Court dismisses tort claim against truck driver, ruling passenger's door opening caused the accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's evidence inadmissible and dismissed their tort claims against the truck driver and insurance companies. The court found that the truck's trailer could not have hit the door on its own, necessitating manual operation by the passenger who opened the door while the truck was moving. Consequently, the passenger's failure to check for safety constituted a fault that completely exempted the driver from liability under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité du conducteur est exonérée lorsque la collision est causée par la faute d'un passager qui ouvre une portière sans vérifier la sécurité du véhicule en mouvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4187/25
du 17.12.2025
Dossier n° L-CIV-506/25
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
sàrl, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B255262 ainsi que sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux
fins de la présente procédure, et comparant à l’audience, par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, compagnie d’assurances,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 25 août 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation
à PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme
SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 19
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, élisant domicile en
l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS sàrl, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
comparut à l’audience par ce dernier, tandis que les défendeurs, PERSONNE1.), la
société anonyme
SOCIETE2.)
SA et la société anonyme
SOCIETE3.)
SA,
comparurent par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 6 février 2024, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.)
en Belgique, entre le véhicule de marque SCANIA, immatriculé (L) NUMERO4.),
appartenant à la société SOCIETE1.) sàrl (ci-après « SOCIETE1.) »), conduit par
PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE4.) et le camion SOCIETE5.),
immatriculé (L) TS 1813, assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA (ci-après
« SOCIETE3.) »), appartenant à la société SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) »)
et conduit par son préposé PERSONNE1.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 25 août 2025, SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
encore chacun pour le tout, à lui payer le montant de 12.554,59 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, le 6 février 2024, sinon de la mise en demeure, le
11 mars 2025, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a conclu à voir
majorer le taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la
signification du jugement à intervenir ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros. Elle a enfin demandé à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La demande est basée sur les articles 1384 alinéas 1er et 3, sinon 1382 et 1383 du
code civil à l’encontre de SOCIETE2.)., subsidiairement, sur base des articles 1382 et
1383 du même code. Encore plus subsidiairement et dans l’hypothèse où il y aurait
eu transfert de garde, elle est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil à
l’encontre de PERSONNE1.). En tout état de cause, la responsabilité de ce dernier
est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du même code. L’action directe
légale est exercée contre SOCIETE3.).
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans
les circonstances suivantes : Le camion appartenant à la société SOCIETE1.) aurait
été stationné de manière parfaitement régulière sur un quai de chargement à
ADRESSE5.) en Belgique. La portière avant gauche aurait été ouverte alors que le
conducteur PERSONNE2.) était en train de remonter dans sa cabine lorsque le
camion de la société SOCIETE2.), piloté par PERSONNE1.), initialement stationné sur
la gauche du camion de la société SOCIETE1.), aurait de manière soudaine et
intempestive démarré avec l’intention de quitter sa place de stationnement.
PERSONNE1.) n’aurait pas préalablement vérifié que la voie était libre et n’aurait pas
été suffisamment attentif.
PERSONNE1.), à
bord du camion appartenant à
SOCIETE2.) serait venu percuter de plein fouet la portière gauche du camion de la
société SOCIETE1.). PERSONNE2.) n’aurait pas été en mesure d’éviter la collision.
La demanderesse renvoie au constat amiable d’accident ainsi qu’à la localisation des
dégâts pour asseoir sa version des faits.
Les défendeurs résistent à la demande. Ils contestent la version des faits adverse et
affirment que les deux camions se trouvent en position parallèle. PERSONNE2.) aurait
ouvert la portière de manière fautive.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE5.) en
Belgique.
Loi applicable
Le tribunal tient, en premier lieu, à souligner que l’accident de la circulation s’est
produit en Belgique.
La convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents
de la circulation routière détermine, en son article 1er, la loi applicable à la
responsabilité extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation, quelle que
soit la juridiction appelée à en connaître.
Aux termes de l’article 3 de ladite convention, la loi applicable à la responsabilité
extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation est, en principe, la loi
interne de l’Etat sur le territoire duquel se produit l’accident.
L’article 4 de la même convention prévoit que
« Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas
prévus ci-après :
a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un
Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat
d’immatriculation est applicable à la responsabilité - envers le conducteur, le
détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans
qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle, - envers une victime qui était
passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le
territoire duquel l’accident est survenu, - envers une victime se trouvant sur les lieux
de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’Etat
d’immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée
séparément à l’égard de chacune d’entre elles.
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant
sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le
même Etat.
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des
véhicules sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b)
ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans
l’Etat d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de
l’accident ».
En l’espèce, les deux véhicules sont immatriculés au Luxembourg.
Par application de l’article 4, point b) et de l’article 8 de la convention de La Haye du
4 mai 1971, la loi luxembourgeoise détermine donc notamment les conditions et
l’étendue de la responsabilité, les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et
tout partage de responsabilité.
L’article 8 de ladite convention ajoute encore que la loi applicable détermine
« 3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;
4. les modalités et l’étendue de la réparation ;
5. la transmissibilité du droit à réparation ;
6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement
subi ;
7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le
point de départ, l’interruption et la suspension des délais ».
La convention de La Haye du 4 mai 1971 prévoit cependant une exception en ce qui
concerne la loi applicable. En son article 7, elle dispose expressément que « quelle
que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu
compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de
l’accident ».
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions du code de la route belge et non celles du
code de la route luxembourgeois pour déterminer si l’une des parties a violé les règles
de circulation et de sécurité.
C’est partant, à juste titre, que la demanderesse invoque principalement les
dispositions de l’article 1384 et, subsidiairement, celle des articles 1382 et 1383 du
code civil luxembourgeois. Cependant, le tribunal ne fera pas application des
dispositions du code de la route luxembourgeois, invoquées à tort.
SOCIETE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans le choc. De
même, elle ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans
la production du dommage.
Partant, SOCIETE2.) est présumée responsable du dommage adverse par application
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause
exonératoire.
Dans la mesure où la garde est alternative et non pas cumulative, il y a d’emblée lieu
de dire non fondée la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
SOCIETE2.) estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle par le comportement fautif d’PERSONNE2.). Dans ce contexte, elle
soutient que ce dernier a commis une faute en ouvrant de manière intempestive la
portière qui serait venue percuter son camion.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure qui sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
Cette distinction est importante dans la mesure où la faute ou le fait de la victime
exonère le présumé responsable totalement si la faute ou le fait de la victime présente
les caractères de la force majeure. Si tel n’est pas le cas, le fait ou la faute de la victime
n’a qu’un effet partiellement exonératoire entraînant un partage de responsabilités
dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage.
Pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la force
majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. Le fait du tiers qui ne présente pas
ces caractères n’est pas exonératoire du tout. Tel est l’intérêt de distinguer la victime
du tiers (PERSONNE3.), La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd.,
nos 1083, 1084 et 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande en indemnisation présentée par SOCIETE6.) est admise à s’exonérer
totalement de la présomption pesant sur elle.
Le croquis du constat montre les camions en parallèle, la portière du camion
appartenant à SOCIETE1.) ouvert avec un point de contact au milieu du camion de
SOCIETE2.).
SOCIETE1.) a coché la case n° 1 (« en stationnement/ à l’arrêt »), tandis que
SOCIETE2.) a coché la case n° 2 (« quittait un stationnement/ouvrait une portière »).
Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », le chauffeur de SOCIETE1.) a déclaré
« je montais dans ma cabine », tandis que le chauffeur de SOCIETE2.) affirmait « j’ai
avancé et le véhicule A a ouvert la porte en même temps que je démarre ».
Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux
conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette
jurisprudence est également applicable à toutes les rubriques, y compris à celle n° 14,
avec la restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur auteur.
En l’espèce, SOCIETE1.) affirme que la portière de son camion a été endommagée
au moment où le chauffeur PERSONNE2.) était en train de monter dans sa cabine.
SOCIETE1.) offre de prouver par témoin sa version des faits. Elle propose d’entendre
le chauffeur PERSONNE2.).
Les défendeurs s’y oppose en invoquant l’article 6-1 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour conclure à
l’irrecevabilité de cette offre de preuve.
L’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas
dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour européenne
des Droits de l’Homme, 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bulletin des Droits de
l’Homme 2, 1994, p. 42).
L’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à l’exigence que
la procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de
l’obligation en jeu (Jean-Claude WIWINIUS, « L’application de l’article 6, paragraphe
1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pas. 3/2000, p. 231).
La seule circonstance qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est pas
constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement
à une rupture de l’égalité des armes au procès.
Il convient d’analyser la question de l’égalité des armes au cas par cas en fonction des
données propres à chaque espèce.
Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est
celui que seules deux personnes, à savoir les conducteurs impliqués sont susceptibles
de témoigner.
A part ces deux conducteurs, aucune personne qui serait susceptible de déposer
comme témoin n’est identifiée. Contrairement à PERSONNE2.), qui n’est pas partie
au procès, PERSONNE1.), partie au procès, rencontre un empêchement légal à être
entendu sur le déroulement des faits, à savoir le principe que nul ne peut être témoin
dans sa propre cause.
Il résulte de ces éléments que l’admission de l’offre de preuve telle que formulée par
SOCIETE1.) exercerait manifestement une influence décisive sur le sort des droits et
obligations en jeu.
Or, admettre le témoignage de l’un des conducteurs, tandis que celui de l’autre
conducteur, partie au litige, n’est pas recevable et qu’aucun autre témoin oculaire n’est
susceptible d’être entendu, placerait les défendeurs dans une situation de net
désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes et violerait ainsi
les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme.
Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de déclarer l’offre de preuve
présentée par le SOCIETE1.) par l’audition du témoin PERSONNE2.) irrecevable (cf.
en sens TAL, 13 février 2019, n° TAL-2018-04237 du rôle).
Il est constant en cause que le camion de SOCIETE2.) était en train d’avancer afin de
quitter les lieux. Compte tenu du positionnement des véhicules et de la forme du
camion, la remorque de SOCIETE2.) n’était pas susceptible de toucher de son propre
fait la portière endommagée. La portière, s’ouvrant latéralement, a nécessairement
été manipulée par le conducteur de façon à créer un point de contact avec le camion
SOCIETE2.).
Il échet de constater que seul PERSONNE2.) était susceptible de manipuler la
portière, soit en l’ouvrant de telle façon qu’elle touchait le côté latéral du camion
SOCIETE2.), soit en l’ouvrant au moment où le camion SOCIETE2.) était en
mouvement. Dans les deux hypothèses, seul PERSONNE2.) était à l’origine de la
manipulation de la porte et partant du contact crée entre les deux véhicules.
Les affirmations comme quoi le chauffeur du camion SOCIETE2.) n’aurait pas
préalablement vérifié si la voie était libre ne résultent d’aucun élément du dossier.
En revanche, le fait pour PERSONNE2.), déclarant qu’il montait dans sa cabine,
d’ouvrir la porte sans s’assurer qu’il pouvait manipuler la porte sans risque et de
manière à toucher l’autre camion, est à qualifier de faute. Ce fait constitutif de faute
était imprévisible, irrésistible et insurmontable pour PERSONNE1.), celui-ci ne faisant
qu’avancer avec son véhicule. Ce dernier s’exonère partant totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Pour le surplus, aucune faute ou imprudence n’étant établie dans le chef de
PERSONNE1.), il y a également lieu de déclarer la demande non fondée à son
encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les demandes tant principales que subsidiaires de SOCIETE1.) sont partant à
déclarer non fondées.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de SOCIETE1.) non
fondée.
Il en va de même de la demande d’exécution provisoire.
Les frais sont à laisser à charge de SOCIETE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare l’offre de preuve irrecevable ;
dit les demandes tant principales et que subsidiaires non fondées ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier