Court rejects defense of non-performance and dismisses counterclaim in HVAC repair dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order for HVAC repair services and dismissed their counterclaim for damages. Although the defendant argued the work was defective and unnecessary, the plaintiff provided evidence that the repairs were executed and necessary for the broken boiler. Consequently, the court upheld the original payment order while rejecting the defendant's request for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; The defense of non-performance does not exempt the debtor from paying the price, and a counterclaim for damages requires proof of defective execution and inefficacy of the work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4188/25
du 17.12.2025
Dossier n° L-OPA2-9369/25
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par son responsable SAV/HVAC, PERSONNE1.), dûment mandaté en
vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), directeur de la société
SOCIETE1.) précitée,
et
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE3.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9369/25 délivrée le 19 août 2025
et lui ayant été notifiée le 21 août 2025, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du mercredi, 19 novembre à 9 heures, salle JP 1.19, lors de
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par son
responsable SAV/HVAC, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration
sous seing privé de PERSONNE2.), directeur de la société SOCIETE1.) précitée,
tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et
demanderesse sur reconvention, PERSONNE3.), comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et
défenderesse sur reconvention ainsi que
la partie défenderesse originaire,
demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA2-9369/25 délivrée le 19 août 2025
et lui ayant été notifiée le 21 août 2025, PERSONNE3.) a été condamné à payer à la
société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 1.187,59 euros du
chef de deux factures de dépannage n° NUMERO2.) du 29 janvier 2025 et n°
NUMERO3.) du 31 janvier 2025.
Par courrier du 10 septembre 2025, entré au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg le 16 septembre 2025, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le recouvrement des
factures n° NUMERO2.) du 29 janvier 2025 et n° NUMERO3.) du 31 janvier 2025
relatives à des dépannages de chaudière.
PERSONNE3.) expose avoir fait appel à la société SOCIETE1.) sàrl à la suite de
pannes de chaudière. Lors des deux premières interventions, la société SOCIETE1.)
sàrl aurait échoué à réparer la chaudière. Ce n’aurait été que lors de la troisième
intervention que le problème aurait été résolu. La facture relative à la troisième
intervention aurait été entièrement payée. Lors des deux premières interventions, il
aurait été visible que la pompe à mazout avait une fuite, cependant celle-ci n’aurait été
remplacée que lors de la troisième intervention. Aussi, l’intervenant de la société
SOCIETE1.) sàrl aurait récupéré des pièces remplacées et lui appartenant sans son
consentement. PERSONNE3.) formule une demande reconventionnelle d’un montant
de 300,- euros du chef des prestations inefficaces et à titre d’indemnisation de la valeur
des pièces emportées.
En réponse aux arguments de la partie adverse, la société SOCIETE1.) sàrl affirme
que toutes les prestations facturées ont effectivement été réalisées. Elle souligne que
PERSONNE3.) ne conteste pas la réalisation des interventions. Le fait d’avoir emporté
et recyclé les pièces remplacées serait un service rendu aux clients qui ne doivent pas
s’occuper de l’élimination des pièces potentiellement sensibles.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)
Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, il incombe
à celui qui prétend fonder une demande sur le contrat d’entreprise invoqué d’en
prouver l’existence. Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de condition de forme
nécessaire à la validité du contrat.
Par application de ces principes directeurs et aux fins de pouvoir prospérer dans sa
demande, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir qu’elle est
créancière de PERSONNE3.) et que ce dernier a l’obligation de lui payer le montant
réclamé.
La société SOCIETE1.) sàrl joint aux deux factures les rapports de service, reprenant
les éléments facturés.
Force est de constater que PERSONNE3.) n’a formulé, outre le fait que la chaudière
soit à nouveau tombée en panne, aucune contestation circonstanciée quant aux
prestations litigieuses. PERSONNE3.) ne prétend pas que celles-ci n’auraient pas été
exécutées. Bien au contraire, PERSONNE3.) reconnaît que les interventions de la
société SOCIETE1.) sàrl ont bien eu lieu, et que plusieurs pièces de la chaudière ont
été remplacées. Sa contestation ne porte pas sur l’exécution des travaux, mais semble
plutôt concerner leur efficacité.
Ce faisant, la partie défenderesse invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise
exécution pour justifier le non-paiement du montant des factures restées en
souffrance.
Or, selon la doctrine et la jurisprudence, l’exception d’inexécution est un moyen de
pression temporaire, destiné à contraindre le cocontractant à exécuter son obligation.
Elle ne remet pas en cause l’existence du contrat, mais suspend simplement son
exécution (Henri De Page, Traité de Droit Civil Belge, Tome II, n° 859 et s. ; TA Lux,
25 janvier 2002, n° 70.210 ; Trib. Lux., 9 mai 2003, n° 70.917).
Le tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est le droit qui appartient à chaque
partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle
n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L’« excipiens » ne se trouve
pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en
suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a
pas offert de le faire (cf. Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution, n° 94).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est
un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ;
il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que
l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette
situation, doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir
en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité de droit
civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.). L’exception d’inexécution peut
encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de
la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en
découlent pour lui (cf. Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit
civil français, T. VI, n° 446, p. 601).
Mais l’exception d’'inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que l'acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf.
Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les travaux
facturés ont été exécutés.
PERSONNE3.) critique le travail accompli par la société demanderesse et formule une
demande reconventionnelle de 300,- euros.
Il y a cependant lieu de constater que PERSONNE3.) n’établit pas que les travaux
n’aient pas été exécutés selon les règles de l’art. Il n’a en outre pas rapporté la preuve
de la prétendue inefficacité des travaux. S’il est vrai que la chaudière tombait en panne
après les deux premières interventions, il n’est pas établi que les remplacements faits
lors de ces interventions n’étaient pas nécessaires.
Il y a en outre lieu de constater que le montant réclamé du chef des pièces emportées
par la société n’est pas fondé, alors que leur valeur effective n’est pas établie.
La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) est partant à déclarer non fondée,
de sorte que le moyen tiré de l’exception d’inexécution est également non fondé.
Sur base de ce qui précède, le contredit est à rejeter et la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) sàrl est à dire justifiée pour le montant réclamé de 1.187,59 euros,
à augmenter des intérêts légaux à partir du 21 aout 2025, jusqu’à solde.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl le montant de 1.187,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 août 2025,
date de notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier