Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing suspended prison sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of selling cocaine to an unidentified person for €80. The court found the evidence sufficient and imposed a 24-month prison sentence suspended for 21 months, along with fines and confiscation of the seized drugs. The decision applied the relevant provisions of the Penal Code and the specific law on drug trafficking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict and impose a suspended sentence for drug trafficking when the prosecution proves the sale of controlled substances, ordering the confiscation of the contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3479/2025
not. 21536/25/CD
ex.p./sp (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile fixe, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 27 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21536/25/CD et
notamment le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport d’essai établi en date du 1er juillet 2025 par le Laboratoire National de Santé,
Service de chimie analytique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 973/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 28 août 2025 renvoyant PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mai 2025 au soir, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au quartier de la ADRESSE2.), en
vue de l’usage par autrui, vendu et/ou mis en circulation à des personnes non autrement
déterminées des quantités de cocaïne non autrement déterminées et notamment d’avoir
vendu :
à PERSONNE2.) deux boules de cocaïne d’un poids de 1,4 gr brut pour un montant
de 80 euros,
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu
les stupéfiants repriss sub 1), saisis le 26 mai 2025.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et
sub 2. à savoir les quantités de cocaïne y libellées, sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des
infractions.
À l’audience publique du 3 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire
de son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.
Il résulte encore à suffisance des déclarations de PERSONNE2.), du résultat de la fouille
corporelle effectuée sur sa personne et de la fouille de son véhicule, des saisies opérées, du
rapport d’essai n°PSI25_0595 du 1er juillet 2025 établi par le Laboratoire National de Santé
ainsi que des constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal
n° JDA 2025/180380-1 du 26 mai 2025 que les infractions mises à charge du prévenu sont
établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter l’infraction à l’article 8.1 a) à la vente de deux
boules de cocaïne à PERSONNE2.), aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne
permettant de retenir d’autres mises en circulation de stupéfiants opérées par le prévenu.
.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 mai 2025 au soir, au quartier de la ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir en vue de l’usage par autrui, vendu et mis en circulation une des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui vendu à PERSONNE2.) deux boules
de cocaïne d’un poids de 1,4 gr brut pour un montant de 80 euros,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,
transporté et détenu une des substances visée à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu les de stupéfiants retenus sub 1), saisis le 26 mai 2025,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet d’infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, alinéa
1er,8 alinéa 1er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités de cocaïne
y libellées,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils
provenaient de ces infractions ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en
vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.
Eu égard à la gravité, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de
sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 21 mois
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation
ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées
s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique,
-
1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique.
saisies suivant procès-verbal n° 180380-2/2025, dressé en date du 26 mai 2025 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire du prévenu, représentant le prévenu à l’audience,
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 1.331,76 euros,
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
vingt-et-un
(21) mois
de cette peine
d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique,
-
1 boulette de cocaïne de 0,7 gramme, emballée dans un film plastique,
saisies suivant procès-verbal n° 180380-2/2025, dressé en date du 26 mai 2025 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.