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TALCH16_3479 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing suspended prison sentence and confiscation.

Numéro de cause TALCH16_3479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of selling cocaine to an unidentified person for €80. The court found the evidence sufficient and imposed a 24-month prison sentence suspended for 21 months, along with fines and confiscation of the seized drugs. The decision applied the relevant provisions of the Penal Code and the specific law on drug trafficking.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict and impose a suspended sentence for drug trafficking when the prosecution proves the sale of controlled substances, ordering the confiscation of the contraband.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence cocaine sale confiscation of contraband Luxembourg Penal Code drug trafficking law procedural code articles confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter l’infraction à l’article 8.1 a) à la vente de deux
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 3479/2025

not. 21536/25/CD

ex.p./sp (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

sans domicile fixe, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 27 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21536/25/CD et

notamment le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’essai établi en date du 1er juillet 2025 par le Laboratoire National de Santé,

Service de chimie analytique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 973/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 28 août 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mai 2025 au soir, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au quartier de la ADRESSE2.), en

vue de l’usage par autrui, vendu et/ou mis en circulation à des personnes non autrement

déterminées des quantités de cocaïne non autrement déterminées et notamment d’avoir

vendu :

à PERSONNE2.) deux boules de cocaïne d’un poids de 1,4 gr brut pour un montant

de 80 euros,

Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

les stupéfiants repriss sub 1), saisis le 26 mai 2025.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et

sub 2. à savoir les quantités de cocaïne y libellées, sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des

infractions.

À l’audience publique du 3 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire

de son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.

Il résulte encore à suffisance des déclarations de PERSONNE2.), du résultat de la fouille

corporelle effectuée sur sa personne et de la fouille de son véhicule, des saisies opérées, du

rapport d’essai n°PSI25_0595 du 1er juillet 2025 établi par le Laboratoire National de Santé

ainsi que des constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal

n° JDA 2025/180380-1 du 26 mai 2025 que les infractions mises à charge du prévenu sont

établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter l’infraction à l’article 8.1 a) à la vente de deux

boules de cocaïne à PERSONNE2.), aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne

permettant de retenir d’autres mises en circulation de stupéfiants opérées par le prévenu.

.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 mai 2025 au soir, au quartier de la ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir en vue de l’usage par autrui, vendu et mis en circulation une des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui vendu à PERSONNE2.) deux boules

de cocaïne d’un poids de 1,4 gr brut pour un montant de 80 euros,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu une des substances visée à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les de stupéfiants retenus sub 1), saisis le 26 mai 2025,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet d’infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, alinéa

1er,8 alinéa 1er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités de cocaïne

y libellées,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils

provenaient de ces infractions ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en

vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.

Eu égard à la gravité, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 21 mois

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation

ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées

s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique,

-

1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique.

saisies suivant procès-verbal n° 180380-2/2025, dressé en date du 26 mai 2025 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire et le mandataire du prévenu, représentant le prévenu à l’audience,

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.331,76 euros,

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

vingt-et-un

(21) mois

de cette peine

d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique,

-

1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique,

saisies suivant procès-verbal n° 180380-2/2025, dressé en date du 26 mai 2025 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.