Court dismisses payment order challenge, upholding signed contract and executed services despite defendant's price objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's challenge to a conditional payment order for 2,191.69 EUR, ruling that the plaintiff's services were fully executed as proven by the site visit report and energy certificate. Although the defendant argued the price was excessive, the court held that the freely signed contract and the defendant's acceptance of the first service item precluded any further dispute over the agreed amount. Consequently, the challenge was dismissed, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order remains valid when the underlying contract is freely signed and services have been executed, preventing the recipient from later contesting the agreed price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4195/25
L-OPA1-5456/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son directeur, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 22 mai 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 13 mai 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 15 mai 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 1er octobre 2025.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SA
fut représentée par son directeur, PERSONNE1.), tandis que PERSONNE2.)
comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 3
décembre 2025.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-5456/25 du 13 mai 2025,
le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 2.191,69.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Par courriel adressé au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
22 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance
conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 15 mai 2025.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
Demandes, moyens et prétentions des parties
1. Partie demanderesse
À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA sollicite le rejet du
contredit et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de
2.191,69.-EUR, correspondant à la facture n° NUMERO2.) du 30 janvier 2024.
Elle fait valoir qu’une offre avait été adressée au défendeur et que celle-ci a été
régulièrement signée « Bon pour commande » par PERSONNE2.), le devis
prévoyant quatre postes de prestations distincts. Elle précise que seul le premier
poste a été facturé, à savoir :
- le conseil en énergie avec visite sur site,
- incluant l’établissement d’un rapport,
- ainsi que la délivrance d’un certificat de performance énergétique.
La facture litigieuse correspondrait exactement à ce premier poste, sans
facturation des autres prestations initialement envisagées, mais non effectuées.
Selon l’SOCIETE1.) SA, l’ensemble des prestations facturées a effectivement été
réalisé : la visite sur site a eu lieu, un rapport a été remis et le certificat de
performance énergétique a été délivré.
Elle ajoute que la tarification a été établie conformément à la réglementation en
vigueur.
Enfin, elle confirme avoir initialement accepté un règlement amiable de 1.000.-
EUR pour mettre fin au litige, à la condition que le défendeur procède au
paiement dans un bref délai, afin qu’elle n’ait plus à se présenter devant la justice.
Toutefois, dès lors que ce dernier ne s’est pas exécuté, n’a procédé à aucun
paiement et qu’elle a dû comparaître aux audiences pour maintenir sa demande,
elle indique ne plus être disposée à accepter ce règlement amiable.
2. Défendeur
PERSONNE2.) conteste devoir le paiement intégral de la facture de 2.191,69.-
EUR émise par la partie demanderesse.
Il explique qu’en 2023, lui et son épouse ont acquis sur plan un projet de
construction d’une maison unifamiliale proposé par la société de construction
SOCIETE2.). L’architecte chargé du projet pour le compte de cette société l’aurait
informé que, conformément à la législation applicable, certains travaux réalisés
avec des matériaux écologiques et durables pouvaient ouvrir droit à des
subventions étatiques.
Sur la base de ces informations, l’architecte l’aurait mis en relation avec la partie
demanderesse, spécialisée dans le conseil énergétique. L’architecte lui aurait
également indiqué que, dans la mesure où les aides sont destinées aux
propriétaires, il devait signer personnellement le contrat de collaboration avec
l’SOCIETE1.) SA.
Ainsi, il aurait signé un contrat le 4 novembre 2024 avec la demanderesse et
quelques mois plus tard, un représentant de l’SOCIETE1.) SA aurait effectué une
visite du chantier, à la suite de laquelle un plan sommaire, non détaillé, aurait été
établi, se limitant à indiquer les grandes lignes des travaux susceptibles d’ouvrir
droit aux subventions.
Entre-temps, la société
SOCIETE2.), contractuellement responsable des
travaux, aurait mis fin à sa collaboration avec l’architecte initial. Un nouveau chef
de projet aurait alors été désigné, lequel aurait collaboré avec un autre conseiller
énergétique.
PERSONNE2.) indique avoir informé la partie demanderesse du changement et
de la nécessité d’interrompre leur collaboration, précisant qu’il était disposé à
régler les prestations effectivement réalisées jusqu’alors.
Selon lui, la facture réclamant la somme de 2.191,69.-EUR ne serait pas
proportionnée aux services réellement fournis, lesquels se résumeraient à une
visite sur site et à l’élaboration d’un rapport préliminaire très général.
Il soutient en outre que toutes les prestations prévues au point 1) du devis
n’avaient pas été exécutées.
Enfin, il fait valoir que les parties étaient convenues de mettre fin au litige
moyennant le paiement de la somme de 1.000.-EUR. Il se déclare aujourd’hui
disposé à verser ce montant, que la partie demanderesse aurait d’ailleurs
accepté et qu’il estime correspondre à la valeur des travaux réalisés.
Appréciation
A titre liminaire, il y a lieu de retenir que les documents versés en cours de
délibéré par PERSONNE2.), documents qui n’ont pas été soumis à un débat
contradictoire, requièrent un rejet.
Quant au moyen tiré de l’exception de transaction
Le tribunal constate tout d’abord que le défendeur invoque, par ses contestations,
l’exception de transaction.
Comme tout contrat la transaction naît tout simplement de la rencontre d’une offre
et d’une acceptation, il n’y a acceptation que si une partie donne une réponse
conforme à la dernière proposition de l’autre. Le juge qui est tenu de faire
respecter une transaction réellement conclue n’est en rien lié par de simples
pourparlers.
En l’espèce, il est constant que les parties ont effectivement évoqué la possibilité
de mettre fin au litige moyennant le paiement d’un montant de 1.000.-EUR, ce
que la partie demanderesse a d’ailleurs expressément reconnu à l’audience des
plaidoiries. Toutefois, aucun document écrit établissant l’existence d’un accord
transactionnel définitif n’a été produit lors de cette audience.
Il ressort en outre des déclarations de la partie demanderesse que son
acceptation était subordonnée au paiement par PERSONNE2.) dans les plus
brefs délais, condition qui n’a pas été remplie. La demanderesse a dès lors dû
poursuivre la procédure et comparaître aux audiences. Par ailleurs,
PERSONNE2.) n’a pas été en mesure d’expliquer de manière satisfaisante les
raisons pour lesquelles il ne s’est pas exécuté volontairement malgré
l’engagement de paiement pris.
Dans ces conditions, le tribunal estime que le défendeur n’a pas rapporté la
preuve de l’existence d’une transaction parfaite et définitive susceptible de mettre
fin au litige, de sorte qu’il y a lieu d’écarter son moyen de défense tiré de
l’exception de transaction comme n’étant pas fondé.
Quant au fond
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser
qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de
toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit
valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,
qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la
charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.
20, n°5).
En l’occurrence, le litige porte sur une prestation de conseil en énergie, laquelle
consiste notamment à analyser la performance énergétique d’un projet de
construction, à effectuer une visite sur site, à établir un rapport technique et à
délivrer un certificat de performance énergétique, notamment en vue de
l’obtention de subventions étatiques.
Il est constant en cause qu’un devis a été valablement signé entre
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA. Cette offre, datée du 5 octobre
2023 et signée « bon pour commande » par le défendeur, prévoyait quatre postes
de prestations distincts, étant précisé que seul le premier point a fait l’objet d’une
facturation, à savoir :
-
le conseil en énergie avec visite sur site,
-
l’établissement d’un rapport,
-
et la délivrance d’un certificat de performance énergétique.
Selon l’offre signée, cette prestation devait coûter la somme de 1.870.-EUR
HTVA, à laquelle s’ajoutaient des frais de déplacement de 3,24.-EUR.
Il ressort encore des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’une visite
sur site a effectivement eu lieu, qu’un rapport a été remis - la partie
demanderesse a produit ce rapport de 39 pages lors de l’audience - et qu’un
certificat de performance énergétique a bien été délivré, figurant en dernière page
de ce rapport.
Le tribunal ne peut donc que constater que les prestations correspondant au
premier point du devis, et les seules qui ont été facturées, ont bien été exécutées.
D’ailleurs, si PERSONNE2.) a soutenu que plusieurs prestations prévues au
premier point n’ont pas été exécutées, il n’a pas été en mesure, lorsqu’interrogé
à l’audience sur ce point, de préciser concrètement quelles prestations feraient
défaut, ni d’en rapporter la preuve. Cet argument demeure dès lors purement
affirmatif.
Le tribunal précise encore que le fait que, postérieurement, le chef de projet ou
l’architecte ait changé dans le cadre du chantier, est sans incidence sur le droit
de l’SOCIETE1.)
SA d’être rémunérée pour les prestations qu’elle a
personnellement réalisées, ce changement relevant de la seule organisation du
chantier par
PERSONNE2.)
et ne
saurait
porter préjudice à la partie
demanderesse.
PERSONNE2.) soutient encore que le prix serait excessif. Toutefois, force est de
constater que ce prix résulte d’un devis librement signé entre les parties. Dès lors
que le contrat est valable et que les prestations ont été exécutées,
PERSONNE2.) ne peut plus utilement remettre en cause un prix qu’il a accepté.
Cet argument ne saurait dès lors être retenu.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le contredit et de condamner
PERSONNE2.) à payer à la société demanderesse la somme de 2.191,69.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 15 mai 2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
défenderesse.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
écarte des débats les documents versés par PERSONNE2.) en cours de
délibéré,
reçoit
la demande de
la société
SOCIETE1.)
SA
et le contredit
de
PERSONNE2.) en la forme ;
rejette le moyen tiré de l’exception de transaction ;
rejette le contredit ;
dit la demande de la société l’SOCIETE1.) SA fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 2.191,69.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 15 mai 2025,
jusqu’à solde.
condamne
PERSONNE2.)
aux
frais
de
la
procédure
d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière