Court dismisses dog return claim and procedural abuse claims in Luxembourg civil dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed Personne1's claim for the return of their Pinscher dog and awarded no damages or procedural fees. Personne1 argued the dog was their sole property and Personne2 refused its return after a breakup, while Personne2 contested ownership and alleged abuse of rights. The court rejected the claim because Personne2 failed to prove the dog belonged to Personne1, and it found no evidence of malicious intent or abuse of legal process by either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The exercise of legal action is free and does not constitute a fault merely because it fails; liability for abuse of rights requires proof of malicious intent, gross error, or blamable negligence independent of the litigation outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4196/25
L-CIV-350/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Max GLODÉ du 17 juin 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 3 juillet
2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Philippine RICOTTA-
WALAS se présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marc
PETIT et Maître Philippine RICOTTA-WALAS furent entendus en leurs moyens
et conclusions. Par la suite, l’affaire fut refixée pour la continuation des débats à
l’audience du 3 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en
leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Citation
Par exploit d’huissier du 17 juin 2025, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), afin qu’il soit ordonné à cette dernière
de lui restituer son chien de race Pinscher, nommé PERSONNE3.), sous
astreinte de 500.-EUR par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Il réclame également la somme de 2.500.-EUR à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.500.-EUR, outre la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.
À l’appui de sa demande, il expose qu’il a vécu en union libre avec la
défenderesse à son domicile L-ADRESSE1.), et que lors de leur rupture,
PERSONNE2.) a emporté le chien PERSONNE3.), dont il est l’unique
propriétaire suivant passeport européen NUMERO1.) pour avoir été acheté et
payé exclusivement par lui.
Malgré les multiples tentatives amiables de sa part et une mise en demeure par
courrier recommandé le 13 mai 2025, PERSONNE2.) refuserait la restitution du
chien sous de fallacieux prétextes, alors que l’animal lui appartient
exclusivement.
PERSONNE1.) indique encore que le chien a une valeur de 800.-EUR, de sorte
que selon lui le tribunal serait compétent pour en connaître ratione valoris.
En droit, PERSONNE1.) fonde sa demande sur l’article 544 du Code civil relatif
au droit de propriété, ainsi que sur l’article 2279 du Code civil, faisant valoir que
PERSONNE2.) détient le chien sans aucun titre, ni droit de rétention.
Débats
Demandeur
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réaffirme être le seul propriétaire du
chien.
À l’appui de sa prétention, il verse au dossier le passeport européen de l’animal,
sur lequel figure son seul nom, ainsi qu’un certificat d’assurance daté du 5
novembre 2025 démontrant que sa responsabilité familiale couvre les animaux
domestiques. Il produit également quatre factures de clinique vétérinaire des
années 2021 et 2022, toutes établies à son nom. Il ajoute enfin un courriel du
vendeur, envoyé le 30 octobre 2021 exclusivement à lui, confirmant que le chien
« PERSONNE3.) » avait été réservé pour son compte. Selon lui, cet ensemble
d’éléments constitue une preuve claire et incontestable de sa propriété exclusive.
Il soutient en outre que PERSONNE2.) n’a jamais résidé chez lui et produit, à cet
effet, un certificat de résidence élargi daté du 5 novembre 2025, établissant que
depuis le 27 septembre 2010, il habite seul à son adresse. Il estime que ce
document contredit l’allégation selon laquelle l’animal aurait été acquis au sein
d’un foyer commun.
Enfin, il affirme que son ex-concubine s’est appropriée le chien lors de leur
séparation, se faisant justice à elle-même. Dès lors, selon lui, la défenderesse ne
peut utilement invoquer l’article 2279 du Code civil, les conditions de cette
disposition n’étant pas réunies, la possession n’étant pas paisible ni non
équivoque mais résultant, au contraire, d’un acte d’enlèvement.
Il critique également la force probante des pièces adverses. S’agissant de
l’attestation testimoniale de la fille de la défenderesse, il estime qu’elle doit être
appréciée avec prudence et circonspection en raison du lien familial évident.
Quant au message où il parle de « notre chien », il précise qu’il ne s’agissait en
aucun cas d’un aveu de copropriété mais simplement d’une démarche destinée
à tenter d’apaiser la situation et trouver une solution à l’amiable. Il en serait de
même en ce qui concerne les messages échangés avec la fille de la partie
défenderesse. Ceux-ci ne démontreraient nullement qu’il aurait confié la garde
du chien à PERSONNE2.) après la séparation, mais montereraient seulement
qu’il espérait que celle-ci parviendrait à raisonner sa mère.
Il considère par ailleurs que les photographies versées par PERSONNE2.) ne
présentent aucune pertinence quant à la question de la propriété, tout comme les
documents d’assurance produits par cette dernière, ceux-ci datant d’après la
séparation, soit à une époque où le chien vivait déjà chez elle.
Défenderesse
PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande de restitution du chien et, à titre
reconventionnel, sollicite une indemnité de procédure de 1.500.-EUR ainsi
qu’une indemnité supplémentaire de 1.500.-EUR pour procédure abusive et
vexatoire.
Elle conteste fermement la prétention du demandeur à une propriété exclusive,
soutenant que PERSONNE3.) a été acquis alors que les parties formaient un
couple et vivaient ensemble, ce qui en ferait un achat commun et donc un bien
en indivision.
À l’appui de ses affirmations, elle invoque notamment un message de
PERSONNE1.) daté du 28 mai 2024 dans lequel celui-ci écrit : « PERSONNE3.)
n’est pas seulement ton chien. PERSONNE3.) est notre chien », qu’elle
considère comme un aveu explicite de copropriété. Elle produit également
plusieurs attestations, dont celle de sa fille, confirmant que PERSONNE3.) a été
adoptée par les deux parties et qu’à l’époque, sa mère résidait chez
PERSONNE1.), ainsi que des photos qu’elle a postées sur les réseaux sociaux
directement après l’adoption du chien.
Concernant les pièces produites par le demandeur, elle soutient que le certificat
de résidence ne prouve pas qu’elle ne vivait pas chez lui, mais seulement qu’elle
n’y était pas déclarée administrativement. Quant au passeport européen, elle
soutient qu’il ne possède aucune valeur probante en matière de propriété. En
effet, ce document n’aurait qu’une portée purement déclarative. Force serait
encore de constater que le document ne comporte qu’une seule ligne destinée à
l’identification du propriétaire, ligne qui aurait été complétée par PERSONNE1.)
lui-même, ce qui expliquerait que seul son nom y figure. Quant au courriel du
vendeur adressé à PERSONNE1.), elle estime qu’il ne prouve rien. Ne parlant
pas allemand, elle n’aurait pas pu échanger avec le vendeur.
Elle réfute également toute accusation d’enlèvement du chien, affirmant que
PERSONNE1.) avait accepté qu’elle s’occupe de PERSONNE3.) après son
déménagement du 30 avril 2024. À cet égard, elle précise lui avoir demandé le
passeport européen ainsi que le carnet de vaccination dès le 27 avril 2025. Par
ailleurs, elle fait valoir que les échanges entre le demandeur et sa fille laisseraient
supposer que celui-ci lui avait expressément confié la garde de PERSONNE3.).
Elle souligne également qu’il ressort des attestations des personnes l’ayant aidée
lors de son déménagement que le chien n’aurait pas fait l’objet de discussions à
ce moment-là. Selon elle, la première réclamation de PERSONNE1.) ne daterait
que du 17 août 2025, date à laquelle il lui aurait d’ailleurs proposé une garde
partagée avant d’adopter une position inflexible en revendiquant la propriété
exclusive de l’animal.
En conclusion, elle soutient que les parties sont copropriétaires en indivision du
chien. Toutefois, considérant qu’elle assure la garde depuis avril et entretient un
lien affectif fort avec l’animal, elle demande que le chien lui soit attribué
exclusivement. A l’appui de sa demnde, elle invoque l’article 2279 du Code civil
ainsi que la loi du 6 juin 2018 sur la protection des animaux, rappelant que
PERSONNE3.) est un être sensible et que son intérêt doit primer, de sorte que
le critère déterminant devrait être le lien affectif.
Appréciation
Le Tribunal est saisi d’une demande de restitution d’un chien introduite par
PERSONNE1.), qui se déclare propriétaire de l’animal, à l’encontre de son
ex-concubine.
Aux termes de l’article 528 du Code civil « sont meubles par leur nature, les corps
qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-
mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par
l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. »
Il suit de ce qui précède que les animaux relèvent juridiquement de la catégorie
des biens meubles par nature et que la question de leur propriété est à régler
selon les règles y applicables.
Le tribunal ne pourra dès lors pas se laisser guider par des considérations de
l’intérêt et du bien-être de PERSONNE3.) pour toiser le présent litige.
En revendiquant chacune la propriété de PERSONNE3.), les parties à l’instance
formulent des demandes pétitoires, qui visent à établir qui d’entre elles a le
meilleur droit de propriété sur PERSONNE3.) afin qu’il soit laissé ou remis en
possession.
La preuve de la propriété s’opère toujours sur la foi de deux éléments
fondamentaux : la possession du bien et les titres d’acquisition.
Aux termes de l’article 2279 du Code civil « en fait de meubles, la possession
vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la
revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre
celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui
duquel il la tient. »
Comme l’article 2279 du Code civil institue une présomption de propriété
découlant de la possession et compte tenu des faits que la partie défenderesse
détient PERSONNE3.) et que le demandeur en demande la restitution, il
appartient à ce dernier, en tant que revendiquant de faire tomber la présomption
instituée par ledit article.
L’article 2279 du Code civil n’édicte qu’une présomption réfragable susceptible
d’être détruite par la preuve contraire.
La possession fait présumer un titre régulier que si elle est à la fois publique,
paisible, continue et non équivoque. A ces quatre qualités correspondent les
vices de violence, de clandestinité, de discontinuité et d’équivoque.
Compte tenu des principes ci-avant dégagés, il appartient au demandeur de
rapporter la preuve qu’il est le propriétaire de PERSONNE3.) et que la
possession de la défenderesse est viciée.
La preuve de la propriété est libre et tous les modes de preuve sont recevables.
Plusieurs procédés de preuve sont habituellement utilisés par ceux qui ont à
établir leur propriété.
Figurent en première ligne les titres de propriété qui sont des documents
constatant des actes juridiques translatifs ou déclaratifs de propriété tels que la
vente ou la donation.
Ainsi, les titres ne peuvent faire présumer irréfragablement la propriété et ne
valent qu’à titre de présomption. Ils sont soumis au pouvoir d’appréciation des
juges du fond. La possession peut ainsi l’emporter sur un titre, même antérieur,
dès lors qu’elle apparaît mieux caractérisée et plus révélatrice du droit prétendu.
En l’espèce, le tribunal constate tout d’abord qu’aucun document ne constitue un
véritable titre d’acquisition au sens juridique, tel qu’une facture d’achat, un contrat
de vente ou tout autre acte translatif de propriété, permettant de trancher
objectivement en faveur de l’une ou l’autre partie.
PERSONNE1.) produit le passeport européen du chien, établi à son seul nom.
Or, il faut dire que ce document constitue, ainsi que l’a justement fait valoir la
partie défenderesse, un document essentiellement déclaratif et sanitaire, destiné
à l’identification et à la circulation de l’animal, et non un titre de propriété. Il ne
saurait dès lors, à lui seul, établir une propriété exclusive.
PERSONNE1.) verse également un certificat d’assurance et plusieurs factures
vétérinaires établis à son nom. Ces éléments démontrent qu’il a assumé
certaines démarches administratives et financières relatives à l’animal. Toutefois,
dans le contexte d’une vie de couple, la centralisation de ce type de démarches
par l’un des partenaires ne permet pas, en soi, d’exclure l’existence d’une
adoption ou d’une prise en charge commune.
Le courriel du vendeur, adressé le 30 octobre 2021 au seul demandeur (« Hab
jetzt die PERSONNE3.) für sie reserviert »), ne permet pas davantage de
déterminer la propriété de l’animal. En effet, PERSONNE2.) explique de manière
crédible que les échanges ont été menés par PERSONNE1.) dans la mesure où
ce dernier maîtrisait la langue du vendeur, à savoir l’allemand. Ce courriel ne
contient par ailleurs aucun élément établissant que l’achat aurait été effectué à
titre exclusivement personnel, ni qu’il exclurait une adoption commune.
Le certificat de résidence invoqué par PERSONNE1.) ne permet pas non plus
d’exclure l’existence d’une vie commune. L’absence d’inscription administrative
ne fait pas obstacle à une résidence réelle et habituelle, laquelle ressort par
ailleurs directement de la citation du demandeur où ce dernier écrit que
PERSONNE2.) a vécu chez lui pendant un certain temps en union libre.
Le tribunal relève encore que le demandeur a, dans un message postérieur à la
séparation, écrit expressément : « PERSONNE3.) n’est pas seulement ton chien.
PERSONNE3.) est notre chien ». Si une telle formulation peut parfois relever d’un
langage affectif, son emploi dans un contexte de séparation conforte toutefois
l’idée que l’animal était perçu comme relevant d’un projet commun, et non comme
un bien exclusivement approprié par PERSONNE1.).
Ainsi, le tribunal parvient à la conclusion que ces éléments, pris dans leur
globalité, ne permettent pas d’établir l’existence d’un droit de propriété exclusif
dans le chef de PERSONNE1.).
La défenderesse produit, en outre, plusieurs photographies prises dès l’adoption
en 2021 au domicile de PERSONNE1.), démontrant sa participation active à la
prise en charge quotidienne du chiot. Figurent notamment une photographie de
promenade montrant les parties sortant ensemble avec le chien, ainsi qu’un
échange du 2 novembre 2021 avec une connaissance souhaitant la bienvenue à
PERSONNE3.) et demandant l’âge du chien, auquel la défenderesse répond : «
Elle a 6 mois ». Elle verse également un message publié sur les réseaux sociaux
le 1er août 2023, dans lequel elle écrit : « PERSONNE3.) a été adoptée le 1er
novembre 2021 et permettez-moi de vous dire que ce n’est que du bonheur avec
elle. Elle est très gentille. »
PERSONNE2.) produit encore plusieurs attestations, dont celle de sa fille,
relatant que le chien a été adopté par les deux parties alors qu’elles vivaient
ensemble. Bien que cette attestation émane d’un proche et doit à ce titre être
appréciée avec prudence, elle n’est pas dépourvue de valeur probante et s’inscrit
dans un ensemble d’indices concordants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la
preuve d’une propriété exclusive, tandis que PERSONNE2.) apporte des
éléments matériels cohérents contredisant l’hypothèse d’une acquisition
strictement exclusive et mettant en évidence une prise en charge commune de
l’animal dès l’origine.
Le tribunal retient dès lors que la copropriété constitue la qualification la plus
conforme aux circonstances de l’acquisition et aux preuves rapportées, celles-ci
faisant ressortir qu’il s’agissait en réalité d’un projet partagé au sein de l’ex-
couple.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en restitution de la partie
demanderesse.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle formulée par la
défenderesse en vue de sortir de l’indivision, le tribunal rappelle que la situation
de fait résultant de la séparation, et notamment la résidence actuelle de l’animal,
ne saurait justifier une préférence en faveur de PERSONNE2.). ll ressort, en effet,
des échanges versés aux débats que, indépendamment de la question de savoir
si
PERSONNE1.)
avait initialement accepté que
PERSONNE2.)
prenne
temporairement en charge le chien, celui-ci a ultérieurement exprimé le souhait
de pouvoir le voir et d’instaurer une garde alternée.
Le tribunal doit dès lors constater qu’en l’état, les éléments produits au dossier
ne permettent pas d’identifier de manière suffisamment précise et objective
lequel des copropriétaires assumait, avant la naissance du litige, un rôle
prépondérant dans la prise en charge de l’animal.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants suffisants permettant de justifier
l’attribution préférentielle au profit de PERSONNE2.), la demande de celle-ci doit
être rejetée.
Enfin, le tribunal rappelle qu’un litige pétitoire portant sur un animal, bien meuble
par nature, ne lui confère aucune compétence pour organiser une garde alternée
ou un droit de visite, de telles modalités relevant exclusivement de l’accord des
parties.
Le tribunal invite en conséquence fermement les parties à rechercher un accord
amiable concernant les modalités pratiques de l’indivision, notamment dans
l’intérêt du chien PERSONNE3.), et en mettant de côté les divergences liées à la
séparation du couple.
Concernant la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, ayant une existence autonome par rapport à la
demande principale, il y a lieu de relever que l’exercice de l’action en justice est
libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une
faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir
défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait
d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir
ou en résistant à la demande adverse.
L’exercice des voies de droit ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou si le demandeur a agi
avec une légèreté blâmable. Il s’ensuit que le seul échec du demandeur dans ses
prétentions n’est pas suffisant pour établir un usage fautif de ce droit.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice
est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une
faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour
20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n°14.446 du rôle ; Cour 22 mars
1993, n°14.971 du rôle, Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001,
n°25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir
subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que
le requérant a agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que cette demande requiert un rejet.
S’agissant des demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de
procédure, celle introduite par le demandeur requiert un rejet au vu de l’issue du
litige.
La demande de même nature de PERSONNE2.) est également à rejeter, faute
pour la défenderesse d’établir la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à mettre à
charge de PERSONNE1.), partie qui succombe à l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
la dit non fondée et en déboute ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en attribution préférentielle ;
la reçoit en la forme, mais la dit non fondée et en déboute ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et en déboute ;
dit non fondées les demandes des parties en octroi d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière