Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_4167 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for child support arrears based on enforceable title.

Numéro de cause JPLSA_4167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment for child support arrears and current payments against the debtor's salary. The debtor admitted receiving the underlying judgment despite contesting the service of process, while the garnishee confirmed the seizure. The court ruled that the existence of an enforceable title limits the judge's review to procedural regularity, thereby allowing the seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the special garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limiting review to procedural regularity and the enforceability of the title.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment child support enforcement enforceable title requirement procedural regularity review provisional execution order ajournement de débats délais de procédure retard du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4167/25

du 17.12.2025

L-SAPA-55/25

Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 25 juillet 2025, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 1er octobre 2025 à 15

heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fixée péremptoirement, fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 19 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître

Catherine FUNK, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et PERSONNE2.)

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie

tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 8.182,50 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire et du terme courant de 666,25 euros indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

7 juillet 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 juillet 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pour les montants autorisés.

PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande en ce qui concerne les montants réclamés par

PERSONNE1.). Il a indiqué ne pas avoir les moyens financiers pour assumer le paiement de

ces montants.

Il a cependant contesté la demande en ce qu’il n’aurait jamais reçu la signification subsidiaire

du jugement l’ayant condamné au paiement de la pension alimentaire.

Sur question du tribunal, il a indiqué avoir reçu la signification par voie d’huissier de justice,

mais non la signification par voie subsidiaire, à savoir par courrier recommandé. Il a toutefois

reconnu avoir reçu une copie du jugement.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un

jugement NUMERO1.) rendu le 13 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales près le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifié en date du 26 mars 2025. Un

certificat de non-recours a été établi en date du 19 mai 2025.

En ce qui concerne l’argument d’PERSONNE2.) suivant lequel il n’aurait pas reçu le jugement

précité, il y a lieu de relever que suivant les modalités de remises remplies par l’huissier de

justice en date du 26 mars 2025, la signification a été faite au domicile d’PERSONNE2.)

conformément aux dispositions de l’article 155 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) ayant lui-même reconnu à l’audience des plaidoiries qu’il avait reçu une copie

du jugement précité, il y a lieu de retenir que la signification a été valablement faite,

Il est partant constant en cause qu’PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 8.182,50 euros au

titre d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant de 666,25 euros indexé à prélever

mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-55/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par

PERSONNE2.) entre les mains de société anonyme SOCIETE1.) SA, pour la somme de

8.182,50 euros (huit mille cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cents) au titre d’arriérés

de pension alimentaire et du terme courant de 666,25 euros (six cent soixante-six euros et vingt-

cinq cents) indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire

à partir du 1er juillet 2025,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 7 juillet 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de

les continuer à PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier