Court dismisses insurance company's procedural fee claim but awards fees to opposing parties based on litigation outcome.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and ruled on procedural fee claims between an insurance company, an individual, and two other companies. While the insurance company's request for procedural fees was rejected, the court found the individual's and one company's claims valid up to 500 EUR each. Consequently, the losing insurance company and individual were ordered to pay the procedural fees to the successful parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire pour fixer l'indemnité de procédure, qui est décernée au gagnant de l'instance et non à la partie perdante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4200/25
L-CIV-131/25, L-CIV-271/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
-I-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit luxembourgeois, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
représentée par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, société à
responsabilité limitée, établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société LE VAILLANT LEGAL SARL, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-5810 HESPERANGE, 41a, rue de Bettembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B240049, représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître Emily
LE VAILLANT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Emily LE VAILLANT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse
représentée par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, société à
responsabilité limitée, établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
-II-
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse
représentée par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, société à
responsabilité limitée, établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 19 février
2025, la société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SA,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA à comparaître le jeudi, 13 mars
2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
Lors de la prédite audience, la société Etude d’Avocats GROSS & Associés
SARL se présenta pour les sociétés SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA tandis
que la société LE VAILLANT LEGAL SARL se présenta pour PERSONNE1.).
L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 21 mai 2025, puis refixée
au 8 octobre 2025.
Par exploits des huissiers de justice Nadine TAPELLA respectivement Marine
HAAGEN d’Esch-sur-Alzette des 29 avril et 6 mai 2025, la société SOCIETE2.)
SA fit donner citation à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à
comparaître le jeudi, 15 mai 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Cathy ARENDT se
présenta pour PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA. L’affaire fut fixée
ensemble avec l’affaire connexe au 21 mai 2025, puis refixée au 8 octobre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,
Maître Cathy ARENDT, Maître Emily LE VAILLANT, en représentation de la
société LE VAILLANT LEGAL SARL,
et Maître
Laurent LIMPACH, en
représentation de l’Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, furent entendus
en leurs moyens et conclusions. Les affaires furent prises en délibéré et le
prononcé fut fixée au 29 octobre 2025.
En date du 22 octobre 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa
les affaires pour la continuation des débats à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Cathy ARENDT, Maître Emily LE VAILLANT
et Maître Laurent LIMPACH furent entendus en leurs derniers moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
I. Citation de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
Par exploit d’huissier de justice du 19 février 2025, la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA
ainsi que la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, afin de s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui
payer la somme de 8.442,28.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 31 octobre 2024, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde. Elle sollicite encore la condamnation des trois parties, solidairement, sinon
in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR ainsi que leur condamnation à tous les frais et dépens
de l’instance.
À l’appui de sa demande, elle expose que, le 27 mars 2023, vers 19 heures 10,
un accident de la circulation s’est produit au niveau du passage pour piéton situé
près de l’intersection entre le boulevard de la Foire et l’avenue de la Faïencerie.
PERSONNE2.) aurait conduit son véhicule Audi A3, immatriculé (L) NUMERO4.),
sur la bande de droit du boulevard de la Foire, lorsqu’il aurait été devancé par un
autre véhicule qui, à l’approche du croisement, et alors que le feu était vert, se
serait déporté sur la voie de gauche. Lorsque PERSONNE2.) aurait également
passé le feu vert et serait entré dans le croisement, il se serait retrouvé
subitement face à un véhicule Toyota RAF4 immatriculé (L) NUMERO5.) conduit
par PERSONNE1.), appartenant à la société SOCIETE2.) SA et assuré auprès
de la compagnie SOCIETE3.) SA. Malgré un freinage immédiat, PERSONNE2.)
n’aurait pas pu empêcher de percuter le véhicule Toyota arrêté au milieu de sa
trajectoire.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA conclut que la présence du véhicule
adverse, qui effectuait une manœuvre de bifurcation vers la gauche sur la voie
de circulation de PERSONNE2.), qui lui continuait tout droit, comme le feu était
au vert pour lui, était pour celui-ci imprévisible et inévitable.
En droit, la partie demanderesse entend engager la responsabilité de la société
SOCIETE2.) SA, en sa qualité de propriétaire et gardienne du véhicule Toyota,
sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base de
l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.
S’agissant de
PERSONNE1.), la demanderesse entend engager
sa
responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle affirme que PERSONNE1.) aurait
commis des fautes et/ou négligences au regard du Code de la route qui se
trouvent à l’origine de l’accident. Plus précisément, elle fait valoir que
PERSONNE2.) était prioritaire sur la voie, en application de l’article 123 du Code
de la route, et reproche à PERSONNE1.) d’avoir tourné à gauche alors que son
feu était à l’orange, sans s’assurer que la voie était libre, en violation notamment
de l’article 140 du Code de la route imposant un comportement raisonnable et
prudent.
Enfin, la demanderesse indique exercer l’action directe à l’encontre de la
compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA sur base de l’article 15 du règlement
grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligation de la responsabilité civile en matière de véhicule
automoteurs et de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 en sa qualité d’assureur
RC automobile de la société SOCIETE2.) SA.
S’agissant des dommages matériels, la demanderesse, subrogée dans les droits
de PERSONNE2.), réclame la somme de 7.892,32.-EUR correspondant aux
réparations du véhicule Audi (suivant expertise et facture correspondante), ainsi
que 549,96.-EUR pour la location d’un véhicule de remplacement suivant facture,
soit un total de 8.442,28.-EUR.
II. Citation de la société SOCIETE2.) SA
Par exploits d’huissier de justice des 29 avril et 6 mai 2025, la société
SOCIETE2.) SA a donné citation à PERSONNE2.) et à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA afin de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 9.518,68.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle demande encore que le taux d’intérêt soit majoré de trois points à l’expiration
du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Enfin, elle sollicite qu’ils soient condamnés solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 750.-EUR,
montant qu’elle a réglé à son mandataire à titre d’acompte pour couvrir les frais
d’avocat, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.
Sur les faits, la société SOCIETE2.) SA expose qu’un accident de la circulation
s’est produit le 27 mars 2023 vers 19h00 à Luxembourg, au croisement entre le
boulevard de la Foire et l’avenue de la Faïencerie, entre son véhicule de marque
Toyota conduit par
PERSONNE1.)
et le véhicule Audi conduit par
PERSONNE2.). Elle affirme que PERSONNE1.) était en train d’accéder à
l’avenue de la Faïencerie et s’était arrêtée afin de laisser passer un piéton qui
traversait sur le passage à piéton. Le véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait
été complètement à l’arrêt, attendant que le piéton traverse, lorsqu’il a été heurté
sur le côté par le véhicule de PERSONNE2.) lequel circulait sur le boulevard de
la Foire.
Selon la société SOCIETE2.) SA, comme PERSONNE2.) aurait simplement
percuté le véhicule conduit par PERSONNE1.), son comportement laisserait
supposer qu’il était distrait alors que le véhicule Toyota était parfaitement visible
et immobilisé dans l’attente du passage du piéton. En tout état de cause,
PERSONNE2.) aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances de
temps et de lieu, ce qui serait confirmé par ses propres déclarations (v. sa
description du sinistre), dans lesquelles il indique ne pas avoir réussi à freiner
lorsqu’il a vu le véhicule Toyota arrêté devant le passage à piétons.
PERSONNE2.) aurait ainsi violé divers articles du Code de la route et notamment
l’article 140 du Code de la route.
Ainsi, le comportement de PERSONNE2.) aurait été imprévisible, insurmontable
et irrésistible pour PERSONNE1.), ce qui ressortirait encore du constat amiable
et de la description des faits par PERSONNE2.). En effet, PERSONNE1.) aurait
été entièrement à l’arrêt en attendant qu’un piéton traverse le passage piéton
(elle ne pouvait pas l’écraser) et qu’elle ne pouvait strictement rien entreprendre
pour empêcher l’accident. Il serait dès lors indéniable que le comportement de
PERSONNE2.) constituerait la seule et unique cause du sinistre.
Sur cette base, elle entend rechercher la responsabilité de PERSONNE2.) sur le
fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon subsidiairement des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Elle déclare également exercer l’action directe contre la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance.
En ce qui concerne son préjudice, la société SOCIETE2.) SA le chiffre à
9.518,68.-EUR. Ce montant se composerait de son préjudice matériel de
9.368,68.-EUR, hors TVA, ainsi que d’une indemnité d’immobilisation de six jours
à raison de 25.-EUR par jour, soit 150.-EUR.
III. Débats
-
Audience du 8 octobre 2025
Position de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’est en rien
responsable de l’accident.
Elle expose qu’au moment des faits, elle circulait sur la voie de gauche du
boulevard de la Foire afin de tourner à gauche vers l’avenue de la Faïencerie,
son feu de signalisation étant au vert. Après s’être assurée que la voie était libre,
elle se serait engagée normalement dans l’intersection. Une fois la manœuvre
achevée, un piéton (et qui était en droit de traverser à ce moment-là) se serait
engagé sur le passage piéton, ce qui l’aurait conduite à immobiliser son véhicule
afin de lui céder le passage, conformément aux règles de circulation (article 7 (g)
du Code de la route). Son véhicule se serait alors trouvé perpendiculaire au
boulevard de la Foire.
Ce serait dans cette position d’arrêt que le véhicule conduit par PERSONNE2.),
circulant sur la voie de droite du boulevard, aurait percuté de plein fouet l’arrière
droit de son Toyota. PERSONNE1.) souligne que les dommages constatés
concerneraient exclusivement cette partie du véhicule, comme le confirment le
rapport d’expertise et le constat à l’amiable, ce qui démontrerait que son véhicule
n’était pas face à celui de PERSONNE2.), contrairement à ce qu’allègue
l’assurance SOCIETE1.) SA.
PERSONNE1.) soutient encore que les dommages subis par la Toyota étaient
nettement plus importants que ceux constatés sur l’autre véhicule, ce qui
témoignerait de la violence de l’impact. En effet, le choc aurait été d’une violence
telle que sa voiture avait changé de position et que l’intervention d’une
dépanneuse était nécessaire. Elle en conclut que la vitesse de PERSONNE2.)
était excessive ou, à tout le moins, inadaptée aux circonstances, compte tenu du
manque de visibilité.
PERSONNE2.) aurait d’ailleurs lui-même admis un manque de visibilité,
indiquant dans sa déclaration de sinistre qu’un véhicule le précédait, lequel aurait
changé de voie (et qui a donc bien vu la Toyota) juste avant le croisement, ne lui
révélant la présence de la Toyota qu’au moment de son entrée dans
l’intersection. Ce changement de voie aurait dû l’interpeller et l’inciter à faire
preuve de prudence et de vigilance, notamment en adaptant sa vitesse, d’autant
plus qu’il s’agissait d’une zone où de nombreux piétons traversent, située en
agglomération, à proximité immédiate d’un passage pour piétons et d’un parking.
PERSONNE1.)
conteste
encore
l’existence d’une priorité en faveur de
PERSONNE2.) au titre de l’article 123 du Code de la route, soutenant qu’elle
s’était assurée, avant d’effectuer sa manœuvre de bifurcation, de ne pas gêner
la circulation venant en sens inverse, aucune voiture ne se trouvant alors en face.
Ce ne serait que par la suite, après s’être arrêtée pour laisser traverser un piéton,
que des véhicules (venant alors de sa droite) seraient arrivés.
PERSONNE1.) invoque enfin l’article 140 du Code de la route, estimant s’être
comportée de manière prudente et raisonnable, contrairement à PERSONNE2.),
qui aurait circulé sans visibilité suffisante, sans adapter sa vitesse à la
configuration des lieux et sans maîtriser son véhicule. Selon elle, l’accident
n’avait rien d’imprévisible ni d’inévitable pour ce dernier.
Elle en conclut que l’accident résulte exclusivement du comportement fautif de
PERSONNE2.), dont la responsabilité doit être engagée sur le fondement de
l’article 1384 du Code civil, sinon à titre subsidiaire sur la base des articles 1382
et 1383 du même code.
PERSONNE1.) conclut qu’elle constitue la véritable victime de l’accident,
estimant avoir été percutée de plein fouet par l’autre véhicule. Elle affirme que
cet impact lui a laissé des séquelles psychologiques qui perdurent encore
aujourd’hui. En effet, depuis l’accident, elle ferait régulièrement des cauchemars,
revivrait mentalement la scène et éviterait systématiquement le croisement où
les faits se sont déroulés.
En conséquence, elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la
société SOCIETE1.) à lui verser une indemnité de 1.500.-EUR au titre du
préjudice moral, ainsi que la condamnation de la partie demanderesse à lui payer
une indemnité de procédure de 3.500.-EUR et à supporter l’intégralité des frais
et dépens de l’instance.
Position de la société SOCIETE2.) SA et de la compagnie d’assurances
SOCIETE3.) SA
La société SOCIETE2.) SA ainsi que son assureur, SOCIETE3.) SA, se rallient
aux développements de fait et de droit exposés par PERSONNE1.), affirmant
que PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident.
A titre subsidiaire, ils s’en rapportent à la prudence de justice quant au préjudice
dont se prévaut la compagnie SOCIETE1.) SA, sauf à faire valoir que
l’indemnisation relative à la location d’un véhicule de remplacement doit être
limitée à quatre jours, dans la mesure où la facture de location et le rapport
d’expertise ne prévoient que cette durée.
Position de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA conteste que PERSONNE2.) ait
circulé à une vitesse excessive ou qu’il ait été inattentif ou distrait, soutenant qu’il
roulait normalement derrière un autre véhicule. Elle affirme que c’est le véhicule
de PERSONNE1.) qui aurait contrevenu à l’article 123 du Code de la route et
considère que PERSONNE2.) ne pouvait éviter l’accident, ne pouvant ni freiner
à temps ni se rabattre, puisqu’un autre véhicule se trouvait sur sa gauche.
Elle soutient par ailleurs que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que son
feu était au vert ; selon elle, celui-ci aurait pu être rouge, faute de témoins
confirmant sa version. En conséquence, elle invoque l’exonération de
PERSONNE2.), estimant que la faute de PERSONNE1.) serait imprévisible et
irrésistible.
Elle conteste
encore
l’intégralité des demandes reconventionnelles de
PERSONNE1.).
Enfin, elle précise, s’agissant de son préjudice lié à la location du véhicule, que
le rapport d’expertise retient une durée de quatre jours ouvrables, ce qui
justifierait, selon elle, l’inclusion du vendredi ainsi que du week-end.
-
Audience du 12 novembre 2025
À l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2025, la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA soutient que, même si le courrier de la ADRESSE6.) indique
qu’un passage simultané était possible - à savoir que PERSONNE1.) pouvait
effectuer un virage à gauche depuis le boulevard de la Foire vers l’avenue de la
Faïencerie en même temps qu’un piéton traversait le passage pour piétons - il
n’en demeure pas moins que PERSONNE1.) bénéficiait d’un feu orange
clignotant, lui imposant une obligation particulière de prudence, tandis que
PERSONNE2.) circulait avec un feu vert.
PERSONNE1.), de son côté, soutient, sur la base des courriers de la
ADRESSE6.), qu’il est parfaitement possible qu’un conducteur effectue un virage
à gauche et qu’un piéton traverse simultanément, chacun bénéficiant d’un feu
vert. Elle ajoute que, si la ADRESSE6.) indique qu’il est possible que la phase de
tourne-à-gauche soit accompagnée d’un feu orange clignotant, cela ne signifie
pas que tel était nécessairement le cas au moment de l’accident. En tout état de
cause, il ne peut lui être reproché un manque de prudence dès lors qu’elle était
à l’arrêt pour céder le passage à un piéton lorsqu’elle a été percutée.
La société SOCIETE2.) SA et son assureur SOCIETE3.) SA font valoir qu’il
ressort des courriers de la commune que PERSONNE1.) n’a pas franchi de feu
rouge et qu’il était effectivement possible, conformément au fonctionnement du
dispositif lumineux, qu’un véhicule tourne à gauche simultanément à la traversée
de piétons bénéficiant d’un feu vert. Aucune faute ne peut donc être retenue à
son encontre. Même si PERSONNE2.) avait bénéficié d’un feu vert, il restait tenu
de garder la maîtrise de son véhicule et de pouvoir freiner en cas d’obstacle.
IV. Appréciation de la demande
Les demandes introduites de part et d’autre suivant les formes et délais de la loi
sont à déclarer recevables en la forme.
1. Quant aux responsabilités en cause
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
leurs prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a
sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il
incombe au gardien de renverser en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un
rôle passif dans la production du dommage, soit que celui-ci est dû à une cause
étrangère.
Pour prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable. Si souvent la garde et la propriété se
recoupent, tel n’est pas toujours le cas.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise
par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde
à autrui.
En l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.) a circulé avec le véhicule
appartenant à la société SOCIETE2.) SA dans le cadre de ses fonctions, il n’y a
pas eu de transfert de garde dans son chef. La société SOCIETE2.) SA en est
donc restée gardienne.
Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative,
de sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle
sur le véhicule, la demande dirigée contre PERSONNE1.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil est d’ores et déjà à rejeter.
La responsabilité de PERSONNE1.) est à analyser sur le fondement des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a eu la garde du
véhicule qu’il a conduit au moment de l’accident, sa responsabilité est à analyser
au regard de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Étant par ailleurs constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux
engins, tous les deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les
conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de
la société SOCIETE2.) SA et de PERSONNE2.), de sorte que ces parties sont
présumées responsables des suites dommageables respectives découlant de
cet accident.
Il leur appartient dès lors de s’exonérer de la présomption de responsabilité
découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du
dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que
le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du
tout.
PERSONNE1.) n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’elle conduisait au
moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage
accru à cet engin, elle est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur le gardien PERSONNE2.) comme
étant un tiers. PERSONNE2.) ne peut partant s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE1.) a
commis une faute présentant pour lui les caractères de la force majeure.
L’éventuelle faute de conduite commise par PERSONNE2.) qui se trouverait en
relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime,
laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération
partielle.
En l’occurrence, chacune des parties tente de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en invoquant une faute de conduite exclusive
revêtant les caractères de la force majeure dans le chef du conducteur adverse.
2. Quant aux circonstances de l’accident
Suivant l’article 117 du Code de la route, tout usager qui s’engage sur la voie
publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre
toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en
danger les autres usagers et pour éviter tout accident.
Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou
aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à
rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de
la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En
tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de
désordre ou d’accident.
D’après l’article 123 du Code de la route, aux intersections où la circulation est
réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux
colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne
doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres
usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs
s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager,
ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des piétons qui, pendant le temps
où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention
de traverser la chaussée ou la traversent pendant ce temps, ou qui achèvent la
traversée commencée pendant ce temps, ni gêner ou entraver la circulation des
cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent sur
un passage pour piétons et cyclistes.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur le déroulement général des faits, tels
qu’ils ressortent du constat à l’amiable signé par les deux parties, à savoir :
L’accident s’est produit le 27 mars 2023 au croisement du boulevard de la Foire
et de l’avenue de la Faïencerie. PERSONNE1.) circulait sur la voie de gauche du
boulevard afin de tourner à gauche et s’était engagée dans l’intersection. Après
avoir achevé sa manœuvre de bifurcation, un piéton s’est engagé sur le passage
à piéton, ce qui a conduit PERSONNE1.) à immobiliser son véhicule afin de lui
céder le passage. À ce moment, son véhicule était déjà engagé dans la voie de
l’avenue de la Faïencerie, perpendiculairement au boulevard de la Foire, seule
la partie arrière demeurant encore dans l’intersection.
Au même moment, PERSONNE2.) circulait sur la voie de droite du boulevard de
la Foire (venant du sens opposé à celui de PERSONNE1.)) derrière un autre
véhicule. Ce véhicule a alors changé de voie, juste avant le carrefour, révélant la
présence du Toyota immobilisé.
PERSONNE2.)
est alors entré dans
l’intersection et a heurté l’arrière droit du véhicule de PERSONNE1.), toujours
immobilisé à cet instant et dans l’attente que le piéton traverse.
Les parties divergent toutefois quant à l’état de la signalisation lumineuse au
moment des faits.
Cette question doit être examinée dans la mesure où elle est susceptible de
révéler une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.).
Il ressort des courriers émanant de la Ville de Luxembourg des 9 et 23 octobre
2025 que le carrefour litigieux est régi par un système de régulation adaptative
fondé sur des boucles de détection, lesquelles ajustent en continu les phases et
leur durée en fonction du trafic. Ainsi, selon la commune, il est difficile, sinon
impossible, d’établir ex-post avec certitude la durée et le déroulement exact des
phases de ces feux à un moment bien précis.
Il ressort également que le dispositif permet qu’un mouvement de tourne-à-
gauche soit accordé simultanément avec une traversée piétonnière, chacun
bénéficiant d’un signal autorisant sa progression. Il est en outre indiqué que, lors
de l’ouverture du feu autorisant le tourne-à-gauche depuis le boulevard de la
Foire vers l’avenue de la Faïencerie, les conducteurs sont avertis de circuler avec
prudence au moyen de feux orange clignotants sous forme de flèches,
conformément à l’article 109.2 du Code de la route.
Ainsi, il n’est aucunement établi que PERSONNE1.) se trouvait face à un feu
rouge. Les éléments du dossier permettent au contraire de retenir qu’elle
disposait très probablement d’une flèche orange clignotante. Or, conformément
à l’article 109.2 du Code de la route, une telle signalisation n’interdit pas la
manœuvre, mais impose une obligation de prudence accrue.
Il ressort par ailleurs du constat à l’amiable, dont les termes ne sont pas
contestés, qu’au moment du choc, PERSONNE1.) avait déjà achevé son virage
et se trouvait à l’arrêt afin de céder le passage à un piéton. Cette circonstance
démontre donc qu’elle n’était plus en phase de franchissement actif du carrefour,
mais qu’elle avait interrompu sa progression en exécution d’une obligation légale
impérative. Ainsi, ce n’est qu’en raison de cette attente pour laisser passer le
piéton que des véhicules circulant en sens inverse sont arrivés. Au moment où
PERSONNE1.) a franchi le carrefour, aucune voiture ne se présentait en face.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que PERSONNE1.) a pleinement
satisfait à son obligation de prudence accrue. Même à supposer que la flèche de
tourne-à-gauche ait été orange clignotante, aucune faute ne saurait être retenue
dans son chef, ni pour avoir effectué la manœuvre de bifurcation à gauche, ni
pour s’être arrêtée afin de laisser passer le piéton.
Tout au plus pourrait-on s’interroger sur la possibilité pour le véhicule de
PERSONNE1.) d’avoir pu se positionner différemment afin de réduire la gêne
pour la circulation en provenance du boulevard de la Foire. Toutefois, le dossier
ne permet pas d’établir avec la certitude requise que l’espace disponible était
suffisant pour un tel positionnement. Cette question n’a, au demeurant, pas été
débattue à l’audience.
Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant de caractériser une possibilité
réelle et évidente d’agir autrement sans créer un autre risque, aucune faute ou
imprudence ne peut être retenue dans le chef de PERSONNE1.).
Il convient dès lors d’examiner la conduite de PERSONNE2.) au regard des
obligations qui lui incombaient.
L’article 140 du Code de la route impose à tout conducteur, et plus encore à
l’approche d’un carrefour urbain, de rester constamment maître de son véhicule,
d’adapter sa vitesse aux circonstances, à la configuration des lieux et à son
champ de visibilité, et d’être en mesure d’arrêter son véhicule dans la distance
visible vers l’avant. Il doit, en tout état de cause, ralentir, voire s’arrêter, dès qu’un
obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être
prévu.
En l’espèce, le tribunal retient que PERSONNE2.), privé de visibilité en raison du
véhicule le précédent, aurait dû redoubler de prudence. Le changement de voie
de ce véhicule juste avant l’intersection constituait d’ailleurs un indice objectif
révélant la présence possible d’un obstacle, appelant un ralentissement
immédiat.
En poursuivant néanmoins sa progression sans adaptation suffisante de sa
conduite, PERSONNE2.) a manqué aux obligations qui lui incombaient.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que PERSONNE2.)
ne parvient pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il n’établit ni l’existence d’une cause étrangère, ni celle d’une faute d’un tiers
présentant les caractères de la force majeure. En effet, le comportement de
PERSONNE1.), conforme aux prescriptions du Code de la route, ne saurait, tel
que retenu ci-avant, être qualifié de faute exonératoire.
La société SOCIETE2.) SA est dès lors fondée à obtenir réparation du dommage
subi par son véhicule auprès de PERSONNE2.) et de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA, tenus d’y répondre in solidum.
En revanche, la société SOCIETE2.) SA, en sa qualité de gardienne du véhicule
Toyota, parvient à renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle
dans la mesure où le comportement de PERSONNE2.) constituait un événement
insurmontable auquel PERSONNE1.) ne pouvait raisonnablement parer. Ainsi,
dès lors que la faute exclusive de PERSONNE2.) est à l’origine du dommage, le
tribunal retient que la société SOCIETE2.) SA s’exonère intégralement de toute
obligation d’indemnisation à l’égard de l’assurance de PERSONNE2.).
Enfin,
PERSONNE1.)
n’ayant
commis
aucune
faute/imprudence,
sa
responsabilité ne peut être engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
3. Quant à l’indemnisation
3.1.
Quant à la demande de la société SOCIETE2.) SA
La société SOCIETE2.) SA, en sa qualité de propriétaire du véhicule Toyota
conduit par PERSONNE1.), demande réparation du dommage matériel subi lors
de l’accident.
Elle sollicite le montant des réparations établi par l’expert à 9.368,68.-EUR hors
TVA, ainsi qu’une indemnité d’immobilisation de 150.-EUR correspondant à six
jours d’immobilisation, soit un total de 9.518,68.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir de la date de l’accident, ou à défaut à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
À l’appui de sa demande, elle verse un rapport d’expertise fixant le coût de la
remise en état à 9.368,68.-EUR HTVA, ainsi qu’une durée d’immobilisation de
six jours. Elle produit également la facture correspondante du garagiste en date
du 28 avril 2023.
Au vu des pièces versées et en l’absence de contestation sur les montants
réclamés, la demande est fondée pour le montant réclamé.
Dès lors, PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA doivent
être condamnés in solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA, la somme de
9.518,68.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à
compter du 6 mai 2025, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de
l’intérêt légal est de droit.
3.2.
Quant à la demande de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a encore formé une demande reconventionnelle contre la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, seule partie demanderesse à son
égard.
Elle sollicite une somme de 1.500.-EUR à titre de préjudice moral, alléguant un
choc psychologique persistant, des cauchemars et un évitement du lieu de
l’accident.
Toutefois, aucune pièce justificative n’a été versée au dossier pour étayer la
réalité, l’intensité ou la durée de ce préjudice. Aucun certificat médical, rapport
psychologique, attestation ou élément extérieur ne vient corroborer les
affirmations personnelles de PERSONNE1.).
Or, il appartient à la partie qui réclame un préjudice d’en rapporter la preuve, tant
de son existence que de son étendue.
En l’absence de tout élément probatoire, la demande de PERSONNE1.) en
indemnisation du préjudice moral ne peut être accueillie et doit être rejetée.
3. Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.), la société
SOCIETE2.) SA ainsi que la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA doit être
rejetée.
La demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
est fondée à concurrence de 500.-EUR.
Quant à la demande présentée par la société SOCIETE2.) SA à l’encontre de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.), celle-ci est
également fondée pour la somme de 500.-EUR.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) ayant succombé
au litige, ils sont à condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
dit les demandes respectives des parties recevables en la forme ;
ordonne la jonction entre les affaires portant les numéros L-CIV-131/25 et L-CIV-
271/25 ;
déclare non fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
dirigée contre PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) SA, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA dirigée contre
PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA ;
condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in
solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA la somme de 9.518,68.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 6 mai 2025,
jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA, partant en déboute;
déclare non fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
en obtention d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure à concurrence de la somme de 500.-EUR et déboute
pour le surplus ;
partant condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA in solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA la somme de 500.-EUR ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure à concurrence de la somme de 500.-EUR et déboute pour le surplus;
partant condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500.-EUR ;
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance relatifs au rôle n° L-CIV-131/25 ;
condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in
solidum aux frais et dépens de l’instance relatifs au rôle L-CIV-271/25.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière