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TALCH23_3484 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, awarding civil damages to the victim company.

Numéro de cause TALCH23_3484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of theft and fraud, imposing a fine and ordering civil compensation. The defendant argued against the charges, while the victim's company sought damages for material and moral prejudice. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal conviction and validated the civil claim for €3,000.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 464 of the Penal Code; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 to 634-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of theft and fraud and simultaneously award civil damages for material and moral prejudice if the facts are proven and the claim is justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
Theft and Fraud Civil Compensation Material Prejudice Moral Prejudice Correctional Fine Criminal Conviction Part Civil détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 and 464 of the Penal Code
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 to 634-1 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose
article 464 du Code pénal
L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : a) le vol commis par un
article 491 du Code pénal
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
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Texte complet

Jugement no 3484/2025 not. 20791/24/CD

3x ex.p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de

La société SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1. Infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal

2. Infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal

À l’audience publique du 21 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et le greffier.

Maître Tom LUCIANI, développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

20791/24/CD et notamment :

-

le procès-verbal n°31441/2024 dressé le 4 mai 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.),

-

le rapport n°25400-1549/2024 dressé le 17 juin 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.),

-

le rapport complémentaire n°13134-753/2025 dressé le 21 mars 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.).

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre août 2023 et mai 2024, à ADRESSE4.), à la station d’essence ENSEIGNE1.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même

lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est

un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son

maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.),

exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.), la somme totale de

160.049,19 euros, se décomposant comme suit :

en sortant 26160 euros de sa caisse personnelle

en sortant 4480 euros de la caisse centrale du patron

en soustrayant des bulletins de loterie d’une valeur de 129409,19 euros

partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance qu’il était salarié de ladite

société

2. en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice de la société

SOCIETE1.) exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.), de bulletins

de loterie d’une valeur de 129409,19 euros, bulletins de loterie qui lui avaient été remis

pour les vendre aux clients de la station essence ENSEIGNE1.). »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 4 mai 2024, PERSONNE2.), responsable auprès de la station d’essence ENSEIGNE1.) sise

à L-ADRESSE6.), s’est présentée à la police pour porter plainte contre le prévenu

PERSONNE1.) pour vol.

Elle a expliqué qu’elle aurait été approchée par PERSONNE4.), délégué du personnel, lequel

lui aurait fait part de ses soupçons selon lesquels le prévenu aurait consommé un article dans

le magasin sans s’en acquitter. PERSONNE4.) aurait alors consulté les enregistrements de

vidéosurveillance et aurait constaté que PERSONNE1.) n’aurait non seulement pas payé sa

consommation, mais aurait également pris des billets d’argent directement de la caisse et les

aurait dissimulés dans sa poche.

Selon PERSONNE2.), le prévenu aurait, sur la période comprise entre 1er février 2024 et le 2

mai 2024, soustrait en moyenne 1.000 euros par jour de sa propre caisse. Chaque employé est

individuellement responsable de sa caisse, et il devait remettre en fin de journée le décompte

journalier dans le coffre. Le prévenu aurait ainsi dérobé approximativement 40.000 euros. Elle

a encore précisé que toute dépense nécessite le paiement d’un client ou d’un ticket justifiant la

sortie d’argent, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce - des dépenses apparaissaient sur la caisse

du prévenu, mais aucun ticket ne les justifiait.

À titre de preuve, PERSONNE2.) a remis un disque dur externe contenant les images de

surveillance ainsi que les clôtures mensuelles récapitulant les dépenses totales de la station

ENSEIGNE1.). L’ensemble a été saisi par la police.

PERSONNE2.) n’a cependant pas pu indiquer si des vols auraient également été commis en

2023 ou depuis l’embauche de PERSONNE1.). Elle a néanmoins indiqué qu’elle fournirait les

clôtures comptables de l’année 2023 dès leur réception.

Lors de son audition du 10 mai 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir volé de l’argent dans la

caisse. Il a indiqué n’avoir commencé ses agissements qu’il y a environ un mois et avoir dérobé

de l’argent à trois ou cinq reprises, pour un montant total avoisinant 1.000 euros.

Il aurait procédé en créant dans le système des caisses des dépenses fictives liées aux jeux de

loterie - il aurait simulé une dépense pour un bulletin de jeu, puis se serait approprié l’argent

correspondant. Il a encore admis ne pas avoir payé certains produits tels que boissons,

nourriture et cigarettes, affirmant avoir eu l’intention de les régler, mais les avoir oubliés en

raison du stress au travail.

PERSONNE1.) a toutefois contesté tout vol commis en 2023, soutenant que ses actes se

seraient limités à une période d’un mois. Confronté au montant de 14.418,74 euros qui lui était

imputé pour la période d’avril à mai 2024, il l’a contesté, réitérant qu’il aurait volé au maximum

environ 1.000 euros. Il a néanmoins indiqué qu’il serait possible qu’une autre personne se serait

servie dans sa caisse durant ses pauses ou absences.

Par la suite, PERSONNE2.) a transmis à la police des extraits comptables détaillant les entrées

et dépenses relatives aux jeux de loterie, ainsi que des captures d’écran de fichiers Excel

soulignant les différences entre les gains et les dépenses non justifiées, qui correspondraient

aux vols attribués au prévenu durant la période des faits. Selon ces documents recalculés, les

montants dérobés s’élèveraient désormais à 160.049,19 euros, contrairement à l’estimation

initiale d’environ 40.000 euros. Cette augmentation s’expliquerait par la prise en compte des

écritures comptables de l’année 2023, au cours de laquelle le prévenu aurait également dérobé

de l’argent.

Le 14 mars 2025, PERSONNE2.) s’est présentée à une nouvelle audition, accompagnée

d’PERSONNE3.), secrétaire comptable de la station ENSEIGNE1.), afin d’expliquer le calcul

de la somme totale de 160.049,19 euros.

PERSONNE2.) a indiqué que cette somme aurait été calculée pour la période d’août 2023 à

mai 2024 et se diviserait en trois postes :

1) « Dépenses – colonne B » - qui correspond aux montants sortis des caisses individuelles

des employés. Chaque salarié pourrait ouvrir sa caisse librement, et les montants

figurant sur le fichier Excel représenteraient des sorties d’argent que le prévenu aurait

justifiées à tort comme « dépenses » telles que des « remboursements clients ».

2) « Jeux non payés – colonne C » - qui correspond aux bulletins de loterie édités par la

machine dédiée. Pour les différents jeux proposés, tels que l’Euromillions. Le prévenu

aurait généré des bulletins en cochant plusieurs combinaisons, sans toutefois s’acquitter

du coût des bulletins. Ces émissions non réglées auraient créé un écart comptable

immédiat, se traduisant par des pertes au niveau de la station d’essence.

3) « Dépenses caisse patron – colonne E » - identique au point 1), mais concernant la

caisse centrale accessible à tout le personnel. Le prévenu y aurait également imputé de

fausses dépenses.

Les vérifications auraient ainsi fait apparaître une perte totale de 160.049,19 euros, se

répartissant comme suit :

26.160 euros au titre des « Dépenses caisse individuelle du prévenu– colonne B »,

129.409,19 euros au titre des « Jeux non payés – colonne C »,

4.480 euros au titre des « Dépenses caisse centrale – colonne E ».

Interrogée sur l’absence d’images de vidéosurveillance couvrant l’ensemble de la période des

faits reprochés, PERSONNE2.) a indiqué que le disque dur était défectueux et n’enregistrait

que deux semaines de données. N’ayant pas connaissance de cette défaillance, elle ne pourrait

pas préciser la date exacte à laquelle l’enregistrement aurait cessé de fonctionner correctement.

À l’audience publique du 21 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) réitère, sous la foi du

serment, ses déclarations initiales. Elle explique que la station ENSEIGNE1.) dispose de trois

caisses : deux utilisées individuellement par les salariés et une caisse centrale accessible à tous

en cas de besoin.

Elle expose que les vérifications effectuées sur les clôtures de la caisse du prévenu ont mis en

évidence l’existence de dépenses qui ne figurent pas dans le déficit - à titre d’exemple, en cas

de gain Lotto, un ticket justifie toujours la sortie d’argent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

PERSONNE2.) explique que la station ENSEIGNE1.) fonctionnait sur base d’un climat de

confiance, que seuls les montants en espèces étaient vérifiés et qu’il n’était pas inhabituel, à

l’époque, qu’un salarié ouvre une caisse et en retire de l’argent.

Elle confirme avoir vu, sur les enregistrements de vidéosurveillance, le prévenu retirer de

l’argent, jeter le ticket correspondant à la poubelle et mettre l’argent dans sa poche, ainsi que

se servir en tickets de loterie sans les payer. Elle précise à cet égard que, lorsque le prévenu

était en service, il y avait énormément de dépenses non remises dans la caisse.

Questionnée sur l'accès potentiel d'autres salariés à la caisse du prévenu, PERSONNE2.)

confirme que cela aurait été possible, mais très rare.

Le témoin PERSONNE3.) explique qu’elle ne contrôlait les caisses qu’en l’absence du fils du

patron, responsable de cette tâche. Elle aurait cependant uniquement vérifié si le montant

figurant au bas du ticket correspondait à celui présent dans la caisse.

Elle confirme qu’aucun contrôle hebdomadaire des tickets n’était effectué et qu’elle inscrivait

simplement les montants dans la comptabilité.

Après la découverte des agissements du prévenu, elle aurait contrôlé tous les salariés et constaté

que les jours où PERSONNE1.) travaillait, beaucoup plus de tickets étaient émis par sa caisse

que les jours où il n’était pas présent.

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge, tout en contestant

le montant total retenu dans la citation à prévenu. Il affirme que d’autres salariés avaient accès

à sa caisse et qu’il n’aurait dérobé que 1.000 à 2.000 euros. Ses actes se seraient limités, selon

lui, aux mois de mars et avril 2024, période durant laquelle il aurait voulu se venger de ne pas

avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée.

La défense sollicite de limiter la période des faits aux seuls mois de mars et avril 2024 et de

réduire la somme dérobée à un maximum de 2.000 euros, faute de preuves imputant le reste du

préjudice allégué au prévenu. Elle souligne à cet égard également l’accès généralisé aux caisses

pour tout le personnel.

Concernant les infractions de vol domestique et d’abus de confiance, la défense soutient que le

prévenu ne saurait être condamné simultanément pour ces deux qualifications en lien avec les

billets de loterie, celles-ci s’excluant mutuellement. Elle demande en conclusion d’assortir

toute peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, ou à défaut d’un sursis partiel, ainsi que de

prononcer une amende proportionnée à la situation financière du prévenu.

S’agissant de la partie civile, la défense demande de la limiter à la période des mois de mars et

avril 2024 et de déclarer irrecevable toute demande excédant cette période.

2) En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même

commis l’infraction, entre août 2023 et mai 2024, à ADRESSE4.), à la station d’essence

ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, au préjudice de la

société SOCIETE1.) exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à Dudelange :

1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

la somme totale de 160.049,19 euros, se décomposant comme suit :

-

en sortant 26.160 euros de sa caisse personnelle,

-

en sortant 4.480 euros de la caisse centrale du patron,

-

en soustrayant des bulletins de loterie d’une valeur de 129.409,19 euros,

partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance qu’il était salarié de ladite

société

2. en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détourné

et dissipé de bulletins de loterie d’une valeur de 129.409,19 euros, bulletins de loterie

qui lui avaient été remis pour les vendre aux clients de la station essence ENSEIGNE1.).

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose

ou d’une clé électronique appartenant à autrui.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs

suivants :

-

la soustraction frauduleuse d’une chose,

-

une chose mobilière,

-

une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait,

-

une intention frauduleuse, et

-

l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code

pénal.

Le vol domestique reproché au prévenu constitue avant toute chose une infraction de vol, dont

les éléments constitutifs sont, comme déjà relevé ci-devant, la soustraction de la chose d'autrui

avec une intention frauduleuse.

L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : a) le vol commis par un

domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice

de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il

l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison,

l’atelier ou le magasin de son maître et c) le vol commis par un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il a volé.

Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que

la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.

(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire,

alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas (Introduction à l’étude

du vol en droit belge et en droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167 et 168, p.49

et 50).

En ce qui concerne la dernière condition, il y a lieu de rappeler que le vol domestique constitue

un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service,

la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs

domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont

de deux ordres : d’une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son

domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d’autre part, le maître

se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher

les vols commis par son préposé (TAL, 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit

dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de

toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

-

la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi

déterminé,

-

la nature de l’objet détourné ou dissipé,

-

un fait matériel de détournement ou de dissipation,

-

le préjudice causé à autrui,

-

l’intention frauduleuse de l’agent.

La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant

de l'abus de confiance et du vol.

La remise doit encore être translative de la possession précaire de l'objet. La précarité de la

possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage

déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été

constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette

remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement

des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au

pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce

transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de

confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou

par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur

du détournement (Cour d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI).

La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste dès lors en ce que le voleur

usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de

l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un

détournement. Ce dernier délit suppose donc nécessairement un acte de transfert de possession.

Celui qui obtient, non la possession, mais la simple détention matérielle et momentanée de la

chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession qui ne lui avait pas été transmise,

et commet donc une soustraction véritable, c’est-à-dire un vol.

En l’espèce, le Tribunal relève que le prévenu reconnaît avoir soustrait frauduleusement de

l’argent en espèces ainsi que des billets de loterie qu’il n’avait pas réglés.

Ses aveux sont corroborés par les images de vidéosurveillance versées au dossier répressif,

lesquelles montrent sans ambiguïté - du moins pour les dates des 9 avril, 28 avril et 2 mai 2024

- le prévenu prélevant de l’argent dans sa caisse alors même qu’il sert un client. Un tel

comportement, empreint d’un sang-froid manifeste, révèle non seulement une audace

particulière, mais encore une certaine familiarité avec ce mode d’agissement, le prévenu se

permettant d’opérer en présence immédiate d’un client, ce qui traduit une habitude ancrée et

une confiance évidente dans le fait de pouvoir agir sans être inquiété.

Il convient toutefois de souligner que, si le prévenu admet avoir détourné de l’argent et des

billets de loterie au préjudice de son employeur, il conteste tant la durée de la période

infractionnelle que le montant de 160.049,19 euros qui lui est imputé. Il soutient que ses

agissements se seraient limités aux seuls mois de mars et avril 2024, pour un total maximal de

2.000 euros.

À l’appui des infractions reprochées, le dossier répressif contient plusieurs documents, et

notamment :

-

un fichier Excel établi par la station-service ENSEIGNE1.) couvrant la période du 1er

août 2023 au 2 mai 2024, comprenant trois colonnes intitulées « Dépenses », « jeu pas

payé » et « dépenses caisse Patron » (ci-après le « Fichier ENSEIGNE1.) »),

-

un fichier Excel émis par la SOCIETE2.) contenant initialement quatre colonnes « A,

B, C et D », auxquelles s’ajoutent deux colonnes supplémentaires introduites par

PERSONNE3.) sur base des données issues du Fichier ENSEIGNE1.) (ci-après le «

Fichier SOCIETE3.) »), et

-

des rapports quart historiques, destinés à être examinés ensemble avec les deux fichiers

précités.

Sur base des explications fournies à l’audience publique, ensemble les déclarations de

PERSONNE2.) en date du 14 mars 2025, le Tribunal comprend que le montant global de

160.049,19 euros renseigné par le Fichier ENSEIGNE1.) ne concerne que les vérifications

opérées à l’encontre du prévenu, à l’exclusion de tout autre salarié.

Le Tribunal retient ainsi que le Fichier ENSEIGNE1.) vise uniquement les montants

prétendument retirés par le prévenu de sa caisse individuelle (colonne B – Dépenses), les

bulletins de loterie qu’il aurait générés sans les payer (colonne C – jeu pas payé), ainsi que les

sommes supposément retirées par lui de la caisse centrale (colonne E – dépenses caisse Patron).

Quant au Fichier SOCIETE3.), le Tribunal comprend encore des explications fournies, que les

colonnes foncées ne renseignent que sur les ventes et gains réels des clients au niveau de la

station ENSEIGNE1.) et non quant aux opérations imputables à une caisse ou un salarié

déterminé.

Le Tribunal se doit toutefois de soulever que, bien que ces explications aient pu sembler

cohérentes lors de l’audience, une analyse approfondie du dossier a toutefois révélé

d’importants incohérences et éléments demeurant insuffisamment éclairés ou démontrés.

Afin de reprendre l’exemple discuté à l’audience publique du 21 novembre 2025, le Tribunal

constate que, pour la journée du 27 avril 2024, le rapport quart historique de PERSONNE1.)

indique des dépenses à hauteur de 1.579 euros. Le Fichier ENSEIGNE1.), pour cette même

journée, mentionne 1.560 euros retirés de sa caisse individuelle, 1.237,35 euros de « jeu non

payé » et 250 euros prétendument retirés par le prévenu de la caisse centrale.

Si la différence de 19 euros entre le rapport quart historique et le Fichier ENSEIGNE1.)

pourrait encore trouver une explication plausible dans les gains clients effectivement validés

par PERSONNE1.) (10 euros et 9 euros sur un total annoncé de 232,20 euros), les modalités

de calcul ayant conduit tant à ce total de gains journaliers qu’au montant de 1.237,35 euros

inscrit sous la rubrique « jeu non payé », ainsi qu’au montant de 1.598 euros prétendument

correspondant aux billets de loterie vendus ce jour, demeurent toutefois entièrement obscures,

inexpliquées et impossibles à retracer.

Le Tribunal constate par ailleurs que le Fichier ENSEIGNE1.) attribue à PERSONNE1.) le

retrait de 250 euros provenant de la caisse centrale, sans que le dossier répressif ne permette

toutefois de comprendre pour quelles raisons cette somme lui a été imputée. Il ne ressort en

effet d’aucun des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal quelles sommes d’argent ont

précisément été sorties de la caisse centrale le jour concerné.

En outre, le Tribunal relève qu’un autre salarié, « PERSONNE5.) », semble également avoir

travaillé le 27 avril 2024, et que le montant figurant dans son rapport quart historique fait

apparaître, à titre de dépenses, la somme de 250 euros.

Cette concordance, pour le moins remarquable, renforce d’autant plus le constat du Tribunal

selon lequel les modes de calcul et les raisons d’attribution des montants imputés à

PERSONNE1.) sont incompréhensibles et ne reposent pas sur des éléments de preuve fiables

permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, sa responsabilité pour la somme en

question.

À cela s’ajoute qu’il ressort encore du dossier répressif que le Fichier SOCIETE3.) intitulé «

3232_103246_Ventes_Annulations_202402_20240… », qui mentionne en « colonne F » la

somme de 1.237,35 euros présentée dans le Fichier ENSEIGNE1.) comme étant imputable à

PERSONNE1.) à titre de « jeu non payé », porte en son en-tête le nom de « PERSONNE5.) ».

Cette observation conduit également le Tribunal à s’interroger sur la justification permettant

de retenir que PERSONNE1.) aurait effectivement dérobé des billets de loterie, sans s’acquitter

de la somme de 1.237,35 euros.

Si le Tribunal se réfère à la date du 27 avril 2024 à titre d’illustration – date également évoquée

en exemple lors de l’audience publique –, il convient de relever que les mêmes difficultés de

compréhension, d’interprétation et d’établissement d’une preuve claire, certaine et dépourvue

de doute raisonnable quant à l’imputation de la somme totale de 160.049,19 euros au prévenu,

se retrouvent de manière générale sur l’ensemble de la période allant du 1er août 2023 au 2 mai

2024.

De manière plus générale, le Tribunal se doit de constater que plusieurs « rapport quart

historique » versés par la plaignante et attribués au prévenu concernent en réalité le prédit

salarié « PERSONNE5.) ». Le dossier répressif comporte ainsi des informations concernant

d’autres salariés de la station ENSEIGNE1.), et il ressort des déclarations mêmes des témoins

que, d’une part, aucun contrôle rigoureux des caisses — ni en fin de journée ni de manière

hebdomadaire — n’a jamais été opéré, et que, d’autre part, bien que des caisses individuelles

fussent en principe attribuées à chaque employé, l’ensemble du personnel y avait librement

accès, y compris à la caisse centrale, elle-même accessible sans restriction.

Au vu de ce qui précède, et notamment sur base de l’ensemble de ces incohérences, le Tribunal

constate que l’examen conjoint du Fichier SOCIETE3.), des rapports quarts historiques et des

inscriptions figurant au Fichier ENSEIGNE1.) — lequel impute au prévenu un total de

160.049,19 euros — ne trouve appui dans aucun élément objectif et probant du dossier

répressif.

Le Tribunal estime dès lors que ce montant global à hauteur de 160.049,19 euros résulte de

simples déductions, élaborées selon des modalités de calcul ni transparentes, ni vérifiables, et

dépourvues de toute méthode claire ou cohérente, de sorte qu’aucune preuve objective ne vient

étayer l’imputation de cette somme au prévenu.

Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il ressort tant des éléments objectifs versés au dossier

répressif que des aveux du prévenu que celui-ci a bel et bien commis les faits qui lui sont

reprochés. Les images de vidéosurveillance corroborent ses déclarations en le montrant, à

plusieurs reprises, prélever des billets dans sa caisse et les dissimuler dans son pantalon, sans

même vérifier le montant retiré, ce qui atteste d’un mode opératoire spontané et répétitif.

Ainsi, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que le prévenu s’est régulièrement servi dans les caisses de la station ENSEIGNE1.)

et s’est approprié des billets de loterie sans s’en acquitter, et ce pendant une période

indéterminée, mais au moins durant les mois de mars au 2 mai 2024 inclus, sans cependant être

en mesure d’évaluer l’ampleur cumulative de ses agissements.

Dans ces conditions, et en application des principes de prudence et de certitude requis en

matière pénale, le Tribunal estime qu’il y a partant lieu de retenir que le montant dérobé par le

prévenu peut être fixé, sur la base des éléments à sa disposition, à la somme de 2.000 euros.

Cette appréciation permet de prendre en compte l’existence de faits établis tout en respectant

l’exigence fondamentale de preuve au-delà de tout doute raisonnable.

S’agissant de la qualification juridique, le Tribunal relève tout d’abord que les éléments du

dossier ne permettent pas d’établir si les billets de loteries vendus ont été acquis par la société

SOCIETE1.) en vue de leur revente ou si la SOCIETE2.) lui a mis les billets à disposition aux

fins de les revendre. Toujours est-il que le fait pour PERSONNE1.) de prendre des billets de

loterie sans s’en acquitter ne s’analyse pas en un transfert de possession, mais en une simple

détention matérielle et momentanée de ces objets dans le cadre de ses fonctions.

Les faits reprochés au prévenu s’analysent dès lors non en un abus de confiance, mais en un

vol.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) était, au moment des faits, employé auprès

de la société SOCIETE1.) en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée. Il est partant à

considérer comme homme de service à gages qui a commis un vol au préjudice de son

employeur.

La circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

Au vu de tous ces éléments, le prévenu doit être déclaré coupable de l’infraction visée sub 1),

conformément aux développements qui précèdent, et acquitté de l’infraction visée sub 2) à sa

charge.

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, des débats menés à

l’audience et de ses aveux partiels, le prévenu PERSONNE1.) est partant acquitté :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre août 2023 et mai 2024, à ADRESSE4.), à la station d’essence ENSEIGNE1.),

2. en infraction à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice de la société

SOCIETE1.) exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à Dudelange, de bulletins

de loterie d’une valeur de 129409,19 euros, bulletins de loterie qui lui avaient été

remis pour les vendre aux clients de la station essence ENSEIGNE1.). »

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, des débats menés à

l’audience et de ses aveux partiels, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

pendant une période indéterminée, mais au moins entre le mois de mars 2024 et le 2 mai

2024 inclus, à ADRESSE4.), à la station d’essence ENSEIGNE1.),

1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même

lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si

c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de

son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura

volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.), exploitant la station essence ENSEIGNE1.) à Dudelange, la somme

totale de 2.000 euros, en prélevant de l’argent de sa caisse personnelle et de la caisse

centrale du patron et en soustrayant des bulletins de loterie

partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance qu’il était salarié de ladite

société »

3. La peine

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461 et 464 du Code pénal,

d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de l’importante énergie criminelle déployée par le prévenu, du caractère

particulièrement malhonnête des manœuvres frauduleuses employées, ainsi que de

l’impression du Tribunal selon laquelle ses regrets exprimés ne sauraient être tenus pour

sincères, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit

(18) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un

sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

AU CIVIL

À l’audience publique du 21 novembre 2025, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société

SOCIETE1.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile contre PERSONNE1.), la partie demanderesse au civil réclame

le montant total de 167.549,19 euros, se composant comme suit :

-

dommage matériel :

160.049,19.-€

-

dommage moral :

5.000,00.-€

-

indemnité de procédure :

2.500,00.-€

avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la société

SOCIETE1.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue

à la charge du prévenu PERSONNE1.).

Cependant, et au regard des éléments exposés sous la partie en droit, le Tribunal constate que

la partie civile n’est pas en mesure de démontrer de manière certaine et indiscutable que son

préjudice matériel atteindrait effectivement le montant de 160.049,19 euros.

Dans ces conditions, faute d’éléments permettant au Tribunal de chiffrer avec exactitude le

préjudice matériel, et eu égard aux pièces du dossier répressif, aux explications fournies et aux

documents versés à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel à la

somme totale de 2.000 euros et le préjudice moral subi par la société SOCIETE1.) à la somme

de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 3.000 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2025, jour

du jugement, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû

recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été

victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros.

Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le

demandeur au civil entendu en ses moyens, la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

-

indemniser la partie civile de ses préjudices subis,

-

commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de la partie civile endéans le mois

qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,

-

verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces

justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation de la partie civile,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 47,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante

(50) jours,

AU CIVIL

d o n n e acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le

montant de deux mille (2.000) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo

et bono, pour le montant de mille (1.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de trois

mille (3.000) euros à augmenter des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2025, jour du

jugement, jusqu’à solde ;

d i t la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de cinq

cents (500) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 464 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196

et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.