Court validates salary garnishment orders against debtor and orders third party to make legal deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Luxembourg validated two salary garnishment orders against a detained debtor for outstanding debts. The third-party association, having received a positive declaration, was ordered to make the legal deductions from the debtor's wages and remit the funds to the creditor. The judgment was issued provisionally without bond, confirming the validity of the seizures for the specific amounts claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court validates a salary garnishment order when the third party has made a positive declaration and orders them to make the legal deductions and remit the funds to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 4181/25
L-SAPA-40/25 et
L-SA-521/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE2.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à
L-
ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son comité exécutif actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie,
_______________________________________________________________
Faits
I)
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 juin 2025
concernant la saisie-arrêt n° L-SA-521/25, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,
17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
II) Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 juin 2025
concernant la saisie-arrêt n° L-SAPA-40/25, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,
17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire, les affaires furent utilement retenues à
l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025 lors de laquelle la partie
créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Frédéric
MIOLI, tandis que Maître Beatriz RIBAU DIAS se présenta pour la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 8 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés
par PERSONNE2.) entre les mains de l’association SOCIETE1.) pour avoir
paiement de la somme de 3.153,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde
(L-SA-521/25).
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 15 mai 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 19 mai 2025, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés
par PERSONNE2.) entre les mains de l’association SOCIETE1.) pour avoir
paiement
-
de la somme de 1.012,50 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour
la période du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 ;
-
du montant de 256,25 euros indexé à prélever mensuellement à partir du
1er juillet 2025 sur la portion incessible et insaisissable (L-SAPA-40/25).
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 10 juin 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 16 juin 2025, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les
affaires pour statuer par un seul et même jugement.
A l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la
première saisie-arrêt pour la somme de 2.903,23 euros, avec les intérêts légaux.
S’agissant de la deuxième saisie-arrêt, elle demande à voir valider la saisie-arrêt
telle qu’elle a été autorisée.
A l’appui de sa demande en validité, elle produit le jugement rendu en date du
16 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales près du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE2.), jugement dont ce dernier a été avisé en date du 22 juillet 2024
et l’ayant condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de
contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun d'un montant
indexé de 250.- euros par mois à partir du 13 mars 2024 ainsi que son décompte.
Le jugement en question est assorti de l’exécution provisoire.
La partie saisie s’oppose à la validation de la saisie. Elle explique qu’elle est
actuellement détenue au Centre pénitentiaire. Elle donne ensuite à considérer
que le jugement précité a été rendu par défaut à son égard et qu’elle n’en a pas
eu connaissance, raison pour laquelle elle n’a pas payé la pension alimentaire.
Elle se réserve le droit de demander l’octroi d’une pension alimentaire pour
2018 à 2023, période lors de laquelle elle avait la garde de l’enfant commun. En
outre, elle insiste sur sa situation financière précaire pour voir ordonner la
mainlevée de la saisie. Elle propose de payer volontairement et de manière
échelonnée sa dette.
La partie saisissante conteste l’argumentaire adverse pour défaut de pertinence
compte tenu du titre exécutoire qu’elle verse en cause. Elle conteste la situation
financière précaire de la partie adverse qui n’aurait pas de paiement de loyer à
sa charge. Elle s’oppose à la mainlevée.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la
justification des mesures prises par le juge compétent au fond.
L’argumentaire de PERSONNE2.) relatif à sa situation financière précaire, à
son droit à une pension alimentaire pendant la période où il avait la garde de
l’enfant commun mineur et sa proposition de payer sa dette de manière
échelonnée ne saurait être admise par le tribunal compte tenu des contestations
adverses disposant d’un titre exécutoire. Par ailleurs, il n’établit pas que son
employeur procède à des retenues plus élevées que le seuil légal autorisé.
Au vu du prédit jugement du 16 juillet 2024 constituant un titre exécutoire, au
vu des décomptes produits en cause et de la teneur des plaidoiries, la demande
en validité de la saisie-arrêt no L-SA-521/25 est fondée pour la somme de
2.903,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le
24 avril 2025, jusqu’à solde et la demande en validité de la saisie-arrêt
L-SAPA-40/25 est fondée pour la somme de 1.012,50 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour la période du mois de mars 2025 au mois de juin 2025
et pour le montant de 256,25 euros indexé à prélever mensuellement à partir du
1er juillet 2025 sur la portion incessible et insaisissable.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros
L-SAPA-40/25 et L-SA-521/25,
d o n n e a c t e à l’association SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e les saisies-arrêts pratiquées les 8 mai 2025 et 5 juin 2025 par
PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de
l’association SOCIETE1.) pour avoir paiement :
en ce qui concerne la saisie-arrêt no L-SA-521/25
-
de la somme de 2.903,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 avril
2025, jusqu’à solde ;
en ce qui concerne la saisie no L-SAPA- 40/25
-
de la somme de 1.012,50 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour
la période du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 ;
-
du montant de 256,25 euros indexé à prélever mensuellement à partir du
1er juillet 2025 sur la portion incessible et insaisissable ;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
de la partie débitrice-saisie à partir du 15 mai 2025, jour de la notification de la
saisie-arrêt, en ce qui concerne la saisie-arrêt no L-SA-521/25 pratiquée le 8 mai
2025 et à partir du 10 juin 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt, en ce
qui concerne la saisie-arrêt no L-SAPA-40/25 pratiquée le 5 juin 2025,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence
des sommes redues,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée