Partial dismissal of payment order appeal; court awards reduced principal, statutory penalty, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal against a payment order, reducing the principal debt while awarding statutory penalties and procedural costs. The plaintiff failed to prove additional interest conditions, leading to the rejection of a 310 euro claim, but the court found the 40 euro penalty and 150 euro procedural fee valid. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced principal amount plus interest and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.; The court exercises discretion on procedural costs but must award statutory penalties when interest is due, even if the principal claim is partially reduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4189/25
du 17.12.2025
Dossier n° L-OPA2-12757/24
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par sa salariée, PERSONNE1.), dûment mandatée en vertu d’une
procuration sous seing privé de PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.)
précitée.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-12757/24 délivrée le 21 novembre 2024 et lui ayant été notifiée
le 25 novembre 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 12 juin 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises sollicitées, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 19 novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Nadia JANAKOVIC,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,
tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, comparut par sa salariée, PERSONNE1.),
dûment mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.),
gérant de la société SOCIETE2.) précitée.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12757/24 du 21 novembre
2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) sàrl de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 3.414,25 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25,- euros.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 novembre 2024,
la société SOCIETE2.) sàrl a régulièrement formé contredit par courrier du 18
décembre 2024, entré au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2024.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl se prévaut de trois factures,
émises à l’encontre de la défenderesse, relatives à des prestations sur un véhicules
appartenant à la société SOCIETE2.) sàrl.
La société SOCIETE1.) sàrl, qui estime avoir réalisé toutes ses prestations selon les
règles de l’art, se prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure au bien-
fondé de sa demande, aucune contestation n’étant intervenue. Elle conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros, à l’indemnité forfaitaire de
40,- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, ainsi
qu’aux intérêts à partir de l’échéance des factures de même qu’aux frais de sommation
et de la requête en ordonnance de paiement.
La société SOCIETE2.) sàrl résiste à la demande en raison de l’absence de
commande régulière des travaux. Monsieur PERSONNE3.), ayant le cas échéant
demandé ou validé les travaux, n’aurait pas eu capacité pour engager la société. En
l’absence de contrat valablement formé entre parties, les factures ne seraient pas
opposables à la société.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne les factures impayées
suivantes :
-
facture n° 22.30.301749 du 27/09/2022 d’un montant de 1.204,12 euros,
-
facture n° 23.30.302612 du 28/11/2023 d’un montant de 311,37 euros,
-
facture n° 24.30.300288 du 9/02/2024 d’un montant de 1.587,46 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du
registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que les écrits constituent des
factures en bonne et due forme.
La société SOCIETE2.) sàrl ne nie pas non plus à l’audience des plaidoiries avoir reçu
les factures litigieuses à une date rapprochée de leur émission. En effet, elle affirme
ne pas avoir trouvé de trace concernant la commande régulière des travaux à la base
des factures.
Il y a lieu de constater que les factures concernant des interventions au véhicule
ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.), ont été établies sur base de documents
d’intervention signés. Il résulte en outre des pièces numéros 7 et 9 de la société
SOCIETE1.) sàrl qu’en date du 9 juillet 2024, un courriel et une lettre recommandée
de rappel concernant ces factures ont été envoyés.
La société SOCIETE2.) sàrl répond avoir reçu les relances mais que la direction aurait
été en congé.
La réception des factures est partant établie.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture
(cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., nos 563, 566, 567).
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) sàrl n’a pas contesté
les factures jusqu’au contredit. Les contestations lors du contredit sont tardives
compte tenu des développements qui précèdent.
La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de
justifier son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.
Il faut en conclure que les factures des 27 septembre 2022, 28 novembre 2023 et 9
février 2024 sont présumées acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
sàrl de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société
SOCIETE1.) sàrl à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que la créance
n’est pas due, étant donné que Mr PERSONNE3.) ne pouvait engager la société.
La société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie du mandat apparent.
La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être
engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui
a traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu
légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter
cette personne (Cour, 5 juin 1985, P. 26, 349 ; Cour, 27 octobre 2010, n° 3765/10 ;
Cass. fr., 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste ni la
réalisation des prestations selon les règles de l’art ni que l’un de ses employés ai
passé commande. Le fait que l’employé n’ait pas été habilité de passer commande
est inopérant en l’espèce compte tenu des développements ci-dessus.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé sur base des factures
de 3.102,95 euros. Ce montant est à augmenter des intérêts de retard prévus par le
Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiements et aux
intérêts de retard, à partir de la notification de l’ordonnance de paiement en date du
25 novembre 2024, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl ne verse pas les conditions générales acceptées par la
défenderesse, de sorte que le montant de la majoration de 310,30 euros réclamée est
à déclarer non fondée.
Il n’y a en outre pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais de sommation
et de la requête en matière d’ordonnance de paiement, alors qu’aucune preuve de
paiement de ces montants n’est fournie.
La société anonyme SOCIETE1.) sàrl réclame paiement du montant de 40,- euros à
titre d’indemnité forfaitaire sur base de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 telle que
modifiée.
La loi du 18 avril 2004 telle que modifiée dispose dans son article 5 (1) que lorsque
des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions
commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit
d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de 40,- euros.
La demande y relative est partant à déclarer fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant de 150,- euros.
Il paraît en effet inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les
dépens à charge de la partie demanderesse.
La société SOCIETE2.) sàrl succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit partiellement fondé ;
déclare fondée la demande en condamnation la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl à hauteur du montant de 3.102,95 euros, déboute pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 3.102,95 euros, à augmenter
des intérêts de retard prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur
les délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la notification de
l’ordonnance de paiement en date du 25 novembre 2024, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant forfaitaire de 40,-euros ;
dit fondée à concurrence de 150,- euros la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 150,- euros à titre d’indemnité
de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier