Labor court orders employer to pay unpaid wages and salary slips in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor reference court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages for 2023, 2024, and 2025, along with the issuance of missing salary slips. The employer argued against the claims, but the court found the demands not seriously contestable based on the submitted evidence. Consequently, the judgment orders the company to pay the net amounts with legal interest and bears the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of wages and order the delivery of salary slips if the claim is not seriously contestable and the facts are sufficiently established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4208/25
L-TREF-149/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 11 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les
mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
les montants de 11.580,65 euros net à titre d’arriérés de salaires pour l’année 2023,
de 7.256,75 euros net à titre d’arriérés de salaires pour l’année 2024 et 7.712,79
euros brut à titre d’arriérés de salaires pour l’année 2025, avec les intérêts légaux à
partir du 11 mars 2025, jour de la mise en demeure par ORGANISATION1.), sinon
du 6 mai 2025, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire pour les mois de décembre 2024,
janvier 2025, février 2025 et mars 2025 sous peine d’une astreinte de 150 euros par
document et jour de retard, une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir
de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 janvier 2023 et prenant effet
le même jour, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de maçon pour une durée hebdomadaire de 40 heures,
le salaire brut horaire étant de 13,80 euros, indice 877,01.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le solde des
arriérés de salaire pour les années 2023, 2024 et 2025 à raison
-
28.910,88 euros brut pour 2023, dont 8.700 euros nets sont à déduire,
-
30.851,16 euros brut pour 2024, dont 20.174,45 euros net sont à déduire et
-
8.329,26 euros brut pour 2025.
Il sollicite également la communication des fiches de salaire des mois de décembre
2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025 sous peine d’une astreinte de 150
euros par document et jour de retard.
Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire du requérant exposa
le calcul des arriérés de salaire redus par le versement des fiches dont dispose le
salarié pour établir le brut et les mouvements de compte pour les paiements en net.
Les fiches de salaire des mois janvier 2025 et février 2025 auraient été fournies et il
serait renoncé à la demande y afférente. Par contre, les fiches de salaire des mois de
décembre 2024 et mars 2025 resteraient dues et la demande avec l’astreinte serait
maintenue.
PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, se
déclara d’accord avec les montants conformément à la demande. Il aurait demandé
à pouvoir payer en plusieurs fois.
Sur question du Tribunal, il déclara verser les fiches de salaire manquantes.
Le mandataire de PERSONNE1.) fit remarquer que son mandant se serait trouvé en
maladie en janvier et février 2025 et qu’il paraîtrait qu’il aurait été désaffilié par la
société ce que le gérant ne put confirmer.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
solde d’arriérés de salaire ainsi que de la remise de fiches de salaire sous peine
d’astreinte.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Lors des débats, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait
reconnaître ne pas contester les montants demandés.
Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) n’est pas sérieusement
contestable et il échoit de lui allouer par provision les soldes sur arriérés de
respectivement
-
28.910,88 euros brut pour 2023, dont 8.700 euros nets sont à déduire,
-
30.851,16 euros brut pour 2024, dont 20.174,45 euros net sont à déduire et
-
8.329,26 euros brut pour 2025,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 21 juin 2025, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) reconnaît à l’audience avoir entretemps reçu les fiches de salaire
des mois de janvier 2025 et février 2025 auxquelles il entend dès lors renoncer.
Il maintient toutefois ses prétentions par rapport aux fiches de salaire des mois de
décembre 2024 et mars 2025.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
En l’espèce, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
déclare à la barre d’audience vouloir remédier immédiatement à cet oubli.
Il n’en est pas moins qu’au jour des plaidoiries, ces documents n’ont pas été remis
de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable pour
la remise des fiches des mois de décembre 2024 et mars 2025.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par
référence à la date de signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros
pour le compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est constant en cause que le requérant a dû agir en justice contre son employeur
par suite d’impayés de rémunérations sur plusieurs mois et la défaillance de fournir
les fiches de salaire afférentes.
Il serait inéquitable de laisser les frais engagés à la seule charge du requérant, de
sorte que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre de solde sur arriérés de
salaire pour
-
28.910,88 (vingt-huit mille neuf cent dix virgule quatre-vingt-huit) euros bruts
pour 2023, dont 8.700 (huit mille sept cents) euros nets sont à déduire,
-
30.851,16 (trente mille huit cent cinquante-et-un virgule seize) euros bruts pour
2024, dont 20.174,45 (vingt mille cent soixante-quatorze virgule quarante-
cinq) euros nets sont à déduire et
-
8.329,26 (huit mille trois cent vingt-neuf virgule vingt-six) euros bruts pour
2025
non sérieusement contestable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef aux montants de
-
28.910,88 euros brut pour 2023, dont 8.700 euros nets sont à déduire,
-
30.851,16 euros brut pour 2024, dont 20.174,45 euros net sont à déduire et
-
8.329,26 euros brut pour 2025,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 21 juin 2025, et jusqu’à
solde,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce à la production des fiches de
salaire des mois de janvier 2025 et février 2025 entretemps fournies,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il maintient ses prétentions par rapport aux
fiches de salaire des mois de décembre 2024 et mars 2025 non encore fournies,
dit cette demande non sérieusement contestable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de décembre 2024 et mars 2025
endéans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente
ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour
de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 1.000 (mille) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI