Court validates salary garnishment order against state employer for unpaid debt of 647.60 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the Luxembourg State's employment agency for 647.60 euros owed by the debtor. The debtor did not oppose the request and confirmed the underlying judgment was enforceable. Consequently, the court declared the garnishment valid and ordered the state to make immediate deductions from the debtor's wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 19 août 2019 concernant les mutuelles; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A special garnishment order against state-paid wages is valid and enforceable if the underlying title is final and the debtor does not contest the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 4182/25
L-SA-505/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société de secours mutuel SOCIETE1.), une mutuelle régie par la loi du
19 août 2019 concernant les mutuelles, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre
d’Etat, poursuites et diligences du directeur de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 3 juillet 2025, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience
publique du mercredi, 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 3 décembre 2025 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, la société de secours mutuels SOCIETE2.) DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, était représentée par Maître Maxime FLORIMOND,
tandis
que
la
partie
débitrice-saisie,
PERSONNE1.),
se
présenta
personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
l’organisme de secours et de prévoyance SOCIETE2.) (ci-après « la
SOCIETE2.) »), institué sous la forme d’une mutuelle et régi par la loi du 1er
août 2019 concernant les mutuelles, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE
L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir
paiement de la somme de 647,60 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 31 mars 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 4 avril 2025, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SOCIETE2.) demande à voir valider la
saisie-arrêt pour le montant de 647,60 euros.
A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante verse un jugement
rendu en date du 19 décembre 2024 par le tribunal de paix de et à Luxembourg,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort, ayant
condamné PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de 647,60 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mars 2024, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande et ne conteste pas que le jugement
rendu en date du 19 décembre 2024 constitue un titre exécutoire.
Au vu des pièces du dossier et au vu de l’accord de PERSONNE1.), il y a lieu
de faire droit à la demande de la SOCIETE2.) et de valider la saisie-arrêt pour
la somme de 647,60 euros.
Au vu de l’accord intervenu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
d o n n e
a c t e
à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR
LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2025 par la SOCIETE1.)
sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions,
et rentes touchés par PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU
DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
pour avoir paiement de la somme de 647,60 euros,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
de la partie débitrice-saisie à partir du 31 mars 2025, jour de la notification de
la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence
de la somme redue,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée