Employee's overtime claim dismissed due to lack of employer agreement and serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for provisional payment of overtime wages inadmissible. While both parties agreed on the number of hours worked, the employer contested whether they constituted overtime requiring a 40% premium, arguing instead that they were unused vacation days. The judge ruled that without proof of the employer's agreement to these specific hours, the claim fails under the procedural requirements for such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; To claim overtime pay, an employee must prove the materiality of the hours and the employer's agreement to their necessity, which is absent when the employer seriously contests the overtime classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4205/25
L-TREF-241/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18
novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 1.092,59 euros brut à titre de 34,51 heures supplémentaires, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite une indemnité de procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et
dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution
provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Quoique non versé, il est constant en cause qu’un contrat de travail pour 40 heures
par semaine a été conclu entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
et PERSONNE1.) en qualité d’instructeur auto-école.
Le salaire horaire résultant des fiches afférentes est de 22,0629 euros bruts et le
salaire mensuel de 3.883,07 euros bruts.
Suivant
la
requête
soumise,
PERSONNE1.)
revendique
34,51
heures
supplémentaires au tarif horaire de 22,6144 euros, majorées de 40%, pour donner
1.092,59 euros brut.
Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE2.), gérant de la
société requise, exposa que par suite d’une erreur de la fiduciaire, deux jeux de
fiches de salaire pour les mois visés aurait été émis.
L’erreur serait le résultat d’une accumulation d’heures négatives et le comptable
aurait fait un paiement par rapport à 161 heures. Il faudrait savoir que l’instructeur
fixe lui-même ses horaires en fonction de ses propres disponibilités. Il faudrait
ensuite faire un décompte pour déterminer si les heures ont été effectivement
prestées et si oui, s’il s’agit d’heures supplémentaires, bénéficiant d’une majoration
de 40% ou non.
Un solde de congés de 34,51 heures serait effectivement redu au salarié pour un
montant de 780 euros suivant le salaire horaire. Il ne s’agirait pas d’heures
supplémentaires mais de congés non pris.
PERSONNE1.) insista sur la teneur de son contrat qui prévoirait 40 heures par
semaine. Du moment que ce quantum est dépassé, il s’agirait d’heures
supplémentaires qui devraient être payées comme telles avec le supplément de 40%.
Il insista sur le montant tel que réclamé dans la requête.
Appréciation :
Le juge des référés est saisi d’une demande relative au règlement de 34,51 heures
prestées, ce quantum résultant des deux plaidoiries, mais considérées comme heures
supplémentaires par le salarié, partant à majorer de 40%, et comme congés non pris
par la société.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non
seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en
principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la
prestation desdites heures.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, alors que bien d’accord sur le
nombre d’heures visé, l’employeur conteste qu’il ne s’agisse d’heures
supplémentaires.
Dans ces circonstances, la demande se heurte à des contestations sérieuses et est à
déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros
pour la compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, cette demande est à déclarer non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Au vu de l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance de
l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande à se voir allouer une provision par rapport à des
heures supplémentaires prestées pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande formulée par PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI