Luxembourg labor court dismisses employee's emergency claim for unpaid wages, vacation pay, and tax forms due to serious contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix dismissed the employee's emergency request for unpaid wages, unused vacation pay, and tax withholding forms. The employer successfully argued that the claims were seriously contested, particularly regarding the invalidity of tax forms after employment ended. Consequently, the court declared all requests inadmissible or unfounded and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, a claim is declared inadmissible if the opposing party raises serious contestations regarding the facts or legal basis of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4207/25
L-TREF-144/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à
Rodange
ET
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société à responsabilité JBV & PARTNERS, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social au L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211.295,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Clara DANNEL, en
remplacement de Maître Cédric BELLWALD, les deux avocats à la Cour,
demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 11 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15. et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) par devant le
Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la partie défenderesse à lui payer par provision le montant de 2.292 euros
correspondant à 76,4 heures de congés non pris pour 2023, 2024 et 2025 ainsi qu’un
solde sur arriérés de salaire pour le mois de juin 2024 de 150 euros nets, ces deux
montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Elle sollicite également la remise des fiches de retenue d’impôts pour les années
2023, 2024 et 2025 endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à
intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
une indemnité de procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 septembre 2023 et prenant effet
le 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a été engagée par PERSONNE2.) en qualité
de gouvernante / aide-ménagère pour une durée hebdomadaire de 4 heures, le salaire
net horaire étant de 20 euros, indice 944,43.
Suivant avenant du 15 novembre 2023, la durée hebdomadaire de travail est portée
à 10 heures par semaine et le salaire horaire brut à 30 euros net, prenant effet le jour
même.
Par courrier du 19 mai 2025, la requérante a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat en faisant état de faute grave dans le chef de son employeur.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur un total de
2.442 euros correspondant à un solde sur salaire de 150 euros pour le mois de juin
2024 ainsi que 76,4 heures de congé non pris pour un total de 2.292 euros.
Elle sollicite également la communication des fiches de retenue d’impôt pour les
années 2023, 2024 et 2025 endéans la huitaine de l’ordonnance à intervenir sous
peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard.
Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, la requérante fit reprendre les
faits chronologiques en soulignant que dès décembre 2023, elle aurait été en maladie
pour se trouver par la suite en congé de maternité. Or, elle n’aurait pas eu
suffisamment d’heures pour percevoir des indemnités.
L’intéressée se serait vue suspendue par la CNS jusqu’en juin 2024 où elle aurait
repris le travail pour être à nouveau en congé de maladie.
En mai 2025, le contrat de travail aurait finalement été résilié par la salariée qui se
prévaudrait de son droit à un arriéré de salaire pour le mois de juin 2024 ainsi qu’à
ses congés non pris de 76,4 heures.
La requérante fit verser deux pièces comptables, la première, pièce 5 de sa farde,
pour justifier des décomptes sur salaire pour toute la période de septembre 2023 à
juillet 2025 et la seconde, pièce 6 de sa farde, reproduisant le calcul de l’indemnité
compensatoire pour congé non pris.
Elle fit reconnaître qu’un autre chiffre sortait des pièces adverses et se réserva le
droit de répliquer.
Le mandataire de PERSONNE2.) contesta les prétentions de la requérante tant en
leur principe qu’en leur quantum et soutint l’existence de contestations sérieuses.
Il faudrait préciser que depuis le 13 décembre 2023 et jusqu’au mois de mai 2025,
PERSONNE1.) n’aurait presté aucun travail effectif, les certificats médicaux et le
congé de maternité s’enchaînant. Or, elle aurait perçu de la part de PERSONNE2.)
un règlement de salaires pour les mois de janvier et de février 2024 alors qu’il n’y
aurait eu aucune contrepartie. Le congé de maternité aurait été non-rémunéré faute
pour l’intéressée d’avoir travaillé suffisamment d’heures.
À compter du 1er mars 2024, le salaire de la requérante aurait été pris à charge par
la SOCIETE1.), comme en attesterait la pièce 16 de la farde de la partie requise.
Le 19 mai 2025, PERSONNE1.) aurait soumis sa démission pour motifs graves,
sans que des reproches véritables ne soient émis à l’encontre de l’employeur.
Les prétentions de la partie adverse seraient formellement contestées. Durant 17
mois, aucune prestation de travail n’aurait été fournie et, conformément à l’article
L. 233-10 du Code du travail, les congés ne pourraient être reportés que jusqu’au 31
mars de l’année suivante, sauf accord entre parties.
Aucun accord ne serait survenu, de sorte que les prétentions quant à des congés non
pris seraient à déclarer irrecevables pour être échues.
Quant au solde à payer pour le mois de juin 2024, il y aurait lieu de considérer le
calendrier qui aurait relevé une différence de 5 heures travaillées en moins par
rapport au mois de juillet 2024. Le mois de juin 2024 aurait été travaillé à raison de
40 heures qui auraient toutes été réglées par le paiement de 1.200 euros.
La partie requise verserait à ce sujet la pièce 14 qui serait un calcul des
rémunérations redues réalisé par la SOCIETE1.), confirmant l’intégralité des
paiements réalisés et perçus.
Il faudrait apprécier la situation de PERSONNE2.) qui aurait subi un AVC en
janvier 2021 et serait lourdement handicapé depuis. Malgré la situation difficile dans
laquelle l’employeur se serait retrouvé par l’indisponibilité de son employée,
travaillant comme gouvernante et aide-ménagère, il n’aurait pas résilié le contrat de
travail qui l’aurait été avec effet immédiat sans précision de reproches graves et
concrets par celle-ci.
Il y aurait partant lieu de déclarer la demande introduite irrecevable en référé pour
être confrontée à des contestations sérieuses, sinon subsidiairement à la voir déclarer
non-fondée. En effet, les congés n’auraient pas été acquis et seraient échus faute de
report et les 150 euros réclamés ne seraient pas dus.
L’indemnité de procédure adverse serait contestée à l’instar de la demande en
condamnation aux frais et dépens.
Reconventionnellement, PERSONNE2.) entendrait conclure à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.)
fit répliquer qu’elle n’aurait pas renoncé à ses congés.
Conformément à l’article L. 233-6 du Code du travail, la maladie justifiée par
certificat, comme en l’espèce, maintiendrait le droit du salarié à l’intégralité de son
congé, sans obligation de respecter les règles par rapport au report.
Concernant le solde pour le mois de juin 2024, il faudrait en effet clarifier cette
question au fond, elle ne saurait relever du juge des référés.
La demande reconventionnelle serait formellement contestée.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
solde d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité pour congés non pris.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il résulte des débats que les parties sont en désaccord quant au nombre d’heures à
payer pour le mois de juin 2024, la demanderesse réclamant comme impayé un solde
de 150 euros contesté par le défendeur.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Pour solutionner le litige et départager les parties, le juge des référés devrait faire
une analyse approfondie du contrat de travail et ainsi empiéter sur les droits du juge
du fond. Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable pour être
sérieusement contestable.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Les parties sont en désaccord quant à l’applicabilité de ce principe alors que suivant
PERSONNE2.), le droit au congé serait échu faute pour la salariée de demander
l’accord à voir reporter le congé non pris, tandis que PERSONNE1.) estime y avoir
droit pour avoir été en maladie justifiée, l’obligation du report n’étant pas retenue
en cas de maladie justifiée.
À nouveau, pour apporter la solution du litige, le juge des référés devrait s’adonner
à une analyse du dossier à la lumière des différents textes de loi et ainsi empiéter sur
les prérogatives du juge du fond.
Cette demande est encore à déclarer irrecevable pour être sérieusement contestable.
PERSONNE1.) sollicite encore la remise de la fiche de retenue d’impôts pour les
années 2023, 2024 et 2025.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant
le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement
grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dispose en son
article 12, paragraphe (5) :
« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec
l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est
invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les
mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin
d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables
jusqu’à cette date. »
Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer
la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin
des relations de travail (Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).
La demande de la salariée tendant à voir condamner l’employeur à lui restituer ses
fiches d’impôt pour les années 2023, 2024 et 2025 est dès lors sérieusement
contestable, partant irrecevable.
Chacune des parties, demanderesse et défenderesse, sollicite, l’une à titre principal,
l’autre à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de procédure de chaque
fois 1.000 euros.
Or, ni l’une ni l’autre des parties n’a su prospérer dans ses prétentions de sorte que
les deux demandes sont à rejeter comme non-fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance
de l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande en paiement d’un solde sur arriérés de salaire pour
le mois de juin 2024 pour se heurter à des contestations sérieuses,
déclare irrecevable la demande en indemnité compensatoire pour congés non pris
pour se heurter à des contestations sérieuses,
déclare irrecevable la demande de remise des fiches de retenue d’impôt pour les
années 2023, 2024 et 2025 pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire.
Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI