Court convicts defendant of theft and fraud, awarding civil damages to the victim company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft and fraud, imposing a fine and ordering civil compensation. The defendant argued against the charges, while the victim's company sought damages for material and moral prejudice. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal conviction and validated the civil claim for €3,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 464 of the Penal Code; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 to 634-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of theft and fraud and simultaneously award civil damages for material and moral prejudice if the facts are proven and the claim is justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3484/2025 not. 20791/24/CD
3x ex.p./s.prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de
La société SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1. Infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal
2. Infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal
À l’audience publique du 21 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier.
Maître Tom LUCIANI, développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
20791/24/CD et notamment :
-
le procès-verbal n°31441/2024 dressé le 4 mai 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.),
-
le rapport n°25400-1549/2024 dressé le 17 juin 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.),
-
le rapport complémentaire n°13134-753/2025 dressé le 21 mars 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre août 2023 et mai 2024, à ADRESSE4.), à la station d’essence ENSEIGNE1.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même
lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est
un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son
maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.),
exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.), la somme totale de
160.049,19 euros, se décomposant comme suit :
en sortant 26160 euros de sa caisse personnelle
en sortant 4480 euros de la caisse centrale du patron
en soustrayant des bulletins de loterie d’une valeur de 129409,19 euros
partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance qu’il était salarié de ladite
société
2. en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice de la société
SOCIETE1.) exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.), de bulletins
de loterie d’une valeur de 129409,19 euros, bulletins de loterie qui lui avaient été remis
pour les vendre aux clients de la station essence ENSEIGNE1.). »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 4 mai 2024, PERSONNE2.), responsable auprès de la station d’essence ENSEIGNE1.) sise
à L-ADRESSE6.), s’est présentée à la police pour porter plainte contre le prévenu
PERSONNE1.) pour vol.
Elle a expliqué qu’elle aurait été approchée par PERSONNE4.), délégué du personnel, lequel
lui aurait fait part de ses soupçons selon lesquels le prévenu aurait consommé un article dans
le magasin sans s’en acquitter. PERSONNE4.) aurait alors consulté les enregistrements de
vidéosurveillance et aurait constaté que PERSONNE1.) n’aurait non seulement pas payé sa
consommation, mais aurait également pris des billets d’argent directement de la caisse et les
aurait dissimulés dans sa poche.
Selon PERSONNE2.), le prévenu aurait, sur la période comprise entre 1er février 2024 et le 2
mai 2024, soustrait en moyenne 1.000 euros par jour de sa propre caisse. Chaque employé est
individuellement responsable de sa caisse, et il devait remettre en fin de journée le décompte
journalier dans le coffre. Le prévenu aurait ainsi dérobé approximativement 40.000 euros. Elle
a encore précisé que toute dépense nécessite le paiement d’un client ou d’un ticket justifiant la
sortie d’argent, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce - des dépenses apparaissaient sur la caisse
du prévenu, mais aucun ticket ne les justifiait.
À titre de preuve, PERSONNE2.) a remis un disque dur externe contenant les images de
surveillance ainsi que les clôtures mensuelles récapitulant les dépenses totales de la station
ENSEIGNE1.). L’ensemble a été saisi par la police.
PERSONNE2.) n’a cependant pas pu indiquer si des vols auraient également été commis en
2023 ou depuis l’embauche de PERSONNE1.). Elle a néanmoins indiqué qu’elle fournirait les
clôtures comptables de l’année 2023 dès leur réception.
Lors de son audition du 10 mai 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir volé de l’argent dans la
caisse. Il a indiqué n’avoir commencé ses agissements qu’il y a environ un mois et avoir dérobé
de l’argent à trois ou cinq reprises, pour un montant total avoisinant 1.000 euros.
Il aurait procédé en créant dans le système des caisses des dépenses fictives liées aux jeux de
loterie - il aurait simulé une dépense pour un bulletin de jeu, puis se serait approprié l’argent
correspondant. Il a encore admis ne pas avoir payé certains produits tels que boissons,
nourriture et cigarettes, affirmant avoir eu l’intention de les régler, mais les avoir oubliés en
raison du stress au travail.
PERSONNE1.) a toutefois contesté tout vol commis en 2023, soutenant que ses actes se
seraient limités à une période d’un mois. Confronté au montant de 14.418,74 euros qui lui était
imputé pour la période d’avril à mai 2024, il l’a contesté, réitérant qu’il aurait volé au maximum
environ 1.000 euros. Il a néanmoins indiqué qu’il serait possible qu’une autre personne se serait
servie dans sa caisse durant ses pauses ou absences.
Par la suite, PERSONNE2.) a transmis à la police des extraits comptables détaillant les entrées
et dépenses relatives aux jeux de loterie, ainsi que des captures d’écran de fichiers Excel
soulignant les différences entre les gains et les dépenses non justifiées, qui correspondraient
aux vols attribués au prévenu durant la période des faits. Selon ces documents recalculés, les
montants dérobés s’élèveraient désormais à 160.049,19 euros, contrairement à l’estimation
initiale d’environ 40.000 euros. Cette augmentation s’expliquerait par la prise en compte des
écritures comptables de l’année 2023, au cours de laquelle le prévenu aurait également dérobé
de l’argent.
Le 14 mars 2025, PERSONNE2.) s’est présentée à une nouvelle audition, accompagnée
d’PERSONNE3.), secrétaire comptable de la station ENSEIGNE1.), afin d’expliquer le calcul
de la somme totale de 160.049,19 euros.
PERSONNE2.) a indiqué que cette somme aurait été calculée pour la période d’août 2023 à
mai 2024 et se diviserait en trois postes :
1) « Dépenses – colonne B » - qui correspond aux montants sortis des caisses individuelles
des employés. Chaque salarié pourrait ouvrir sa caisse librement, et les montants
figurant sur le fichier Excel représenteraient des sorties d’argent que le prévenu aurait
justifiées à tort comme « dépenses » telles que des « remboursements clients ».
2) « Jeux non payés – colonne C » - qui correspond aux bulletins de loterie édités par la
machine dédiée. Pour les différents jeux proposés, tels que l’Euromillions. Le prévenu
aurait généré des bulletins en cochant plusieurs combinaisons, sans toutefois s’acquitter
du coût des bulletins. Ces émissions non réglées auraient créé un écart comptable
immédiat, se traduisant par des pertes au niveau de la station d’essence.
3) « Dépenses caisse patron – colonne E » - identique au point 1), mais concernant la
caisse centrale accessible à tout le personnel. Le prévenu y aurait également imputé de
fausses dépenses.
Les vérifications auraient ainsi fait apparaître une perte totale de 160.049,19 euros, se
répartissant comme suit :
26.160 euros au titre des « Dépenses caisse individuelle du prévenu– colonne B »,
129.409,19 euros au titre des « Jeux non payés – colonne C »,
4.480 euros au titre des « Dépenses caisse centrale – colonne E ».
Interrogée sur l’absence d’images de vidéosurveillance couvrant l’ensemble de la période des
faits reprochés, PERSONNE2.) a indiqué que le disque dur était défectueux et n’enregistrait
que deux semaines de données. N’ayant pas connaissance de cette défaillance, elle ne pourrait
pas préciser la date exacte à laquelle l’enregistrement aurait cessé de fonctionner correctement.
À l’audience publique du 21 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) réitère, sous la foi du
serment, ses déclarations initiales. Elle explique que la station ENSEIGNE1.) dispose de trois
caisses : deux utilisées individuellement par les salariés et une caisse centrale accessible à tous
en cas de besoin.
Elle expose que les vérifications effectuées sur les clôtures de la caisse du prévenu ont mis en
évidence l’existence de dépenses qui ne figurent pas dans le déficit - à titre d’exemple, en cas
de gain Lotto, un ticket justifie toujours la sortie d’argent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
PERSONNE2.) explique que la station ENSEIGNE1.) fonctionnait sur base d’un climat de
confiance, que seuls les montants en espèces étaient vérifiés et qu’il n’était pas inhabituel, à
l’époque, qu’un salarié ouvre une caisse et en retire de l’argent.
Elle confirme avoir vu, sur les enregistrements de vidéosurveillance, le prévenu retirer de
l’argent, jeter le ticket correspondant à la poubelle et mettre l’argent dans sa poche, ainsi que
se servir en tickets de loterie sans les payer. Elle précise à cet égard que, lorsque le prévenu
était en service, il y avait énormément de dépenses non remises dans la caisse.
Questionnée sur l'accès potentiel d'autres salariés à la caisse du prévenu, PERSONNE2.)
confirme que cela aurait été possible, mais très rare.
Le témoin PERSONNE3.) explique qu’elle ne contrôlait les caisses qu’en l’absence du fils du
patron, responsable de cette tâche. Elle aurait cependant uniquement vérifié si le montant
figurant au bas du ticket correspondait à celui présent dans la caisse.
Elle confirme qu’aucun contrôle hebdomadaire des tickets n’était effectué et qu’elle inscrivait
simplement les montants dans la comptabilité.
Après la découverte des agissements du prévenu, elle aurait contrôlé tous les salariés et constaté
que les jours où PERSONNE1.) travaillait, beaucoup plus de tickets étaient émis par sa caisse
que les jours où il n’était pas présent.
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge, tout en contestant
le montant total retenu dans la citation à prévenu. Il affirme que d’autres salariés avaient accès
à sa caisse et qu’il n’aurait dérobé que 1.000 à 2.000 euros. Ses actes se seraient limités, selon
lui, aux mois de mars et avril 2024, période durant laquelle il aurait voulu se venger de ne pas
avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée.
La défense sollicite de limiter la période des faits aux seuls mois de mars et avril 2024 et de
réduire la somme dérobée à un maximum de 2.000 euros, faute de preuves imputant le reste du
préjudice allégué au prévenu. Elle souligne à cet égard également l’accès généralisé aux caisses
pour tout le personnel.
Concernant les infractions de vol domestique et d’abus de confiance, la défense soutient que le
prévenu ne saurait être condamné simultanément pour ces deux qualifications en lien avec les
billets de loterie, celles-ci s’excluant mutuellement. Elle demande en conclusion d’assortir
toute peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, ou à défaut d’un sursis partiel, ainsi que de
prononcer une amende proportionnée à la situation financière du prévenu.
S’agissant de la partie civile, la défense demande de la limiter à la période des mois de mars et
avril 2024 et de déclarer irrecevable toute demande excédant cette période.
2) En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même
commis l’infraction, entre août 2023 et mai 2024, à ADRESSE4.), à la station d’essence
ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, au préjudice de la
société SOCIETE1.) exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à Dudelange :
1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement
la somme totale de 160.049,19 euros, se décomposant comme suit :
-
en sortant 26.160 euros de sa caisse personnelle,
-
en sortant 4.480 euros de la caisse centrale du patron,
-
en soustrayant des bulletins de loterie d’une valeur de 129.409,19 euros,
partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance qu’il était salarié de ladite
société
2. en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détourné
et dissipé de bulletins de loterie d’une valeur de 129.409,19 euros, bulletins de loterie
qui lui avaient été remis pour les vendre aux clients de la station essence ENSEIGNE1.).
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose
ou d’une clé électronique appartenant à autrui.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs
suivants :
-
la soustraction frauduleuse d’une chose,
-
une chose mobilière,
-
une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait,
-
une intention frauduleuse, et
-
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code
pénal.
Le vol domestique reproché au prévenu constitue avant toute chose une infraction de vol, dont
les éléments constitutifs sont, comme déjà relevé ci-devant, la soustraction de la chose d'autrui
avec une intention frauduleuse.
L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : a) le vol commis par un
domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice
de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il
l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison,
l’atelier ou le magasin de son maître et c) le vol commis par un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il a volé.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que
la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.
(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire,
alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas (Introduction à l’étude
du vol en droit belge et en droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167 et 168, p.49
et 50).
En ce qui concerne la dernière condition, il y a lieu de rappeler que le vol domestique constitue
un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service,
la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs
domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont
de deux ordres : d’une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son
domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d’autre part, le maître
se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher
les vols commis par son préposé (TAL, 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
-
la nature de l’objet détourné ou dissipé,
-
un fait matériel de détournement ou de dissipation,
-
le préjudice causé à autrui,
-
l’intention frauduleuse de l’agent.
La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant
de l'abus de confiance et du vol.
La remise doit encore être translative de la possession précaire de l'objet. La précarité de la
possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage
déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement
des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au
pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce
transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de
confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou
par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur
du détournement (Cour d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI).
La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste dès lors en ce que le voleur
usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de
l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un
détournement. Ce dernier délit suppose donc nécessairement un acte de transfert de possession.
Celui qui obtient, non la possession, mais la simple détention matérielle et momentanée de la
chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession qui ne lui avait pas été transmise,
et commet donc une soustraction véritable, c’est-à-dire un vol.
En l’espèce, le Tribunal relève que le prévenu reconnaît avoir soustrait frauduleusement de
l’argent en espèces ainsi que des billets de loterie qu’il n’avait pas réglés.
Ses aveux sont corroborés par les images de vidéosurveillance versées au dossier répressif,
lesquelles montrent sans ambiguïté - du moins pour les dates des 9 avril, 28 avril et 2 mai 2024
- le prévenu prélevant de l’argent dans sa caisse alors même qu’il sert un client. Un tel
comportement, empreint d’un sang-froid manifeste, révèle non seulement une audace
particulière, mais encore une certaine familiarité avec ce mode d’agissement, le prévenu se
permettant d’opérer en présence immédiate d’un client, ce qui traduit une habitude ancrée et
une confiance évidente dans le fait de pouvoir agir sans être inquiété.
Il convient toutefois de souligner que, si le prévenu admet avoir détourné de l’argent et des
billets de loterie au préjudice de son employeur, il conteste tant la durée de la période
infractionnelle que le montant de 160.049,19 euros qui lui est imputé. Il soutient que ses
agissements se seraient limités aux seuls mois de mars et avril 2024, pour un total maximal de
2.000 euros.
À l’appui des infractions reprochées, le dossier répressif contient plusieurs documents, et
notamment :
-
un fichier Excel établi par la station-service ENSEIGNE1.) couvrant la période du 1er
août 2023 au 2 mai 2024, comprenant trois colonnes intitulées « Dépenses », « jeu pas
payé » et « dépenses caisse Patron » (ci-après le « Fichier ENSEIGNE1.) »),
-
un fichier Excel émis par la SOCIETE2.) contenant initialement quatre colonnes « A,
B, C et D », auxquelles s’ajoutent deux colonnes supplémentaires introduites par
PERSONNE3.) sur base des données issues du Fichier ENSEIGNE1.) (ci-après le «
Fichier SOCIETE3.) »), et
-
des rapports quart historiques, destinés à être examinés ensemble avec les deux fichiers
précités.
Sur base des explications fournies à l’audience publique, ensemble les déclarations de
PERSONNE2.) en date du 14 mars 2025, le Tribunal comprend que le montant global de
160.049,19 euros renseigné par le Fichier ENSEIGNE1.) ne concerne que les vérifications
opérées à l’encontre du prévenu, à l’exclusion de tout autre salarié.
Le Tribunal retient ainsi que le Fichier ENSEIGNE1.) vise uniquement les montants
prétendument retirés par le prévenu de sa caisse individuelle (colonne B – Dépenses), les
bulletins de loterie qu’il aurait générés sans les payer (colonne C – jeu pas payé), ainsi que les
sommes supposément retirées par lui de la caisse centrale (colonne E – dépenses caisse Patron).
Quant au Fichier SOCIETE3.), le Tribunal comprend encore des explications fournies, que les
colonnes foncées ne renseignent que sur les ventes et gains réels des clients au niveau de la
station ENSEIGNE1.) et non quant aux opérations imputables à une caisse ou un salarié
déterminé.
Le Tribunal se doit toutefois de soulever que, bien que ces explications aient pu sembler
cohérentes lors de l’audience, une analyse approfondie du dossier a toutefois révélé
d’importants incohérences et éléments demeurant insuffisamment éclairés ou démontrés.
Afin de reprendre l’exemple discuté à l’audience publique du 21 novembre 2025, le Tribunal
constate que, pour la journée du 27 avril 2024, le rapport quart historique de PERSONNE1.)
indique des dépenses à hauteur de 1.579 euros. Le Fichier ENSEIGNE1.), pour cette même
journée, mentionne 1.560 euros retirés de sa caisse individuelle, 1.237,35 euros de « jeu non
payé » et 250 euros prétendument retirés par le prévenu de la caisse centrale.
Si la différence de 19 euros entre le rapport quart historique et le Fichier ENSEIGNE1.)
pourrait encore trouver une explication plausible dans les gains clients effectivement validés
par PERSONNE1.) (10 euros et 9 euros sur un total annoncé de 232,20 euros), les modalités
de calcul ayant conduit tant à ce total de gains journaliers qu’au montant de 1.237,35 euros
inscrit sous la rubrique « jeu non payé », ainsi qu’au montant de 1.598 euros prétendument
correspondant aux billets de loterie vendus ce jour, demeurent toutefois entièrement obscures,
inexpliquées et impossibles à retracer.
Le Tribunal constate par ailleurs que le Fichier ENSEIGNE1.) attribue à PERSONNE1.) le
retrait de 250 euros provenant de la caisse centrale, sans que le dossier répressif ne permette
toutefois de comprendre pour quelles raisons cette somme lui a été imputée. Il ne ressort en
effet d’aucun des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal quelles sommes d’argent ont
précisément été sorties de la caisse centrale le jour concerné.
En outre, le Tribunal relève qu’un autre salarié, « PERSONNE5.) », semble également avoir
travaillé le 27 avril 2024, et que le montant figurant dans son rapport quart historique fait
apparaître, à titre de dépenses, la somme de 250 euros.
Cette concordance, pour le moins remarquable, renforce d’autant plus le constat du Tribunal
selon lequel les modes de calcul et les raisons d’attribution des montants imputés à
PERSONNE1.) sont incompréhensibles et ne reposent pas sur des éléments de preuve fiables
permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, sa responsabilité pour la somme en
question.
À cela s’ajoute qu’il ressort encore du dossier répressif que le Fichier SOCIETE3.) intitulé «
3232_103246_Ventes_Annulations_202402_20240… », qui mentionne en « colonne F » la
somme de 1.237,35 euros présentée dans le Fichier ENSEIGNE1.) comme étant imputable à
PERSONNE1.) à titre de « jeu non payé », porte en son en-tête le nom de « PERSONNE5.) ».
Cette observation conduit également le Tribunal à s’interroger sur la justification permettant
de retenir que PERSONNE1.) aurait effectivement dérobé des billets de loterie, sans s’acquitter
de la somme de 1.237,35 euros.
Si le Tribunal se réfère à la date du 27 avril 2024 à titre d’illustration – date également évoquée
en exemple lors de l’audience publique –, il convient de relever que les mêmes difficultés de
compréhension, d’interprétation et d’établissement d’une preuve claire, certaine et dépourvue
de doute raisonnable quant à l’imputation de la somme totale de 160.049,19 euros au prévenu,
se retrouvent de manière générale sur l’ensemble de la période allant du 1er août 2023 au 2 mai
2024.
De manière plus générale, le Tribunal se doit de constater que plusieurs « rapport quart
historique » versés par la plaignante et attribués au prévenu concernent en réalité le prédit
salarié « PERSONNE5.) ». Le dossier répressif comporte ainsi des informations concernant
d’autres salariés de la station ENSEIGNE1.), et il ressort des déclarations mêmes des témoins
que, d’une part, aucun contrôle rigoureux des caisses — ni en fin de journée ni de manière
hebdomadaire — n’a jamais été opéré, et que, d’autre part, bien que des caisses individuelles
fussent en principe attribuées à chaque employé, l’ensemble du personnel y avait librement
accès, y compris à la caisse centrale, elle-même accessible sans restriction.
Au vu de ce qui précède, et notamment sur base de l’ensemble de ces incohérences, le Tribunal
constate que l’examen conjoint du Fichier SOCIETE3.), des rapports quarts historiques et des
inscriptions figurant au Fichier ENSEIGNE1.) — lequel impute au prévenu un total de
160.049,19 euros — ne trouve appui dans aucun élément objectif et probant du dossier
répressif.
Le Tribunal estime dès lors que ce montant global à hauteur de 160.049,19 euros résulte de
simples déductions, élaborées selon des modalités de calcul ni transparentes, ni vérifiables, et
dépourvues de toute méthode claire ou cohérente, de sorte qu’aucune preuve objective ne vient
étayer l’imputation de cette somme au prévenu.
Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il ressort tant des éléments objectifs versés au dossier
répressif que des aveux du prévenu que celui-ci a bel et bien commis les faits qui lui sont
reprochés. Les images de vidéosurveillance corroborent ses déclarations en le montrant, à
plusieurs reprises, prélever des billets dans sa caisse et les dissimuler dans son pantalon, sans
même vérifier le montant retiré, ce qui atteste d’un mode opératoire spontané et répétitif.
Ainsi, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le prévenu s’est régulièrement servi dans les caisses de la station ENSEIGNE1.)
et s’est approprié des billets de loterie sans s’en acquitter, et ce pendant une période
indéterminée, mais au moins durant les mois de mars au 2 mai 2024 inclus, sans cependant être
en mesure d’évaluer l’ampleur cumulative de ses agissements.
Dans ces conditions, et en application des principes de prudence et de certitude requis en
matière pénale, le Tribunal estime qu’il y a partant lieu de retenir que le montant dérobé par le
prévenu peut être fixé, sur la base des éléments à sa disposition, à la somme de 2.000 euros.
Cette appréciation permet de prendre en compte l’existence de faits établis tout en respectant
l’exigence fondamentale de preuve au-delà de tout doute raisonnable.
S’agissant de la qualification juridique, le Tribunal relève tout d’abord que les éléments du
dossier ne permettent pas d’établir si les billets de loteries vendus ont été acquis par la société
SOCIETE1.) en vue de leur revente ou si la SOCIETE2.) lui a mis les billets à disposition aux
fins de les revendre. Toujours est-il que le fait pour PERSONNE1.) de prendre des billets de
loterie sans s’en acquitter ne s’analyse pas en un transfert de possession, mais en une simple
détention matérielle et momentanée de ces objets dans le cadre de ses fonctions.
Les faits reprochés au prévenu s’analysent dès lors non en un abus de confiance, mais en un
vol.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) était, au moment des faits, employé auprès
de la société SOCIETE1.) en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée. Il est partant à
considérer comme homme de service à gages qui a commis un vol au préjudice de son
employeur.
La circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Au vu de tous ces éléments, le prévenu doit être déclaré coupable de l’infraction visée sub 1),
conformément aux développements qui précèdent, et acquitté de l’infraction visée sub 2) à sa
charge.
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, des débats menés à
l’audience et de ses aveux partiels, le prévenu PERSONNE1.) est partant acquitté :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre août 2023 et mai 2024, à ADRESSE4.), à la station d’essence ENSEIGNE1.),
2. en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice de la société
SOCIETE1.) exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à Dudelange, de bulletins
de loterie d’une valeur de 129409,19 euros, bulletins de loterie qui lui avaient été
remis pour les vendre aux clients de la station essence ENSEIGNE1.). »
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, des débats menés à
l’audience et de ses aveux partiels, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
pendant une période indéterminée, mais au moins entre le mois de mars 2024 et le 2 mai
2024 inclus, à ADRESSE4.), à la station d’essence ENSEIGNE1.),
1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même
lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si
c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de
son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura
volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.), exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à Dudelange, la somme
totale de 2.000 euros, en prélevant de l’argent de sa caisse personnelle et de la caisse
centrale du patron et en soustrayant des bulletins de loterie
partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance qu’il était salarié de ladite
société »
3. La peine
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461 et 464 du Code pénal,
d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de l’importante énergie criminelle déployée par le prévenu, du caractère
particulièrement malhonnête des manœuvres frauduleuses employées, ainsi que de
l’impression du Tribunal selon laquelle ses regrets exprimés ne sauraient être tenus pour
sincères, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
AU CIVIL
À l’audience publique du 21 novembre 2025, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société
SOCIETE1.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile contre PERSONNE1.), la partie demanderesse au civil réclame
le montant total de 167.549,19 euros, se composant comme suit :
-
dommage matériel :
160.049,19.-€
-
dommage moral :
5.000,00.-€
-
indemnité de procédure :
2.500,00.-€
avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la société
SOCIETE1.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue
à la charge du prévenu PERSONNE1.).
Cependant, et au regard des éléments exposés sous la partie en droit, le Tribunal constate que
la partie civile n’est pas en mesure de démontrer de manière certaine et indiscutable que son
préjudice matériel atteindrait effectivement le montant de 160.049,19 euros.
Dans ces conditions, faute d’éléments permettant au Tribunal de chiffrer avec exactitude le
préjudice matériel, et eu égard aux pièces du dossier répressif, aux explications fournies et aux
documents versés à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel à la
somme totale de 2.000 euros et le préjudice moral subi par la société SOCIETE1.) à la somme
de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 3.000 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2025, jour
du jugement, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été
victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros.
Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le
demandeur au civil entendu en ses moyens, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
indemniser la partie civile de ses préjudices subis,
-
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de la partie civile endéans le mois
qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
-
verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces
justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation de la partie civile,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 47,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante
(50) jours,
AU CIVIL
d o n n e acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de deux mille (2.000) euros ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de mille (1.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de trois
mille (3.000) euros à augmenter des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2025, jour du
jugement, jusqu’à solde ;
d i t la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de cinq
cents (500) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 464 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196
et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul
MINDEN, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.