Court dismisses default judgment opposition, reduces sentence to 12 months, and finds reasonable delay violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the default judgment admissible but rejected the request to set aside the conviction entirely. While the defendant argued for a retrial due to absence, the court found a reasonable delay under Article 6 § 1 of the ECHR and imposed a reduced sentence of 12 months instead of the original 15. The original default judgment was annulled, but the defendant remains convicted and liable for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 § 1 CEDH; Code de procédure pénale, art. 626, 629: The court may annul a default judgment upon opposition if a reasonable delay is found, but may still convict the defendant with a reduced sentence and impose costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3481/2025
not. 30533/16/CD
ex.p. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
alias PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Serbie),
alias PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
alias PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
alias PERSONNE1.), née le DATE3.) à ADRESSE1.) (Serbie),
alias PERSONNE1.), née le DATE4.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à B - ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Célia LIMPACH, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenue
La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par jugement n° 2341/2024 rendu par défaut à
son encontre en date du 14 novembre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n s t a t e que PERSONNE1.), bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à
l’audience publique du 22 octobre 2024 et rejette les certificats médicaux versés à cette même
audience ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) € ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1.461,97 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
et des articles 1, 7-5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement. »
Par courrier daté du 3 décembre 2024 et notifié au Ministère Public le même jour, le
mandataire
de
PERSONNE1.)
a
relevé
opposition
contre
le
prédit
jugement
n° 2341/2024 rendu en date du 14 novembre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de
l’opposition relevée.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Célia LIMPACH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 2341/2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 14 novembre 2024, lui notifiée en date du 2 décembre 2024.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 3
décembre 2024 et notifié au Ministère Public le même jour.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par
le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30533/16/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique n° M0044322 du 10 décembre 2018 et n° M0066332 du
21 juin 2019 établis par le Laboratoire National de la Santé, Service d’identification génétique.
Le Ministère Public reproche sub I.A) à PERSONNE1.) d'avoir, le 9 septembre 2016 entre
8.30 heures et 19.00 heures, ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE5.) à ADRESSE4.) (GRC) notamment les objets suivants :
- un pendentif de marque Swarowski d'une valeur de 90 €,
- un collier en or d'une valeur de 150 €,
- un collier en platine d'une valeur de 375 €,
- un collier en platine et en diamants d'une valeur de 550 €,
- deux paires de boucles d'oreilles d'une valeur de 60 €,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis
à l'aide d'effraction et notamment en forçant la porte d'entrée de l'appartement.
Le Ministère Public reproche sub I.B) à la prévenue PERSONNE1.) d'avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu et utilisé les objets libellés sub. A), formant l'objet
ou le produit direct ou indirect d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1,
notamment un vol à l'aide d’effraction commis au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
sachant au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction, dans la mesure
où elle en était l'auteur.
Le Ministère Public reproche sub II.A) à PERSONNE1.) d'avoir, le 7 septembre 2018, entre
8.15 heures et 20.45 heures, à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE6.) à ADRESSE6.) (F) notamment les objets suivants :
- une bague de marque Hermès d'une valeur de 320 €,
- une somme de 260 US Dollar,
- un bracelet en argent avec des pierres précieuses d'une valeur de 150 €,
- un bracelet de marque Hermès d'une valeur de 565 €,
- une paire de boucles d'oreille de marque Din Vahn d'une valeur de 950 €,
- une bague de marque Din Vahn d'une valeur de 900 €,
- un collier en argent avec pendentif d'une valeur de 100 €,
- un collier avec trois perles d'une valeur de 300 €,
- un collier en argent de marque PERSONNE4.) d'une valeur de 60 €,
- une écharpe de marque Hermès d'une valeur de 165 €,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis
à l'aide d'effraction et notamment en forçant la porte d'entrée de l'appartement.
Le Ministère Public reproche sub II.B) à la prévenue PERSONNE1.) d'avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu et utilisé les objet libellés sub. A), formant l'objet
ou le produit direct ou indirect d'une infraction énumérée au point l) de l'article 506-1,
notamment un vol à l'aide d’effraction commis au préjudice de PERSONNE3.), préqualifiée,
sachant au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction, dans la mesure
où elle en était l'auteur.
À l’audience publique du 3 décembre 2025, la prévenue a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en
droit au vu des constatations et investigations policières, des rapports d’expertise génétique
n° M0044322 du 10 décembre 2018 et n° M0066332 du 21 juin 2019 établis par le Laboratoire
National de la Santé, des rapports de mise en correspondance ainsi que des informations
reçues par Interpol en date du 24 juin 2019 suite à une comparaison de profils ADN dans le
cadre du Traité de Prüm.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. le 9 septembre 2016 entre 8.30 heures et 19.00 heures, ADRESSE3.),
A) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE5.) à ADRESSE4.) (GRC), les objets suivants :
- un pendentif de marque Swarowski d'une valeur de 90 €,
- un collier en or d'une valeur de 150 €,
- un collier en platine d'une valeur de 375 €,
- un collier en platine et en diamants d'une valeur de 550 €,
- deux paires de boucles d'oreilles d'une valeur de 60 €,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'entrée de l'appartement ;
B) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
les objets directs d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets libellés sub. A), formant les objets
directs d'une infraction énumérée au point 1), à savoir un vol à l'effraction commis au
préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, sachant au moment où elle les recevait, qu'ils
provenaient de cette infraction, dans la mesure où elle en était l'auteur,
II. le 7 septembre 2018 entre 8.15 heures et 20.45 heures à ADRESSE5.),
A) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE6.) à ADRESSE6.) (F), les objets suivants :
- une bague de marque Hermès d'une valeur de 320 €,
- une somme de 260 US Dollar,
- un bracelet en argent avec des pierres précieuses d'une valeur de 150 €,
- un bracelet de marque Hermès d'une valeur de 565 €,
- une paire de boucles d'oreille de marque Din Vahn d'une valeur de 950 €,
- une bague de marque Din Vahn d'une valeur de 900 €,
- un collier en argent avec pendentif d'une valeur de 100 €,
- un collier avec trois perles d'une valeur de 300 €,
- un collier en argent de marque PERSONNE4.) d'une valeur de 60 €,
- une écharpe de marque Hermès d'une valeur de 165 €,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'entrée de l'appartement,
B) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
les objets directs d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets libellés sub. A), formant les objets directs
d'une infraction énumérée au point l), à savoir un vol à l'effraction commis au préjudice
de PERSONNE3.), préqualifiée, sachant au moment où elle les recevait, qu'ils
provenaient de cette infraction, dans la mesure où elle en était l'auteur ».
Quant à la peine
Quant au délai raisonnable
À l’audience publique, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai d’un an s’est écoulé entre l’opposition formée en
date du 3 décembre 2024 et l’audience publique du 3 décembre 2025 où l’affaire a été
débattue.
Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient
que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.
ll y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à détermination de la peine
Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention retenues sub I.A) et B) et sub II.A)
et B) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention
délictuelle unique. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-
1 3) du Code pénal.
La peine la plus forte en l’espèce est dès lors celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) mais en tenant
également compte du dépassement du délai raisonnable et de ses aveux complets, le Tribunal
condamne la prévenue à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière de la prévenue, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’égard de cette dernière.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de la
prévenue, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est
encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
d i t
recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 2341/2024 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date
du 14 novembre 2024,
statuant à nouveau
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.469,69 euros,
Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 461,467 et 506-1 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.