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JPLTREF_4209 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay unpaid salary arrears and provide pay slips in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_4209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor reference court ordered the employer to pay the employee's outstanding salary arrears for May 2025 and to provide missing pay slips. The employee requested payment of 383.60 euros net and penalties for non-compliance, while the employer contested the amount and the obligation to produce documents. The court found the claim for salary not seriously contestable but limited the award to the net difference after deducting previously paid amounts, while granting the request for pay slips with a penalty for delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of salary arrears if the claim is not seriously contestable and may impose penalties for failure to provide pay slips.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional salary payment unpaid salary arrears production of pay slips penalty for non-compliance exequatur without bond labor dispute resolution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 4209/25

L-TREF-212/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions.

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 3 décembre 2025 et les mandataires furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30

septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 383,60 euros net à titre d’arriérés de salaires pour le mois de mai 2025,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise des fiches de salaire pour les mois d’avril à

septembre 2025 dès le jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine

d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard, une indemnité de

procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir

assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 février 2012 et prenant effet

le 3 mars 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de manutentionnaire pour une durée hebdomadaire

de 40 heures, le salaire brut étant de 2.600 euros par mois, indice 944,43.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.), dont le contrat de travail semble

toujours être en cours, réclame à son employeur le solde des arriérés du mois de mai

2025 d’un montant de 383,60 euros net, le montant de 1.800 euros ayant été payé

sur le net redu de 2.183,60 euros.

Il sollicite également la communication des fiches de salaire des mois d’avril à

septembre 2025 sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de

retard.

Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire du requérant exposa

que le salaire brut du mois de mai 2025 serait de 2.637,77 euros dont il y aurait lieu

de déduire le paiement en net de 1.800 euros entretemps réalisé.

En cours d’instance, les fiches de salaire des mois d’avril, juillet, août, septembre et

octobre 2025 auraient été versées mais que celles des mois de mai et de juin 2025

seraient toujours non remises.

Le requérant entendrait dès lors renoncer à voir verser sous peine d’astreinte les

fiches des mois d’avril, juillet, août, septembre et octobre 2025 mais insisterait à

voir maintenir cette demande par rapport à celles des mois de mai 2025 et juin 2025.

PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

déclara avoir envoyé par recommandé du 18 octobre 2025 les fiches manquantes

avec la lettre de licenciement, ce que le mandataire adverse s’empressa à contester.

Pour corroborer ses déclarations, le gérant de la société requise montra le relevé des

postes lui retourné attestant d’un envoi recommandé à son salarié, sans toutefois

pouvoir justifier de son contenu.

Il fut confirmé que le montant net de 1.800 euros fut viré au requérant pour le salaire

du mois de mai 2025.

La partie requise entendit préciser que par suite de l’engagement du salarié requérant

en mars 2025, il aurait été constaté que de la marchandise avait disparu, chaque fois

pour de faibles montants durant les mois de mars, avril et mai 2025, de sorte que

l’employeur aurait décidé de retirer du salaire le montant net de 383,60 euros net

aux fins de compenser cette perte par rapport à un total de 465,91 euros.

Le salarié aurait par la suite été en maladie et lorsqu’il aurait appris qu’il serait

licencié, il aurait sorti cette affaire, uniquement pour ennuyer son employeur. L’idée

de PERSONNE1.) aurait été de travailler auprès de la société suffisamment de mois

pour pouvoir par la suite profiter du congé parental durant six mois en 2026 et aurait

essayé de trouver un arrangement avec l’employeur pour ne pas être viré par suite

de la découverte des marchandises disparues.

L’avocat du demandeur répliqua que le courrier de ORGANISATION1.) à l’adresse

de l’employeur pour réclamer le complément du salaire ainsi que les fiches

demandées serait daté du 4 juillet 2025 mais n’aurait connu aucune réaction de sa

part. Si les allégations adverses étaient vérité, la société aurait dû prendre position,

ce qu’elle n’aurait pas fait.

L’ensemble des moyens serait maintenu.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

solde d’arriérés de salaire ainsi que de la remise de fiches de salaire sous peine

d’astreinte.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, il s’avère que seul un solde de 383,60 euros net reste dû sur un salaire

brut de 2.637,77 euros du mois de mai 2025, sur lequel le montant de 1.800 euros

net a été payé.

Suivant l’employeur, il aurait fait une retenue sur salaire de 383,60 euros par rapport

à des détournements de marchandises constatées depuis l’embauche de l’intéressé

pour un total de 465,91 euros.

Or, aucune pièce n’a été fournie permettant de corroborer d’une part la réalité des

allégations de l’employeur et d’autre part la relation causale par rapport au salarié.

Dans ces circonstances, la demande n’est pas sérieusement contestable et il échoit

d’allouer à PERSONNE1.) une provision correspondant au solde sur le salaire brut

de 2.637,77 euros dont 1.800 euros net ont été payés, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, 30 septembre 2025, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) fait confirmer à l’audience avoir reçu les fiches de salaire pour les

mois d’avril, juillet, août, septembre et octobre 2025 et demander acte de ce qu’il

renonce à sa prétention à se les voir remettre sous peine d’une astreinte dès la

notification de l’ordonnance.

Par contre se prévaut-il de la défaillance de l’employeur à lui remettre les fiches de

salaire pour les mois de mai et juin 2025, quant auxquelles la demande est

maintenue.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

En l’espèce, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

reconnaît sur question du Tribunal ne pas avoir remis ces fiches de salaire sans

pouvoir donner une raison particulière. Il déclare à la barre d’audience vouloir

remédier immédiatement à cet oubli.

Il n’en est pas moins qu’au jour des plaidoiries, ces documents n’ont pas été remis

de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable pour

la remise des fiches des mois de mai et juin 2025.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par

référence à la date de signification de la présente décision.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 800 euros

pour la compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est constant en cause que le requérant a dû agir en justice contre son employeur

par suite d’impayés de rémunérations sur plusieurs mois et la défaillance de fournir

les fiches de salaire afférentes.

Il serait inéquitable de laisser les frais engagés à la seule charge du requérant, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre de solde sur arriérés de

salaire pour le mois de mai 2025 non sérieusement contestable à concurrence du

montant brut de 2.637,77 (deux mille six cent trente-sept virgule soixante-dix-sept)

euros dont il échoit de déduire le montant net de 1.800 (mille huit cents) euros déjà

réglé,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.637,77 (deux mille six cent trente-

sept virgule soixante-dix-sept) euros dont il échoit de déduire le montant net de

1.800 (mille huit cents) euros déjà réglé, cette différence avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande, 30 septembre 2025, et jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce à la production des fiches de

salaire des mois d’avril, juillet, août, septembre et octobre 2025 entretemps fournis,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il maintient ses prétentions par rapport aux

fiches de salaire des mois de mai et juin 2025 non encore fournies,

dit cette demande non sérieusement contestable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de mai et de juin 2025 endéans

un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous

peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour de retard,

plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 300 (trois cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Anthony TRIGATTI