Court orders repayment of loan with interest and procedural fees against defaulting defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the two defendants to repay 12,000 EUR plus legal interest. Although the defendants argued for a just compensation due to alleged professional and human misconduct, the court rejected this claim as it cannot legally extinguish a loan obligation without proof. Consequently, the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 500 EUR, and the defendants were held liable for all associated court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Un prêt constitue une obligation de remboursement qui ne peut être éteint par une compensation non prouvée, et le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer une indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4198/25
L-OPA2-6798/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
représentée par la société JBV & PARTNERS SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1917 LUXEMBOURG, 9, rue Large,
inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B211295, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Clara DANNEL, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses originaires
parties demanderesses par contredit
n’étant ni présents ni représentés aux audiences des 15 octobre et 10 décembre
2025
F a i t s
Suite au contredit formé le 15 juillet 2025 par PERSONNE3.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 12 juin 2025 et notifiée aux parties
défenderesses originaires en date du 19 juin 2025, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 15 octobre 2025.
Lors de l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société JBV &
PARTNERS SARL se présenta pour PERSONNE1.) tandis que PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) n’étaient ni présents ni représentés. L’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Clara DANNEL, en remplacement de Maître
Cédric BELLWALD, ce dernier en représentation de la société JBV &
PARTNERS SARL, se présentait et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Les parties demanderesses par contredit, quoique régulièrement informées de la
date des plaidoiries, n’étaient ni présentes ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-6798/25, le juge de paix
de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de payer à
PERSONNE1.) la somme de 12.000.-EUR avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date
du 15 juillet 2025, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance
conditionnelle de paiement, qui a été notifiée aux parties en date du 19 juin 2025.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 10 décembre 2025, les parties défenderesses n’ont pas comparu.
Il résulte des relevés de la poste respectifs que les deux parties requises ont été
chacune avisées le 16 octobre 2025 du courrier recommandé comportant la
convocation à l’audience, mais qu’elles ont omis de le retirer avant le 23 octobre
2025. Comme elles n’ont pas été touchées à personne, il échoit, conformément
à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par
défaut à leur encontre.
PERSONNE1.), quant à elle, a sollicité le rejet du contredit formé par
PERSONNE3.) et la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui
verser la somme de 12.000.-EUR avec les intérêts légaux à compter de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Elle a encore demandé que les parties défenderesses soient condamnées à lui
payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
À l’appui de sa demande, elle a expliqué avoir consenti deux prêts aux parties
défenderesses, à savoir :
-
le 16 août 2023, un montant de 3.000.-EUR, dont 1.000.-EUR ont été
remboursés ;
-
le 29 janvier 2024, un montant de 10.000.-EUR, resté impayé.
À ce jour, le solde dû s’élève donc à 12.000.-EUR, aucun autre remboursement
n’ayant été effectué.
Pour étayer sa demande, PERSONNE1.) produit :
-
Une reconnaissance de dette signée par les deux parties défenderesses le 4
février 2024 ;
-
Un extrait bancaire de la SOCIETE1.) confirmant le virement de 10.000.-EUR
sur le compte des parties défenderesses le 29 janvier 2024, avec la
communication « prêt caution maison » ;
-
Un avis de débit émis par la banque SOCIETE2.) concernant le compte de la
partie demanderesse pour la somme de 3.000 EUR en date du 16 août 2023.
Par leur attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, PERSONNE3.) est censée avoir renoncé à ses
moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
Ainsi, à défaut de comparaître ou de se faire représenter, les motifs du non-
paiement formulés par PERSONNE3.) à l’appui du contredit ne peuvent être
retenus, faute d’avoir été repris oralement à la barre.
Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les
faits qui justifient sa demande.
Le prêt est le contrat dans lequel l’une des parties, l’emprunteur, reçoit de l’autre,
le prêteur, une chose dont elle aura le droit de se servir, mais qu’elle devra
restituer.
Pour établir que le contrat de prêt existe, outre la remise des fonds à
l’emprunteur, le prêteur doit encore démontrer que l’intention des parties était
bien de contracter un prêt, partant que le prétendu emprunteur s’est engagé à lui
restituer les fonds reçus.
En l’occurrence, pour conforter l’existence de sa créance ainsi que l’obligation de
remboursement à la charge des parties défenderesses, PERSONNE1.) se
prévaut d’une reconnaissance de dette signée par les deux débiteurs en date du
4 février 2024 libellée comme suit :
« Nous soussignés, PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.) (MDA) et
PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE4.)
(FR), domiciliés à L-
ADRESSE5.), reconnaissons solidairement avoir une dette de 12.000€ (douze
mille Euros) vis-à-vis de Madame PERSONNE1.), domiciliée ADRESSE6.), L-
ADRESSE7.).
Il s'agit d'un prêt personnel de 2 virements bancaires séparés réalisés en date du
16 août 2023 (SOCIETE2.)) et du 29 janvier 2024 (SOCIETE1.)) sur le compte
commun des débiteurs.
L'avance du 16.8.2023 était de 3.000€, dont 1.000€ ont été remboursés le
5.9.2023, laissant un solde négatif de 2.000€ au 4.2.2024 et de 10.000€ au
29.01.2024.
Nous nous engageons à rembourser la somme en question en fractions de
1.000€ (mille Euros) par mois, ceci à partir du 1er juin 2024. Le dernier paiement
sera exécuté le 1er mai 2025 sur le compte SOCIETE1.) NUMERO1.).
Madame PERSONNE1.) renonce à demander des intérêts bancaires. »
Au vu de ce document signé par les parties défenderesses, ainsi que de l’extrait
de compte du 16 août 2023 attestant d’un virement de 3.000.-EUR effectué par
la partie demanderesse au profit des parties défenderesses, et de l’extrait de
compte du 29 janvier 2024 confirmant un second virement de 10.000.-EUR avec
la mention « prêt caution maison », il y a lieu de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) solidairement au remboursement de la somme totale de 12.000.-
EUR, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 19 juin 2025, et ce jusqu’à solde.
A toutes fins utiles, le tribunal relève que PERSONNE3.), dans son contredit, ne
conteste pas avoir bénéficié d’un prêt de la part de la demanderesse. Elle
soutient uniquement ne pas devoir rembourser cette somme, invoquant qu’elle
serait victime de graves manquements de la demanderesse, tant sur le plan
professionnel qu’humain, laissant entendre qu’elle revendique une forme de juste
compensation. Or, cet argument ne saurait être retenu, dès lors qu’aucune
compensation de cette nature ne peut légalement éteindre une obligation de
remboursement née d’un prêt consenti, et que ces affirmations ne sont nullement
établies par des éléments probants.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre)
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge des parties
défenderesses.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut à
l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit fondée ;
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 12.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 19 juin
2025, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée à concurrence de 500.- EUR et déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance
de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière