Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_4181 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment orders against debtor and orders third party to make legal deductions.

Numéro de cause JPLSA_4181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Luxembourg validated two salary garnishment orders against a detained debtor for outstanding debts. The third-party association, having received a positive declaration, was ordered to make the legal deductions from the debtor's wages and remit the funds to the creditor. The judgment was issued provisionally without bond, confirming the validity of the seizures for the specific amounts claimed.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court validates a salary garnishment order when the third party has made a positive declaration and orders them to make the legal deductions and remit the funds to the creditor.

Mots-clés

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salary garnishment third party declaration legal deductions provisional execution insaisissable portion food allowance arrears court of peace créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 4181/25

L-SAPA-40/25 et

L-SA-521/25

Audience publique du 17 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

PERSONNE2.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à

L-

ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son comité exécutif actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie,

_______________________________________________________________

Faits

I)

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 juin 2025

concernant la saisie-arrêt n° L-SA-521/25, les parties furent convoquées par

voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

II) Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 juin 2025

concernant la saisie-arrêt n° L-SAPA-40/25, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire, les affaires furent utilement retenues à

l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025 lors de laquelle la partie

créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Frédéric

MIOLI, tandis que Maître Beatriz RIBAU DIAS se présenta pour la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 8 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés

par PERSONNE2.) entre les mains de l’association SOCIETE1.) pour avoir

paiement de la somme de 3.153,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde

(L-SA-521/25).

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 15 mai 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 19 mai 2025, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

Par ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés

par PERSONNE2.) entre les mains de l’association SOCIETE1.) pour avoir

paiement

-

de la somme de 1.012,50 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

la période du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 ;

-

du montant de 256,25 euros indexé à prélever mensuellement à partir du

1er juillet 2025 sur la portion incessible et insaisissable (L-SAPA-40/25).

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 10 juin 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 16 juin 2025, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les

affaires pour statuer par un seul et même jugement.

A l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la

première saisie-arrêt pour la somme de 2.903,23 euros, avec les intérêts légaux.

S’agissant de la deuxième saisie-arrêt, elle demande à voir valider la saisie-arrêt

telle qu’elle a été autorisée.

A l’appui de sa demande en validité, elle produit le jugement rendu en date du

16 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales près du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE2.), jugement dont ce dernier a été avisé en date du 22 juillet 2024

et l’ayant condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de

contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun d'un montant

indexé de 250.- euros par mois à partir du 13 mars 2024 ainsi que son décompte.

Le jugement en question est assorti de l’exécution provisoire.

La partie saisie s’oppose à la validation de la saisie. Elle explique qu’elle est

actuellement détenue au Centre pénitentiaire. Elle donne ensuite à considérer

que le jugement précité a été rendu par défaut à son égard et qu’elle n’en a pas

eu connaissance, raison pour laquelle elle n’a pas payé la pension alimentaire.

Elle se réserve le droit de demander l’octroi d’une pension alimentaire pour

2018 à 2023, période lors de laquelle elle avait la garde de l’enfant commun. En

outre, elle insiste sur sa situation financière précaire pour voir ordonner la

mainlevée de la saisie. Elle propose de payer volontairement et de manière

échelonnée sa dette.

La partie saisissante conteste l’argumentaire adverse pour défaut de pertinence

compte tenu du titre exécutoire qu’elle verse en cause. Elle conteste la situation

financière précaire de la partie adverse qui n’aurait pas de paiement de loyer à

sa charge. Elle s’oppose à la mainlevée.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la

justification des mesures prises par le juge compétent au fond.

L’argumentaire de PERSONNE2.) relatif à sa situation financière précaire, à

son droit à une pension alimentaire pendant la période où il avait la garde de

l’enfant commun mineur et sa proposition de payer sa dette de manière

échelonnée ne saurait être admise par le tribunal compte tenu des contestations

adverses disposant d’un titre exécutoire. Par ailleurs, il n’établit pas que son

employeur procède à des retenues plus élevées que le seuil légal autorisé.

Au vu du prédit jugement du 16 juillet 2024 constituant un titre exécutoire, au

vu des décomptes produits en cause et de la teneur des plaidoiries, la demande

en validité de la saisie-arrêt no L-SA-521/25 est fondée pour la somme de

2.903,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le

24 avril 2025, jusqu’à solde et la demande en validité de la saisie-arrêt

L-SAPA-40/25 est fondée pour la somme de 1.012,50 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour la période du mois de mars 2025 au mois de juin 2025

et pour le montant de 256,25 euros indexé à prélever mensuellement à partir du

1er juillet 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

o r d o n n e

la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros

L-SAPA-40/25 et L-SA-521/25,

d o n n e a c t e à l’association SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable,

partant v a l i d e les saisies-arrêts pratiquées les 8 mai 2025 et 5 juin 2025 par

PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de

l’association SOCIETE1.) pour avoir paiement :

en ce qui concerne la saisie-arrêt no L-SA-521/25

-

de la somme de 2.903,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 avril

2025, jusqu’à solde ;

en ce qui concerne la saisie no L-SAPA- 40/25

-

de la somme de 1.012,50 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

la période du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 ;

-

du montant de 256,25 euros indexé à prélever mensuellement à partir du

1er juillet 2025 sur la portion incessible et insaisissable ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

de la partie débitrice-saisie à partir du 15 mai 2025, jour de la notification de la

saisie-arrêt, en ce qui concerne la saisie-arrêt no L-SA-521/25 pratiquée le 8 mai

2025 et à partir du 10 juin 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt, en ce

qui concerne la saisie-arrêt no L-SAPA-40/25 pratiquée le 5 juin 2025,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence

des sommes redues,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée