Court convicts defendant of animal abuse and confiscation, orders 10-year ban and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Animal Protection Law, resulting in a ten-year prohibition on keeping animals. The court found the defendant liable for the seizure of a mobile phone and ordered the restitution of the device to the victim. Additionally, the court awarded the private plaintiff 1,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs, rejecting the defendant's defenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 276, 280, 327, 330-1, 409, 439, 528 du Code pénal; Article 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux: The court may impose a long-term ban on animal ownership for serious offenses and order restitution of seized property while awarding civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3477/2025
not. 41222/24/CD
not. 7839/25/CD
not. 12643/25/CD
not. 12925/25/CD
not. 38093/25/CD
ex.p./s.prob (3x)
confisc/restit (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citations du 14 octobre 2025 (not. 41222/24/CD, 7839/25/CD et 12643/25/CD), du 13
octobre 2025 (not. 12925/25/CD) et du 5 novembre 2025 (not. 38093/25/CD), le Procureur
d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 41222/24/CD : infractions aux articles 269, 271, 276, 280, 327 alinéa 2, 330-1 et 528
du Code pénal, ainsi qu’aux articles 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux,
not. 7839/25/CD : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
not. 12643/25/CD : principalement, infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, infraction aux articles
329 et 330-1 du Code pénal,
not. 12925/25/CD : infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
not. 38093/25/CD : infractions aux article 269, 271 et 276 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr PERSONNE3.) fut entendu en son rapport oral après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par
la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites sous les notices 41222/24/CD, 7839/25/CD, 12643/25/CD,
12925/25/CD et 38093/25/CD.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 41222/24/CD, 7839/25/CD, 12643/25/CD,
12925/25/CD et 38093/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice 41222/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
41222/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 21 juin 2025 par l’expert
Dr PERSONNE3.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1116/25 (XXIIe), rendue en date du 8 octobre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 27 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« comme auteur,
I)
le
9 novembre 2024, au courant de la soirée, devant le restaurant
« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (France), en lui disant
notamment « Tu as intérêt de rentrer, tu vas voir ce qu’il va se passer ! »,
partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a
vécu habituellement,
II)
le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à L-ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des
animaux
en tant que personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin, l’avoir
maltraité ou exercé une cruauté active ou passive envers cet animal,
en l’espèce d’avoir maltraité le chien dénommé PERSONNE6.), né le DATE3.), de race
bouledogue français, notamment en le projetant au plafond pour ensuite le laisser tomber par
terre, lui causant notamment des ecchymoses au niveau anal, de l’abdomen et à l’oreille
gauche, une plaie sur le fourreau, ainsi qu’un choc spinal et une fracture de la patte gauche,
III)
le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à L-ADRESSE2.), ainsi que lors du
trajet en direction du Commissariat d’Esch-sur-Alzette sis à L-ADRESSE4.) et dans
les locaux de ce commissariat, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
d’avoir résisté avec violences ou menaces envers des officiers ou agents de la police
administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l’autorité publique,
en l'espèce d'avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la police grand-
ducale :
-
PERSONNE7.), premier commissaire, OPJ,
-
PERSONNE8.), commissaire-adjoint, OPJ,
-
PERSONNE9.), commissaire-adjoint, OPJ,
-
PERSONNE5.), inspecteur, APJ
-
PERSONNE10.), inspecteur-adjoint, APJ,
-
PERSONNE11.), inspecteur-adjoint, APJ
tous agissant pour l'exécution des lois,
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent dépositaire de
l’autorité ou de la force publique, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé dans l'exercice de leurs fonctions :
-
PERSONNE9.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les injuriant par les
termes « fils de pute »,
-
PERSONNE8.), préqualifié, notamment en le menaçant par les termes « Da komm
heihinner ! »,
-
PERSONNE5.), préqualifié, notamment en l’injuriant et en le menaçant par les termes :
« Du fils de pute ! Ech verhalen mir däin Gesicht an ech fannen dech ! Du wäerts
gesinn, eent géint eent, dann bréngen ech dech em ! Ech fécken dech an deng ganz
Famill ! »,
-
PERSONNE7.), préqualifié, notamment en l’injuriant et en le menaçant par les termes :
« An du Brëlleguckguck, wat kucks du esou domm ! Ech wäert dech fannen an dann
vergewaltegen ech däin Meedchen ! »
-
PERSONNE8.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les
injuriant et les menaçant par les termes : « Dir sidd alleguer fils de puten ! Komm mir
kämpfen eent géint eent ! Ech bréngen Ierch all em ! »
3) en infraction à l’article 280 du Code pénal
d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier
ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne
ayant un caractère public,
en l'espèce d'avoir frappé les agents de la police grand-ducale, partant des agents dépositaires
de l'autorité publique, dans l’exercice de leurs fonctions :
-
PERSONNE8.), préqualifié, en le poussant violemment,
-
PERSONNE5.), préqualifié, en le frappant sur le côté gauche de sa tête,
4) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la Police grand-ducale,
notamment en détruisant l’oreillette de l’agent de police PERSONNE5.), préqualifié, en
l’arrachant ».
À l’audience, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son
repentir.
Les infractions libellées à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu
des éléments du dossier répressif et notamment aux vu des déclarations réitérés sous la foi
du serment de PERSONNE2.), des déclarations des agents PERSONNE7.), PERSONNE9.),
PERSONNE8.), PERSONNE5.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), des déclarations de
PERSONNE12.), du compte rendu du vétérinaire Dr PERSONNE13.) du 10 novembre 2024,
des photos documentant les blessures subies par le chien dénommé PERSONNE6.), des
déclarations du vétérinaire Dr PERSONNE13.) lors de son audition par les agents de police,
du rapport d’expertise psychiatrique du Dr PERSONNE3.) du 21 juin 2025 ainsi que des
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux n° 16383/2024
et n° 43463/2024 du 10 novembre 2024 et le rapport de police n° 2024/46501/2322/WD du 9
novembre 2024.
Les coups sur agents libellés sub 3) à l’encontre du prévenu coïncident avec les agissements
retenus à sa charge en relation avec l’infraction de rébellion retenue à son égard comme étant
constitutives de violences au sens de l’article 269 du Code pénal. Il y a partant absorption de
ces coups par l’infraction de rébellion avec violences et dès lors pas lieu à condamnation
distincte de ce chef. Il en est de même en ce qui concerne les outrages par menaces.
S’agissant de l’infraction libellée sub III. 4), il résulte des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal que l’oreillette portée par l’agent de police PERSONNE5.) a été détruite lors de la
rébellion. Si cette destruction ne fut certainement pas le but premier du prévenu, force est de
constater qu’elle est la conséquence directe de son geste volontaire, à savoir d’avoir frappé le
policier au visage, de lui avoir arraché sa casquette et son oreillette, et que la survenance de
la destruction devait être envisagée par l’auteur du geste avant qu’il ne le porte. Cette
destruction de l’oreillette ayant été les conséquences d’un acte de contrainte physique, il y a
lieu de retenir le prévenu dans les liens de la circonstance aggravante que la destruction de
l’oreillette a été commise à l’aide de violences.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées par le
Ministère Public, sous réserves de la précision qui précède.
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats
menés à l’audience publique du 26 novembre 2025 et ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, devant le restaurant « ENSEIGNE1.) » sis
à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il a
vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (France), en lui
disant notamment « Tu as intérêt à rentrer, tu vas voir ce qu’il va se passer ! »,
partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
II) le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à ADRESSE2.),
en tant que personne qui détient un animal, l’avoir maltraité,
en l’espèce d’avoir maltraité le chien dénommé PERSONNE6.), né le DATE3.), de race
bouledogue français, notamment en le projetant contre le plafond pour ensuite le laisser
tomber par terre, lui causant notamment des ecchymoses au niveau anal, de l’abdomen
et à l’oreille gauche, une plaie sur le fourreau, ainsi qu’un choc spinal et une fracture de
la patte gauche,
III) le 9 novembre 2024, au courant de la soirée, à ADRESSE2.) ainsi que lors du trajet
en direction du Commissariat d’Esch-sur-Alzette sis à ADRESSE4.) et dans les locaux
de ce commissariat,
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir résisté avec violences et menaces envers des officiers et agents de la Police
judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce d’avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la Police
grand-ducale :
-
PERSONNE7.), premier commissaire, OPJ,
-
PERSONNE8.), commissaire-adjoint, OPJ,
-
PERSONNE9.), commissaire-adjoint, OPJ,
-
PERSONNE5.), inspecteur, APJ,
-
PERSONNE10.), inspecteur-adjoint, APJ,
-
PERSONNE11.), inspecteur-adjoint, APJ,
tous agissant pour l’exécution des lois,
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, un agent dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice
de l’exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé dans l'exercice de leurs fonctions :
-
PERSONNE9.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les injuriant par les
termes « fils de pute »,
-
PERSONNE5.), préqualifié, notamment en l’injuriant par les termes : « Du fils de
pute ! »,
-
PERSONNE7.), préqualifié, notamment en l’injuriant t par les termes : « An du
Brëlleguckguck, wat kucks du esou domm ! »
-
PERSONNE8.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), préqualifiés, notamment en les
injuriant par les termes : « Dir sidd alleguer fils de puten ! »
3) en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que cette destruction été commise à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit à l’aide de violences les biens mobiliers de
la Police grand-ducale, notamment en détruisant l’oreillette de l’agent de police
PERSONNE5.), préqualifié, en l’arrachant ».
Quant à la notice 7839/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7839/25/CD
et notamment le procès-verbal n° 10952/2025 ainsi que le rapport n° 2025/6324/321/LY
dressés le 9 février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
9 février 2025 entre 22.04 heures et 22.30 heures à ADRESSE2.), volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au visage
ainsi que deux coups de tête, de sorte à ce que son nez a commencé à saigner et qu’elle a
subi une contusion du nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel de 8 jours.
À l’audience publique du 26 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et
a exprimé son repentir.
L’infraction reprochée au prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en
cause, des photographies des blessures de PERSONNE2.) prises par les agents de police et
annexées au procès-verbal n°2025/6324/321/LY, du rapport d’imagerie médicale du 10 février
2025 établi par le Dr PERSONNE14.) ainsi que du certificat descriptif des lésions subies par
PERSONNE2.) établi en date du 10 février 2025 par le Dr PERSONNE15.) fixant ainsi
l’incapacité de travail à 8 jours et des déclarations de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du
serment à l’audience.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 février 2025, entre 22.04 heures et 22.30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité
de travail personnel à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à la personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au visage ainsi que deux
coups de tête, de sorte à ce que son nez a commencé à saigner et qu’elle a subi une
contusion du nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel de 8 jours ».
Quant à la notice 12643/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12643/25/CD
et
notamment le procès-verbal n°
11856/2025 ainsi que le rapport
n° 2025/13729/699/PM dressés en date du 24 mars 2025 par la Police grand-ducale,
Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche principalement sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24
mars 2025, vers 23.40 heures à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des
coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en lui donnant un coup de poing sur la joue droite, en la poussant contre le mur et
en l’attrapant par les poignets pour l’empêcher de se défendre, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance aggravante.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé par gestes d’un attentat la personne avec laquelle
il vit habituellement PERSONNE2.), notamment en pointant un couteau dans sa direction tout
en lui disant qu’il peut la tuer s’il le veut.
À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
La matérialité des faits résulte encore à suffisance de droit des constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des déclarations de
PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience ainsi que des messages
échangés entre cette dernière et le prévenu et annexés au procès-verbal dressé en cause.
S’agissant de l’infraction libellée sub 1), il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation du
Tribunal que PERSONNE2.) a subi des blessures d’une gravité telle qu’elles justifient une
incapacité de travail personnel dans son chef de sorte que cette circonstance aggravante
libellée sub 1) principalement n’est pas à retenir.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des
infractions libellées sub 1) subsidiairement et sub 2) par le Ministère Public.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 24 mars 2025 vers 23.40 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui
donnant un coup de poing sur la joue droite, en la poussant contre le mur et en
l’attrapant par les poignets pour l’empêcher de se défendre,
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance
que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en pointant un couteau dans
sa direction tout en lui disant qu’il peut la tuer s’il le veut ».
Quant à la notice 12925/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12925/25/CD et notamment le procès-verbal n° 11870 dressé en date du 25 mars 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch et le rapport n° 25453-618 dressé en date du
4 juin 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Echternach.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 619/25 (Ve), rendue en date du 2 juillet 2025 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche
au prévenu
PERSONNE1.)
d’avoir, en date
du
25 mars 2025 vers 19.33 heures à ADRESSE2.), tenté de s’introduire dans l’appartement
habité par la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE1.) (F), sis à ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une
mesure d’expulsion du 25 mars 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2023
sur la violence domestique.
À l’audience publique du 26 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’elle n’avait ni
invité le prévenu ni autorisé celui-ci à se rendre à son domicile. Elle a confirmé l'avoir rejoint à
Esch-sur-Alzette sur la place du marché parce qu’elle s’inquiétait pour lui, mais ne lui avoir
finalement pas proposé de l’accompagner chez elle.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge et a exprimé
son repentir.
L’infraction libellée à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment au vu des déclarations de PERSONNE2.), de
l’exploitation sommaire par la Police du téléphone portable de la victime ainsi que des
constations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 11870 du 25 mars
2025.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 mars 2025, vers 19.33 heures à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 439 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir tenté de s’introduire dans un appartement habité par une personne avec laquelle
il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
en l’espèce d’avoir tenté de s’introduire dans l’appartement habité par la personne avec
laquelle
il
a
vécu
habituellement,
PERSONNE2.),
née
le
DATE2.)
à
ADRESSE1.) (F), sis à ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure
d’expulsion du 25 mars 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur
la violence domestique ».
Quant à la notice 38093/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
38093/25/CD et notamment le procès-verbal n° 41000/2025 dressé en date du 26 mars 2025
par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 5 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 mars 2025 entre
20.00 heures et 23.00 heures à ADRESSE2.) ainsi qu’au Commissariat de police sis à
ADRESSE4.), résisté avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale :
-
PERSONNE4.), Commissaire,
-
PERSONNE16.), Commissaire,
-
PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,
-
PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,
tous agissant pour l’exécution des lois.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, outragé dans l’exercice de leurs fonctions :
-
PERSONNE4.), Commissaire,
-
PERSONNE16.), Commissaire,
-
PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,
-
PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,
en les injuriant par les termes suivants :
-
« Du houren fils de pute »,
-
« fils de pute »,
-
« Ech fécken deng Mamm ».
À l’audience publique du 26 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en
cause, des déclarations policières des agents de police PERSONNE4.), PERSONNE16.),
PERSONNE18.) et PERSONNE17.), de l’avis médical du 26 mars 2025 établi par le Dr
PERSONNE19.)
concernant les blessures subies par
PERSONNE4.)
ainsi que
de
l’ordonnance médicale du 25 mars 2025 établi par le Dr PERSONNE20.) quant aux blessures
subies par PERSONNE16.).
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats
menés à l’audience publique du 26 novembre 2025 et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 25 mars 2025 entre 20.00 heures et 23.00 heures, à ADRESSE2.), ainsi qu’au
Commissariat de police sis à ADRESSE4.)
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir résisté avec violences et menaces envers des agents de la Police judiciaire,
agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la Police
grand-ducale :
-
PERSONNE4.), Commissaire,
-
PERSONNE16.), Commissaire,
-
PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,
-
PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,
tous agissant pour l’exécution des lois,
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice
de ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé dans l’exercice de leurs fonctions :
-
PERSONNE4.), Commissaire,
-
PERSONNE16.), Commissaire,
-
PERSONNE17.), inspecteur-adjoint,
-
PERSONNE18.), inspecteur-adjoint,
en les injuriant par les termes suivants :
-
« Du houren fils de pute »,
-
« fils de pute »,
-
« Ech fécken deng Mamm ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I. et II. sous la notice 41222/24/CD se trouvent en concours réel.
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub III. sous
la même notice qui se trouvent en concours idéal entre elles. Les infractions retenues sous la
notice 12643/25/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Il en est de même s’agissant
des infractions retenues sous la notice 38093/25/CD. Finalement, tous les groupes
d’infractions, respectivement infractions retenus sous les différentes notices se trouvent en
concours réel entre eux.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 269 et 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion, commise par une
seule personne, sans armes, d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.
L’infraction à l’article 276 du Code pénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 329 du Code pénal, la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat
contre les personnes, punissables d’une peine criminelle ou d’une peine d’au moins six mois,
est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329
et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat
à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés
à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu, si ces coups et blessures ont entrainé
de plus une incapacité de travail personnel.
L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de six moins
à deux ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines.
Aux termes de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, la détérioration volontaire de propriétés
mobilières d’autrui exécutée à l’aide de violences est punie d’un emprisonnement de trois mois
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux punit les infractions à l’article
4 paragraphe 1 point 6 et 7 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 251 à 200.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Dans son rapport d’expertise du 21 juin 2025, l’expert le Dr PERSONNE3.) a conclu à ce que :
« Der Untersuchte neigt zu impulsiven Krise, plötzliche Umstellung der Stimmung
wobei es zu schweren Beleidigungen und Bedrohungen kommt, danach wiederrum
Umschwung wo er dann durch seine ruhige Art und verständnisvolle Person dasteht.
Diese Gewalttätigkeit und Impulsivität ist beschrieben, hinzu kommt ein chronischer
Alkoholismus, welcher nicht ausreichend austherapiert wurde.
Bei dieser Vorgeschichte liegen Symptome einer psychischen Störung, sowie eine
psychische Krankheit und Suchtleiden vor.
Die Störungen und Krankheiten haben einen Einfluss auf die Wahrnehmung, auf
Reduzierung der Bewusstseinsebene.
Dieselbe Auswirkung betrifft die Handlungsfähigkeit mit Kontrollverlust.
Eine regelmäßige psychiatrische Behandlung sollte erfolgen. In erster Linie
Behandlung der Impulsivität, Aufarbeitung der Kindeserlebnisse. Behandlung der
vorliegenden Suchtkrankheit, chronischer Alkoholismus.
Es sollte auch eine Alkoholbehandlung erfolgen, am besten im Setting einer
Hospitalisation und Nachbehandlung im CTU.
Herr PERSONNE1.) kann aggressiv reagieren, es gibt somit gefährliche Situationen.
Er kann sich an Menschen und Tieren abreagieren. Die weitere Prognose bleibt offen.
»
L’expert a partant retenu dans le chef de PERSONNE1.) un trouble qui a eu pour conséquence
d’affecter ses capacités de discernement et d’entraver le contrôle de ses actes au moment
des faits.
Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la
fixation de la peine à prononcer.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans
le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des
faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de
prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur
le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
En l’espèce, eu égard à la gravité et la multiplicité des faits, mais en tenant également compte
des aveux complets du prévenu et de l’application de l’article 71-1 du Code pénal, tout en
prenant en considération le fait que le trouble révélé par l’expert est partiellement dû à une
dépendance à l’alcool entretenue volontairement par le prévenu qui n’a fait aucun effort lui
ayant permis de la surmonter, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement
du régime du sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas préjudicier
l’indemnisation de la partie civile, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en
application de l'article 20 du Code pénal.
Au vu de la gravité de l’infraction à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, il y a
encore lieu de retenir que le prévenu n’est pas apte à assurer la détention d’animaux dans des
conditions appropriées. Le Tribunal décide partant de prononcer en application de l’article
17(4) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, également une interdiction de
tenir des animaux pour la durée de 10 ans.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
un GSM de la marque « Samsung » de couleur noire, IMEI n° NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 11872 dressé en date du 25 mars 2025 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
AU CIVIL
À l’audience publique du 26 novembre 2025, Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
(FICHIER)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 3.000 euros + p.m., se composant suit :
1. Préjudice moral :
2.000 euros + p.m.
2. Pretium doloris :
500 + p.m.
3. Atteinte à la dignité et à l’honneur :
500 + p.m.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir
réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile, le Tribunal
évalue le préjudice subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues, ex aequo et bono au
montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 26 novembre
2025, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de
600 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par
elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
41222/24/CD, 7839/25/CD, 12643/25/CD, 12925/25/CD et 38093/25/CD,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à 1.942,27 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
de respecter les interdictions prévues à l’article 409 du Code pénal, soit :
o
interdiction de s’approcher du logement de PERSONNE2.) de moins de 200
mètres,
o
interdiction de prendre contact avec PERSONNE2.), et
o
interdiction de s’approcher de PERSONNE2.) de moins de 200 mètres,
d’indemniser la partie civile par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation
du SCAS,
de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème de dépendance, sinon
de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter au cours de
ce traitement,
de s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
de faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au
Procureur Général d’État,
de répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation
du SCAS,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis
probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) à partir du jour où le présent jugement a acquis l’autorité
de chose jugée, une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 10 (dix) ans.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
un GSM de la marque « Samsung » de couleur noire, IMEI n° NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 11872 dressé en date du 25 mars 2025 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande à titre du préjudice
subi
fondée
pour le montant de
mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 26 novembre 2025,
jusqu’à solde,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 71-1, 269, 271, 276, 280, 281,
327, 329, 330, 330-1, 409, 439 et 528 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
de l’article 4 et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.