et Schulze-Icking, 2004, 19). Le travail de constitution de la preuve ne peut dès lors

jamais reposer exclusivement sur le résultat technique.

En l’espèce, le Tribunal constate que des traces d’ADN attribuables à PERSONNE1.) ont été

trouvées sur l’extérieur droit de la fenêtre arrière de la maison sise à L-ADRESSE5.).

À l’audience publique, le mandataire du prévenu a expliqué que ce dernier se serait fait voler

des gants de son garage en janvier de 2015, raison pour laquelle son ADN aurait pu été retrouvé

sur le lieu de l’infraction.

Le Tribunal constate toutefois que cette explication n’est pas crédible, étant donné que, d’une

part, elle est en contradiction avec les déclarations du prévenu faites devant le Juge

d’instruction, où il avait répondu par la négative à la question s’il avait perdu des gants, et

d’autre part, la défense ne produit aucune plainte démontrant qu’un tel vol aurait effectivement

été dénoncé. Par ailleurs, les photos ainsi que le carnet de mère versés par le prévenu ne

permettent pas davantage d’exclure que celui-ci se trouvait sur le lieu de l’infraction entre le 12

août 2015 vers 19.30 heures et le 15 août 2015 vers 13.30 heures, étant donné que la Police

Grand-Ducale est, dans son rapport n° SPJ/CB/RB/G/2015/46008-23/WEDA, venue à la

conclusion que « malheureusement l’exploitation du cahier de la mère et du disque dur ne nous

ont pas permis d’établir une chronologie minutieuse des mouvements de PERSONNE7.) durant

la période de référence ».

Malgré le fait que le prévenu ne fournisse pas d’explication plausible quant à la présence de

son ADN sur le lieu de l’infraction, force est de constater que le seul élément au dossier

permettant de le retenir dans les liens des infractions mises à sa charge est son ADN retrouvé

sur l’extérieur droit de la fenêtre arrière de la maison cambriolée. Il ne ressort pas du dossier

répressif qu’il se serait trouvé à l’intérieur de ladite maison, ni qu’il aurait forcé la fenêtre, ni

encore qu’il aurait accompagné une personne ayant commis le vol.

A défaut d’autres éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute

que PERSONNE1.) ait commis le vol à l’aide d’effraction au préjudice de PERSONNE3.) et

de PERSONNE4.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter de cette infraction.

Étant donné que l’infraction primaire, à savoir le vol à l’aide d’effraction, n’est pas retenue à

l’égard du prévenu, il y a également lieu de l’acquitter de l’infraction de blanchiment-détention

libellée sub. b).

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,

il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou

assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité

ou dans ceux qui l’ont consommé,

entre le 12 août 2015, à 19.30 heures et le 15 août 2015, à 13.30 heures, à ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE6.), et de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), des bijoux

et notamment un bracelet en or blanc et deux colliers en or jaune ainsi que la somme de

150.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en forçant

une fenêtre se trouvant à l’arrière de la maison et en escaladant cette fenêtre pour entrer à

l’intérieur de la maison,

b) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article

506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les bijoux de l’argent, partant l’objet et le produit direct

de l’infraction libellée ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces objets qu’ils

provenaient de cette infraction ou de la participation à cette infraction. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu se vit attribuer la parole en dernier, mais a fait usage de son choix de

ne pas s’exprimer,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Le tout en application des articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal ainsi que des articles 3-6,

179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.