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JPLTREF_4205 Généré par l'IA

Employee's overtime claim dismissed due to lack of employer agreement and serious contestation.

Numéro de cause JPLTREF_4205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for provisional payment of overtime wages inadmissible. While both parties agreed on the number of hours worked, the employer contested whether they constituted overtime requiring a 40% premium, arguing instead that they were unused vacation days. The judge ruled that without proof of the employer's agreement to these specific hours, the claim fails under the procedural requirements for such requests.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; To claim overtime pay, an employee must prove the materiality of the hours and the employer's agreement to their necessity, which is absent when the employer seriously contests the overtime classification.

Mots-clés

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overtime pay provisional payment employer agreement vacation days procedural admissibility labor dispute burden of proof heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
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Texte complet

Rép. n° 4205/25

L-TREF-241/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18

novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 1.092,59 euros brut à titre de 34,51 heures supplémentaires, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite une indemnité de procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et

dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution

provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Quoique non versé, il est constant en cause qu’un contrat de travail pour 40 heures

par semaine a été conclu entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

et PERSONNE1.) en qualité d’instructeur auto-école.

Le salaire horaire résultant des fiches afférentes est de 22,0629 euros bruts et le

salaire mensuel de 3.883,07 euros bruts.

Suivant

la

requête

soumise,

PERSONNE1.)

revendique

34,51

heures

supplémentaires au tarif horaire de 22,6144 euros, majorées de 40%, pour donner

1.092,59 euros brut.

Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE2.), gérant de la

société requise, exposa que par suite d’une erreur de la fiduciaire, deux jeux de

fiches de salaire pour les mois visés aurait été émis.

L’erreur serait le résultat d’une accumulation d’heures négatives et le comptable

aurait fait un paiement par rapport à 161 heures. Il faudrait savoir que l’instructeur

fixe lui-même ses horaires en fonction de ses propres disponibilités. Il faudrait

ensuite faire un décompte pour déterminer si les heures ont été effectivement

prestées et si oui, s’il s’agit d’heures supplémentaires, bénéficiant d’une majoration

de 40% ou non.

Un solde de congés de 34,51 heures serait effectivement redu au salarié pour un

montant de 780 euros suivant le salaire horaire. Il ne s’agirait pas d’heures

supplémentaires mais de congés non pris.

PERSONNE1.) insista sur la teneur de son contrat qui prévoirait 40 heures par

semaine. Du moment que ce quantum est dépassé, il s’agirait d’heures

supplémentaires qui devraient être payées comme telles avec le supplément de 40%.

Il insista sur le montant tel que réclamé dans la requête.

Appréciation :

Le juge des référés est saisi d’une demande relative au règlement de 34,51 heures

prestées, ce quantum résultant des deux plaidoiries, mais considérées comme heures

supplémentaires par le salarié, partant à majorer de 40%, et comme congés non pris

par la société.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non

seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en

principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la

prestation desdites heures.

Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, alors que bien d’accord sur le

nombre d’heures visé, l’employeur conteste qu’il ne s’agisse d’heures

supplémentaires.

Dans ces circonstances, la demande se heurte à des contestations sérieuses et est à

déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

pour la compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, cette demande est à déclarer non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Au vu de l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance de

l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable la demande à se voir allouer une provision par rapport à des

heures supplémentaires prestées pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit non-fondée la demande formulée par PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Anthony TRIGATTI