Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_4170 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order, rejecting counterclaim due to lack of enforceable title.

Numéro de cause JPLSA_4170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special garnishment order against the debtor's salary, ordering the third-party employer to remit the specified amount to the creditor. The debtor failed to establish an enforceable title for a counterclaim, rendering compensation requests inadmissible. Consequently, the judgment was rendered with provisional execution without security.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 115; Code de procédure civile, art. 116: The court of special garnishment validates the seizure without examining the merits but requires an enforceable title for any counterclaim to be admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment enforceable title provisional execution salary seizure counterclaim inadmissibility third party seizure liquid and exigible procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 115
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Code de procédure civile, art. 116
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 21 octobre 2025 rendue

par Monsieur le Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire.

Rép. n° 4170/25

du 17.12.2025

L-SA-833/25

Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie saisissante,

comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisissante, les parties furent convoquées par voie du greffe à

comparaître à l’audience publique du publique du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures, salle JP

1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 19

novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Alexis GUILLAUME, avocat

à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,

se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.),

partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, pour

avoir paiement du montant de 5.570 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 5.220 euros

à partir du 2 mai 2022, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

3 juin 2025.

La partie tierce-saisie n'a fait aucune déclaration affirmative/négative.

A l’audience du 8 septembre 2025, elle a comparu par le biais de Maître Christian JUNGERS,

qui ne s’est plus présenté aux audiences ultérieures.

Il y a partant lieu de statuer par contradictoire à son encontre.

Comme il ressort cependant du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-

Les moyens et prétentions des parties

A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de

la saisie-arrêt pratiquée pour la somme de 6.432,60 euros et verse un décompte actualisé à

l’appui de sa demande.

PERSONNE2.) ne conteste pas l’existence d’un titre exécutoire dans le chef de PERSONNE1.)

mais elle indique se réserver le droit de prendre position en cours de délibéré sur le calcul des

intérêts tels que repris dans le décompte actualisé remis à l’audience.

Elle indique encore qu’elle disposerait d’une créance de 600 euros à l’égard de PERSONNE1.)

et verse un décompte à l’appui de ses allégations ainsi qu’un jugement

Elle demande à voir procéder à la compensation entre les créances réciproques.

PERSONNE1.) s’oppose à toute demande de compensation.

En cours de délibéré et comme convenu, PERSONNE2.) a pris position quant au calcul des

intérêts tel que repris dans le décompte versé par PERSONNE1.) à l’audience des plaidoiries

du 19 novembre 2025.

Appréciation

1. Les échanges des correspondances en cours de délibéré

Par courrier du 20 novembre 2025, le mandataire d’PERSONNE2.) a pris position sur le calcul

des intérêts tel que repris dans le décompte actualisé versé par PERSONNE1.).

S’en est suivi un échange de correspondance entre parties relatifs au décompte versé par

PERSONNE2.) lors des plaidoiries mais également sur d’autres points, non débattus lors des

plaidoiries orales.

Par respect du principe du contradictoire, les débats étant clos avec la prise en délibéré de

l’affaire, le tribunal écarte des débats tous les échanges qui ne concerne pas le seul point du

calcul des intérêts tel que repris dans le décompte actualisé versé par PERSONNE1.) lors de

l’audience du 19 novembre 2025, pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat contradictoire.

2. La demande en validation

PERSONNE1.) verse à l’appui de sa demande en validation un jugement n°3392/24 rendu par

le tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 6 novembre 2024, dûment signifié en date

du 24 janvier 2025 et un certificat de non-recours établi le 14 mai 2025.

Il est dès lors constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour

un montant de 6.432,60 euros.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation

de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée

par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la

notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande à l’audience du 19 novembre

2025 est irrecevable.

PERSONNE2.) estime qu’il détient à son tour une créance à l’égard de PERSONNE1.) et elle

verse à l’appui de sa demande un jugement NUMERO1.) rendu par le tribunal de paix de et à

Luxembourg en date du 3 mai 2024 dûment signifié en date des 13 et 14 juin 2024.

Le tribunal relève qu’PERSONNE2.) ne dispose d’aucun titre exécutoire fixant définitivement

sa prétendue créance à l’égard de PERSONNE1.), faute pour elle d’établir le caractère

exécutoire de la décision invoquée en versant en cause un certificat de non-recours.

Par conséquent, sa prétendue créance ne saurait être invoquée devant le juge de la saisie qui est

incompétent pour statuer sur les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de

l’éventuelle créance, partant sur le fond de la prétention.

Il n’y a partant pas lieu à compensation.

Au vu des développements qui précèdent et en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix

peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications

du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 5.570

euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 5.220 euros à partir du 2 mai 2022, jusqu’à

solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et en premier ressort,

déclare bonne et valable,

déclare l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE1.) irrecevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à compensation,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-833/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires

perçus par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la

somme de 5.570 euros (cinq mille cinq cent soixante-dix euros), avec les intérêts légaux sur la

somme de 5.220 euros (cinq mille deux cent vingt euros) à partir du 2 mai 2022, jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 3 juin 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier