Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3477 Généré par l'IA

Court convicts defendant of animal abuse and confiscation, orders 10-year ban and civil damages.

Numéro de cause TALCH16_3477
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Animal Protection Law, resulting in a ten-year prohibition on keeping animals. The court found the defendant liable for the seizure of a mobile phone and ordered the restitution of the device to the victim. Additionally, the court awarded the private plaintiff 1,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs, rejecting the defendant's defenses.

Regeste Legislator

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Articles 269, 271, 276, 280, 327, 330-1, 409, 439, 528 du Code pénal; Article 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux: The court may impose a long-term ban on animal ownership for serious offenses and order restitution of seized property while awarding civil damages to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal abuse prohibition of ownership restitution of seized property civil damages procedural costs confiscation of mobile phone Penal Code offenses violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 269, 271, 276, 280, 327 alinéa 2, 330-1 et 528 du Code pénal
38093/25/CD : infractions aux article 269, 271 et 276 du Code pénal.
Articles 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
7839/25/CD : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
7839/25/CD : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
Article 439 alinéa 2 du Code pénal
12925/25/CD : infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
38093/25/CD : infractions aux article 269, 271 et 276 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal
article 280 du Code pénal
en infraction à l’article 280 du Code pénal
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 3477/2025

not. 41222/24/CD

not. 7839/25/CD

not. 12643/25/CD

not. 12925/25/CD

not. 38093/25/CD

ex.p./s.prob (3x)

confisc/restit (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citations du 14 octobre 2025 (not. 41222/24/CD, 7839/25/CD et 12643/25/CD), du 13

octobre 2025 (not. 12925/25/CD) et du 5 novembre 2025 (not. 38093/25/CD), le Procureur

d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 41222/24/CD : infractions aux articles 269, 271, 276, 280, 327 alinéa 2, 330-1 et 528

du Code pénal, ainsi qu’aux articles 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection

des animaux,

not. 7839/25/CD : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

not. 12643/25/CD : principalement, infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

subsidiairement, infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, infraction aux articles

329 et 330-1 du Code pénal,

not. 12925/25/CD : infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

not. 38093/25/CD : infractions aux article 269, 271 et 276 du Code pénal.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr PERSONNE3.) fut entendu en son rapport oral après avoir prêté les serments

prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par

la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer

la jonction des affaires introduites sous les notices 41222/24/CD, 7839/25/CD, 12643/25/CD,

12925/25/CD et 38093/25/CD.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 41222/24/CD, 7839/25/CD, 12643/25/CD,

12925/25/CD et 38093/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

Quant à la notice 41222/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

41222/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 21 juin 2025 par l’expert

Dr PERSONNE3.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1116/25 (XXIIe), rendue en date du 8 octobre 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 27 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes :

« comme auteur,

I)

le

9 novembre 2024, au courant de la soirée, devant le restaurant

« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu

habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (France), en lui disant

notamment « Tu as intérêt de rentrer, tu vas voir ce qu’il va se passer ! »,

partant sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a

vécu habituellement,

II)

le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux

en tant que personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin, l’avoir

maltraité ou exercé une cruauté active ou passive envers cet animal,

en l’espèce d’avoir maltraité le chien dénommé PERSONNE6.), né le DATE3.), de race

bouledogue français, notamment en le projetant au plafond pour ensuite le laisser tomber par

terre, lui causant notamment des ecchymoses au niveau anal, de l’abdomen et à l’oreille

gauche, une plaie sur le fourreau, ainsi qu’un choc spinal et une fracture de la patte gauche,

III)

le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à L-ADRESSE2.), ainsi que lors du

trajet en direction du Commissariat d’Esch-sur-Alzette sis à L-ADRESSE4.) et dans

les locaux de ce commissariat, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal

d’avoir résisté avec violences ou menaces envers des officiers ou agents de la police

administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de

l’autorité publique,

en l'espèce d'avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la police grand-

ducale :

-

PERSONNE7.), premier commissaire, OPJ,

-

PERSONNE8.), commissaire-adjoint, OPJ,

-

PERSONNE9.), commissaire-adjoint, OPJ,

-

PERSONNE5.), inspecteur, APJ

-

PERSONNE10.), inspecteur-adjoint, APJ,

-

PERSONNE11.), inspecteur-adjoint, APJ

tous agissant pour l'exécution des lois,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent dépositaire de

l’autorité ou de la force publique, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

en l'espèce, d'avoir outragé dans l'exercice de leurs fonctions :

-

PERSONNE9.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les injuriant par les

termes « fils de pute »,

-

PERSONNE8.), préqualifié, notamment en le menaçant par les termes « Da komm

heihinner ! »,

-

PERSONNE5.), préqualifié, notamment en l’injuriant et en le menaçant par les termes :

« Du fils de pute ! Ech verhalen mir däin Gesicht an ech fannen dech ! Du wäerts

gesinn, eent géint eent, dann bréngen ech dech em ! Ech fécken dech an deng ganz

Famill ! »,

-

PERSONNE7.), préqualifié, notamment en l’injuriant et en le menaçant par les termes :

« An du Brëlleguckguck, wat kucks du esou domm ! Ech wäert dech fannen an dann

vergewaltegen ech däin Meedchen ! »

-

PERSONNE8.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les

injuriant et les menaçant par les termes : « Dir sidd alleguer fils de puten ! Komm mir

kämpfen eent géint eent ! Ech bréngen Ierch all em ! »

3) en infraction à l’article 280 du Code pénal

d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public,

en l'espèce d'avoir frappé les agents de la police grand-ducale, partant des agents dépositaires

de l'autorité publique, dans l’exercice de leurs fonctions :

-

PERSONNE8.), préqualifié, en le poussant violemment,

-

PERSONNE5.), préqualifié, en le frappant sur le côté gauche de sa tête,

4) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la Police grand-ducale,

notamment en détruisant l’oreillette de l’agent de police PERSONNE5.), préqualifié, en

l’arrachant ».

À l’audience, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son

repentir.

Les infractions libellées à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu

des éléments du dossier répressif et notamment aux vu des déclarations réitérés sous la foi

du serment de PERSONNE2.), des déclarations des agents PERSONNE7.), PERSONNE9.),

PERSONNE8.), PERSONNE5.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), des déclarations de

PERSONNE12.), du compte rendu du vétérinaire Dr PERSONNE13.) du 10 novembre 2024,

des photos documentant les blessures subies par le chien dénommé PERSONNE6.), des

déclarations du vétérinaire Dr PERSONNE13.) lors de son audition par les agents de police,

du rapport d’expertise psychiatrique du Dr PERSONNE3.) du 21 juin 2025 ainsi que des

constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux n° 16383/2024

et n° 43463/2024 du 10 novembre 2024 et le rapport de police n° 2024/46501/2322/WD du 9

novembre 2024.

Les coups sur agents libellés sub 3) à l’encontre du prévenu coïncident avec les agissements

retenus à sa charge en relation avec l’infraction de rébellion retenue à son égard comme étant

constitutives de violences au sens de l’article 269 du Code pénal. Il y a partant absorption de

ces coups par l’infraction de rébellion avec violences et dès lors pas lieu à condamnation

distincte de ce chef. Il en est de même en ce qui concerne les outrages par menaces.

S’agissant de l’infraction libellée sub III. 4), il résulte des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal que l’oreillette portée par l’agent de police PERSONNE5.) a été détruite lors de la

rébellion. Si cette destruction ne fut certainement pas le but premier du prévenu, force est de

constater qu’elle est la conséquence directe de son geste volontaire, à savoir d’avoir frappé le

policier au visage, de lui avoir arraché sa casquette et son oreillette, et que la survenance de

la destruction devait être envisagée par l’auteur du geste avant qu’il ne le porte. Cette

destruction de l’oreillette ayant été les conséquences d’un acte de contrainte physique, il y a

lieu de retenir le prévenu dans les liens de la circonstance aggravante que la destruction de

l’oreillette a été commise à l’aide de violences.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées par le

Ministère Public, sous réserves de la précision qui précède.

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats

menés à l’audience publique du 26 novembre 2025 et ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, devant le restaurant « ENSEIGNE1.) » sis

à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il a

vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il a

vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (France), en lui

disant notamment « Tu as intérêt à rentrer, tu vas voir ce qu’il va se passer ! »,

partant sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec

laquelle il a vécu habituellement,

II) le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à ADRESSE2.),

en tant que personne qui détient un animal, l’avoir maltraité,

en l’espèce d’avoir maltraité le chien dénommé PERSONNE6.), né le DATE3.), de race

bouledogue français, notamment en le projetant contre le plafond pour ensuite le laisser

tomber par terre, lui causant notamment des ecchymoses au niveau anal, de l’abdomen

et à l’oreille gauche, une plaie sur le fourreau, ainsi qu’un choc spinal et une fracture de

la patte gauche,

III) le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à ADRESSE2.) ainsi que lors du trajet

en direction du Commissariat d’Esch-sur-Alzette sis à ADRESSE4.) et dans les locaux

de ce commissariat,

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir résisté avec violences et menaces envers des officiers et agents de la Police

judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce d’avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la Police

grand-ducale :

-

PERSONNE7.), premier commissaire, OPJ,

-

PERSONNE8.), commissaire-adjoint, OPJ,

-

PERSONNE9.), commissaire-adjoint, OPJ,

-

PERSONNE5.), inspecteur, APJ,

-

PERSONNE10.), inspecteur-adjoint, APJ,

-

PERSONNE11.), inspecteur-adjoint, APJ,

tous agissant pour l’exécution des lois,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, un agent dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice

de l’exercice de ses fonctions,

en l'espèce, d'avoir outragé dans l'exercice de leurs fonctions :

-

PERSONNE9.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les injuriant par les

termes « fils de pute »,

-

PERSONNE5.), préqualifié, notamment en l’injuriant par les termes : « Du fils de

pute ! »,

-

PERSONNE7.), préqualifié, notamment en l’injuriant t par les termes : « An du

Brëlleguckguck, wat kucks du esou domm ! »

-

PERSONNE8.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les

injuriant par les termes : « Dir sidd alleguer fils de puten ! »

3) en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que cette destruction été commise à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit à l’aide de violences les biens mobiliers de

la Police grand-ducale, notamment en détruisant l’oreillette de l’agent de police

PERSONNE5.), préqualifié, en l’arrachant ».

Quant à la notice 7839/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7839/25/CD

et notamment le procès-verbal n° 10952/2025 ainsi que le rapport n° 2025/6324/321/LY

dressés le 9 février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir, en date du

9 février 2025 entre 22.04 heures et 22.30 heures à ADRESSE2.), volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au visage

ainsi que deux coups de tête, de sorte à ce que son nez a commencé à saigner et qu’elle a

subi une contusion du nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel de 8 jours.

À l’audience publique du 26 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et

a exprimé son repentir.

L’infraction reprochée au prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des

constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en

cause, des photographies des blessures de PERSONNE2.) prises par les agents de police et

annexées au procès-verbal n°2025/6324/321/LY, du rapport d’imagerie médicale du 10 février

2025 établi par le Dr PERSONNE14.) ainsi que du certificat descriptif des lésions subies par

PERSONNE2.) établi en date du 10 février 2025 par le Dr PERSONNE15.) fixant ainsi

l’incapacité de travail à 8 jours et des déclarations de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du

serment à l’audience.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 février 2025, entre 22.04 heures et 22.30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité

de travail personnel à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à la personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au visage ainsi que deux

coups de tête, de sorte à ce que son nez a commencé à saigner et qu’elle a subi une

contusion du nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel de 8 jours ».

Quant à la notice 12643/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12643/25/CD

et

notamment le procès-verbal n°

11856/2025 ainsi que le rapport

n° 2025/13729/699/PM dressés en date du 24 mars 2025 par la Police grand-ducale,

Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche principalement sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24

mars 2025, vers 23.40 heures à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des

coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en lui donnant un coup de poing sur la joue droite, en la poussant contre le mur et

en l’attrapant par les poignets pour l’empêcher de se défendre, avec la circonstance que les

blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé par gestes d’un attentat la personne avec laquelle

il vit habituellement PERSONNE2.), notamment en pointant un couteau dans sa direction tout

en lui disant qu’il peut la tuer s’il le veut.

À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

La matérialité des faits résulte encore à suffisance de droit des constatations et investigations

policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des déclarations de

PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience ainsi que des messages

échangés entre cette dernière et le prévenu et annexés au procès-verbal dressé en cause.

S’agissant de l’infraction libellée sub 1), il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation du

Tribunal que PERSONNE2.) a subi des blessures d’une gravité telle qu’elles justifient une

incapacité de travail personnel dans son chef de sorte que cette circonstance aggravante

libellée sub 1) principalement n’est pas à retenir.

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des

infractions libellées sub 1) subsidiairement et sub 2) par le Ministère Public.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 24 mars 2025 vers 23.40 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui

donnant un coup de poing sur la joue droite, en la poussant contre le mur et en

l’attrapant par les poignets pour l’empêcher de se défendre,

2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance

que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat la personne avec laquelle il a vécu

habituellement PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en pointant un couteau dans

sa direction tout en lui disant qu’il peut la tuer s’il le veut ».

Quant à la notice 12925/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12925/25/CD et notamment le procès-verbal n° 11870 dressé en date du 25 mars 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Esch et le rapport n° 25453-618 dressé en date du

4 juin 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Echternach.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 619/25 (Ve), rendue en date du 2 juillet 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche

au prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir, en date

du

25 mars 2025 vers 19.33 heures à ADRESSE2.), tenté de s’introduire dans l’appartement

habité par la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE1.) (F), sis à ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une

mesure d’expulsion du 25 mars 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2023

sur la violence domestique.

À l’audience publique du 26 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’elle n’avait ni

invité le prévenu ni autorisé celui-ci à se rendre à son domicile. Elle a confirmé l'avoir rejoint à

Esch-sur-Alzette sur la place du marché parce qu’elle s’inquiétait pour lui, mais ne lui avoir

finalement pas proposé de l’accompagner chez elle.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge et a exprimé

son repentir.

L’infraction libellée à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment au vu des déclarations de PERSONNE2.), de

l’exploitation sommaire par la Police du téléphone portable de la victime ainsi que des

constations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 11870 du 25 mars

2025.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 mars 2025, vers 19.33 heures à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 439 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir tenté de s’introduire dans un appartement habité par une personne avec laquelle

il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce d’avoir tenté de s’introduire dans l’appartement habité par la personne avec

laquelle

il

a

vécu

habituellement,

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE1.) (F), sis à ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure

d’expulsion du 25 mars 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur

la violence domestique ».

Quant à la notice 38093/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

38093/25/CD et notamment le procès-verbal n° 41000/2025 dressé en date du 26 mars 2025

par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 5 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 mars 2025 entre

20.00 heures et 23.00 heures à ADRESSE2.) ainsi qu’au Commissariat de police sis à

ADRESSE4.), résisté avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale :

-

PERSONNE4.), Commissaire,

-

PERSONNE16.), Commissaire,

-

PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,

-

PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,

tous agissant pour l’exécution des lois.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, outragé dans l’exercice de leurs fonctions :

-

PERSONNE4.), Commissaire,

-

PERSONNE16.), Commissaire,

-

PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,

-

PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,

en les injuriant par les termes suivants :

-

« Du houren fils de pute »,

-

« fils de pute »,

-

« Ech fécken deng Mamm ».

À l’audience publique du 26 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en

cause, des déclarations policières des agents de police PERSONNE4.), PERSONNE16.),

PERSONNE18.) et PERSONNE17.), de l’avis médical du 26 mars 2025 établi par le Dr

PERSONNE19.)

concernant les blessures subies par

PERSONNE4.)

ainsi que

de

l’ordonnance médicale du 25 mars 2025 établi par le Dr PERSONNE20.) quant aux blessures

subies par PERSONNE16.).

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats

menés à l’audience publique du 26 novembre 2025 et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 25 mars 2025 entre 20.00 heures et 23.00 heures, à ADRESSE2.), ainsi qu’au

Commissariat de police sis à ADRESSE4.)

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir résisté avec violences et menaces envers des agents de la Police judiciaire,

agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la Police

grand-ducale :

-

PERSONNE4.), Commissaire,

-

PERSONNE16.), Commissaire,

-

PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,

-

PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,

tous agissant pour l’exécution des lois,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice

de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé dans l’exercice de leurs fonctions :

-

PERSONNE4.), Commissaire,

-

PERSONNE16.), Commissaire,

-

PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,

-

PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,

en les injuriant par les termes suivants :

-

« Du houren fils de pute »,

-

« fils de pute »,

-

« Ech fécken deng Mamm ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I. et II. sous la notice 41222/24/CD se trouvent en concours réel.

Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub III. sous

la même notice qui se trouvent en concours idéal entre elles. Les infractions retenues sous la

notice 12643/25/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Il en est de même s’agissant

des infractions retenues sous la notice 38093/25/CD. Finalement, tous les groupes

d’infractions, respectivement infractions retenus sous les différentes notices se trouvent en

concours réel entre eux.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les articles 269 et 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion, commise par une

seule personne, sans armes, d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.

L’infraction à l’article 276 du Code pénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 329 du Code pénal, la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat

contre les personnes, punissables d’une peine criminelle ou d’une peine d’au moins six mois,

est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000

euros.

Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329

et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat

à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés

à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement

de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et

une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou

porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu, si ces coups et blessures ont entrainé

de plus une incapacité de travail personnel.

L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de six moins

à deux ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines.

Aux termes de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, la détérioration volontaire de propriétés

mobilières d’autrui exécutée à l’aide de violences est punie d’un emprisonnement de trois mois

à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux punit les infractions à l’article

4 paragraphe 1 point 6 et 7 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 251 à 200.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Dans son rapport d’expertise du 21 juin 2025, l’expert le Dr PERSONNE3.) a conclu à ce que :

« Der Untersuchte neigt zu impulsiven Krise, plötzliche Umstellung der Stimmung

wobei es zu schweren Beleidigungen und Bedrohungen kommt, danach wiederrum

Umschwung wo er dann durch seine ruhige Art und verständnisvolle Person dasteht.

Diese Gewalttätigkeit und Impulsivität ist beschrieben, hinzu kommt ein chronischer

Alkoholismus, welcher nicht ausreichend austherapiert wurde.

Bei dieser Vorgeschichte liegen Symptome einer psychischen Störung, sowie eine

psychische Krankheit und Suchtleiden vor.

Die Störungen und Krankheiten haben einen Einfluss auf die Wahrnehmung, auf

Reduzierung der Bewusstseinsebene.

Dieselbe Auswirkung betrifft die Handlungsfähigkeit mit Kontrollverlust.

Eine regelmäßige psychiatrische Behandlung sollte erfolgen. In erster Linie

Behandlung der Impulsivität, Aufarbeitung der Kindeserlebnisse. Behandlung der

vorliegenden Suchtkrankheit, chronischer Alkoholismus.

Es sollte auch eine Alkoholbehandlung erfolgen, am besten im Setting einer

Hospitalisation und Nachbehandlung im CTU.

Herr PERSONNE1.) kann aggressiv reagieren, es gibt somit gefährliche Situationen.

Er kann sich an Menschen und Tieren abreagieren. Die weitere Prognose bleibt offen.

»

L’expert a partant retenu dans le chef de PERSONNE1.) un trouble qui a eu pour conséquence

d’affecter ses capacités de discernement et d’entraver le contrôle de ses actes au moment

des faits.

Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la

fixation de la peine à prononcer.

Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans

le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des

faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de

prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur

le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).

En l’espèce, eu égard à la gravité et la multiplicité des faits, mais en tenant également compte

des aveux complets du prévenu et de l’application de l’article 71-1 du Code pénal, tout en

prenant en considération le fait que le trouble révélé par l’expert est partiellement dû à une

dépendance à l’alcool entretenue volontairement par le prévenu qui n’a fait aucun effort lui

ayant permis de la surmonter, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement

du régime du sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas préjudicier

l’indemnisation de la partie civile, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en

application de l'article 20 du Code pénal.

Au vu de la gravité de l’infraction à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, il y a

encore lieu de retenir que le prévenu n’est pas apte à assurer la détention d’animaux dans des

conditions appropriées. Le Tribunal décide partant de prononcer en application de l’article

17(4) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, également une interdiction de

tenir des animaux pour la durée de 10 ans.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :

-

un GSM de la marque « Samsung » de couleur noire, IMEI n° NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 11872 dressé en date du 25 mars 2025 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

AU CIVIL

À l’audience publique du 26 novembre 2025, Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

(FICHIER)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 3.000 euros + p.m., se composant suit :

1. Préjudice moral :

2.000 euros + p.m.

2. Pretium doloris :

500 + p.m.

3. Atteinte à la dignité et à l’honneur :

500 + p.m.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir

réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile, le Tribunal

évalue le préjudice subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues, ex aequo et bono au

montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 26 novembre

2025, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de

600 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par

elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de

procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

41222/24/CD, 7839/25/CD, 12643/25/CD, 12925/25/CD et 38093/25/CD,

statuant au pénal,

d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 1.942,27 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

de respecter les interdictions prévues à l’article 409 du Code pénal, soit :

o

interdiction de s’approcher du logement de PERSONNE2.) de moins de 200

mètres,

o

interdiction de prendre contact avec PERSONNE2.), et

o

interdiction de s’approcher de PERSONNE2.) de moins de 200 mètres,

d’indemniser la partie civile par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation

du SCAS,

de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème de dépendance, sinon

de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter au cours de

ce traitement,

de s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou

être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de

l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois

au service du Procureur Général d’État,

de faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au

Procureur Général d’État,

de répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation

du SCAS,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) à partir du jour où le présent jugement a acquis l’autorité

de chose jugée, une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 10 (dix) ans.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :

-

un GSM de la marque « Samsung » de couleur noire, IMEI n° NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 11872 dressé en date du 25 mars 2025 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande à titre du préjudice

subi

fondée

pour le montant de

mille (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 26 novembre 2025,

jusqu’à solde,

d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le

montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 71-1, 269, 271, 276, 280, 281,

327, 329, 330, 330-1, 409, 439 et 528 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

de l’article 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.