Plaintiff wins partial claim against co-debtor for unpaid rent damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the plaintiff €9,381.50 for unpaid rent damages and €400 in procedural fees. The defendant argued for payment deferrals based on financial hardship but failed to provide supporting evidence. Consequently, the request for deferral was rejected, while the procedural fee claim was partially upheld due to the defendant's passive conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 Code civil; Art. 240 NCCPC: A co-debtor who has paid the debt cannot force the creditor to accept partial payment, and requests for payment deferrals must be granted only with moderation and upon proof of financial difficulty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4197/25
L-CIV-261/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant initialement par Maître Jennifer GENTEN, avocate à la Cour, ayant
demeuré à Kehlen
comparant par la suite par Maître Célia LIMPACH, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice
Laura GEIGER
du
16 avril 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 15 mai
2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Alexis GUILLAUME
se présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 1er octobre 2025, puis refixée au 3 décembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Célia
LIMPACH, ayant repris le mandat de Maître Jennifer GENTEN, et Maître Alexis
GUILLAUME furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9.381,50.-
EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du 12 février 2025, date de la
sommation de payer, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
Il demande encore qu’elle soit condamnée aux frais de l’instance et que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
À l’appui de sa demande, il expose qu’en vertu d’un jugement n°3951/24 rendu
le 12 décembre 2024 par le tribunal de paix de et à Luxembourg siégeant en
matière de bail à loyer, il a été condamné solidairement avec la partie
défenderesse à payer à leurs anciens bailleurs la somme de 18.122,95.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2024 jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500.-EUR.
Il fait encore valoir qu’il a été établi qu’il avait quitté les lieux le 27 juillet 2022, de
sorte qu’il ne pouvait être responsable de l’état désastreux du bien constaté par
les bailleurs en janvier 2024.
ll aurait toutefois accepté le jugement et, les parties ayant été condamnées
solidairement, il aurait réglé l’intégralité des sommes réclamées dès réception du
décompte, soit un montant de 18.763,09.-EUR.
Ainsi, en sa qualité de co-débiteur solidaire ayant payé la totalité de la dette, il
serait fondé à réclamer à PERSONNE2.) sa part et portion, soit la moitié de la
somme payée, soit 9.381,50.-EUR.
Enfin, il précise qu’une sommation de payer a été adressée à la partie
défenderesse le 12 février 2025, afin d’obtenir le remboursement de la somme
de 9.381,50.-EUR.
Or, cette sommation serait demeurée sans effet.
À l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE2.) n’a pas contesté le
principe ni le montant de la demande, mais a sollicité l’octroi d’un délai de
paiement de six mois.
Il a évoqué une situation financière difficile et indiqué que sa cliente avait introduit
une demande d’assistance judiciaire.
Enfin, il a également contesté l’indemnité de procédure sollicitée, au regard de la
situation financière difficile.
Sur question, le mandataire a reconnu ne produire aucune pièce justificative
permettant d’établir la situation invoquée.
La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délai de paiement.
Appréciation
En vertu de l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement
envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus
entre eux que chacun pour sa part et portion.
Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier a un recours contre ses
codébiteurs qui est organisé par l’article 1214 alinéa 1er du Code civil et qui porte
sur « les part et portion de chacun » des codébiteurs.
La division se fait en principe par parts viriles, chaque codébiteur solidaire étant
présumé avoir une part égale dans l’affaire commune.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées que les parties ont été
condamnées, par jugement du 12 décembre 2024, à payer solidairement à leurs
anciens bailleurs la somme de 18.122,95.-EUR avec les intérêts légaux à partir
du 21 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.-EUR, et que
le demandeur a effectué un virement de 18.763,09.-EUR le 24 janvier 2025.
La demande n’a d’ailleurs pas été contestée par PERSONNE2.), qui a reconnu
le bien-fondé de la demande à son encontre.
La demande d’PERSONNE1.) tendant à obtenir le remboursement de la somme
de 9.381,50.-EUR est dès lors à déclarer fondée, de sorte qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 12 février 2025, jusqu’à solde.
La partie défenderesse demande à se voir accorder des échelonnements de sa
dette.
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement
d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour
le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en
état. »
Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter
ou échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le
principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le
cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25
octobre 2006, n° 31036 du rôle).
En l’espèce, force est de constater que PERSONNE2.) ne fait qu’alléguer une
situation financière difficile sans pour autant soumettre au Tribunal des éléments
pour corroborer ces affirmations.
La demande à se voir allouer des délais de paiement est partant à rejeter.
PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des développements ci-dessus que l’attitude passive de la codébitrice
citée a obligé le demandeur à agir en justice et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 400.-EUR étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie
qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire alors
que les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile ne sont pas remplies.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande d’PERSONNE1.) fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
9.381,50.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12
février 2025, jusqu’à solde ;
donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle demande application de paiements
échelonnés au vœu de l’article 1244 du Code civil ;
dit la demande recevable, mais non fondée, partant la rejette ;
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 400.-
EUR à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière