Legislator Jurisprudence & Législation
TACLH23_3483 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on theft charges, imposing suspended prison terms and fines.

Numéro de cause TACLH23_3483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of theft and ordered the confiscation of a bicycle. Personne1 received a 32-month prison sentence with a 15-month suspension, while Personne2 was sentenced to 12 months in prison and an 800 euro fine. The court applied the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to determine liability and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467 du Code pénal; The court established that the prosecution of theft charges is valid when the elements of the offense are proven, resulting in a conviction with a suspended sentence and confiscation of stolen goods.

Mots-clés

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theft charges suspended sentence confiscation of property criminal liability penal code provisions analyse du profil d'ADN séquestre investigatoire preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 461, 463 et 467 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
article 20 du Code pénal
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 3483/2025

not. 27471/21/CD

not. 35082/21/CD

not. 29382/23/CD

not. 39382/23/CD

(jonction)

2x ex.p.

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE4.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en

remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux

à Luxembourg,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations des 4 et 6 août 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I)

Not. 27471/21/CD :

PERSONNE1.) : 1. infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal ; 2. infraction

aux articles 461 et 463 du Code pénal

II) Not. 35082/21/CD :

PERSONNE1.) : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

III) Not. 29382/23/CD :

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

IV) Not. 39382/23/CD :

PERSONNE1.) : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 novembre

2025.

A l’audience du 17 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal

et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,

et PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Angela SABATER, furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 27471/21/CD, 35082/21/CD,

29382/23/CD et 39382/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 27471/21/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27471/21/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 97825-1/2021 dressé le 15 septembre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97835-1/LUTO dressé le 15

septembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR Capitale ;

-

le procès-verbal n° JDA 101008-1/2021 dressé le 12 novembre 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/101199-1/SCNI dressé le 16

novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR Capitale ; et

-

le rapport n° 49511-1581/2024 dressé le 6 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Nord, Commissariat Echternach.

Vu les expertises génétiques du Laboratoire National de Santé n°P00276901 dressé le 1er avril

2022 et n°P00340102 dressé le 24 février 2023.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 855/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y

répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 4 août 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur,

I. 1. entre le 14 septembre 2021 17.00 heures et le 15 septembre 2021 12.45 heures à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), un vélo de marque BERGAMOTE et un vélo de marque LAPIERRE, partant des

objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, probablement en forçant la

porte principale du bâtiment, probablement avec un tournevis ou un instrument similaire,

2. entre le 10 novembre 2021 18.00 heures et le 12 novembre 2021 18.00 heures à L-

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),

deux boîtes contenant du vin ainsi que cinq boîtes contenant du champagne, partant des objets

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en escaladant le garage, partant à l’aide

d’escalade.

II. entre le 10 novembre 2021 18.00 heures et le 12 novembre 2021 18.00 heures à L-

ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),

un vélo électrique, trois vélos ainsi que des accessoires de vélos, partant des objets ne lui

appartenant pas. »

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 17

novembre 2025, peuvent être résumés comme suit :

-

Procès-verbal n° JDA 97825-1/2021 dressé le 15 septembre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

Il ressort du procès-verbal n° JDA 97825-1/2021 précité qu’entre le 14 septembre 2021 17.00

heures et le 15 septembre 2021 12.45 heures, un ou plusieurs individus se sont introduits à

l’intérieur de l’immeuble d’appartements sis à L-ADRESSE5.), en forçant la porte d’entrée

principale et y ont soustrait un vélo de marque BERGAMOTE et un vélo de marque

LAPIERRE appartenant à PERSONNE3.), en cassant le cadenas installé sur lesdits vélos.

Il ressort encore du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97835-1/LUTO précité

que, sur base de l’emplacement des traces trouvées sur le lieu de l’infraction, il est très probable

que le ou les individus se sont introduits dans l’immeuble d’appartements en forçant la porte

principale du bâtiment avec un tournevis ou un instrument similaire.

Des traces d’ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées sur le cadenas

détruit.

-

Procès-verbal n° JDA 101008-1/2021 dressé le 12 novembre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

Il ressort du procès-verbal n° JDA 101008-1/2021 précité qu’entre le 10 novembre 2021 18.00

heures et le 12 novembre 2021 18.00 heures, un ou plusieurs individus se sont introduits à

l’intérieur de l’immeuble d’appartements sis à L-ADRESSE6.) et y ont soustrait au préjudice

de PERSONNE5.), deux boîtes contenant du vin ainsi que cinq boîtes contenant du champagne,

en s’introduisant à l’intérieur de son garage, ainsi qu’un vélo électrique, trois vélos ainsi que

des accessoires de vélos, s’ayant trouvé dans le local à vélo, en cassant les cadenas installés sur

lesdits vélos.

Des traces d’ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées sur un tournevis

trouvé devant le garage de PERSONNE5.).

Entendu par la Police Grand-Ducale le 14 février 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne plus avoir

aucun souvenir concernant les vols commis au préjudice de PERSONNE3.) et de

PERSONNE5.). Concernant les traces d’ADN retrouvées sur les lieux des infractions, il a

expliqué qu’il aurait dormi dans les immeubles concernés ou qu’il y aurait consommé des

stupéfiants et de l’alcool.

A l’audience publique du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures, ajoutant qu’il ne saurait dire s’il est ou non l’auteur des faits.

Le Ministère Public a encore demandé au Tribunal de ne pas retenir la circonstance aggravante

de l’escalade en ce qui concerne l’infraction libellée sub. I. 2..

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

a) Quant à l’infraction libellée sub. I. 1.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

Étant donné que des traces d’ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été retrouvées

à un endroit particulièrement révélateur, à savoir sur le cadenas auquel étaient attachés les vélos

dérobés au préjudice de PERSONNE3.), le Tribunal ne saurait accorder le moindre crédit aux

déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait trouvé à l’intérieur de l’immeuble sis à L-

ADRESSE5.), non pas pour y commettre des vols, mais pour y dormir ou y consommer des

stupéfiants et de l’alcool. La soustraction frauduleuse du vélo de marque BERGAMOTE et du

vélo de marque LAPIERRE au préjudice de PERSONNE3.) est dès lors établie dans le chef du

prévenu PERSONNE1.).

Quant à la circonstance aggravante d’effraction libellée par le Ministère Public, l’article 484

Code pénal prévoit que « l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever

toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque

ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des

meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment. ».

L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour

arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie ordinairement

et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (Raymond Charles, « Introduction à

l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97835-1/LUTO

précité que, sur base de l’emplacement des traces trouvées sur le lieu de l’infraction, il est très

probable que PERSONNE1.) se soit introduit dans l’immeuble d’appartements en forçant la

porte principale du bâtiment avec un tournevis ou un instrument similaire.

Cette hypothèse est renforcée par le fait qu’un tournevis avec des traces ADN attribuables au

prévenu PERSONNE1.), a été découvert devant un garage situé dans l’immeuble sis à L-

ADRESSE6.), de sorte que le Tribunal estime que la circonstance aggravante de l’effraction

est également établie et est à retenir dans le chef du prévenu.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub.

I. 1. à sa charge par le Ministère Public.

b) Quant à l’infraction libellée sub. I. 2.

En ce qui concerne les éléments constitutifs du vol, le Tribunal renvoie aux développements

énoncés sous le point I. 2) a).

Etant donné que des traces d’ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été retrouvées

sur un tournevis découvert devant le garage de PERSONNE5.), instrument dont l’usage est

sans rapport avec le fait de dormir ou de consommer des stupéfiants et de l’alcool, le Tribunal

ne saurait accorder le moindre crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait

trouvé à l’intérieur de l’immeuble sis à L-ADRESSE7.), non pas pour y commettre des vols,

mais pour y dormir ou consommer des stupéfiants et de l’alcool. La soustraction frauduleuse

de deux boîtes contenant du vin ainsi que de cinq boîtes contenant du champagne au préjudice

de PERSONNE5.) est dès lors établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.), sans qu’il y ait

toutefois lieu de retenir la circonstance aggravante d’escalade.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub.

I. 2. à sa charge par le Ministère Public, sauf à ce qu’il y a lieu de remplacer l’article 467 du

Code pénal visé par le Ministère Public par l’article 461 du Code pénal.

c) Quant à l’infraction libellée sub. II.

En ce qui concerne les éléments constitutifs du vol, le Tribunal renvoie aux développements

énoncés sous le point I. 2) a).

Etant donné qu’un tournevis avec des traces d’ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) a

été trouvé à l’intérieur de l’immeuble sis à L-ADRESSE6.) et que le vol du vélo électrique, des

trois vélos ainsi que des accessoires de vélos, a eu lieu dans un même trait de temps que le vol

des deux boîtes contenant du vin et de cinq boîtes contenant du champagne au préjudice de

PERSONNE5.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que la soustraction frauduleuse du

vélo électrique, des trois vélos ainsi que des accessoires de vélos au préjudice de

PERSONNE5.) est également établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub.

II. à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur,

I. 1. entre le 14 septembre 2021 17.00 heures et le 15 septembre 2021 12.45 heures à L-

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), un vélo de marque BERGAMOTE et un vélo de marque LAPIERRE, partant des

objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, probablement en forçant

la porte principale du bâtiment, probablement avec un tournevis ou un instrument similaire,

2. entre le 10 novembre 2021 18.00 heures et le 12 novembre 2021 18.00 heures à L-

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.), deux boîtes contenant du vin ainsi que cinq boîtes contenant du champagne,

partant des objets ne lui appartenant pas,

II. entre le 10 novembre 2021 18.00 heures et le 12 novembre 2021 18.00 heures à L-

ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.), un vélo électrique, trois vélos ainsi que des accessoires de vélos, partant des objets

ne lui appartenant pas. »

II. Quant à la notice 35082/21/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35082/21/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 96973-1/2021 dressé le 26 août 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/96980-1/SCNI dressé le 26 août

2021 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR CAPITALE ; et

-

le rapport n°2023/21945/466/DSL dressé le 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

Vu les expertises génétiques du Laboratoire National de Santé n°P00306301 dressé le 5 août

2022 et n°P0030602 dressé le 7 février 2023.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 469/23 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 juin 2023, renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y

répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 4 août 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

du 25 août 2021 vers 23.15 heures au 26 août 2021 vers 06.45 heures à L-ADRESSE8.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE5.),

PERSONNE7.), né le DATE6.) et PERSONNE8.), né le DATE7.), les objets plus amplement

détaillés dans le procès-verbal n° JDA 96973-1/2021 du 26 août 2021 de la Police Grand-

Ducale, chose qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la

porte d’entrée à l’aide d’un objet indéterminé, pour ensuite se rendre dans le sous-sol de

l’immeuble. »

1) Les faits

Il ressort du procès-verbal n° JDA 96973-1/2021 précité qu’entre le 25 août 2021 23.15 heures

et le 26 août 2021 6.45 heures, un ou plusieurs individus se sont introduits à l’intérieur de

l’immeuble d’appartements sis à L-ADRESSE8.), en forçant la porte d’entrée principale à

l’aide d’un objet indéterminé et y ont soustrait au préjudice de PERSONNE6.), de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), dans le garage, respectivement dans la cave de ces

derniers, les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal n° JDA 96973-1/2021

précité.

Il ressort encore du même procès-verbal, qu’un « Vel’Oh » de la Ville de Luxembourg et un

vélo de la marque Nakamura Cliff Edge étaient garés devant le bâtiment et que ce dernier

n’appartenait à aucun des habitants de la résidence, de sorte qu’il est très probable que le ou

les auteurs se sont rendus sur les lieux de l’infraction avec les deux vélos et les ont abandonnés

lors de leur fuite.

Des traces d’ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées sur la poignée

gauche du vélo de la marque Nakamura Cliff Edge.

Entendu par la Police Grand-Ducale le 26 août 2021, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se

rappeler avoir commis le vol en question. Concernant ses traces d’ADN trouvées sur le lieu

d’infraction, il a expliqué qu’il y aurait dormi.

A l’audience publique du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures, en rajoutant qu’il aurait envisagé de voler le vélo de la marque Nakamura Cliff

Edge, mais qu’il aurait renoncé à son projet après avoir constaté que celui-ci était défectueux.

Son mandataire a sollicité son acquittement, estimant que le dossier répressif ne contenait pas

de preuves suffisantes à charge de son mandant.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En ce qui concerne les éléments constitutifs du vol, le Tribunal renvoie aux développements

énoncés sous le point I. 2) a).

En l’occurrence, le Tribunal tient à relever que, selon la jurisprudence luxembourgeoise en la

matière, l'empreinte génétique constitue une preuve comme toute autre preuve qui doit être

appréciée à la lumière du contexte et des circonstances de l'affaire en cause et en tenant compte

de tous les éléments du dossier pénal soumis (Cass. 2 février 2017, n°054/2017 pénal, n° 3755

du registre ; CA, Ch.Crim., n° 10/16 du 12 avril 2016 ; Cour, Ch.Crim., n°17/16 du 31 mai

2016 et CA, Ch.Crim. n°20/15 du 10 juin 2015).

Il appartient ainsi au juge d'apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par

l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder,

quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par

lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées

au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

L’ADN renseigne très précisément sur l’auteur (telle personne a bien eu un contact avec telle

autre ou avec tel objet), mais il ne dit rien sur le contexte et les circonstances de ce contact

(Jobard et Schulze-Icking, 2004, 19). Le travail de constitution de la preuve ne peut dès lors

jamais reposer exclusivement sur le résultat technique.

En l’espèce, le Tribunal constate que des traces d’ADN attribuables à PERSONNE1.) ont été

trouvées sur un vélo garé devant l’immeuble d’appartements sis à L-ADRESSE8.).

A l’audience publique, le prévenu a expliqué qu’il aurait envisagé de voler le vélo de la marque

Nakamura Cliff Edge, mais qu’il aurait renoncé à son projet après avoir constaté que celui-ci

était défectueux, raison pour laquelle son ADN aurait été retrouvé sur ledit vélo.

Le Tribunal estime toutefois que cette explication est peu crédible.

Or, malgré le fait que le prévenu ne fournisse pas d’explication plausible quant à la présence

de son ADN près le lieu de l’infraction, force est de constater que le seul élément au dossier

permettant de le retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge est son ADN retrouvé

sur un vélo garé devant l’immeuble d’appartements cambriolé. Il ne ressort pas du dossier

répressif qu’il se serait trouvé à l’intérieur dudit immeuble, ni qu’il aurait forcé la porte d’entrée

à l’aide d’un objet indéterminé, ni encore qu’il aurait accompagné une personne ayant commis

le vol.

A défaut d’autres éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute

que PERSONNE1.) ait commis le vol à l’aide d’effraction au préjudice de PERSONNE6.), de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.).

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de

l’infraction de vol qualifié libellée à son encontre par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

du 25 août 2021 vers 23.15 heures au 26 août 2021 vers 06.45 heures à L-ADRESSE8.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE5.), PERSONNE7.), né le DATE6.) et PERSONNE8.), né le DATE7.), les objets plus

amplement détaillés dans le procès-verbal n° JDA 96973-1/2021 du 26 août 2021 de la Police

Grand-Ducale, chose qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la

porte d’entrée à l’aide d’un objet indéterminé, pour ensuite se rendre dans le sous-sol de

l’immeuble. »

III. Quant à la notice 29382/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29382/23/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 137466-1/2023 dressé le 8 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le rapport n° JDA 137466-5/2023 dressé le 24 août 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg ; et

-

le rapport complémentaire n° 30347-868/2024 dressé le 8 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Echternach.

Vu la citation à prévenu du 6 août 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) :

« le 8 juillet 2023 vers 2.28 heures et vers 22.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.) 3 vélos VTT

d’une valeur totale de 1180 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique du 17 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne plus se

souvenir des faits, mais il s’est bien reconnu sur les images de la caméra de vidéosurveillance

et n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

PERSONNE2.) s’est également reconnu sur les images de la caméra de vidéosurveillance et a

reconnu avoir volé un vélo, mais il a contesté être revenu le soir pour voler les deux autres

vélos.

Il résulte des images enregistrées par la caméra de surveillance que le 8 juillet 2023 à 2.28

heures, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont introduits dans le garage de PERSONNE10.)

et y ont soustrait un vélo de la marque « VTT », modèle « ST 530 » d’une valeur de 460 euros

appartenant à PERSONNE11.).

Concernant le vol des deux vélos de la marque VTT, modèle « RANDONNEE ST 120 », d’une

valeur de 360 euros chacun, il ressort des images enregistrées par la caméra de surveillance que

le 8 juillet 2023 à 22.14 heures, et non pas à 22.44 heures tel que libellé par le Ministère Public,

PERSONNE1.) s’est introduit seul dans le garage de PERSONNE10.) et y a soustrait lesdits

vélos appartenant à PERSONNE11.).

Il ressort de ce qui précède, ensemble avec les aveux complets du prévenu PERSONNE1.) et

les aveux partiels du prévenu PERSONNE2.), que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à

retenir comme coauteurs, dans les liens du vol du vélo de la marque « VTT », modèle « ST

530 » d’une valeur de 460 euros. Cependant, seul PERSONNE1.) est à retenir dans les liens du

vol des deux vélos de la marque VTT, modèle « RANDONNEE ST 120 », alors qu’il n’est pas

établi par les éléments du dossier répressif que

PERSONNE2.) a participé à ce vol.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« comme coauteurs,

le 8 juillet 2023 vers 2.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.) 1 vélo VTT,

partant une chose appartenant à autrui. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu, sauf à rectifier une erreur purement matérielle dans les

circonstances de temps, en ce sens que le vol des vélos a eu lieu le 8 juillet 2023 vers 22.14 et

non pas vers 22.44, tel que libellé par le Ministère Public :

« comme auteur,

le 8 juillet 2023 vers 22.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.) 2 vélos VTT,

partant des choses appartenant à autrui. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE2.) est dès lors à acquitter :

« comme auteur,

le 8 juillet 2023 vers 22.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.) 2 vélos VTT,

partant des choses appartenant à autrui. »

IV. Quant à la notice 39382/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39382/23/CD, et

notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 143874-1/2023 dressé le 22 octobre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/144033-1/KOCL dressé le 22

octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR CAPITALE ; et

-

le rapport n° JDA 2023/45614/1011/NK dressé le 10 novembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

Vu les expertises génétiques du Laboratoire National de Santé n°P00654001 dressé le 30

janvier 2024 et n°P00654002 dressé le 30 juillet 2024.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 788/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 mai 2024, renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y

répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 6 août 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 22 octobre 2023 entre 03.00 heures et 03.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), une lampe de

poche Energizer, une perceuse Bosch avec batterie de recharge, une disqueuse Hitachi Flex et

un mètre laser Dewalt, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des objets appartenant

à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et notamment en forçant la

porte d’entrée. »

À l’audience publique du 17 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne plus se

souvenir des faits, mais s’est bien reconnu sur les images de la caméra de vidéosurveillance et

n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-

verbaux et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de

PERSONNE13.), des images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance, des traces d’ADN

attribuables au prévenu trouvées sur un bidon placé dans la cave de PERSONNE13.), ainsi que

des aveux complets du prévenu, de sorte que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.)

est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge

par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« le 22 octobre 2023 entre 03.00 heures et 03.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE10.),

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), une lampe

de poche Energizer, une perceuse Bosch avec batterie de recharge, une disqueuse Hitachi

Flex et un mètre laser Dewalt, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des objets

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et notamment en forçant

la porte d’entrée. »

V. Quant à la peine

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-deux (32) mois.

Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se sont

déroulés en partie avant sa condamnation du 4 mai 2023 à une peine d’emprisonnement et en

partie après ladite condamnation.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou

probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des

nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits

se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis

postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006,

numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de quinze (15)

mois quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

PERSONNE2.)

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de

huit cents (800) euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois

du prévenu PERSONNE2.), tout aménagement de la peine à prononcer é son encontre est

légalement exclu.

Confiscation

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation du vélo de la marque Nakamura Cliff Edge, saisi

suivant procès-verbal n° JDA 96973-1/2021 dressé le 26 août 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg, comme produit des infractions, respectivement

comme objet ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires

entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 27471/21/CD,

35082/21/CD, 29382/23/CD et 39382/23/CD ;

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-deux (32) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 3.877,92 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 2,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours.

o r d o n n e la confiscation du vélo de la marque Nakamura Cliff Edge, saisi suivant procès-

verbal n° JDA 96973-1/2021 dressé le 26 août 2021 par la Police Grand-Ducale.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 461, 463 et 467

du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

626 à 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice et

Laure HOFFELD, attachée de justice, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en

présence de Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.