Court validates special salary garnishment for child support arrears based on enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment for child support arrears and current payments against the debtor's salary. The debtor admitted receiving the underlying judgment despite contesting the service of process, while the garnishee confirmed the seizure. The court ruled that the existence of an enforceable title limits the judge's review to procedural regularity, thereby allowing the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the special garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limiting review to procedural regularity and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4167/25
du 17.12.2025
L-SAPA-55/25
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 25 juillet 2025, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 1er octobre 2025 à 15
heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fixée péremptoirement, fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 19 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître
Catherine FUNK, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et PERSONNE2.)
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie
tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 8.182,50 euros au titre d’arriérés de pension
alimentaire et du terme courant de 666,25 euros indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
7 juillet 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 juillet 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour les montants autorisés.
PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande en ce qui concerne les montants réclamés par
PERSONNE1.). Il a indiqué ne pas avoir les moyens financiers pour assumer le paiement de
ces montants.
Il a cependant contesté la demande en ce qu’il n’aurait jamais reçu la signification subsidiaire
du jugement l’ayant condamné au paiement de la pension alimentaire.
Sur question du tribunal, il a indiqué avoir reçu la signification par voie d’huissier de justice,
mais non la signification par voie subsidiaire, à savoir par courrier recommandé. Il a toutefois
reconnu avoir reçu une copie du jugement.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un
jugement NUMERO1.) rendu le 13 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales près le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifié en date du 26 mars 2025. Un
certificat de non-recours a été établi en date du 19 mai 2025.
En ce qui concerne l’argument d’PERSONNE2.) suivant lequel il n’aurait pas reçu le jugement
précité, il y a lieu de relever que suivant les modalités de remises remplies par l’huissier de
justice en date du 26 mars 2025, la signification a été faite au domicile d’PERSONNE2.)
conformément aux dispositions de l’article 155 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) ayant lui-même reconnu à l’audience des plaidoiries qu’il avait reçu une copie
du jugement précité, il y a lieu de retenir que la signification a été valablement faite,
Il est partant constant en cause qu’PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 8.182,50 euros au
titre d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant de 666,25 euros indexé à prélever
mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-55/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par
PERSONNE2.) entre les mains de société anonyme SOCIETE1.) SA, pour la somme de
8.182,50 euros (huit mille cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cents) au titre d’arriérés
de pension alimentaire et du terme courant de 666,25 euros (six cent soixante-six euros et vingt-
cinq cents) indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire
à partir du 1er juillet 2025,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 7 juillet 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de
les continuer à PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier