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JPLCIVIL_4195 Généré par l'IA

Court dismisses payment order challenge, upholding signed contract and executed services despite defendant's price objection.

Numéro de cause JPLCIVIL_4195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's challenge to a conditional payment order for 2,191.69 EUR, ruling that the plaintiff's services were fully executed as proven by the site visit report and energy certificate. Although the defendant argued the price was excessive, the court held that the freely signed contract and the defendant's acceptance of the first service item precluded any further dispute over the agreed amount. Consequently, the challenge was dismissed, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order remains valid when the underlying contract is freely signed and services have been executed, preventing the recipient from later contesting the agreed price.

Mots-clés

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conditional payment order payment order challenge contractual price acceptance services execution proof procedural costs allocation paiement de l'arriéré paiement échelonné créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 4195/25

L-OPA1-5456/25

Audience publique du 17 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son directeur, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 22 mai 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 13 mai 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 15 mai 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 1er octobre 2025.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SA

fut représentée par son directeur, PERSONNE1.), tandis que PERSONNE2.)

comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 3

décembre 2025.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-5456/25 du 13 mai 2025,

le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 2.191,69.-EUR, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde.

Par courriel adressé au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

22 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance

conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 15 mai 2025.

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

Demandes, moyens et prétentions des parties

1. Partie demanderesse

À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA sollicite le rejet du

contredit et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de

2.191,69.-EUR, correspondant à la facture n° NUMERO2.) du 30 janvier 2024.

Elle fait valoir qu’une offre avait été adressée au défendeur et que celle-ci a été

régulièrement signée « Bon pour commande » par PERSONNE2.), le devis

prévoyant quatre postes de prestations distincts. Elle précise que seul le premier

poste a été facturé, à savoir :

- le conseil en énergie avec visite sur site,

- incluant l’établissement d’un rapport,

- ainsi que la délivrance d’un certificat de performance énergétique.

La facture litigieuse correspondrait exactement à ce premier poste, sans

facturation des autres prestations initialement envisagées, mais non effectuées.

Selon l’SOCIETE1.) SA, l’ensemble des prestations facturées a effectivement été

réalisé : la visite sur site a eu lieu, un rapport a été remis et le certificat de

performance énergétique a été délivré.

Elle ajoute que la tarification a été établie conformément à la réglementation en

vigueur.

Enfin, elle confirme avoir initialement accepté un règlement amiable de 1.000.-

EUR pour mettre fin au litige, à la condition que le défendeur procède au

paiement dans un bref délai, afin qu’elle n’ait plus à se présenter devant la justice.

Toutefois, dès lors que ce dernier ne s’est pas exécuté, n’a procédé à aucun

paiement et qu’elle a dû comparaître aux audiences pour maintenir sa demande,

elle indique ne plus être disposée à accepter ce règlement amiable.

2. Défendeur

PERSONNE2.) conteste devoir le paiement intégral de la facture de 2.191,69.-

EUR émise par la partie demanderesse.

Il explique qu’en 2023, lui et son épouse ont acquis sur plan un projet de

construction d’une maison unifamiliale proposé par la société de construction

SOCIETE2.). L’architecte chargé du projet pour le compte de cette société l’aurait

informé que, conformément à la législation applicable, certains travaux réalisés

avec des matériaux écologiques et durables pouvaient ouvrir droit à des

subventions étatiques.

Sur la base de ces informations, l’architecte l’aurait mis en relation avec la partie

demanderesse, spécialisée dans le conseil énergétique. L’architecte lui aurait

également indiqué que, dans la mesure où les aides sont destinées aux

propriétaires, il devait signer personnellement le contrat de collaboration avec

l’SOCIETE1.) SA.

Ainsi, il aurait signé un contrat le 4 novembre 2024 avec la demanderesse et

quelques mois plus tard, un représentant de l’SOCIETE1.) SA aurait effectué une

visite du chantier, à la suite de laquelle un plan sommaire, non détaillé, aurait été

établi, se limitant à indiquer les grandes lignes des travaux susceptibles d’ouvrir

droit aux subventions.

Entre-temps, la société

SOCIETE2.), contractuellement responsable des

travaux, aurait mis fin à sa collaboration avec l’architecte initial. Un nouveau chef

de projet aurait alors été désigné, lequel aurait collaboré avec un autre conseiller

énergétique.

PERSONNE2.) indique avoir informé la partie demanderesse du changement et

de la nécessité d’interrompre leur collaboration, précisant qu’il était disposé à

régler les prestations effectivement réalisées jusqu’alors.

Selon lui, la facture réclamant la somme de 2.191,69.-EUR ne serait pas

proportionnée aux services réellement fournis, lesquels se résumeraient à une

visite sur site et à l’élaboration d’un rapport préliminaire très général.

Il soutient en outre que toutes les prestations prévues au point 1) du devis

n’avaient pas été exécutées.

Enfin, il fait valoir que les parties étaient convenues de mettre fin au litige

moyennant le paiement de la somme de 1.000.-EUR. Il se déclare aujourd’hui

disposé à verser ce montant, que la partie demanderesse aurait d’ailleurs

accepté et qu’il estime correspondre à la valeur des travaux réalisés.

Appréciation

A titre liminaire, il y a lieu de retenir que les documents versés en cours de

délibéré par PERSONNE2.), documents qui n’ont pas été soumis à un débat

contradictoire, requièrent un rejet.

Quant au moyen tiré de l’exception de transaction

Le tribunal constate tout d’abord que le défendeur invoque, par ses contestations,

l’exception de transaction.

Comme tout contrat la transaction naît tout simplement de la rencontre d’une offre

et d’une acceptation, il n’y a acceptation que si une partie donne une réponse

conforme à la dernière proposition de l’autre. Le juge qui est tenu de faire

respecter une transaction réellement conclue n’est en rien lié par de simples

pourparlers.

En l’espèce, il est constant que les parties ont effectivement évoqué la possibilité

de mettre fin au litige moyennant le paiement d’un montant de 1.000.-EUR, ce

que la partie demanderesse a d’ailleurs expressément reconnu à l’audience des

plaidoiries. Toutefois, aucun document écrit établissant l’existence d’un accord

transactionnel définitif n’a été produit lors de cette audience.

Il ressort en outre des déclarations de la partie demanderesse que son

acceptation était subordonnée au paiement par PERSONNE2.) dans les plus

brefs délais, condition qui n’a pas été remplie. La demanderesse a dès lors dû

poursuivre la procédure et comparaître aux audiences. Par ailleurs,

PERSONNE2.) n’a pas été en mesure d’expliquer de manière satisfaisante les

raisons pour lesquelles il ne s’est pas exécuté volontairement malgré

l’engagement de paiement pris.

Dans ces conditions, le tribunal estime que le défendeur n’a pas rapporté la

preuve de l’existence d’une transaction parfaite et définitive susceptible de mettre

fin au litige, de sorte qu’il y a lieu d’écarter son moyen de défense tiré de

l’exception de transaction comme n’étant pas fondé.

Quant au fond

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser

qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de

toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit

valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,

qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa

substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est

nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la

charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.

20, n°5).

En l’occurrence, le litige porte sur une prestation de conseil en énergie, laquelle

consiste notamment à analyser la performance énergétique d’un projet de

construction, à effectuer une visite sur site, à établir un rapport technique et à

délivrer un certificat de performance énergétique, notamment en vue de

l’obtention de subventions étatiques.

Il est constant en cause qu’un devis a été valablement signé entre

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA. Cette offre, datée du 5 octobre

2023 et signée « bon pour commande » par le défendeur, prévoyait quatre postes

de prestations distincts, étant précisé que seul le premier point a fait l’objet d’une

facturation, à savoir :

-

le conseil en énergie avec visite sur site,

-

l’établissement d’un rapport,

-

et la délivrance d’un certificat de performance énergétique.

Selon l’offre signée, cette prestation devait coûter la somme de 1.870.-EUR

HTVA, à laquelle s’ajoutaient des frais de déplacement de 3,24.-EUR.

Il ressort encore des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’une visite

sur site a effectivement eu lieu, qu’un rapport a été remis - la partie

demanderesse a produit ce rapport de 39 pages lors de l’audience - et qu’un

certificat de performance énergétique a bien été délivré, figurant en dernière page

de ce rapport.

Le tribunal ne peut donc que constater que les prestations correspondant au

premier point du devis, et les seules qui ont été facturées, ont bien été exécutées.

D’ailleurs, si PERSONNE2.) a soutenu que plusieurs prestations prévues au

premier point n’ont pas été exécutées, il n’a pas été en mesure, lorsqu’interrogé

à l’audience sur ce point, de préciser concrètement quelles prestations feraient

défaut, ni d’en rapporter la preuve. Cet argument demeure dès lors purement

affirmatif.

Le tribunal précise encore que le fait que, postérieurement, le chef de projet ou

l’architecte ait changé dans le cadre du chantier, est sans incidence sur le droit

de l’SOCIETE1.)

SA d’être rémunérée pour les prestations qu’elle a

personnellement réalisées, ce changement relevant de la seule organisation du

chantier par

PERSONNE2.)

et ne

saurait

porter préjudice à la partie

demanderesse.

PERSONNE2.) soutient encore que le prix serait excessif. Toutefois, force est de

constater que ce prix résulte d’un devis librement signé entre les parties. Dès lors

que le contrat est valable et que les prestations ont été exécutées,

PERSONNE2.) ne peut plus utilement remettre en cause un prix qu’il a accepté.

Cet argument ne saurait dès lors être retenu.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le contredit et de condamner

PERSONNE2.) à payer à la société demanderesse la somme de 2.191,69.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 15 mai 2025, jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

défenderesse.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

écarte des débats les documents versés par PERSONNE2.) en cours de

délibéré,

reçoit

la demande de

la société

SOCIETE1.)

SA

et le contredit

de

PERSONNE2.) en la forme ;

rejette le moyen tiré de l’exception de transaction ;

rejette le contredit ;

dit la demande de la société l’SOCIETE1.) SA fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 2.191,69.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 15 mai 2025,

jusqu’à solde.

condamne

PERSONNE2.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière