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JPLCIVIL_4197 Généré par l'IA

Plaintiff wins partial claim against co-debtor for unpaid rent damages and procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_4197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the plaintiff €9,381.50 for unpaid rent damages and €400 in procedural fees. The defendant argued for payment deferrals based on financial hardship but failed to provide supporting evidence. Consequently, the request for deferral was rejected, while the procedural fee claim was partially upheld due to the defendant's passive conduct.

Regeste Legislator

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Art. 1244 Code civil; Art. 240 NCCPC: A co-debtor who has paid the debt cannot force the creditor to accept partial payment, and requests for payment deferrals must be granted only with moderation and upon proof of financial difficulty.

Mots-clés

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solidary debt payment deferral procedural fees co-debtor liability financial hardship rent damages execution provisional motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

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Art. 1244 Code civil
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
Art. 240 NCCPC
1.000.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 115 NCCPC
que les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
article 1213 du Code civil
En vertu de l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement
article 1244 du Code civil
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 4197/25

L-CIV-261/25

Audience publique du 17 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant initialement par Maître Jennifer GENTEN, avocate à la Cour, ayant

demeuré à Kehlen

comparant par la suite par Maître Célia LIMPACH, avocate à la Cour, demeurant

à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice

Laura GEIGER

du

16 avril 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 15 mai

2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Alexis GUILLAUME

se présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 1er octobre 2025, puis refixée au 3 décembre 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Célia

LIMPACH, ayant repris le mandat de Maître Jennifer GENTEN, et Maître Alexis

GUILLAUME furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9.381,50.-

EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du 12 février 2025, date de la

sommation de payer, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

Il demande encore qu’elle soit condamnée aux frais de l’instance et que le

jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

À l’appui de sa demande, il expose qu’en vertu d’un jugement n°3951/24 rendu

le 12 décembre 2024 par le tribunal de paix de et à Luxembourg siégeant en

matière de bail à loyer, il a été condamné solidairement avec la partie

défenderesse à payer à leurs anciens bailleurs la somme de 18.122,95.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2024 jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500.-EUR.

Il fait encore valoir qu’il a été établi qu’il avait quitté les lieux le 27 juillet 2022, de

sorte qu’il ne pouvait être responsable de l’état désastreux du bien constaté par

les bailleurs en janvier 2024.

ll aurait toutefois accepté le jugement et, les parties ayant été condamnées

solidairement, il aurait réglé l’intégralité des sommes réclamées dès réception du

décompte, soit un montant de 18.763,09.-EUR.

Ainsi, en sa qualité de co-débiteur solidaire ayant payé la totalité de la dette, il

serait fondé à réclamer à PERSONNE2.) sa part et portion, soit la moitié de la

somme payée, soit 9.381,50.-EUR.

Enfin, il précise qu’une sommation de payer a été adressée à la partie

défenderesse le 12 février 2025, afin d’obtenir le remboursement de la somme

de 9.381,50.-EUR.

Or, cette sommation serait demeurée sans effet.

À l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE2.) n’a pas contesté le

principe ni le montant de la demande, mais a sollicité l’octroi d’un délai de

paiement de six mois.

Il a évoqué une situation financière difficile et indiqué que sa cliente avait introduit

une demande d’assistance judiciaire.

Enfin, il a également contesté l’indemnité de procédure sollicitée, au regard de la

situation financière difficile.

Sur question, le mandataire a reconnu ne produire aucune pièce justificative

permettant d’établir la situation invoquée.

La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délai de paiement.

Appréciation

En vertu de l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement

envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus

entre eux que chacun pour sa part et portion.

Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier a un recours contre ses

codébiteurs qui est organisé par l’article 1214 alinéa 1er du Code civil et qui porte

sur « les part et portion de chacun » des codébiteurs.

La division se fait en principe par parts viriles, chaque codébiteur solidaire étant

présumé avoir une part égale dans l’affaire commune.

En l’occurrence, il ressort des pièces versées que les parties ont été

condamnées, par jugement du 12 décembre 2024, à payer solidairement à leurs

anciens bailleurs la somme de 18.122,95.-EUR avec les intérêts légaux à partir

du 21 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.-EUR, et que

le demandeur a effectué un virement de 18.763,09.-EUR le 24 janvier 2025.

La demande n’a d’ailleurs pas été contestée par PERSONNE2.), qui a reconnu

le bien-fondé de la demande à son encontre.

La demande d’PERSONNE1.) tendant à obtenir le remboursement de la somme

de 9.381,50.-EUR est dès lors à déclarer fondée, de sorte qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure du 12 février 2025, jusqu’à solde.

La partie défenderesse demande à se voir accorder des échelonnements de sa

dette.

L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement

d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour

le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état. »

Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter

ou échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le

principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le

cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25

octobre 2006, n° 31036 du rôle).

En l’espèce, force est de constater que PERSONNE2.) ne fait qu’alléguer une

situation financière difficile sans pour autant soumettre au Tribunal des éléments

pour corroborer ces affirmations.

La demande à se voir allouer des délais de paiement est partant à rejeter.

PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.000.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte des développements ci-dessus que l’attitude passive de la codébitrice

citée a obligé le demandeur à agir en justice et à engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 400.-EUR étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie

qui succombe.

Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire alors

que les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure

civile ne sont pas remplies.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

9.381,50.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12

février 2025, jusqu’à solde ;

donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle demande application de paiements

échelonnés au vœu de l’article 1244 du Code civil ;

dit la demande recevable, mais non fondée, partant la rejette ;

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 400.-

EUR à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière