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JPLTREF_4210 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's summary judgment claims for bar fees and severance but awards partial procedural costs.

Numéro de cause JPLTREF_4210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the lawyer's request for reimbursement of bar association fees and severance pay due to serious factual disputes. While the substantive claims were deemed contestable, the opposing party was awarded 300 euros in procedural costs as the lawyer failed to ignore the serious objections. Consequently, the lawyer was ordered to pay the opposing party's procedural costs and the case fees.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In summary judgment proceedings, claims are dismissed if seriously contestable, but procedural costs are awarded to the party that succumbs despite the provisional nature of the ruling.

Mots-clés

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summary judgment procedure procedural costs allocation serious factual dispute severance pay claim bar association fees provisional execution order lawyer's professional liability congé sans solde

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L. 233-7 du Code du travail
calculer les congés, avoir recours à l’article L. 233-7 du Code du travail suivant
article L. 234-47 du Code du travail
Or, eu égard à l’article L. 234-47 du Code du travail, la prise d’un congé parental
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Texte complet

Rép. n° 4210/25

L-TREF-213/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen

ET

1. l’association momentanée d’avocats, SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses dirigeants actuellement en

fonctions

2. PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)

3. PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIES DEFENDERESSES PRINCIPALES

PARTIES DEMANDERESSES PAR RECONVENTION

comparaissant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant

son siège social à L-1610 Luxembourg, 24 avenue de la Gare, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220.251, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse.

______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 3 décembre 2025 et les mandataires furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er

octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association momentanée d’avocats

SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par devant le Président du Tribunal

du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout

-

à lui rembourser le montant de 825 euros net correspondant à la cotisation

annuelle du Barreau de Luxembourg pour l’année 2024-2025, avec les intérêts

légaux à partir du 19 décembre 2024, sinon du 1er juillet 2025, sinon du 11 juillet

2025, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,

-

à lui payer par provision le montant de 644,80 euros à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris, avec les intérêts légaux à partir du 11

juillet 2025 et jusqu’à solde,

-

à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et

-

au paiement des frais et dépens de l’instance.

La requérante entend en tout état de cause se réserver le droit d’augmenter sa

demande en cours d’instance et de formuler ces mêmes demandes au fond.

L’ordonnance à intervenir est encore à assortir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2021 et prenant

effet le 1er janvier 2022, PERSONNE1.) a été engagée par l’association momentanée

d’avocats SOCIETE1.) en qualité d’avocat liste II, spécialisée en fonds

d’investissements. Il est mentionné que l’intéressée conserve son ancienneté d’un

précédent contrat conclu avec le même employeur et ayant pris effet le 16 janvier

2017. Le salaire mensuel brut est fixé à 9.500 euros, indice 855,62 du 1er octobre

2021 pour 40 heures hebdomadaires. Le contrat de travail prévoit encore un bonus

d’entrée en fonction d’un mois de salaire ainsi qu’un 13e mois correspondant à un

mois de salaire, ceci à partir de l’année 2022. Il est encore précisé que la cotisation

annuelle à payer au Barreau de Luxembourg sera prise à charge par l’employeur.

Il est mentionné dans la requête qu’à la fin du contrat de travail, l’horaire

hebdomadaire aurait été réduit à 24 heures pour une rémunération brute de 6.449,03

euros, indice 968,04.

Suivant un courrier du 6 juin 2025, la salariée s’est vu notifier son licenciement avec

effet immédiat en raison d’un refus de celle-ci de reprendre son poste à partir du 2

juin 2025 et l’impact des absences liées à des congés de maternité et parental ayant

généré une désorganisation de l’étude.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le montant de

la cotisation annuelle du Barreau qu’elle aurait dû avancer, contrairement aux

termes du contrat et notamment le point 6.7 à raison de 850 euros et le paiement des

congés non pris à raison de 10,40 heures du mois de mai 2025, soit 644,80 euros

brut.

Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire de la requérante

reprit l’ensemble des prétentions en renvoyant aux pièces corroborant ses moyens.

Concernant l’avance faite par rapport à la cotisation annuelle du Barreau de

Luxembourg, la requérante se serait vu continuer le courrier réclamant celle-ci par

son employeur avec la précision qu’elle en fasse l’avance avec l’indication qu’elle

allait être remboursée une fois retournée au travail après son congé parental. Or, vu

le délai écoulé, une sanction de 100 euros aurait été imputée par le Barreau de sorte

qu’elle aurait été obligée de payer 925 euros.

Afin de ne pas envenimer la situation, elle maintiendrait toutefois sa demande par

rapport au montant principal de 825 euros en insistant toutefois sur les intérêts

légaux à partir du 19 décembre 2024, sinon du 1er juillet 2025 et jusqu’à solde.

Par rapport au congé non pris, le livre des congés aurait été continué à l’intéressée

qui entendrait désormais réduire ses prétentions à 0,3 heures, soit 18,60 euros avec

les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2025 et jusqu’à solde.

L’avocat entendit justifier de la bonne foi de sa cliente qui aurait demandé des

renseignements par rapport à ses congés, déclaration immédiatement contestée avec

véhémence par l’avocat adverse.

Aussi, la requérante maintint ses demandes à se voir allouer une indemnité de

procédure de 800 euros ainsi qu’à voir condamner les parties citées aux frais et

dépens de l’instance.

Le

mandataire

de

l’association

momentanée

d’avocats

SOCIETE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) souleva l’irrecevabilité de la demande formulée

en référé pour ne pas être incontestable et évidente.

Quant aux congés, il faudrait insister sur ce que les employeurs auraient tout

entrepris aux fins de garantir ses droits à la salariée. Ainsi, 20 jours de congés

auraient été reportés de 2024 à 2025. Un échange de courriels confirmerait cette

circonstance.

En avril 2025, la salariée aurait dû reprendre son travail mais aurait découvert ne

pas disposer d’une prise en charge pour ses trois enfants. Elle aurait d’abord voulu

prendre du congé sans solde puis retourner au bureau mais en télétravail depuis son

domicile.

Cette dernière demande n’aurait pas pu être acceptée vu que le domicile de la

salariée se trouve en Allemagne, partant étant soumis à un autre système fiscal.

Il aurait été proposé à la salariée de prendre l’intégralité de son congé, soit 20 jours,

ainsi que l’équivalent du bonus, à savoir 9 jours de congés du 5 au 20 mai 2025.

Le congé parental de la salariée aurait duré jusqu’au 14 mars 2025. Il faudrait, pour

calculer les congés, avoir recours à l’article L. 233-7 du Code du travail suivant

lequel le mois de mars, non travaillé en son intégralité, ne serait pas pris en compte.

La salariée aurait au final pu bénéficier de 2,6 jours de congés pour les mois restants,

majorés à 3 jours. Mais la firme d’avocats lui en aurait alloué 4.

Même en prenant en considération le mois de mars 2025, le congé n’aurait pas duré

jusqu’au mois de juin 2025.

Pour les parties requises, les 4 jours de congé alloués allaient couvrir l’intégralité

des congés non pris, vidant de toutes pièces les arguments adverses.

Désormais, la partie adverse se prévaudrait de 0,3 heures de congé non pris. Or,

cette fraction d’unité ne saurait être prise en considération alors que tout ce qui serait

en-dessous de 0,5 serait diminué, soit le solde serait 0.

Le mandataire des parties défenderesses entendit encore insister sur la qualité

d’avocat de la partie requérante. Il ne s’agirait pas d’un profane en droit mais bien

d’un professionnel.

Aussi faudrait-il insister sur ce que le choix de prendre l’intégralité du congé en une

fois aurait été le sien, non une proposition des employeurs.

La demande serait à déclarer irrecevable en raison de contestations sérieuses, sinon

non-fondée au regard des éléments en droit soumis.

Concernant la cotisation du Barreau, il faudrait mettre l’affaire dans le contexte

chronologique. Ainsi, le congé parental de la requérante aurait débuté le 15

septembre 2024. L’appel à cotisation aurait été reçu le 2 octobre 2024 pour l’année

judiciaire 24/25. Le délai pour payer la cotisation serait arrivé à échéance le 1er

novembre 2024.

Or, eu égard à l’article L. 234-47 du Code du travail, la prise d’un congé parental

par un salarié suspend le contrat de travail dans son intégralité. Il s’en serait suivi

qu’au jour de la reprise de l’année judiciaire, le contrat de travail aurait été suspendu,

effet s’imputant également à l’obligation de paiement par le patron des cotisations

à régler au Barreau pour l’année visée.

Le maintien de la cotisation pour l’année judiciaire visé aurait été un choix

personnel de la salariée, non une obligation contractuelle du moment que le contrat

de travail aurait été suspendu. PERSONNE1.) aurait choisi de maintenir son

inscription au Barreau et devrait dès lors assurer le paiement de la cotisation dans le

délai imparti.

Le paiement de cette cotisation à un moment où le contrat de travail avait été

suspendu aurait été décidé exclusivement par la salariée et n’aurait pas été approuvé

par l’employeur qui n’aurait dès lors aucune obligation de remboursement.

Au regard des contestations sérieuses émises, la demande devrait être encore

déclarée irrecevable par le juge des référés.

Subsidiairement, à supposer que le juge des référés ne décide autrement, il n’y aurait

lieu d’accorder que l’équivalent du temps de travail, soit 60%, donnant un montant

de 206,25 euros.

L’avocat des défendeurs fit encore remarquer l’absence d’urgence alors que l’affaire

au fond serait pendante et fixée pour plaidoiries en février 2026.

L’indemnité de procédure de la demanderesse serait contestée et les parties requises

entendraient conclure reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de

procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle serait justifiée du moment que la requérante, avocate, n’aurait pu ignorer le

nombre de jours de congés pris ni la durée de son absence du Barreau.

La demande par rapport à 0,3 heures serait ridicule.

Le mandataire de la demanderesse insista pour sa part sur les 0,3 heures qui

résulteraient clairement du livre des congés. Il y aurait à ce sujet aveu

extrajudiciaire.

Il contesta également les moyens relatifs à la suspension du contrat de travail durant

le congé parental et s’opposa à l’indemnité de procédure adverse.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en remboursement d’une

cotisation redue au Barreau pour l’année judiciaire 24/25 que la salariée déclare

avoir avancée contrairement au texte du contrat de travail lui assurant le paiement

par l’employeur et en paiement d’une indemnité pour congés non pris pour

initialement 10,40 heures, réduite à la barre à 0,3 heures conformément au livre des

congés.

Concernant la demande en remboursement de la cotisation due au Barreau pour

l’année judiciaire 24/25, les parties sont en désaccord quant à l’applicabilité ou non

du contrat de travail. L’association momentanée d’avocats

SOCIETE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font soutenir la suspension du contrat de travail

durant le congé parental, partant également de leur obligation de paiement de ladite

cotisation, tandis qu’PERSONNE1.) se prévaut de l’applicabilité dudit article en sa

faveur.

Suivant l’article L. 234-47, 5), « [p]endant la durée du congé parental à plein

temps, le contrat de travail est suspendu intégralement. Pendant la durée du congé

parental à temps partiel ou les périodes du congé parental fractionné, le contrat de

travail est suspendu partiellement ou proportionnellement. Pendant le contrat

d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que celle

de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé ».

Il résulte de cet article et notamment du rappel chronologique fait par l’avocat des

défendeurs que le congé parental a pris effet du 15 septembre 2024 au 14 mars 2025,

période durant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

Cette suspension vaudrait également pour les obligations accessoires, telles que le

paiement des cotisations qui ne sont dues que pour l’exercice effectif de la

profession.

Il suit de ces développements que la revendication de la requérante à se voir

rembourser cette cotisation se heurte à des contestations sérieuses qu’il n’appartient

pas au juge des référés, qui, suivant l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de

procédure, est le juge de l’évident et de l’incontesté, à solutionner.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations

sérieuses.

PERSONNE1.) se prévaut encore d’une indemnité pour congés non pris qu’elle

réduit à l’audience à 0,3 heures.

L’association

momentanée

d’avocats

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) contestent cette demande au motif que ce chiffre, inférieur à 0,5

unités, devrait en principe être arrondi vers le bas mais n’aurait été maintenu dans

le livre de congés que pour l’éventuelle possibilité que le contrat continue à courir,

ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que cette demande se heurte encore à des contestations sérieuses et que

le juge des référés, conformément aux développements qui précèdent, ne saurait la

solutionner.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 800 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue de l’instance, la requérante étant la partie qui succombe, il n’y a

pas lieu d’y faire droit.

L’association

momentanée

d’avocats

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) conclut reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de

procédure de 800 euros au vœu du prédit article 240.

Cette demande est recevable en la pure forme et partiellement fondée.

En effet, il résulte des développements qui précèdent que malgré des contestations

sérieuses que la demanderesse, avocate, n’a pas su ignorer, elle a introduit une

affaire en référé, obligeant les parties requises à s’y défendre et engager des frais

qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge.

La demande est déclarée fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d'PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare

irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en

remboursement de la cotisation payée au Barreau de Luxembourg,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en paiement

d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.),

donne acte à l’association momentanée d’avocats SOCIETE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’association momentanée d’avocats

SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de ce chef la somme de 300 (trois

cents) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Anthony TRIGATTI