Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_4202 Généré par l'IA

Labor arrears claim dismissed due to serious contestation of employee's actual status; procedural costs awarded to employer.

Numéro de cause JPLTREF_4202
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's provisional claim for unpaid wages and the request for access to personnel files due to serious contestations regarding their actual employment status. While the procedural request for documents was accepted in form, it was rejected on the merits because the employer successfully challenged the employee's standing. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural costs and the judgment became immediately enforceable without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: Le juge des référés ne peut trancher le fond d'un litige portant sur la qualité effective d'un requérant lorsque celle-ci est sérieusement contestée, obligeant à renvoyer les parties au juge du fond.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail arriérés de salaire qualité effective contestation sérieuse indemnité de procédure exécution provisoire frais et dépens indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 4202/25

L-TREF-236/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à

Bereldange

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société à responsabilité E2M SARL, établie et ayant son siège

social à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, inscrite sur la liste V du tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.821, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13

novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner celle-ci au paiement par provision des

arriérés de salaire pour les mois de septembre 2025 et octobre 2025 pour un total

brut de 20.592,62 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et

jusqu’à solde.

Le requérant conclut également à la condamnation de la société requise à lui délivrer

endéans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à intervenir son dossier

personnel ainsi que le livre des congés, sous peine d’une astreinte de 250 euros par

jour de retard, à une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir

assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 septembre 2022 et prenant

effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé auprès de la société requise en

qualité d’infirmier à raison de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut

de 8.926,14 euros, indice 877,01. Suivant la Convention collective pour le secteur

d’aide et de soins et du secteur social en vigueur, la fonction dans laquelle le

requérant est employé fait partie de la carrière C5 avec un grade d’ancienneté 20, le

mois d’avancement 09 et la prime de responsabilité de 60 points.

Suivant courrier du 4 septembre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a mis fin à ce qu’elle appelle un « contrat d’indépendant » avec

un préavis de deux mois prenant cours le 15 septembre 2025, avec dispense de

travail.

Subsidiairement, à supposer qu’il ne s’agisse d’un contrat de travail, la résiliation

est faite avec un préavis de deux mois prenant cours le 15 septembre 2025, toujours

avec dispense de travail.

Ledit courrier fait encore état de ce que la partie actuellement requérante n’aurait

pas droit aux heures supplémentaires eu égard à « votre position dans l’entreprise

et du salaire plus élevé, vous êtes à considérer comme cadre de la société ».

Suivant la requête, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer par provision chaque

fois 10.296,31 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre 2025 et

octobre 2025 et fait état d’une mise en demeure de l’employeur suivant courrier du

30 octobre 2025, restée sans effet.

Il sollicite également la remise endéans la quinzaine du prononcé de l’ordonnance à

intervenir du dossier personnel et notamment du livre sur le congé légal sous peine

d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire du requérant reprit

l’ensemble des prétentions en renvoyant aux pièces corroborant ses moyens et

demanda acte de ce qu’il allait augmenter sa demande d’arriérés de salaire par

rapport au salaire partiel de novembre 2025, soit 5.148,16 euros brut.

Pour la partie requérante, il aurait certes été gérant de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL depuis la nomination du 19 janvier 2016, mais il aurait

officiellement démissionné de ces fonctions en date du 28 février 2024, comme cela

résulterait d’une publication afférente au Registre de commerce et des sociétés.

La qualité de salarié de la société résulterait par ailleurs des fiches de salaire

obtenues, indiquant la fonction de l’intéressé comme étant « infirmier » ainsi que la

déclaration d’entrée avec effet au 14 mars 2024 en qualité de cadre infirmer.

Après le licenciement, le salarié aurait demandé dans les délais légaux les motifs de

son licenciement qui lui auraient été communiqués. Parmi ces motifs il serait

mentionné que le requérant se serait lui-même alloué une prime de responsabilité

qui n’aurait pas été due et désormais la société n’entendrait plus honorer les derniers

salaires.

La régularité du contrat de travail serait mise en cause, également dans le cadre des

motifs de licenciement, l’actuelle gérante, PERSONNE2.), faisant état de n’avoir

pu lire que la dernière page dudit contrat, dans la foulée entre deux réunions, et ne

pas avoir pu apprécier la portée dudit document.

Or, les fiches de salaire auraient été calculées sur base dudit contrat de travail et

auraient tous les mois été visés par cette même gérante avant paiement. Malgré cette

circonstance, il serait fait obstacle à un paiement dû.

La société requise estimerait que l’intéressé se serait comporté, même après sa

démission de sa fonction de gérant, comme tel et qu’il n’existerait aucun lien de

subordination, lui-même s’autorisant à prendre des semaines de congés au détriment

du bon fonctionnement de la société.

Il serait toutefois rapporté par les pièces versées que PERSONNE1.) aurait été

embauché en qualité d’infirmer, qu’il aurait dû respecter des plannings par rapport

auxquels il n’aurait eu aucun pouvoir de décision. Cette circonstance résulterait

également des attestations testimoniales versées.

En tout état de cause, le requérant insisterait sur le paiement des arriérés ainsi que

sur la remise du dossier personnel devant nécessairement comprendre le dossier

personnel avec l’indication des congés pris. Il serait formellement contesté que

l’intéressé aurait pris trop de congés, ce qu’il y aurait lieu de prouver par suite de la

remise du dossier personnel.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL releva avant

tout autre progrès en cause l’irrecevabilité de la demande adverse par rapport au

dossier personne pour libellé obscur, l’objet de la demande n’étant pas clairement

défini.

Subsidiairement, le juge des référés ne serait pas compétent alors que la relation de

travail et partant de subordination serait inexistante.

Il résulterait des pièces versées que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL aurait eu deux associés, chaque fois à 50%, à savoir PERSONNE2.) et d’autre

part la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui serait détenue à 100%

par l’actuelle partie requérante.

Le projet pour la création de cette société aurait été fait en commun par les deux

associés qui se seraient brouillés en cours de route.

La raison en serait que PERSONNE1.) aurait trouvé un système pour se procurer

des fonds de la société auxquels il n’aurait pas eu droit normalement. La société

aurait ainsi introduit une assignation à son encontre pour réclamer le remboursement

de primes de responsabilité auxquelles il n’aurait pas eu droit en tant qu’infirmer-

salarié.

Il faudrait pouvoir apprécier le contrat de travail et notamment quelles ont été les

intentions des parties en le concluant. Des fois, le contenu ne rendrait pas celle-ci à

moins que l’on n’aille creuser.

La démission en tant que gérant de la société, fonction que la partie requérante aurait

manifestement remplie à l’origine, serait intervenue à un moment où la situation

financière de la société aurait été telle qu’on aurait parlé de faillite.

Le requérant se serait ainsi alloué dans le contrat de travail une prime de

responsabilité qui existerait certes dans la convention collective du secteur

concerné, mais les cadres en seraient exclus. Or, il aurait été cadre comme

l’attesterait sa déclaration d’entrée auprès des organismes sociaux et comme cela

résulterait de sa rémunération bien supérieure à celle d’un infirmier ordinaire.

La question devrait être posée quant à la réalité du lien de subordination. Aucun

document ne serait soumis dont il résulte que l’intéressé aurait suivi des instructions

reçues par une autre personne. Bien au contraire, des courriels seraient versés dont

il résulterait que PERSONNE1.) aurait donné des instructions à d’autres salariés.

Pour la partie requise, l’intéressé aurait rempli la fonction de gérant de fait jusqu’au

jour de son licenciement, ce qui serait constitutif de contestations sérieuses.

La demande devrait dès lors être rejetée comme étant irrecevable en référé.

PERSONNE1.) fit répliquer qu’il ne résulterait d’aucun document qu’il aurait été

lui-même gérant. L’organigramme sur lequel se baserait la société requise attesterait

qu’une société occuperait cette fonction, non le requérant en personne.

Le contrat de travail ne serait pas versé de sorte que l’intéressé serait en droit de

demander la remise de son dossier personnel.

Sur question du Tribunal, le mandataire du requérant estima sa question

suffisamment précise pour que le Tribunal puisse donner suite.

Par ailleurs, il serait reproché à l’intéressé d’avoir abusé de sa position pour prendre

plus de congés que la loi n’autorisait. Or, les demandes de congés seraient toutes sur

le serveur auquel l’intéressé n’aurait plus d’accès.

Cette allégation fut directement contestée par le mandataire de la société requise qui

par ailleurs soutint que l’intéressé n’aurait jamais demandé du congé, il l’aurait pris.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve confronté à une demande en paiement d’arriérés de

salaire pour deux mois avec une majoration à l’audience par rapport à quinze jours

d’un mois supplémentaire ainsi qu’à une demande en remise sous peine d’une

astreinte du dossier personnel du salarié.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait d’abord état d’un libellé

obscur pour justifier du rejet de la demande adverse.

Or, il est de jurisprudence que la description des faits doit être suffisamment précise

pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande

et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui

permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf. Mélanges dédiés à Michel

DELVAUX, L’exceptio obscuri libelli, par Jean-Claude WIWINIUS, page 290).

L’objet de la demande se dégage à suffisance de la requête et il résulte des moyens

avancés par la partie requise qu’elle ne s’est aucunement méprise sur ce qui était

demandé à son encontre.

Ce moyen est partant à rejeter comme non-fondé.

Il est encore invoqué que le présent Tribunal ne serait pas compétent, alors que le

demandeur n’aurait pas été dans une relation salariale par rapport à la partie requise.

Or, le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’arriérés de salaire et

de remise de dossier personnel de sorte que le Tribunal de travail est régulièrement

compétent.

La demande est à déclarer recevable en la forme et la présente juridiction est

compétente pour en connaître.

Il résulte des pièces soumises qu’après avoir été gérant en nom propre de la société,

PERSONNE1.) a démissionné de ces fonctions en février 2022 pour, dès mars 2022,

travailler au service de la société en qualité d’infirmier-salarié.

Cette qualité est formellement contestée par la société qui insiste sur ce que le

requérant a été gérant de fait jusqu’au jour du licenciement et met dès lors en cause

le revenu réclamé, notamment par rapport à la prime de responsabilité qui, suivant

le contrat collectif ne revient pas aux cadres.

Or, l’intéressé aurait été cadre et partant les montants feraient l’objet de

contestations sérieuses.

PERSONNE1.) fait contester ces arguments au motif que ses fiches de salaire

auraient été visées par la gérante en fonction qui aurait été parfaitement au courant

des montants payés ainsi que de la prime de responsabilité allouée.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, il s’avère que pour départager les parties, le juge des référés devrait

s’adonner à une analyse approfondie du dossier et empiéter en ce faisant sur les

prérogatives du juge du fond.

En conséquence, la demande en paiement d’une provision par rapport aux salaires

des mois de septembre et octobre 2025, avec majoration pour le mois de novembre

2025 est à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) fait également réclamer par devant le juge des référés son dossier

personnel en invoquant notamment l’absence d’existence d’un contrat de travail et

qu’il aimerait vérifier le livre de congés.

La demande est contestée de l’autre côté de la barre qui fait état de ce qu’un contrat

de travail a été versé par l’intéressé lui-même et qu’il n’aurait existé aucun lien de

subordination effectif et suffisant pour justifier la remise du dossier personnel avec

les informations relatives à des congés pris.

Comme déjà précisé ci-dessus, le juge des référés est le juge de l’évident et de

l’incontesté. Eu égard à ce que la qualité effective du requérant au sein de la société

est en discussion, le juge des référés ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives

du juge du fond, donner la solution du présent litige.

La demande relative à la remise du dossier personnel est dès lors à déclarer

irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) succombant dans toutes ses

prétentions, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

SARL

conclut

reconventionnellement à une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu dudit

article 240.

La demande est recevable pour avoir été faite conformément aux règles de

procédure. Mais en l’absence de l’indication en quoi il serait inique de laisser les

frais non compris dans les dépens à la seule charge de la demanderesse sur

reconvention, cette demande n’est pas d’avantage fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de son moyen

d’irrecevabilité basé sur le libellé obscur,

le dit non-fondée et en déboute,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande par rapport à la demande

en provision pour les arriérés de salaire du mois de novembre 2025,

la dit recevable en la pure forme,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en paiement par

provision des arriérés de rémunération pour les mois de septembre 2025, octobre

2025 et par rapport à la majoration du mois de novembre 2025,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en

délivrance du dossier personnel et notamment du livre des congés,

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Anthony TRIGATTI