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JPLCIVIL_4200 Généré par l'IA

Court dismisses insurance company's procedural fee claim but awards fees to opposing parties based on litigation outcome.

Numéro de cause JPLCIVIL_4200
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two civil cases and ruled on procedural fee claims between an insurance company, an individual, and two other companies. While the insurance company's request for procedural fees was rejected, the court found the individual's and one company's claims valid up to 500 EUR each. Consequently, the losing insurance company and individual were ordered to pay the procedural fees to the successful parties.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire pour fixer l'indemnité de procédure, qui est décernée au gagnant de l'instance et non à la partie perdante.

Mots-clés

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indemnité de procédure pouvoir discrétionnaire frais et dépens société d'assurance justice de paix parties civiles complexité de la procédure compétences juridictionnelles multiples

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Répertoire No. 4200/25

L-CIV-131/25, L-CIV-271/25

Audience publique du 17 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

-I-

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

représentée par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, société à

responsabilité limitée, établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société LE VAILLANT LEGAL SARL, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-5810 HESPERANGE, 41a, rue de Bettembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B240049, représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître Emily

LE VAILLANT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

comparant à l’audience par Maître Emily LE VAILLANT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

partie défenderesse

représentée par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, société à

responsabilité limitée, établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

-II-

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie demanderesse

représentée par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, société à

responsabilité limitée, établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)

2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 19 février

2025, la société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SA,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA à comparaître le jeudi, 13 mars

2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

Lors de la prédite audience, la société Etude d’Avocats GROSS & Associés

SARL se présenta pour les sociétés SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA tandis

que la société LE VAILLANT LEGAL SARL se présenta pour PERSONNE1.).

L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 21 mai 2025, puis refixée

au 8 octobre 2025.

Par exploits des huissiers de justice Nadine TAPELLA respectivement Marine

HAAGEN d’Esch-sur-Alzette des 29 avril et 6 mai 2025, la société SOCIETE2.)

SA fit donner citation à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à

comparaître le jeudi, 15 mai 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Cathy ARENDT se

présenta pour PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA. L’affaire fut fixée

ensemble avec l’affaire connexe au 21 mai 2025, puis refixée au 8 octobre 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,

Maître Cathy ARENDT, Maître Emily LE VAILLANT, en représentation de la

société LE VAILLANT LEGAL SARL,

et Maître

Laurent LIMPACH, en

représentation de l’Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, furent entendus

en leurs moyens et conclusions. Les affaires furent prises en délibéré et le

prononcé fut fixée au 29 octobre 2025.

En date du 22 octobre 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa

les affaires pour la continuation des débats à l’audience du 12 novembre 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Cathy ARENDT, Maître Emily LE VAILLANT

et Maître Laurent LIMPACH furent entendus en leurs derniers moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

I. Citation de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

Par exploit d’huissier de justice du 19 février 2025, la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA

ainsi que la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, afin de s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui

payer la somme de 8.442,28.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 31 octobre 2024, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde. Elle sollicite encore la condamnation des trois parties, solidairement, sinon

in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000.-EUR ainsi que leur condamnation à tous les frais et dépens

de l’instance.

À l’appui de sa demande, elle expose que, le 27 mars 2023, vers 19 heures 10,

un accident de la circulation s’est produit au niveau du passage pour piéton situé

près de l’intersection entre le boulevard de la Foire et l’avenue de la Faïencerie.

PERSONNE2.) aurait conduit son véhicule Audi A3, immatriculé (L) NUMERO4.),

sur la bande de droit du boulevard de la Foire, lorsqu’il aurait été devancé par un

autre véhicule qui, à l’approche du croisement, et alors que le feu était vert, se

serait déporté sur la voie de gauche. Lorsque PERSONNE2.) aurait également

passé le feu vert et serait entré dans le croisement, il se serait retrouvé

subitement face à un véhicule Toyota RAF4 immatriculé (L) NUMERO5.) conduit

par PERSONNE1.), appartenant à la société SOCIETE2.) SA et assuré auprès

de la compagnie SOCIETE3.) SA. Malgré un freinage immédiat, PERSONNE2.)

n’aurait pas pu empêcher de percuter le véhicule Toyota arrêté au milieu de sa

trajectoire.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA conclut que la présence du véhicule

adverse, qui effectuait une manœuvre de bifurcation vers la gauche sur la voie

de circulation de PERSONNE2.), qui lui continuait tout droit, comme le feu était

au vert pour lui, était pour celui-ci imprévisible et inévitable.

En droit, la partie demanderesse entend engager la responsabilité de la société

SOCIETE2.) SA, en sa qualité de propriétaire et gardienne du véhicule Toyota,

sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base de

l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.

S’agissant de

PERSONNE1.), la demanderesse entend engager

sa

responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle affirme que PERSONNE1.) aurait

commis des fautes et/ou négligences au regard du Code de la route qui se

trouvent à l’origine de l’accident. Plus précisément, elle fait valoir que

PERSONNE2.) était prioritaire sur la voie, en application de l’article 123 du Code

de la route, et reproche à PERSONNE1.) d’avoir tourné à gauche alors que son

feu était à l’orange, sans s’assurer que la voie était libre, en violation notamment

de l’article 140 du Code de la route imposant un comportement raisonnable et

prudent.

Enfin, la demanderesse indique exercer l’action directe à l’encontre de la

compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA sur base de l’article 15 du règlement

grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligation de la responsabilité civile en matière de véhicule

automoteurs et de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 en sa qualité d’assureur

RC automobile de la société SOCIETE2.) SA.

S’agissant des dommages matériels, la demanderesse, subrogée dans les droits

de PERSONNE2.), réclame la somme de 7.892,32.-EUR correspondant aux

réparations du véhicule Audi (suivant expertise et facture correspondante), ainsi

que 549,96.-EUR pour la location d’un véhicule de remplacement suivant facture,

soit un total de 8.442,28.-EUR.

II. Citation de la société SOCIETE2.) SA

Par exploits d’huissier de justice des 29 avril et 6 mai 2025, la société

SOCIETE2.) SA a donné citation à PERSONNE2.) et à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA afin de les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 9.518,68.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Elle demande encore que le taux d’intérêt soit majoré de trois points à l’expiration

du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Enfin, elle sollicite qu’ils soient condamnés solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 750.-EUR,

montant qu’elle a réglé à son mandataire à titre d’acompte pour couvrir les frais

d’avocat, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.

Sur les faits, la société SOCIETE2.) SA expose qu’un accident de la circulation

s’est produit le 27 mars 2023 vers 19h00 à Luxembourg, au croisement entre le

boulevard de la Foire et l’avenue de la Faïencerie, entre son véhicule de marque

Toyota conduit par

PERSONNE1.)

et le véhicule Audi conduit par

PERSONNE2.). Elle affirme que PERSONNE1.) était en train d’accéder à

l’avenue de la Faïencerie et s’était arrêtée afin de laisser passer un piéton qui

traversait sur le passage à piéton. Le véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait

été complètement à l’arrêt, attendant que le piéton traverse, lorsqu’il a été heurté

sur le côté par le véhicule de PERSONNE2.) lequel circulait sur le boulevard de

la Foire.

Selon la société SOCIETE2.) SA, comme PERSONNE2.) aurait simplement

percuté le véhicule conduit par PERSONNE1.), son comportement laisserait

supposer qu’il était distrait alors que le véhicule Toyota était parfaitement visible

et immobilisé dans l’attente du passage du piéton. En tout état de cause,

PERSONNE2.) aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances de

temps et de lieu, ce qui serait confirmé par ses propres déclarations (v. sa

description du sinistre), dans lesquelles il indique ne pas avoir réussi à freiner

lorsqu’il a vu le véhicule Toyota arrêté devant le passage à piétons.

PERSONNE2.) aurait ainsi violé divers articles du Code de la route et notamment

l’article 140 du Code de la route.

Ainsi, le comportement de PERSONNE2.) aurait été imprévisible, insurmontable

et irrésistible pour PERSONNE1.), ce qui ressortirait encore du constat amiable

et de la description des faits par PERSONNE2.). En effet, PERSONNE1.) aurait

été entièrement à l’arrêt en attendant qu’un piéton traverse le passage piéton

(elle ne pouvait pas l’écraser) et qu’elle ne pouvait strictement rien entreprendre

pour empêcher l’accident. Il serait dès lors indéniable que le comportement de

PERSONNE2.) constituerait la seule et unique cause du sinistre.

Sur cette base, elle entend rechercher la responsabilité de PERSONNE2.) sur le

fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon subsidiairement des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Elle déclare également exercer l’action directe contre la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance.

En ce qui concerne son préjudice, la société SOCIETE2.) SA le chiffre à

9.518,68.-EUR. Ce montant se composerait de son préjudice matériel de

9.368,68.-EUR, hors TVA, ainsi que d’une indemnité d’immobilisation de six jours

à raison de 25.-EUR par jour, soit 150.-EUR.

III. Débats

-

Audience du 8 octobre 2025

Position de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’est en rien

responsable de l’accident.

Elle expose qu’au moment des faits, elle circulait sur la voie de gauche du

boulevard de la Foire afin de tourner à gauche vers l’avenue de la Faïencerie,

son feu de signalisation étant au vert. Après s’être assurée que la voie était libre,

elle se serait engagée normalement dans l’intersection. Une fois la manœuvre

achevée, un piéton (et qui était en droit de traverser à ce moment-là) se serait

engagé sur le passage piéton, ce qui l’aurait conduite à immobiliser son véhicule

afin de lui céder le passage, conformément aux règles de circulation (article 7 (g)

du Code de la route). Son véhicule se serait alors trouvé perpendiculaire au

boulevard de la Foire.

Ce serait dans cette position d’arrêt que le véhicule conduit par PERSONNE2.),

circulant sur la voie de droite du boulevard, aurait percuté de plein fouet l’arrière

droit de son Toyota. PERSONNE1.) souligne que les dommages constatés

concerneraient exclusivement cette partie du véhicule, comme le confirment le

rapport d’expertise et le constat à l’amiable, ce qui démontrerait que son véhicule

n’était pas face à celui de PERSONNE2.), contrairement à ce qu’allègue

l’assurance SOCIETE1.) SA.

PERSONNE1.) soutient encore que les dommages subis par la Toyota étaient

nettement plus importants que ceux constatés sur l’autre véhicule, ce qui

témoignerait de la violence de l’impact. En effet, le choc aurait été d’une violence

telle que sa voiture avait changé de position et que l’intervention d’une

dépanneuse était nécessaire. Elle en conclut que la vitesse de PERSONNE2.)

était excessive ou, à tout le moins, inadaptée aux circonstances, compte tenu du

manque de visibilité.

PERSONNE2.) aurait d’ailleurs lui-même admis un manque de visibilité,

indiquant dans sa déclaration de sinistre qu’un véhicule le précédait, lequel aurait

changé de voie (et qui a donc bien vu la Toyota) juste avant le croisement, ne lui

révélant la présence de la Toyota qu’au moment de son entrée dans

l’intersection. Ce changement de voie aurait dû l’interpeller et l’inciter à faire

preuve de prudence et de vigilance, notamment en adaptant sa vitesse, d’autant

plus qu’il s’agissait d’une zone où de nombreux piétons traversent, située en

agglomération, à proximité immédiate d’un passage pour piétons et d’un parking.

PERSONNE1.)

conteste

encore

l’existence d’une priorité en faveur de

PERSONNE2.) au titre de l’article 123 du Code de la route, soutenant qu’elle

s’était assurée, avant d’effectuer sa manœuvre de bifurcation, de ne pas gêner

la circulation venant en sens inverse, aucune voiture ne se trouvant alors en face.

Ce ne serait que par la suite, après s’être arrêtée pour laisser traverser un piéton,

que des véhicules (venant alors de sa droite) seraient arrivés.

PERSONNE1.) invoque enfin l’article 140 du Code de la route, estimant s’être

comportée de manière prudente et raisonnable, contrairement à PERSONNE2.),

qui aurait circulé sans visibilité suffisante, sans adapter sa vitesse à la

configuration des lieux et sans maîtriser son véhicule. Selon elle, l’accident

n’avait rien d’imprévisible ni d’inévitable pour ce dernier.

Elle en conclut que l’accident résulte exclusivement du comportement fautif de

PERSONNE2.), dont la responsabilité doit être engagée sur le fondement de

l’article 1384 du Code civil, sinon à titre subsidiaire sur la base des articles 1382

et 1383 du même code.

PERSONNE1.) conclut qu’elle constitue la véritable victime de l’accident,

estimant avoir été percutée de plein fouet par l’autre véhicule. Elle affirme que

cet impact lui a laissé des séquelles psychologiques qui perdurent encore

aujourd’hui. En effet, depuis l’accident, elle ferait régulièrement des cauchemars,

revivrait mentalement la scène et éviterait systématiquement le croisement où

les faits se sont déroulés.

En conséquence, elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la

société SOCIETE1.) à lui verser une indemnité de 1.500.-EUR au titre du

préjudice moral, ainsi que la condamnation de la partie demanderesse à lui payer

une indemnité de procédure de 3.500.-EUR et à supporter l’intégralité des frais

et dépens de l’instance.

Position de la société SOCIETE2.) SA et de la compagnie d’assurances

SOCIETE3.) SA

La société SOCIETE2.) SA ainsi que son assureur, SOCIETE3.) SA, se rallient

aux développements de fait et de droit exposés par PERSONNE1.), affirmant

que PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident.

A titre subsidiaire, ils s’en rapportent à la prudence de justice quant au préjudice

dont se prévaut la compagnie SOCIETE1.) SA, sauf à faire valoir que

l’indemnisation relative à la location d’un véhicule de remplacement doit être

limitée à quatre jours, dans la mesure où la facture de location et le rapport

d’expertise ne prévoient que cette durée.

Position de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA conteste que PERSONNE2.) ait

circulé à une vitesse excessive ou qu’il ait été inattentif ou distrait, soutenant qu’il

roulait normalement derrière un autre véhicule. Elle affirme que c’est le véhicule

de PERSONNE1.) qui aurait contrevenu à l’article 123 du Code de la route et

considère que PERSONNE2.) ne pouvait éviter l’accident, ne pouvant ni freiner

à temps ni se rabattre, puisqu’un autre véhicule se trouvait sur sa gauche.

Elle soutient par ailleurs que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que son

feu était au vert ; selon elle, celui-ci aurait pu être rouge, faute de témoins

confirmant sa version. En conséquence, elle invoque l’exonération de

PERSONNE2.), estimant que la faute de PERSONNE1.) serait imprévisible et

irrésistible.

Elle conteste

encore

l’intégralité des demandes reconventionnelles de

PERSONNE1.).

Enfin, elle précise, s’agissant de son préjudice lié à la location du véhicule, que

le rapport d’expertise retient une durée de quatre jours ouvrables, ce qui

justifierait, selon elle, l’inclusion du vendredi ainsi que du week-end.

-

Audience du 12 novembre 2025

À l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2025, la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA soutient que, même si le courrier de la ADRESSE6.) indique

qu’un passage simultané était possible - à savoir que PERSONNE1.) pouvait

effectuer un virage à gauche depuis le boulevard de la Foire vers l’avenue de la

Faïencerie en même temps qu’un piéton traversait le passage pour piétons - il

n’en demeure pas moins que PERSONNE1.) bénéficiait d’un feu orange

clignotant, lui imposant une obligation particulière de prudence, tandis que

PERSONNE2.) circulait avec un feu vert.

PERSONNE1.), de son côté, soutient, sur la base des courriers de la

ADRESSE6.), qu’il est parfaitement possible qu’un conducteur effectue un virage

à gauche et qu’un piéton traverse simultanément, chacun bénéficiant d’un feu

vert. Elle ajoute que, si la ADRESSE6.) indique qu’il est possible que la phase de

tourne-à-gauche soit accompagnée d’un feu orange clignotant, cela ne signifie

pas que tel était nécessairement le cas au moment de l’accident. En tout état de

cause, il ne peut lui être reproché un manque de prudence dès lors qu’elle était

à l’arrêt pour céder le passage à un piéton lorsqu’elle a été percutée.

La société SOCIETE2.) SA et son assureur SOCIETE3.) SA font valoir qu’il

ressort des courriers de la commune que PERSONNE1.) n’a pas franchi de feu

rouge et qu’il était effectivement possible, conformément au fonctionnement du

dispositif lumineux, qu’un véhicule tourne à gauche simultanément à la traversée

de piétons bénéficiant d’un feu vert. Aucune faute ne peut donc être retenue à

son encontre. Même si PERSONNE2.) avait bénéficié d’un feu vert, il restait tenu

de garder la maîtrise de son véhicule et de pouvoir freiner en cas d’obstacle.

IV. Appréciation de la demande

Les demandes introduites de part et d’autre suivant les formes et délais de la loi

sont à déclarer recevables en la forme.

1. Quant aux responsabilités en cause

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

leurs prétentions respectives.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a

sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il

incombe au gardien de renverser en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un

rôle passif dans la production du dommage, soit que celui-ci est dû à une cause

étrangère.

Pour prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, il faut rapporter

la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du

dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre

cette chose et une personne responsable. Si souvent la garde et la propriété se

recoupent, tel n’est pas toujours le cas.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise

par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde

à autrui.

En l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.) a circulé avec le véhicule

appartenant à la société SOCIETE2.) SA dans le cadre de ses fonctions, il n’y a

pas eu de transfert de garde dans son chef. La société SOCIETE2.) SA en est

donc restée gardienne.

Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative,

de sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle

sur le véhicule, la demande dirigée contre PERSONNE1.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil est d’ores et déjà à rejeter.

La responsabilité de PERSONNE1.) est à analyser sur le fondement des articles

1382 et 1383 du Code civil.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a eu la garde du

véhicule qu’il a conduit au moment de l’accident, sa responsabilité est à analyser

au regard de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Étant par ailleurs constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux

engins, tous les deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les

conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de

la société SOCIETE2.) SA et de PERSONNE2.), de sorte que ces parties sont

présumées responsables des suites dommageables respectives découlant de

cet accident.

Il leur appartient dès lors de s’exonérer de la présomption de responsabilité

découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du

dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,

ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que

le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du

tout.

PERSONNE1.) n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’elle conduisait au

moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage

accru à cet engin, elle est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur le gardien PERSONNE2.) comme

étant un tiers. PERSONNE2.) ne peut partant s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE1.) a

commis une faute présentant pour lui les caractères de la force majeure.

L’éventuelle faute de conduite commise par PERSONNE2.) qui se trouverait en

relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime,

laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération

partielle.

En l’occurrence, chacune des parties tente de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en invoquant une faute de conduite exclusive

revêtant les caractères de la force majeure dans le chef du conducteur adverse.

2. Quant aux circonstances de l’accident

Suivant l’article 117 du Code de la route, tout usager qui s’engage sur la voie

publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre

toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en

danger les autres usagers et pour éviter tout accident.

Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou

aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à

rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident.

D’après l’article 123 du Code de la route, aux intersections où la circulation est

réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux

colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne

doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres

usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs

s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager,

ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des piétons qui, pendant le temps

où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention

de traverser la chaussée ou la traversent pendant ce temps, ou qui achèvent la

traversée commencée pendant ce temps, ni gêner ou entraver la circulation des

cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent sur

un passage pour piétons et cyclistes.

En l’occurrence, les parties s’accordent sur le déroulement général des faits, tels

qu’ils ressortent du constat à l’amiable signé par les deux parties, à savoir :

L’accident s’est produit le 27 mars 2023 au croisement du boulevard de la Foire

et de l’avenue de la Faïencerie. PERSONNE1.) circulait sur la voie de gauche du

boulevard afin de tourner à gauche et s’était engagée dans l’intersection. Après

avoir achevé sa manœuvre de bifurcation, un piéton s’est engagé sur le passage

à piéton, ce qui a conduit PERSONNE1.) à immobiliser son véhicule afin de lui

céder le passage. À ce moment, son véhicule était déjà engagé dans la voie de

l’avenue de la Faïencerie, perpendiculairement au boulevard de la Foire, seule

la partie arrière demeurant encore dans l’intersection.

Au même moment, PERSONNE2.) circulait sur la voie de droite du boulevard de

la Foire (venant du sens opposé à celui de PERSONNE1.)) derrière un autre

véhicule. Ce véhicule a alors changé de voie, juste avant le carrefour, révélant la

présence du Toyota immobilisé.

PERSONNE2.)

est alors entré dans

l’intersection et a heurté l’arrière droit du véhicule de PERSONNE1.), toujours

immobilisé à cet instant et dans l’attente que le piéton traverse.

Les parties divergent toutefois quant à l’état de la signalisation lumineuse au

moment des faits.

Cette question doit être examinée dans la mesure où elle est susceptible de

révéler une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.).

Il ressort des courriers émanant de la Ville de Luxembourg des 9 et 23 octobre

2025 que le carrefour litigieux est régi par un système de régulation adaptative

fondé sur des boucles de détection, lesquelles ajustent en continu les phases et

leur durée en fonction du trafic. Ainsi, selon la commune, il est difficile, sinon

impossible, d’établir ex-post avec certitude la durée et le déroulement exact des

phases de ces feux à un moment bien précis.

Il ressort également que le dispositif permet qu’un mouvement de tourne-à-

gauche soit accordé simultanément avec une traversée piétonnière, chacun

bénéficiant d’un signal autorisant sa progression. Il est en outre indiqué que, lors

de l’ouverture du feu autorisant le tourne-à-gauche depuis le boulevard de la

Foire vers l’avenue de la Faïencerie, les conducteurs sont avertis de circuler avec

prudence au moyen de feux orange clignotants sous forme de flèches,

conformément à l’article 109.2 du Code de la route.

Ainsi, il n’est aucunement établi que PERSONNE1.) se trouvait face à un feu

rouge. Les éléments du dossier permettent au contraire de retenir qu’elle

disposait très probablement d’une flèche orange clignotante. Or, conformément

à l’article 109.2 du Code de la route, une telle signalisation n’interdit pas la

manœuvre, mais impose une obligation de prudence accrue.

Il ressort par ailleurs du constat à l’amiable, dont les termes ne sont pas

contestés, qu’au moment du choc, PERSONNE1.) avait déjà achevé son virage

et se trouvait à l’arrêt afin de céder le passage à un piéton. Cette circonstance

démontre donc qu’elle n’était plus en phase de franchissement actif du carrefour,

mais qu’elle avait interrompu sa progression en exécution d’une obligation légale

impérative. Ainsi, ce n’est qu’en raison de cette attente pour laisser passer le

piéton que des véhicules circulant en sens inverse sont arrivés. Au moment où

PERSONNE1.) a franchi le carrefour, aucune voiture ne se présentait en face.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que PERSONNE1.) a pleinement

satisfait à son obligation de prudence accrue. Même à supposer que la flèche de

tourne-à-gauche ait été orange clignotante, aucune faute ne saurait être retenue

dans son chef, ni pour avoir effectué la manœuvre de bifurcation à gauche, ni

pour s’être arrêtée afin de laisser passer le piéton.

Tout au plus pourrait-on s’interroger sur la possibilité pour le véhicule de

PERSONNE1.) d’avoir pu se positionner différemment afin de réduire la gêne

pour la circulation en provenance du boulevard de la Foire. Toutefois, le dossier

ne permet pas d’établir avec la certitude requise que l’espace disponible était

suffisant pour un tel positionnement. Cette question n’a, au demeurant, pas été

débattue à l’audience.

Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant de caractériser une possibilité

réelle et évidente d’agir autrement sans créer un autre risque, aucune faute ou

imprudence ne peut être retenue dans le chef de PERSONNE1.).

Il convient dès lors d’examiner la conduite de PERSONNE2.) au regard des

obligations qui lui incombaient.

L’article 140 du Code de la route impose à tout conducteur, et plus encore à

l’approche d’un carrefour urbain, de rester constamment maître de son véhicule,

d’adapter sa vitesse aux circonstances, à la configuration des lieux et à son

champ de visibilité, et d’être en mesure d’arrêter son véhicule dans la distance

visible vers l’avant. Il doit, en tout état de cause, ralentir, voire s’arrêter, dès qu’un

obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être

prévu.

En l’espèce, le tribunal retient que PERSONNE2.), privé de visibilité en raison du

véhicule le précédent, aurait dû redoubler de prudence. Le changement de voie

de ce véhicule juste avant l’intersection constituait d’ailleurs un indice objectif

révélant la présence possible d’un obstacle, appelant un ralentissement

immédiat.

En poursuivant néanmoins sa progression sans adaptation suffisante de sa

conduite, PERSONNE2.) a manqué aux obligations qui lui incombaient.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que PERSONNE2.)

ne parvient pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il n’établit ni l’existence d’une cause étrangère, ni celle d’une faute d’un tiers

présentant les caractères de la force majeure. En effet, le comportement de

PERSONNE1.), conforme aux prescriptions du Code de la route, ne saurait, tel

que retenu ci-avant, être qualifié de faute exonératoire.

La société SOCIETE2.) SA est dès lors fondée à obtenir réparation du dommage

subi par son véhicule auprès de PERSONNE2.) et de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA, tenus d’y répondre in solidum.

En revanche, la société SOCIETE2.) SA, en sa qualité de gardienne du véhicule

Toyota, parvient à renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle

dans la mesure où le comportement de PERSONNE2.) constituait un événement

insurmontable auquel PERSONNE1.) ne pouvait raisonnablement parer. Ainsi,

dès lors que la faute exclusive de PERSONNE2.) est à l’origine du dommage, le

tribunal retient que la société SOCIETE2.) SA s’exonère intégralement de toute

obligation d’indemnisation à l’égard de l’assurance de PERSONNE2.).

Enfin,

PERSONNE1.)

n’ayant

commis

aucune

faute/imprudence,

sa

responsabilité ne peut être engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil.

3. Quant à l’indemnisation

3.1.

Quant à la demande de la société SOCIETE2.) SA

La société SOCIETE2.) SA, en sa qualité de propriétaire du véhicule Toyota

conduit par PERSONNE1.), demande réparation du dommage matériel subi lors

de l’accident.

Elle sollicite le montant des réparations établi par l’expert à 9.368,68.-EUR hors

TVA, ainsi qu’une indemnité d’immobilisation de 150.-EUR correspondant à six

jours d’immobilisation, soit un total de 9.518,68.-EUR, avec les intérêts légaux à

partir de la date de l’accident, ou à défaut à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

À l’appui de sa demande, elle verse un rapport d’expertise fixant le coût de la

remise en état à 9.368,68.-EUR HTVA, ainsi qu’une durée d’immobilisation de

six jours. Elle produit également la facture correspondante du garagiste en date

du 28 avril 2023.

Au vu des pièces versées et en l’absence de contestation sur les montants

réclamés, la demande est fondée pour le montant réclamé.

Dès lors, PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA doivent

être condamnés in solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA, la somme de

9.518,68.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à

compter du 6 mai 2025, jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de

l’intérêt légal est de droit.

3.2.

Quant à la demande de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a encore formé une demande reconventionnelle contre la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, seule partie demanderesse à son

égard.

Elle sollicite une somme de 1.500.-EUR à titre de préjudice moral, alléguant un

choc psychologique persistant, des cauchemars et un évitement du lieu de

l’accident.

Toutefois, aucune pièce justificative n’a été versée au dossier pour étayer la

réalité, l’intensité ou la durée de ce préjudice. Aucun certificat médical, rapport

psychologique, attestation ou élément extérieur ne vient corroborer les

affirmations personnelles de PERSONNE1.).

Or, il appartient à la partie qui réclame un préjudice d’en rapporter la preuve, tant

de son existence que de son étendue.

En l’absence de tout élément probatoire, la demande de PERSONNE1.) en

indemnisation du préjudice moral ne peut être accueillie et doit être rejetée.

3. Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.), la société

SOCIETE2.) SA ainsi que la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA doit être

rejetée.

La demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)

est fondée à concurrence de 500.-EUR.

Quant à la demande présentée par la société SOCIETE2.) SA à l’encontre de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.), celle-ci est

également fondée pour la somme de 500.-EUR.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) ayant succombé

au litige, ils sont à condamner aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

dit les demandes respectives des parties recevables en la forme ;

ordonne la jonction entre les affaires portant les numéros L-CIV-131/25 et L-CIV-

271/25 ;

déclare non fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

dirigée contre PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) SA, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA dirigée contre

PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA ;

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in

solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA la somme de 9.518,68.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 6 mai 2025,

jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA, partant en déboute;

déclare non fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

en obtention d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure à concurrence de la somme de 500.-EUR et déboute

pour le surplus ;

partant condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA in solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA la somme de 500.-EUR ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure à concurrence de la somme de 500.-EUR et déboute pour le surplus;

partant condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500.-EUR ;

condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance relatifs au rôle n° L-CIV-131/25 ;

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in

solidum aux frais et dépens de l’instance relatifs au rôle L-CIV-271/25.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière