Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_4168 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment, orders partial repayment of overpayment, and dismisses garnished party's claim.

Numéro de cause JPLSA_4168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the special salary garnishment for the principal debt of 1,034.65 euros while ordering the garnished party to repay an overpayment of 674.55 euros. The garnished party argued the debt was fully settled, but the court found payments made after the garnishment notice exceeded the original claim amount. Consequently, the garnishment was lifted for the paid portion, and the garnishing party was ordered to refund the excess while bearing all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale est validée pour le montant débiteur mais doit être levée pour les sommes versées, obligeant le saisi à restituer le trop-perçu.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale trop-payé mainlevée pension alimentaire exécution provisoire procédure pendante créance contestée délais de procédure

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 4168/25

du 17.12.2025

L-SAS-92/25

Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Diana CUNHA OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Marc

LENTZ, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande et opposition de la partie saisie du 13 février 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 7 mai 2025 à

15 heures, salle JP 0.02.

Après six remises, l’affaire fixée péremptoirement fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 19 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Diana CUNHA

OLIVEIRA, avocat, se présentant6 pour PERSONNE1.), et Maître Gwendoline BELLA-

TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE2.) furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie

tierce saisie, pour obtenir paiement du montant de 1.034,65 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

24 janvier 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 janvier 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de

la saisie-arrêt pratiquée pour la somme de 119,93 euros et a déclaré accorder mainlevée pour

le surplus.

PERSONNE2.) n’a pas contesté la créance mais il a fait valoir que celle-ci aurait été

intégralement remboursée, tel que cela résulterait des pièces et du décompte versés en cause.

Il explique que la pension alimentaire pour le mois de janvier 2025 aurait été inclus dans la

saisie-arrêt alors que celui-ci aurait été payé volontairement. Il y aurait dès lors double

paiement.

Il demande dès lors la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée et à voir ordonner

le remboursement des montants trop perçus.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un Versäumnisbeschluss n°2b F 154/23 délivré

le 31 juillet 2023 par l’Amtsgericht Bitburg et un certificat établi conformément aux articles

20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence,

la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires délivrés le 29 septembre 2023 par l’Amtsgericht Bitburg, dûment

signifié en date du 2 avril 2024 ainsi qu’un décompte actualisé.

Il est dès lors constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

PERSONNE2.) soutient avoir apuré l’entièreté de la créance, ce qui est contesté par

PERSONNE1.) qui réclame la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour un montant de 119,93

euros.

Il échoit de retenir que la décision judiciaire et le montant fixé à titre de pension alimentaire

n’est aucunement contesté.

Suivant le décompte présenté par Maître Marc LENTZ pour PERSONNE1.), il resterait un

solde à payer de 119,93 euros tandis que suivant le décompte présenté par Maître Sidonie Noël

BELA pour PERSONNE2.), il y aurait lieu à un remboursement d’un trop perçu à hauteur de

579,91 euros.

Il est constant en cause que le requête en matière en matière de saisie-arrêt spéciale a été

déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 janvier 2025 portait

sur les arriérés de pensions alimentaires redûs jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.

Il est encore constant en cause pour ne pas être contesté, que le montant de la pension

alimentaire redue est de 491,51 euros.

Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que PERSONNE2.) a procédé au

paiement de la pension alimentaire pour le mois de janvier 2025 en date du 15 janvier 2025 à

hauteur de la somme de 457 euros.

Etant donné que le montant redû pour le mois de janvier 2025 a été pris en compte dans le

calcul des arriérés dont le paiement a été demandé aux termes de la saisie-arrêt et que ce même

montant a été payé volontairemnent à hauteur de 457 euros par PERSONNE2.), le tribunal

retient qu’il a y eu double paiement pour le mois de janvier 2025.

Il y a partant lieu de tenir compte du paiement de 457 euros effectué par PERSONNE2.).

Ensuite, il résulte du décompte présenté par le mandataire du débiteur-saisi qu’il s’est vu retenir

sur son salaire les montants suivants :

-

un montant de 199,99 euros au mois de janvier 2025,

-

un montant de 158,02 euros au mois de février 2025,

-

un montant de 158,10 euros au mois de mars 2025,

-

un montant de 158,18 euros au mois d’avril 2025,

-

un montant de 167,70 euros au mois de mai 2025,

-

un montant de 110,46 euros au mois de juin 2025,

-

un montant de 167,79 euros au mois de juillet 2025,

-

un montant de 131,96 euros au mois d’août 2025.

Il est dès lors lieu de retenir que les retenus ont été effectués à concurrence de la somme de

1.252,20 euros.

En tenant compte du paiement pour la pension alimentaire du mois de janvier 2025,

PERSONNE2.) a procédé des paiements pour un montant total de 1.709,20 euros

(457+1.252,20).

Le Tribunal considère dès lors que PERSONNE2.) a apuré sa créance d’un montant de 1.034,65

euros qu’il redoit à PERSONNE1.) et qu’il y a un trop-payé à récupérer de 674,55 euros

(1.709,20-1034,65).

En conséquence, il revient encore à PERSONNE2.) la différence, à savoir la somme de 674,55

euros (1.709,20-1034,65).

Il échoit de valider la saisie-arrêt spéciale pour les mois durant lesquels elle a été exécutée et

d’ordonner à PERSONNE1.) de restituer à PERSONNE2.) le solde de 674,55 euros.

Enfin, la créance étant entièrement apuré, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

avec effet à partir de la notification de la présente décision.

Quant aux frais et dépens de l’instance, il échoit de constater que malgré un gain partiel dans

le chef de PERSONNE2.), qui a prospéré dans sa demande remboursement d’un solde trop

payé, il n’en est pas moins que l’instance a dû être introduite par suite de son défaut de paiement

régulier des secours alimentaires redus en vertu d’une décision judiciaire.

Il s’ensuit qu’il est la partie qui succombe et doit dès lors assumer les frais et dépens de

l’instance.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°NUMERO1.) pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu

par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, pour la somme de

1.034,65 euros (mille trente-quatre euros et soixante-cinq cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 24 janvier 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

donne acte à PERSONNE2.) du règlement intégral du montant de 1.034,65 euros en date du

19 novembre 2025,

partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n° NUMERO1.) avec effet à partir de

la notification du présent jugement à la partie tierce saisie,

ordonne à PERSONNE1.) de rembourser à PERSONNE2.) un trop-payé de 674,55 euros (six

cent soixante-quatorze euros et cinquante-cinq cents),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier