Luxembourg court partially allows unpaid salary claim for November while dismissing September, October, and December requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the employee's provisional claim for unpaid wages, ordering payment for November 2024 while dismissing requests for September, October, and December. The employer successfully contested the earlier months due to alleged serious disputes, whereas the November arrears were deemed non-seriously contestable. Consequently, the employee received a provisional judgment for the specific November amount with legal interest, and the employer was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may grant provisional payment of wages only where the claim is not seriously contested, dismissing requests where serious disputes exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4206/25
L-TREF-269/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par Maître Nuria ITURRALDE, avocat, demeurant à Barcelone.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 3 décembre 2025 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23
décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner celle-ci au paiement par provision du
montant de 6.657,28 euros brut du chef des arriérés de salaire pour les mois de
septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Le requérant conclut également à la condamnation de la société requise à lui délivrer
endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir les documents
sous peine d’une astreinte de 300 euros par document et jour de retard, à une
indemnité de procédure de 25.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance
à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée déterminée signé le 8 août 2024 et prenant effet le jour
où l’autorisation d’occupation temporaire est délivrée, PERSONNE1.) a été engagé
auprès de la société requise en qualité de chauffeur livreur à raison de 20 heures par
semaine pour un salaire horaire brut de 14,8609 euros, indice 944,43, pour une durée
limitée à 6 mois.
Suivant la requête, PERSONNE1.) demande le paiement par provision du montant
de 6.657,28 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre 2024,
octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024, outre la remise de documents non
autrement spécifiés, ceci sous peine d’une astreinte de 300 euros par document et
jour de retard.
À l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) exposa que la
requête aurait été émise par son mandant. Il reconnut que l’autorisation d’occupation
temporaire aurait été remise permettant une embauche entre le 30 août 2024 et le 1er
mars 2025.
Or, il résulterait des pièces soumises que le salarié aurait travaillé pour la société
bien antérieurement. Il s’agirait d’une pratique courante de celle-ci d’employer des
personnes non autorisées. Sur question du Tribunal, l’avocat précisa que ces
affirmations se trouveraient corroborées par des échanges en espagnol par SMS. Il
estima que les pièces seraient suffisantes en l’état et que si le Tribunal allait les
refuser pour ne pas être dans une des langues officielles, il devrait en faire autant
des pièces adverses en espagnol qui auraient toutefois été traduites mais librement,
non par un traducteur assermenté.
Sur question du Tribunal, le mandataire du requérant indiqua vouloir modifier sa
demande et reconnut ne pas l’avoir fait malgré que la demande soit pendante devant
le juge des référés depuis son premier appel à l’audience du 15 janvier 2025. Il
n’approfondit toutefois pas ce raisonnement.
La demande viserait à assurer au requérant les paiements d’arriérés de salaire pour
les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 pour un total de
6.657,28 euros. Les documents demandés seraient les fiches de salaire afférentes.
L’astreinte en cas de non-délivrance dans le délai imparti à compter de la
notification de l’ordonnance à intervenir devrait être fixée à 300 euros par document
et jour de retard.
L’indemnité de procédure demandée serait toutefois de 2.500 euros, non de 25.000
euros.
Après des développements laborieux, l’avocat du requérant indique que son client
aurait subi des pressions psychologiques de la part de son employeur, raison pour
laquelle il aurait soumis deux rapports médicaux de janvier 2025 et mars 2025. Une
plainte pénale aurait également été soumise.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL souleva en
premier lieu l’irrecevabilité de la demande en référé alors qu’il y aurait des
contestations sérieuses.
De prime abord, il faudrait savoir qu’PERSONNE1.) aurait été militaire au
ADRESSE3.), son pays d’origine, et qu’il aurait déjà présenté des troubles
psychiatriques bien avant son embauche par la partie requise. Il y aurait ainsi des
certificats médicaux attestant d’un accident du travail antérieur à la date
d’embauche.
Toutefois, malgré la soumission d’un formulaire, aucune information n’en aurait été
fournie à la société qui n’aurait pas pu adapter les fonctions imputées au salarié en
conséquence.
L’ensemble de ces circonstances résulterait des pièces soumises. Il serait par
conséquent formellement contesté que le salarié ait eu des problèmes psychiatriques
par suite de son travail auprès de la société.
Actuellement seraient demandés des salaires pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2024. Or, la société aurait fait l’annonce dès le mois de
novembre 2024 que des retards de paiement de salaires seraient à attendre. Il n’en
serait pas moins que les salaires des mois de septembre et d’octobre 2024 auraient
été intégralement payés, certes en décalé.
L’employeur aurait également commis une erreur en faisant une retenue sur la fiche
de paie de septembre 2024. Celle-ci aurait été corrigée par la suite.
Il résulterait des pièces 6 et 7 de la farde de Maître ITURRALDE que le montant de
625,13 euros, correspondant au net redû suivant la fiche de septembre 2024 aurait
été payé à raison de 500 euros le 18 octobre 2024, référence avance salaire – mois
09/2024 (1), et de 125,13 euros le 31 octobre 2024, référence solde fiche de paie.
Une erreur comptable se serait toutefois glissée dans cette fiche par rapport à 17
heures travaillées mais non répertoriées qui aurait été corrigée dans la fiche de paie
du mois d’octobre 2024 par l’ajout de 229,71 euros pour donner un montant net à
régler de 1.315,40 euros.
Ce montant aurait été payé en trois fois, à savoir à raison de 500 euros le 14
novembre 2024, référence mois 10/2024 (1), de 415,40 euros le 25 novembre 2024,
référence mois 10/2024 (2) et de 400 euros le 20 décembre 2024, référence solde
fiche de paie (pièces 9, 10, 11 et 12).
Des heures supplémentaires auraient été travaillés par le salarié ce qui résulterait de
la pièce 14 pour le mois d’octobre 2024, relevant 5 unités supplémentaires.
Une première fiche de salaire aurait été émise pour le mois de novembre (pièce 16)
qui aurait été rectifiée (pièce 21) en tenant compte des heures supplémentaires
prestées. La différence serait de 203,93 euros (1.407,18 euros pour la seconde fiche
et 1.203,25 euros pour la première). Sur ce montant, 500 euros auraient été payés le
30 décembre 2024, référence mois 11/24 (1), laissant un solde impayé de 907,18
euros.
Or, au mois d’octobre 2024, la société aurait laissé au salarié sa carte bancaire, alors
que l’intéressé n’aurait pas pu en ouvrir un, et il résulterait des tickets de caisse
soumis en pièce 23 que celui-ci en aurait fait l’usage à raison de 546,86 euros.
Le 12 novembre 2024, PERSONNE1.) aurait eu un accident qualifié de privé, dans
le cadre duquel il aurait endommagé la moto de la société. Le constat amiable serait
versé en pièce 25 et attesterait que l’accident aurait eu lieu en-dehors des heures de
travail de l’intéressé qui en aurait été déclaré responsable.
Le préjudice subi par la société serait de 750 euros ce qui résulterait des documents
fournis par l’assurance, pièce 27. La réparation de la moto aurait engendré des frais
de 792,11 euros (pièce 40).
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
demanderait à l’encontre de son salarié le préjudice lui accru des suites dudit
accident, à savoir 750 euros en frais d’assurance et 792,11 euros en frais de
réparation.
Subsidiairement, il serait demandé de voir le cas échéant compenser ces montants
avec ceux éventuellement alloués à la partie requérante.
En tout état de cause, la maladie alléguée de l’autre côté de la barre serait contestée.
Des informations essentielles n’auraient pas été fournies à la société et il se serait
avéré par la suite que le salarié n’aurait pas été apte au travail. Or, la déclaration
d’aptitude serait le résultat de la non-communication des antécédents médicaux.
Aussi, l’employeur demanderait acte de ce que les salaires des mois de septembre
2024 et octobre 2024 auraient été intégralement réglés, ceux de novembre 2024
partiellement. Par la suite, PERSONNE1.) aurait été en maladie ce qui aurait de
toute façon affecté les salaires.
La partie requise contesterait au final l’ensemble des prétentions adverses, y compris
l’indemnité de procédure telle que figurant dans la requête mais également celle
corrigée vers le bas, et demanderait reconventionnellement une indemnité de
procédure de 2.500 euros.
Sur question du Tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit
contester la demande en délivrance de documents qui ne serait aucunement précisée
et partant indéterminable.
Subsidiairement, les fiches de salaire auraient été versées et il n’y aurait pas lieu
d’assortir une éventuelle demande d’une astreinte.
La partie requérante devrait être condamnée aux frais et dépens de l’instance et
l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire.
L’avocat du requérant déclara contester tout. Il demanda le rejet des pièces adverses
qui seraient contradictoires et sans pertinence pour la solution du litige. Des
photographies seraient versées dont la finalité ne serait claire.
Sur question du Tribunal, la partie requérante entendit maintenir ses prétentions par
rapport aux salaires des mois de septembre 2024 et octobre 2024 alors que si
paiement il y avait eu, ils auraient tous été tardifs.
Il serait également maintenu que le requérant aurait été obligé de travailler au noir,
ce qui résulterait des échanges de SMS en langue espagnole.
Le mandataire de la société requise entendit insister sur le paiement intégral des
mois septembre 2024 et octobre 2024 et sur le paiement partiel du mois de novembre
2024.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision des
arriérés de salaire pour les mois de septembre à décembre 2024 et du versement sous
peine d’astreinte de documents non autrement précisés dans la requête.
Suivant les déclarations faites à la barre d’audience par l’avocat du demandeur, les
termes de la requête ne seraient pas complètes vu que l’intéressé aurait déjà travaillé
antérieurement au présent litige auprès de celle-ci. Or, la finalité de cette précision
n’est pas indiquée et le raisonnement n’est pas mené à bonne fin, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de faire l’analyse d’une demande complémentaire.
Lors des débats, l’avocat du requérant a indiqué que les pièces demandées sous
peine d’astreinte seraient les fiches de salaire des mois de septembre à décembre
2024.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Le Tribunal se doit de relever que les développements de la partie requérante ont
été laborieux et partiellement décousus. Ainsi n’est-il pas clairement établi si le
contrat de travail est venu à échéance le 28 février 2025, voire si le salarié a encore
travaillé auprès de la société respectivement s’il s’est trouvé en maladie dès la mi-
novembre 2024 et dans l’affirmative si les paiements ont été pris à charge par la
CNS ou non.
La société requise a versé les certificats médicaux attestant de ce que le salarié n’a
plus travaillé à partir du 26 novembre 2024 et ce par certificats consécutifs jusqu’au
5 mars 2025 inclus, partant jusqu’au terme du contrat à durée déterminée.
Il n’en est pas moins que malgré les contestations émises par PERSONNE1.), il est
établi par pièces versées que les salaires des mois de septembre 2024 et octobre 2024
ont été intégralement payés, ceux du mois de novembre 2024 à raison de 500 euros,
laissant un solde impayé et reconnu de 907,18 euros.
La société requise affirme avoir mis à disposition de son salarié la carte de la société
pour lui permettre de faire des transactions alors que lui-même n’a pas pu ou voulu
ouvrir un compte bancaire.
Outre qu’il n’est pas possible à partir des seuls tickets de caisse, voire de transactions
de cartes, d’établir qui en a bénéficié de fait, les allégations de la société se trouvent
contestées par ses propres pièces. Il résulte notamment des pièces 7, 10, 11, 12 et 22
que la société a versé les acomptes sur salaire sur un compte ALIAS1.)
NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.).
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte des allégations d’usage de
la carte bancaire et de constater que pour le mois de novembre 2024, le montant de
907,18 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
En conséquence et eu égard à la fiche de salaire corrigée du mois de novembre 2024,
la provision à allouer est à fixer à un salaire brut de 1.464,54 euros sur lesquels un
paiement net de 500 euros est à déduire.
Concernant le salaire du mois de décembre 2024, le Tribunal entend rappeler que le
juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontesté, de sorte qu’il ne saurait
départager les parties quant au salaire redû pour ledit mois sans empiéter sur les
prérogatives du juge du fond. Il faudrait en effet vérifier si le salarié se trouve en
congé de maladie et pris en charge par la CNS ce qui n’est pas déterminable.
La demande afférente est dès lors à déclarer irrecevable pour ledit mois.
Quoique la requête soit vague à ce sujet, l’avocat du requérant précise à la barre
d’audience que les documents réclamés sous peine d’astreinte sont les fiches de
salaire pour les mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre
2024.
Il semble dès lors reconnu que dès janvier 2025, aucun salaire ni aucune fiche
afférente n’a plus été à émettre par la société, vu la maladie du salarié.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Il résulte des pièces soumises que les fiches de salaire pour les trois premiers mois,
à savoir septembre, octobre et novembre 2024 ont été délivrées de sorte que cette
demande est devenue sans objet.
Concernant la fiche de salaire du mois de décembre 2024, une délivrance est
assujettie à la vérification des obligations du défendeur au regard du congé de
maladie prolongé du salarié.
À l’instar des développements qui précèdent, cette demande se heurte par
conséquent à des contestations sérieuses et doit être déclarée irrecevable.
PERSONNE1.) conclut suivant la requête à une indemnité de procédure de 25.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Suivant son
avocat, il s’agirait toutefois d’une erreur de frappe et il corrige la demande vers le
bas à 2.500 euros.
Il résulte de l’issue de l’instance que malgré toutes les contestations continuellement
émises, la demande en provision n’a été finalement déclarée fondée que pour une
partie infiniment moins importante que la demande originaire.
Il n’en est pas moins que le demandeur a prospéré dans une partie de sa demande
par suite de l’introduction de la requête et d’engagement de frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 100 euros étant jugé adéquat.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer à titre de dédommagement
du préjudice subi par suite de l’accident dont il a été déclaré responsable, les
montants de 750 euros et 792,11 euros.
Le Tribunal entend rappeler que sa compétence se limite aux litiges entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail. En l’espèce, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL reconnaît elle-même que l’accident est de nature privée
et n’a aucun lien avec l’exercice des fonctions par le salarié au sein de la société.
Dans ces circonstances, la présente juridiction doit se déclarer incompétente pour
en connaître.
Toujours à titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que la partie demanderesse sur
reconvention a dû se défendre dans un dossier par rapport à des prétentions qui, déjà
antérieurement à l’introduction de l’instance, se sont avérées sans objet. Le Tribunal
n’entend pas s’étendre sur le manque de méthodique dans l’émission des fiches de
salaire et les paiements afférents, donnant une forte impression de désorganisation
latente de l’employeur.
Il n’en est pas moins que la société a dû reconnaître un impayé partiel de salaire et
est dès lors la partie qui succombe. Sa demande reconventionnelle en allocation
d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort.
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour
les mois de septembre 2024 et d’octobre 2024 devenue sans objet par suite de
paiement,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour le
mois de décembre 2024 irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour le
solde du mois de novembre 2024 non sérieusement contestable à concurrence du
montant brut de 1.464,54 (mille quatre cent soixante-quatre virgule cinquante-
quatre) euros dont il échoit de retirer le paiement net de 500 (cinq cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 1.464,54 (mille quatre cent soixante-
quatre virgule cinquante-quatre) euros dont il échoit de retirer le paiement net de
500 (cinq cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 23
décembre 2024, et jusqu’à solde,
dit la demande relative à la remise des fiches de salaire des mois de septembre 2024,
octobre 2024 et novembre 2024 devenues sans objet par suite de leur
communication,
dit irrecevable la demande de remise de la fiche de salaire du mois de décembre
2024 pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 100 (cent) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses
demandes reconventionnelles,
se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en paiement des montants de
750 euros et 792,11 euros à titre de réparation du préjudice accru à la société par
suite d’un accident reconnu par celle-ci comme étant privé et dont le salarié est
reconnu responsable,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure recevable mais non-
fondée,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI