Labor arrears claim dismissed due to serious contestation of employee's actual status; procedural costs awarded to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's provisional claim for unpaid wages and the request for access to personnel files due to serious contestations regarding their actual employment status. While the procedural request for documents was accepted in form, it was rejected on the merits because the employer successfully challenged the employee's standing. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural costs and the judgment became immediately enforceable without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: Le juge des référés ne peut trancher le fond d'un litige portant sur la qualité effective d'un requérant lorsque celle-ci est sérieusement contestée, obligeant à renvoyer les parties au juge du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4202/25
L-TREF-236/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Bereldange
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société à responsabilité E2M SARL, établie et ayant son siège
social à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, inscrite sur la liste V du tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.821, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13
novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner celle-ci au paiement par provision des
arriérés de salaire pour les mois de septembre 2025 et octobre 2025 pour un total
brut de 20.592,62 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et
jusqu’à solde.
Le requérant conclut également à la condamnation de la société requise à lui délivrer
endéans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à intervenir son dossier
personnel ainsi que le livre des congés, sous peine d’une astreinte de 250 euros par
jour de retard, à une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir
assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 septembre 2022 et prenant
effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé auprès de la société requise en
qualité d’infirmier à raison de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut
de 8.926,14 euros, indice 877,01. Suivant la Convention collective pour le secteur
d’aide et de soins et du secteur social en vigueur, la fonction dans laquelle le
requérant est employé fait partie de la carrière C5 avec un grade d’ancienneté 20, le
mois d’avancement 09 et la prime de responsabilité de 60 points.
Suivant courrier du 4 septembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a mis fin à ce qu’elle appelle un « contrat d’indépendant » avec
un préavis de deux mois prenant cours le 15 septembre 2025, avec dispense de
travail.
Subsidiairement, à supposer qu’il ne s’agisse d’un contrat de travail, la résiliation
est faite avec un préavis de deux mois prenant cours le 15 septembre 2025, toujours
avec dispense de travail.
Ledit courrier fait encore état de ce que la partie actuellement requérante n’aurait
pas droit aux heures supplémentaires eu égard à « votre position dans l’entreprise
et du salaire plus élevé, vous êtes à considérer comme cadre de la société ».
Suivant la requête, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer par provision chaque
fois 10.296,31 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre 2025 et
octobre 2025 et fait état d’une mise en demeure de l’employeur suivant courrier du
30 octobre 2025, restée sans effet.
Il sollicite également la remise endéans la quinzaine du prononcé de l’ordonnance à
intervenir du dossier personnel et notamment du livre sur le congé légal sous peine
d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire du requérant reprit
l’ensemble des prétentions en renvoyant aux pièces corroborant ses moyens et
demanda acte de ce qu’il allait augmenter sa demande d’arriérés de salaire par
rapport au salaire partiel de novembre 2025, soit 5.148,16 euros brut.
Pour la partie requérante, il aurait certes été gérant de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL depuis la nomination du 19 janvier 2016, mais il aurait
officiellement démissionné de ces fonctions en date du 28 février 2024, comme cela
résulterait d’une publication afférente au Registre de commerce et des sociétés.
La qualité de salarié de la société résulterait par ailleurs des fiches de salaire
obtenues, indiquant la fonction de l’intéressé comme étant « infirmier » ainsi que la
déclaration d’entrée avec effet au 14 mars 2024 en qualité de cadre infirmer.
Après le licenciement, le salarié aurait demandé dans les délais légaux les motifs de
son licenciement qui lui auraient été communiqués. Parmi ces motifs il serait
mentionné que le requérant se serait lui-même alloué une prime de responsabilité
qui n’aurait pas été due et désormais la société n’entendrait plus honorer les derniers
salaires.
La régularité du contrat de travail serait mise en cause, également dans le cadre des
motifs de licenciement, l’actuelle gérante, PERSONNE2.), faisant état de n’avoir
pu lire que la dernière page dudit contrat, dans la foulée entre deux réunions, et ne
pas avoir pu apprécier la portée dudit document.
Or, les fiches de salaire auraient été calculées sur base dudit contrat de travail et
auraient tous les mois été visés par cette même gérante avant paiement. Malgré cette
circonstance, il serait fait obstacle à un paiement dû.
La société requise estimerait que l’intéressé se serait comporté, même après sa
démission de sa fonction de gérant, comme tel et qu’il n’existerait aucun lien de
subordination, lui-même s’autorisant à prendre des semaines de congés au détriment
du bon fonctionnement de la société.
Il serait toutefois rapporté par les pièces versées que PERSONNE1.) aurait été
embauché en qualité d’infirmer, qu’il aurait dû respecter des plannings par rapport
auxquels il n’aurait eu aucun pouvoir de décision. Cette circonstance résulterait
également des attestations testimoniales versées.
En tout état de cause, le requérant insisterait sur le paiement des arriérés ainsi que
sur la remise du dossier personnel devant nécessairement comprendre le dossier
personnel avec l’indication des congés pris. Il serait formellement contesté que
l’intéressé aurait pris trop de congés, ce qu’il y aurait lieu de prouver par suite de la
remise du dossier personnel.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL releva avant
tout autre progrès en cause l’irrecevabilité de la demande adverse par rapport au
dossier personne pour libellé obscur, l’objet de la demande n’étant pas clairement
défini.
Subsidiairement, le juge des référés ne serait pas compétent alors que la relation de
travail et partant de subordination serait inexistante.
Il résulterait des pièces versées que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL aurait eu deux associés, chaque fois à 50%, à savoir PERSONNE2.) et d’autre
part la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui serait détenue à 100%
par l’actuelle partie requérante.
Le projet pour la création de cette société aurait été fait en commun par les deux
associés qui se seraient brouillés en cours de route.
La raison en serait que PERSONNE1.) aurait trouvé un système pour se procurer
des fonds de la société auxquels il n’aurait pas eu droit normalement. La société
aurait ainsi introduit une assignation à son encontre pour réclamer le remboursement
de primes de responsabilité auxquelles il n’aurait pas eu droit en tant qu’infirmer-
salarié.
Il faudrait pouvoir apprécier le contrat de travail et notamment quelles ont été les
intentions des parties en le concluant. Des fois, le contenu ne rendrait pas celle-ci à
moins que l’on n’aille creuser.
La démission en tant que gérant de la société, fonction que la partie requérante aurait
manifestement remplie à l’origine, serait intervenue à un moment où la situation
financière de la société aurait été telle qu’on aurait parlé de faillite.
Le requérant se serait ainsi alloué dans le contrat de travail une prime de
responsabilité qui existerait certes dans la convention collective du secteur
concerné, mais les cadres en seraient exclus. Or, il aurait été cadre comme
l’attesterait sa déclaration d’entrée auprès des organismes sociaux et comme cela
résulterait de sa rémunération bien supérieure à celle d’un infirmier ordinaire.
La question devrait être posée quant à la réalité du lien de subordination. Aucun
document ne serait soumis dont il résulte que l’intéressé aurait suivi des instructions
reçues par une autre personne. Bien au contraire, des courriels seraient versés dont
il résulterait que PERSONNE1.) aurait donné des instructions à d’autres salariés.
Pour la partie requise, l’intéressé aurait rempli la fonction de gérant de fait jusqu’au
jour de son licenciement, ce qui serait constitutif de contestations sérieuses.
La demande devrait dès lors être rejetée comme étant irrecevable en référé.
PERSONNE1.) fit répliquer qu’il ne résulterait d’aucun document qu’il aurait été
lui-même gérant. L’organigramme sur lequel se baserait la société requise attesterait
qu’une société occuperait cette fonction, non le requérant en personne.
Le contrat de travail ne serait pas versé de sorte que l’intéressé serait en droit de
demander la remise de son dossier personnel.
Sur question du Tribunal, le mandataire du requérant estima sa question
suffisamment précise pour que le Tribunal puisse donner suite.
Par ailleurs, il serait reproché à l’intéressé d’avoir abusé de sa position pour prendre
plus de congés que la loi n’autorisait. Or, les demandes de congés seraient toutes sur
le serveur auquel l’intéressé n’aurait plus d’accès.
Cette allégation fut directement contestée par le mandataire de la société requise qui
par ailleurs soutint que l’intéressé n’aurait jamais demandé du congé, il l’aurait pris.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve confronté à une demande en paiement d’arriérés de
salaire pour deux mois avec une majoration à l’audience par rapport à quinze jours
d’un mois supplémentaire ainsi qu’à une demande en remise sous peine d’une
astreinte du dossier personnel du salarié.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait d’abord état d’un libellé
obscur pour justifier du rejet de la demande adverse.
Or, il est de jurisprudence que la description des faits doit être suffisamment précise
pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande
et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui
permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf. Mélanges dédiés à Michel
DELVAUX, L’exceptio obscuri libelli, par Jean-Claude WIWINIUS, page 290).
L’objet de la demande se dégage à suffisance de la requête et il résulte des moyens
avancés par la partie requise qu’elle ne s’est aucunement méprise sur ce qui était
demandé à son encontre.
Ce moyen est partant à rejeter comme non-fondé.
Il est encore invoqué que le présent Tribunal ne serait pas compétent, alors que le
demandeur n’aurait pas été dans une relation salariale par rapport à la partie requise.
Or, le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’arriérés de salaire et
de remise de dossier personnel de sorte que le Tribunal de travail est régulièrement
compétent.
La demande est à déclarer recevable en la forme et la présente juridiction est
compétente pour en connaître.
Il résulte des pièces soumises qu’après avoir été gérant en nom propre de la société,
PERSONNE1.) a démissionné de ces fonctions en février 2022 pour, dès mars 2022,
travailler au service de la société en qualité d’infirmier-salarié.
Cette qualité est formellement contestée par la société qui insiste sur ce que le
requérant a été gérant de fait jusqu’au jour du licenciement et met dès lors en cause
le revenu réclamé, notamment par rapport à la prime de responsabilité qui, suivant
le contrat collectif ne revient pas aux cadres.
Or, l’intéressé aurait été cadre et partant les montants feraient l’objet de
contestations sérieuses.
PERSONNE1.) fait contester ces arguments au motif que ses fiches de salaire
auraient été visées par la gérante en fonction qui aurait été parfaitement au courant
des montants payés ainsi que de la prime de responsabilité allouée.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
En l’espèce, il s’avère que pour départager les parties, le juge des référés devrait
s’adonner à une analyse approfondie du dossier et empiéter en ce faisant sur les
prérogatives du juge du fond.
En conséquence, la demande en paiement d’une provision par rapport aux salaires
des mois de septembre et octobre 2025, avec majoration pour le mois de novembre
2025 est à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.
PERSONNE1.) fait également réclamer par devant le juge des référés son dossier
personnel en invoquant notamment l’absence d’existence d’un contrat de travail et
qu’il aimerait vérifier le livre de congés.
La demande est contestée de l’autre côté de la barre qui fait état de ce qu’un contrat
de travail a été versé par l’intéressé lui-même et qu’il n’aurait existé aucun lien de
subordination effectif et suffisant pour justifier la remise du dossier personnel avec
les informations relatives à des congés pris.
Comme déjà précisé ci-dessus, le juge des référés est le juge de l’évident et de
l’incontesté. Eu égard à ce que la qualité effective du requérant au sein de la société
est en discussion, le juge des référés ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives
du juge du fond, donner la solution du présent litige.
La demande relative à la remise du dossier personnel est dès lors à déclarer
irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) succombant dans toutes ses
prétentions, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
SARL
conclut
reconventionnellement à une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu dudit
article 240.
La demande est recevable pour avoir été faite conformément aux règles de
procédure. Mais en l’absence de l’indication en quoi il serait inique de laisser les
frais non compris dans les dépens à la seule charge de la demanderesse sur
reconvention, cette demande n’est pas d’avantage fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de son moyen
d’irrecevabilité basé sur le libellé obscur,
le dit non-fondée et en déboute,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande par rapport à la demande
en provision pour les arriérés de salaire du mois de novembre 2025,
la dit recevable en la pure forme,
déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en paiement par
provision des arriérés de rémunération pour les mois de septembre 2025, octobre
2025 et par rapport à la majoration du mois de novembre 2025,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en
délivrance du dossier personnel et notamment du livre des congés,
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI