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JPLSA_4183 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order against Luxembourg State for unpaid pension debt.

Numéro de cause JPLSA_4183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order against the Luxembourg State for the unpaid sum of 6,787.50 euros plus current term arrears. The creditor presented an enforceable title from a previous judgment, while the debtor argued against retroactive pension payments without seeking judicial review. The court ruled that the garnishment is valid based on the existing enforceable title and ordered the State to make the necessary deductions.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a creditor holds an enforceable title, the court validates the garnishment order without reviewing the underlying merits of the debt.

Mots-clés

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salary garnishment enforceable title pension debt State as garnishee provisional execution retroactive payment judicial review défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 4183/25

L-SAPA-59/25

Audience publique du 17 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Jessica RODRIGUES LOURENÇO, avocat, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre

d’Etat, poursuites et diligences du directeur de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 22 juillet 2025, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience

publique du mercredi, 1er octobre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique elle fut contradictoirement

remise à l’audience du mercredi, 3 décembre 2025 lors de laquelle elle fut

utilement retenue.

A la susdite audience publique, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Jessica RODRIGUES LOURENÇO, tandis que la

partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés

par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE

L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir

paiement de la somme de 7.037,50 euros, avec les intérêts légaux, et du montant

de 512,50 euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er août 2025 sur

la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 18 juillet 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 8 août 2025, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la

saisie-arrêt pour la somme de 6.787,50 euros compte tenu des paiements

intervenus et pour le terme courant.

A l’appui de sa demande en validité, elle produit la grosse d’un jugement rendu

en date du 6 février 2025 par le juge aux affaires familiales près du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, jugement

signifié par acte d’huissier de justice du 14 mars 2025, ayant condamné

PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à

l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs d'un montant indexé de

250.- euros par mois et par enfant rétroactivement à partir du 1er septembre

2023, le certificat de non-appel établi en date du 4 juin 2025 ainsi que son

décompte.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il conteste redevoir

la pension alimentaire avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2023 au

motif qu’à sa date, les parties auraient encore cohabité.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la

justification des mesures prises par le juge compétent au fond.

Si PERSONNE2.) estime qu’il ne redoit pas la pension alimentaire de manière

rétroactive à PERSONNE1.), il lui appartient de saisir le juge compétent d’une

demande en suppression ou en révision de la pension alimentaire fixée par

jugement du 6 février 2025, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.

Au vu du prédit jugement du 6 février 2025 constituant un titre exécutoire et au

vu du décompte produits en cause, la demande en validité est fondée pour la

somme de 6.787,50 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de

la date du 9 juillet 2025, date de l’ordonnance d’autorisation de la saisie, jusqu’à

solde.

La demande en validité est encore à dire fondée pour le terme courant de

512,50 euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er août 2025 sur la

portion incessible et insaisissable.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR

LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 9 juillet

2025 par

PERSONNE1.)

sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre

les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR

LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement :

-

de la somme de 6.787,50 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme

à partir de la date du 9 juillet 2025 , jusqu’à solde ;

-

du montant de 512,50 euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2025 sur la portion incessible et

insaisissable,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

de la partie débitrice-saisie à partir du 18 juillet 2025, jour de la notification de

la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence

des sommes redues,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée