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TADCOMMERCE_202301320 Généré par l'IA

Court partially allows construction contract claims against contractor while rejecting counterclaim for excess costs.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202301320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiffs' claims for construction defects and damages, ordering the contractor to pay over €165,000. Conversely, the contractor's counterclaim for additional costs was rejected in part, with the court awarding the plaintiffs €8,243.13 instead. The decision established that while the contractor failed to prove all alleged excess costs, the plaintiffs' evidence regarding specific defects and delays was sufficient to support a significant portion of their original demand.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Articles 1612 et suivants du Code civil: A court may partially allow a construction contract claim if the plaintiff proves specific defects or delays, while rejecting a counterclaim where the defendant fails to substantiate all alleged excess costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction contract defects and damages judicial expert counterclaim rejection cost compensation expertise par un spécialiste honoraires de l'expert expert-réviseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 567 of the New Code of Civil Procedure
conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la société
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 1147 du Code civil
droit commun, tel qu’il découle de l’article 1147 du Code civil.
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Texte complet

Jugement commercial N° 2025TADCOMM/00481

Audience publique du mercredi, dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Numéro du rôle : TAD-2023-01320

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Anne MOUSEL,

premier juge,

Fernand PETTINGER,

premier juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

________________________________________________________________________

Entre:

1) PERSONNE1.), responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), responsable qualité, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 10 octobre 2023,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude

duquel domicile est élu, assisté de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

ayant initialement comparu par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, actuellement défaillante,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER.

________________________________________________________________________

Le Tribunal :

Les faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent des qualités et considérants du jugement

2024/TADCOMM/0327 rendu par le tribunal de ce siège en date du 27 septembre 2024

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,

avant tout autre progrès en cause:

nomme expert le sieur Romain FISCH, établi professionnellement à L-6916 Roodt-sur-

Syre, 26, route de Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé

et détaillé de:

1)

constater l'état d'avancement des travaux réalisés jusqu'au 19 octobre 2022 et

chiffrer par rapport au devis du 21 septembre 2021 et les factures émises, les travaux

réalisés et les matériaux livrés par la société SOCIETE1.),

2)

constater les éventuels vices, malfaçons et non-conformité dont sont affectés le

cas échéant les travaux de façade exécutés par la société SOCIETE1.),

3)

se prononcer sur les causes et origines des désordres, vices et malfaçons

éventuellement constatés,

4) déterminer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût,

5) dresser le décompte entre parties,

fixe le montant de la provision à consigner auprès de la Caisse de Consignation au

montant de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, cette consignation devant

être faite par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans le mois du prononcé

du jugement,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les deux mois à

compter du règlement de la provision,

dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son

remplacement par ordonnance du juge commis,

dit que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers,

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la

provision, l'expert devra en avertir le magistrat chargé de surveiller l'exécution de la

mesure d'instruction

commet le vice-président Chantal GLOD, pour surveiller les opérations, réserve tous les

autres demandes, droits et conclusions des parties, réserve les frais,

fixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 15 janvier

2025, à 10.00 heures. »

A l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 21 mai 2025,

puis refixée à celle du 19 novembre 2025. A cette dernière audience, l’affaire fut utilement

retenue et Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, fut entendu en ses moyens et

conclusions.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour le

Jugement qui suit :

Revu le jugement du 27 septembre 2024, ayant reçu la demande de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en la forme, donné acte à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») de sa demande

reconventionnelle et, avant tout autre progrès en cause, nommé l’expert Romain FISCH

avec mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de dresser un rapport

d’expertise judiciaire.

Vu le rapport d’expertise déposé le 3 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Diekirch (ci-après le « Rapport d’expertise FISCH »).

A l’audience des plaidoiries, les demandeurs sollicitent l’entérinement du Rapport

d’expertise FISCH et, partant, la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement

du montant de 165.442,46 euros TTC, respectivement 157.199,33 euros TTC, après

compensation des créances réciproques. Il y a lieu de leur donner acte de l’augmentation

de leur demande.

Ils concluent, par ailleurs, au rejet des demandes reconventionnelles et à faire droit aux

demandes formulées dans l’assignation.

Ils soutiennent que le Rapport d’expertise FISCH confirme le rapport d’expertise unilatéral

MOLITOR et que la société SOCIETE1.) est responsable du préjudice qu’ils ont subi.

Enfin, ils ajoutent que la société SOCIETE1.) est restée passive lors des opérations

d’expertise et n’a pas communiqué les renseignements demandés par l’expert, de sorte

qu’ils s’opposent à une réparation en nature de leur préjudice.

La société SOCIETE1.) a laissé défaut à l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025.

I. La demande en paiement du montant de 165.442,46 euros

Le tribunal rappelle que la responsabilité de la société SOCIETE1.) s’analyse selon le

droit commun, tel qu’il découle de l’article 1147 du Code civil.

Il est rappelé que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec

la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont

été soumises. Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires

qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts

judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du

rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

Il ressort du Rapport d’expertise FISCH que le système ETICS mis en œuvre par la

société SOCIETE1.), du fait des produits utilisés, n’est pas conforme aux agréments

techniques Z-33.41-110 (SCHWEPA) ou Z-33.43-185 (KEIM). L’expert retient en outre

une pose contraire aux règles de l’art des panneaux isolants ainsi qu’une mise en œuvre

non conforme de l’enduit et du treillis d’armature.

L’expert considère que le recours à des produits non-conformes aux termes de l’agrément

technique Z-33.41-110 et les défauts dans la mise en œuvre sont exclusivement

imputables à la société SOCIETE1.).

Il conclut que les désordres et dégradations constatés et décrits dans son rapport –

irrégularités de teinte du crépi, absence d’un socle en pied de façade, proliférations

d’algues, fissurations diverses, tâches d’humidité et inachèvements – sont intimement liés

aux non-conformités retenues.

Pour remédier aux vices, malfaçons et non-conformités constatés, l’expert retient la

nécessité d’une refonde complète des travaux, en excluant la possibilité de corriger les

non-conformités par des mesures techniques isolées. Il évalue le coût de remédiation à

141.403,81 euros HTVA, soit 165.442,46 euros TVAC.

Eu égard aux conclusions de l’expert Romain FISCH, corroborées par celles de l’expert

Steve E. MOLITOR, le tribunal retient que la société SOCIETE1.) a manqué à son

obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de

l’art et aux dispositions du marché.

Pour pouvoir s’exonérer, la partie défenderesse doit prouver une cause étrangère qui ne

peut lui être imputée, conformément à l’article 1147 du code civil. Il faut donc que cette

cause revête les caractéristiques de la force majeure, l’événement doit être normalement

imprévisible et irrésistible. La force majeure est un événement non imputable au fait

personnel du débiteur, ce qui s'entend en principe d'un fait extérieur à sa sphère d'autorité.

Le vice imprévisible et irrésistible des choses délivrées ou utilisées par le débiteur ne lui

est pas extérieur (JurisClasseur Code Civil, articles 1146 à 1155, Fasc. 11-30 : DROIT À

RÉPARATION. – Exonération de la responsabilité contractuelle – Inexécution imputable

à une cause étrangère).

Une telle preuve n’étant pas rapportée, il convient de retenir la société SOCIETE1.)

responsable du préjudice subi par les demandeurs.

En l’absence de toute contestation des conclusions de l’expert, il y a lieu d’entériner le

Rapport d’expertise FISCH.

A défaut d’autres contestations de la part de la société SOCIETE1.), la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) est partant fondée pour le montant

réclamé de 165.442,46 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 95.339,83

euros à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, et sur le montant de

70.102,63 euros à compter du 19 novembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

II. La demande reconventionnelle en paiement des factures

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) au paiement du montant de 14.753 euros, au titre de deux factures

impayées des 19 octobre et 25 novembre 2022.

Le tribunal rappelle qu’aux termes du devis du 21 septembre 2021 : « le décompte sera

établi suivant les prestations réellement exécutées (travaux et matériaux) ».

Il ressort du Rapport d’expertise FISCH que les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) jusqu’au 19 octobre 2022 sont à chiffrer, par rapport au devis du 21

septembre 2021, au montant de 42.348,29 euros HTVA.

Pour arriver à ce chiffre, l’expert judiciaire a procédé à la correction des quantités de

travaux effectivement réalisés en termes de mètres carrés, en appliquant le prix unitaire

convenu entre les parties.

Il est constant en cause que des acomptes pour un montant total de 35.302,88 euros

HTVA ont été payés par les demandeurs.

C’est donc à juste titre que l’expert retient un solde restant dû à la société SOCIETE1.)

de 7.045,41 euros HTVA, soit 8.2413,13 euros TVAC.

Il y a partant lieu de dire la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

partiellement fondée et de condamner les demandeurs au paiement du montant de

8.243,13 euros.

III. La compensation judiciaire

Le tribunal déduit des développements des demandeurs qu’ils sollicitent la compensation

des dettes réciproques.

Il y a lieu de déclarer fondée cette demande, qui n’a pas rencontré de contestation.

IV. La demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation d’un manque à

gagner

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation des demandeurs au paiement des

montants de 15.525 euros et 3.094 euros à titre de manque à gagner, au motif que

l’échafaudage aurait été en place pendant 10 semaines supplémentaires et l’installation

sanitaire pendant 47 semaines.

Cette demande, non autrement développée et non appuyée par des pièces justificatives,

est à rejeter.

V. Les demandes accessoires

1. Le préjudice moral

Chaque demandeur sollicite le montant de 5.000 euros à titre de préjudice moral, avec

les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Ils soutiennent avoir dû effectuer de nombreuses démarches pour parvenir à l’effacement

de leur préjudice, en faisant appel à un expert judiciaire assermenté et en mandatant un

avocat afin de les assister dans leurs démarches.

Le tribunal relève qu’à la suite de l’abandon des travaux par la société SOCIETE1.), les

demandeurs ont tenté de parvenir à un accord amiable en saisissant l’Union

Luxembourgeoise des Consommateurs et en mandatant par la suite le bureau

d’expertises MOLITOR.

La société SOCIETE1.) ayant refusé de reprendre les travaux, les demandeurs ont dû

entreprendre une procédure judiciaire, pendant laquelle une seconde expertise a été

ordonnée, à laquelle la défenderesse n’a pas entièrement coopéré.

Au vu des tracas causés et des soucis qu’ils se sont faits en raison des dégâts causés à

leur bien, les demandeurs ont subi un préjudice moral qu’il incombe à la société

SOCIETE1.) de réparer.

Au vu des éléments du dossier, il convient de retenir que l’allocation d’un montant de

1.000 euros à chaque demandeur, à titre de dommages et intérêts, répare de manière

adéquate le préjudice moral subi de ce chef.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 1.000

euros à chacun des trois demandeurs, avec les intérêts légaux à compter de la demande

en justice, jusqu’à solde.

2. Les frais d’expertise MOLITOR

Les demandeurs sollicitent le montant de 2.652 euros à titre de frais d’expertise avancés

au bureau d’expertises MOLITOR, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet

2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise MOLITOR sont confirmées par

le Rapport d’expertise FISCH et utiles à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la

demande.

La société SOCIETE1.) n’ayant toutefois pas été mise en demeure d’indemniser les frais

d’expertise dans le courrier du 3 juillet 2023, il convient d’appliquer les intérêts au taux

légal qu’à compter de la demande en justice.

Partant, le tribunal condamne la société SOCIETE1.) à payer aux demandeurs le montant

de 2.652 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à

solde.

3. Les frais et honoraires d’avocat

Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les

honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent

un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure, à condition

d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Indépendamment de la question de l’existence d’une faute, les demandeurs ne versent

pas la preuve de paiement des honoraires d’avocat, de sorte que leur préjudice n’est pas

établi.

Cette demande n’est partant pas fondée.

4. L’indemnité de procédure

La demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée dans son principe, et le

tribunal évalue ex aequo et bono le montant de l’indemnité de procédure à leur allouer à

4.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer aux demandeurs une

indemnité de procédure de 4.500 euros.

5. L’exécution provisoire sans caution

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les

conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en

l’espèce.

6. Les frais et dépens de l’instance

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la société

SOCIETE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de

l’expertise judiciaire d’un montant de 13.297,87 euros.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en

première instance, statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 27

septembre 2024,

donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de

leur demande,

la dit fondée,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 165.442,46 euros, avec

les intérêts au taux légal sur le montant de 95.339,83 euros à compter du 3 juillet 2023,

et sur le montant de 70.102,63 euros à compter du 19 novembre 2025, jusqu’à solde,

reçoit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 8.243,13 euros.

rejette la demande reconventionnelle pour le surplus,

ordonne la compensation judiciaire entre créances réciproques,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE3.) le montant de 1.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 2.652 euros, avec les

intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, soit le 10 octobre

2023, jusqu’à solde,

rejette

la demande de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

en

indemnisation des frais et honoraires d’avocat,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 4.500 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 13.297,87 euros.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean-

Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier

Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président