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TALCH16_3480 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendants on drug trafficking, orders confiscation of cocaine, phone, and car.

Numéro de cause TALCH16_3480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Albanian nationals of violating the law on drug trafficking and sentenced them to imprisonment. The court ordered the confiscation of 102.2 grams of cocaine, an iPhone 13, and a Volkswagen Golf, while ordering the return of the phone to its owner. This decision applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and dispose of the seized contraband and illicit proceeds.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of drugs, vehicles, and electronic devices used in or derived from drug trafficking offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction confiscation of contraband confiscation of proceeds Luxembourg penal code procedural code articles drug trafficking law seized property disposal trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19
article 65 du Code pénal
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 3480/2025

not. 42146/24/CD

ex.p./s. (2x)

confisc./restitution (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie)

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Albanie)

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Célia LIMPACH, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenus

Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience

publique du 3 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens

de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Maître Célia LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42146/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’essai n° PSI24_6987 établi par le Laboratoire National de Santé en date du 18

décembre 2024.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 129/25 (Ve) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2025 renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025 régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir en

date du 13 novembre 2024 au Grand-duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement sur l’autoroute ADRESSE3.), en ADRESSE4.), à

ADRESSE5.) ainsi que de la ADRESSE4.) vers le Grand-duché de Luxembourg, en vue de

l’usage par autrui, importé de ADRESSE4.) des produits stupéfiants et notamment 102,2

grammes brut de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub 2 aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub 1..

Le Ministère Public reproche sub 3. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,

toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu

l‘objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités indéterminées de

cocaïne y libellées saisies le 13 novembre 2024,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1., notamment les deux téléphones

portables saisis le 13 novembre 2024.

sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants (cocaïne) et ces biens, qu’ils

provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.

Quant à la compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence

territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions

saisies (cf. R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362).

Une partie des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient

été commises en ADRESSE4.), notamment en ce qui concerne l’achat des stupéfiants à

ADRESSE5.) et leur importation de la ADRESSE4.) vers le Luxembourg, de sorte que la question

de la compétence territoriale du Tribunal se pose.

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci

est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du

lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de

connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître

de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et

l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux

faits sont en l’état d’être jugés.

En l’espèce, l’acquisition des stupéfiants à l’étranger est connexe à leur importation, leur vente et

leur transport, respectivement détention en vue d’un usage par autrui sur le territoire

luxembourgeois, de sorte que le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de

l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

À l’audience publique, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas autrement contesté les faits

mis à leur charge.

Les infractions libellées à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont encore

établies tant en fait qu’en droit au vu du rapport d’essai n° PSI24_6987 (final) établi le 18

décembre 2024 par le Laboratoire national de santé, du résultat des saisies, du résultat de

l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)

ainsi que des constatations et

investigations des agents consignées dans le procès-verbal de l’Administration des douanes et

accises n° NUMERO1.) du 14 novembre 2024, sauf à exclure les téléphones portables de

l’infraction de blanchiment-détention, aucun élément permettant de retenir qu’ils constituent

l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant

convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

en date du 13 novembre 2024, au Grand-duché de Luxembourg et plus particulièrement

sur l’autoroute ADRESSE3.), en ADRESSE4.), à ADRESSE5.) ainsi que de la ADRESSE4.)

vers le Grand-duché de Luxembourg,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite importé une des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite

loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, importé de ADRESSE4.) des produits

stupéfiants et notamment 102,2 gr brut de cocaïne,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et

transporté une substance visée à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub 1.

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8,

alinéa 1er, point 1 lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l‘objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités indéterminées

de cocaïne y libellées saisis le 13 novembre 2024,

sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient

d’infractions ou de la participation à des infractions.»

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a

partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

L’importation de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punies

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des faits, mais également du rôle prépondérant joué par PERSONNE1.) dans

la commission de ceux-ci, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24

mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral à l’exécution de la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Au regard de la gravité des faits, tout en tenant compte du lien d’affection l’unissant à son frère,

à l’origine de l’acquisition des stupéfiants importés, et du contexte familial rendant difficile toute

opposition de sa part, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement

de 12 mois.

PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral à l’exécution de la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à

l’encontre de PERSONNE2.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont

servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué

l’objet des infractions commises et ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

102,2 grammes brut de poudre blanche (cocaïne)

-

un

Iphone13

de

la

marque

Apple,

avec

carte

SIM,

sans

code,

Code

d’activation :NUMERO2.), IMEI :NUMERO3.), IMEI2 :NUMERO4.),

-

un véhicule de la marque VW Golf, n° d’immatriculation CE-NUMERO5.) (F), n°

chassis:NUMERO6.),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24116A du 14 novembre 2024

dressé par l’Administration des douanes et accises.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) de l’objet

suivant, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec

les infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

un

Iphone13

de

la

marque

Apple,

avec

carte

SIM,

sans

code,

Code

d’activation :NUMERO2.), IMEI :NUMERO7.), IMEI2 :NUMERO8.),

saisi suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24116B du 14 novembre 2024

dressé par l’Administration des douanes et accise.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les mandataires des prévenus

entendus en leurs moyens de défense,

s e d é c l a re

territorialement compétent pour connaître des infractions commises en

ADRESSE4.) ;

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.484,01 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 232,52 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

102,2 grammes brut de poudre blanche (cocaïne)

-

un

Iphone13

de

la

marque

Apple,

avec

carte

SIM,

sans

code,

Code

d’activation :NUMERO2.), IMEI :NUMERO3.), IMEI2 :NUMERO4.),

-

un véhicule de la marque VW Golf, n° d’immatriculation CE-NUMERO5.) (F), n°

chassis:NUMERO6.),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24116A du 14 novembre 2024

dressé par l’Administration des douanes et accises,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) de l’objet suivant :

-

un

Iphone13

de

la

marque

Apple,

avec

carte

SIM,

sans

code,

Code

d’activation :NUMERO2.), IMEI :NUMERO7.), IMEI2 :NUMERO8.),

saisi suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24116B du 14 novembre 2024

dressé par l’Administration des douanes et accises,

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut, du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.