Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4188 Généré par l'IA

Court rejects defense of non-performance and dismisses counterclaim in HVAC repair dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_4188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a payment order for HVAC repair services and dismissed their counterclaim for damages. Although the defendant argued the work was defective and unnecessary, the plaintiff provided evidence that the repairs were executed and necessary for the broken boiler. Consequently, the court upheld the original payment order while rejecting the defendant's request for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 n.c.p.c.; The defense of non-performance does not exempt the debtor from paying the price, and a counterclaim for damages requires proof of defective execution and inefficacy of the work.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception of non-performance HVAC repair contract counterclaim dismissal payment order opposition burden of proof defect défense de payer condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4188/25

du 17.12.2025

Dossier n° L-OPA2-9369/25

Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par son responsable SAV/HVAC, PERSONNE1.), dûment mandaté en

vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), directeur de la société

SOCIETE1.) précitée,

et

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant en personne.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE3.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9369/25 délivrée le 19 août 2025

et lui ayant été notifiée le 21 août 2025, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du mercredi, 19 novembre à 9 heures, salle JP 1.19, lors de

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par son

responsable SAV/HVAC, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration

sous seing privé de PERSONNE2.), directeur de la société SOCIETE1.) précitée,

tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE3.), comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et

défenderesse sur reconvention ainsi que

la partie défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA2-9369/25 délivrée le 19 août 2025

et lui ayant été notifiée le 21 août 2025, PERSONNE3.) a été condamné à payer à la

société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 1.187,59 euros du

chef de deux factures de dépannage n° NUMERO2.) du 29 janvier 2025 et n°

NUMERO3.) du 31 janvier 2025.

Par courrier du 10 septembre 2025, entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg le 16 septembre 2025, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le recouvrement des

factures n° NUMERO2.) du 29 janvier 2025 et n° NUMERO3.) du 31 janvier 2025

relatives à des dépannages de chaudière.

PERSONNE3.) expose avoir fait appel à la société SOCIETE1.) sàrl à la suite de

pannes de chaudière. Lors des deux premières interventions, la société SOCIETE1.)

sàrl aurait échoué à réparer la chaudière. Ce n’aurait été que lors de la troisième

intervention que le problème aurait été résolu. La facture relative à la troisième

intervention aurait été entièrement payée. Lors des deux premières interventions, il

aurait été visible que la pompe à mazout avait une fuite, cependant celle-ci n’aurait été

remplacée que lors de la troisième intervention. Aussi, l’intervenant de la société

SOCIETE1.) sàrl aurait récupéré des pièces remplacées et lui appartenant sans son

consentement. PERSONNE3.) formule une demande reconventionnelle d’un montant

de 300,- euros du chef des prestations inefficaces et à titre d’indemnisation de la valeur

des pièces emportées.

En réponse aux arguments de la partie adverse, la société SOCIETE1.) sàrl affirme

que toutes les prestations facturées ont effectivement été réalisées. Elle souligne que

PERSONNE3.) ne conteste pas la réalisation des interventions. Le fait d’avoir emporté

et recyclé les pièces remplacées serait un service rendu aux clients qui ne doivent pas

s’occuper de l’élimination des pièces potentiellement sensibles.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)

Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, il incombe

à celui qui prétend fonder une demande sur le contrat d’entreprise invoqué d’en

prouver l’existence. Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de condition de forme

nécessaire à la validité du contrat.

Par application de ces principes directeurs et aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir qu’elle est

créancière de PERSONNE3.) et que ce dernier a l’obligation de lui payer le montant

réclamé.

La société SOCIETE1.) sàrl joint aux deux factures les rapports de service, reprenant

les éléments facturés.

Force est de constater que PERSONNE3.) n’a formulé, outre le fait que la chaudière

soit à nouveau tombée en panne, aucune contestation circonstanciée quant aux

prestations litigieuses. PERSONNE3.) ne prétend pas que celles-ci n’auraient pas été

exécutées. Bien au contraire, PERSONNE3.) reconnaît que les interventions de la

société SOCIETE1.) sàrl ont bien eu lieu, et que plusieurs pièces de la chaudière ont

été remplacées. Sa contestation ne porte pas sur l’exécution des travaux, mais semble

plutôt concerner leur efficacité.

Ce faisant, la partie défenderesse invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise

exécution pour justifier le non-paiement du montant des factures restées en

souffrance.

Or, selon la doctrine et la jurisprudence, l’exception d’inexécution est un moyen de

pression temporaire, destiné à contraindre le cocontractant à exécuter son obligation.

Elle ne remet pas en cause l’existence du contrat, mais suspend simplement son

exécution (Henri De Page, Traité de Droit Civil Belge, Tome II, n° 859 et s. ; TA Lux,

25 janvier 2002, n° 70.210 ; Trib. Lux., 9 mai 2003, n° 70.917).

Le tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est le droit qui appartient à chaque

partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle

n’a pas reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L’« excipiens » ne se trouve

pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en

suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a

pas offert de le faire (cf. Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution, n° 94).

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute

son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est

un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ;

il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que

l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette

situation, doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité de droit

civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.). L’exception d’inexécution peut

encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception

comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de

la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en

découlent pour lui (cf. Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit

civil français, T. VI, n° 446, p. 601).

Mais l’exception d’'inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que l'acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf.

Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les travaux

facturés ont été exécutés.

PERSONNE3.) critique le travail accompli par la société demanderesse et formule une

demande reconventionnelle de 300,- euros.

Il y a cependant lieu de constater que PERSONNE3.) n’établit pas que les travaux

n’aient pas été exécutés selon les règles de l’art. Il n’a en outre pas rapporté la preuve

de la prétendue inefficacité des travaux. S’il est vrai que la chaudière tombait en panne

après les deux premières interventions, il n’est pas établi que les remplacements faits

lors de ces interventions n’étaient pas nécessaires.

Il y a en outre lieu de constater que le montant réclamé du chef des pièces emportées

par la société n’est pas fondé, alors que leur valeur effective n’est pas établie.

La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) est partant à déclarer non fondée,

de sorte que le moyen tiré de l’exception d’inexécution est également non fondé.

Sur base de ce qui précède, le contredit est à rejeter et la demande en paiement de la

société SOCIETE1.) sàrl est à dire justifiée pour le montant réclamé de 1.187,59 euros,

à augmenter des intérêts légaux à partir du 21 aout 2025, jusqu’à solde.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl le montant de 1.187,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 août 2025,

date de notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier