Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4187 Généré par l'IA

Court dismisses tort claim against truck driver, ruling passenger's door opening caused the accident.

Numéro de cause JPLCIVIL_4187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's evidence inadmissible and dismissed their tort claims against the truck driver and insurance companies. The court found that the truck's trailer could not have hit the door on its own, necessitating manual operation by the passenger who opened the door while the truck was moving. Consequently, the passenger's failure to check for safety constituted a fault that completely exempted the driver from liability under the Civil Code.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité du conducteur est exonérée lorsque la collision est causée par la faute d'un passager qui ouvre une portière sans vérifier la sécurité du véhicule en mouvement.

Mots-clés

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tort liability civil code passenger fault exemption of liability inadmissible evidence traffic accident negligence procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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TAL, 13 février 2019, n° TAL-2018-04237
en sens TAL, 13 février 2019, n° TAL-2018-04237 du rôle).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4187/25

du 17.12.2025

Dossier n° L-CIV-506/25

Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS

sàrl, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B255262 ainsi que sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux

fins de la présente procédure, et comparant à l’audience, par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et

3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, compagnie d’assurances,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 25 août 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de

Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation

à PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme

SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 19

novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, élisant domicile en

l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS sàrl, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,

comparut à l’audience par ce dernier, tandis que les défendeurs, PERSONNE1.), la

société anonyme

SOCIETE2.)

SA et la société anonyme

SOCIETE3.)

SA,

comparurent par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 6 février 2024, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.)

en Belgique, entre le véhicule de marque SCANIA, immatriculé (L) NUMERO4.),

appartenant à la société SOCIETE1.) sàrl (ci-après « SOCIETE1.) »), conduit par

PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE4.) et le camion SOCIETE5.),

immatriculé (L) TS 1813, assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA (ci-après

« SOCIETE3.) »), appartenant à la société SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) »)

et conduit par son préposé PERSONNE1.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 25 août 2025, SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

encore chacun pour le tout, à lui payer le montant de 12.554,59 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, le 6 février 2024, sinon de la mise en demeure, le

11 mars 2025, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a conclu à voir

majorer le taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la

signification du jugement à intervenir ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,- euros. Elle a enfin demandé à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La demande est basée sur les articles 1384 alinéas 1er et 3, sinon 1382 et 1383 du

code civil à l’encontre de SOCIETE2.)., subsidiairement, sur base des articles 1382 et

1383 du même code. Encore plus subsidiairement et dans l’hypothèse où il y aurait

eu transfert de garde, elle est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil à

l’encontre de PERSONNE1.). En tout état de cause, la responsabilité de ce dernier

est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du même code. L’action directe

légale est exercée contre SOCIETE3.).

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans

les circonstances suivantes : Le camion appartenant à la société SOCIETE1.) aurait

été stationné de manière parfaitement régulière sur un quai de chargement à

ADRESSE5.) en Belgique. La portière avant gauche aurait été ouverte alors que le

conducteur PERSONNE2.) était en train de remonter dans sa cabine lorsque le

camion de la société SOCIETE2.), piloté par PERSONNE1.), initialement stationné sur

la gauche du camion de la société SOCIETE1.), aurait de manière soudaine et

intempestive démarré avec l’intention de quitter sa place de stationnement.

PERSONNE1.) n’aurait pas préalablement vérifié que la voie était libre et n’aurait pas

été suffisamment attentif.

PERSONNE1.), à

bord du camion appartenant à

SOCIETE2.) serait venu percuter de plein fouet la portière gauche du camion de la

société SOCIETE1.). PERSONNE2.) n’aurait pas été en mesure d’éviter la collision.

La demanderesse renvoie au constat amiable d’accident ainsi qu’à la localisation des

dégâts pour asseoir sa version des faits.

Les défendeurs résistent à la demande. Ils contestent la version des faits adverse et

affirment que les deux camions se trouvent en position parallèle. PERSONNE2.) aurait

ouvert la portière de manière fautive.

Appréciation

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE5.) en

Belgique.

Loi applicable

Le tribunal tient, en premier lieu, à souligner que l’accident de la circulation s’est

produit en Belgique.

La convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents

de la circulation routière détermine, en son article 1er, la loi applicable à la

responsabilité extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation, quelle que

soit la juridiction appelée à en connaître.

Aux termes de l’article 3 de ladite convention, la loi applicable à la responsabilité

extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation est, en principe, la loi

interne de l’Etat sur le territoire duquel se produit l’accident.

L’article 4 de la même convention prévoit que

« Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas

prévus ci-après :

a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un

Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat

d’immatriculation est applicable à la responsabilité - envers le conducteur, le

détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans

qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle, - envers une victime qui était

passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le

territoire duquel l’accident est survenu, - envers une victime se trouvant sur les lieux

de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’Etat

d’immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée

séparément à l’égard de chacune d’entre elles.

b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant

sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le

même Etat.

c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des

véhicules sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b)

ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans

l’Etat d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de

l’accident ».

En l’espèce, les deux véhicules sont immatriculés au Luxembourg.

Par application de l’article 4, point b) et de l’article 8 de la convention de La Haye du

4 mai 1971, la loi luxembourgeoise détermine donc notamment les conditions et

l’étendue de la responsabilité, les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et

tout partage de responsabilité.

L’article 8 de ladite convention ajoute encore que la loi applicable détermine

« 3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;

4. les modalités et l’étendue de la réparation ;

5. la transmissibilité du droit à réparation ;

6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement

subi ;

7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;

8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le

point de départ, l’interruption et la suspension des délais ».

La convention de La Haye du 4 mai 1971 prévoit cependant une exception en ce qui

concerne la loi applicable. En son article 7, elle dispose expressément que « quelle

que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu

compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de

l’accident ».

Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions du code de la route belge et non celles du

code de la route luxembourgeois pour déterminer si l’une des parties a violé les règles

de circulation et de sécurité.

C’est partant, à juste titre, que la demanderesse invoque principalement les

dispositions de l’article 1384 et, subsidiairement, celle des articles 1382 et 1383 du

code civil luxembourgeois. Cependant, le tribunal ne fera pas application des

dispositions du code de la route luxembourgeois, invoquées à tort.

SOCIETE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans le choc. De

même, elle ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans

la production du dommage.

Partant, SOCIETE2.) est présumée responsable du dommage adverse par application

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause

exonératoire.

Dans la mesure où la garde est alternative et non pas cumulative, il y a d’emblée lieu

de dire non fondée la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

SOCIETE2.) estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle par le comportement fautif d’PERSONNE2.). Dans ce contexte, elle

soutient que ce dernier a commis une faute en ouvrant de manière intempestive la

portière qui serait venue percuter son camion.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure qui sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.

Cette distinction est importante dans la mesure où la faute ou le fait de la victime

exonère le présumé responsable totalement si la faute ou le fait de la victime présente

les caractères de la force majeure. Si tel n’est pas le cas, le fait ou la faute de la victime

n’a qu’un effet partiellement exonératoire entraînant un partage de responsabilités

dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage.

Pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la force

majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. Le fait du tiers qui ne présente pas

ces caractères n’est pas exonératoire du tout. Tel est l’intérêt de distinguer la victime

du tiers (PERSONNE3.), La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd.,

nos 1083, 1084 et 1089).

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande en indemnisation présentée par SOCIETE6.) est admise à s’exonérer

totalement de la présomption pesant sur elle.

Le croquis du constat montre les camions en parallèle, la portière du camion

appartenant à SOCIETE1.) ouvert avec un point de contact au milieu du camion de

SOCIETE2.).

SOCIETE1.) a coché la case n° 1 (« en stationnement/ à l’arrêt »), tandis que

SOCIETE2.) a coché la case n° 2 (« quittait un stationnement/ouvrait une portière »).

Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », le chauffeur de SOCIETE1.) a déclaré

« je montais dans ma cabine », tandis que le chauffeur de SOCIETE2.) affirmait « j’ai

avancé et le véhicule A a ouvert la porte en même temps que je démarre ».

Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux

conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette

jurisprudence est également applicable à toutes les rubriques, y compris à celle n° 14,

avec la restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur auteur.

En l’espèce, SOCIETE1.) affirme que la portière de son camion a été endommagée

au moment où le chauffeur PERSONNE2.) était en train de monter dans sa cabine.

SOCIETE1.) offre de prouver par témoin sa version des faits. Elle propose d’entendre

le chauffeur PERSONNE2.).

Les défendeurs s’y oppose en invoquant l’article 6-1 de la Convention Européenne

des Droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour conclure à

l’irrecevabilité de cette offre de preuve.

L’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de

présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas

dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour européenne

des Droits de l’Homme, 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bulletin des Droits de

l’Homme 2, 1994, p. 42).

L’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à l’exigence que

la procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de

l’obligation en jeu (Jean-Claude WIWINIUS, « L’application de l’article 6, paragraphe

1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pas. 3/2000, p. 231).

La seule circonstance qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est pas

constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement

à une rupture de l’égalité des armes au procès.

Il convient d’analyser la question de l’égalité des armes au cas par cas en fonction des

données propres à chaque espèce.

Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est

celui que seules deux personnes, à savoir les conducteurs impliqués sont susceptibles

de témoigner.

A part ces deux conducteurs, aucune personne qui serait susceptible de déposer

comme témoin n’est identifiée. Contrairement à PERSONNE2.), qui n’est pas partie

au procès, PERSONNE1.), partie au procès, rencontre un empêchement légal à être

entendu sur le déroulement des faits, à savoir le principe que nul ne peut être témoin

dans sa propre cause.

Il résulte de ces éléments que l’admission de l’offre de preuve telle que formulée par

SOCIETE1.) exercerait manifestement une influence décisive sur le sort des droits et

obligations en jeu.

Or, admettre le témoignage de l’un des conducteurs, tandis que celui de l’autre

conducteur, partie au litige, n’est pas recevable et qu’aucun autre témoin oculaire n’est

susceptible d’être entendu, placerait les défendeurs dans une situation de net

désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes et violerait ainsi

les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme.

Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de déclarer l’offre de preuve

présentée par le SOCIETE1.) par l’audition du témoin PERSONNE2.) irrecevable (cf.

en sens TAL, 13 février 2019, n° TAL-2018-04237 du rôle).

Il est constant en cause que le camion de SOCIETE2.) était en train d’avancer afin de

quitter les lieux. Compte tenu du positionnement des véhicules et de la forme du

camion, la remorque de SOCIETE2.) n’était pas susceptible de toucher de son propre

fait la portière endommagée. La portière, s’ouvrant latéralement, a nécessairement

été manipulée par le conducteur de façon à créer un point de contact avec le camion

SOCIETE2.).

Il échet de constater que seul PERSONNE2.) était susceptible de manipuler la

portière, soit en l’ouvrant de telle façon qu’elle touchait le côté latéral du camion

SOCIETE2.), soit en l’ouvrant au moment où le camion SOCIETE2.) était en

mouvement. Dans les deux hypothèses, seul PERSONNE2.) était à l’origine de la

manipulation de la porte et partant du contact crée entre les deux véhicules.

Les affirmations comme quoi le chauffeur du camion SOCIETE2.) n’aurait pas

préalablement vérifié si la voie était libre ne résultent d’aucun élément du dossier.

En revanche, le fait pour PERSONNE2.), déclarant qu’il montait dans sa cabine,

d’ouvrir la porte sans s’assurer qu’il pouvait manipuler la porte sans risque et de

manière à toucher l’autre camion, est à qualifier de faute. Ce fait constitutif de faute

était imprévisible, irrésistible et insurmontable pour PERSONNE1.), celui-ci ne faisant

qu’avancer avec son véhicule. Ce dernier s’exonère partant totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Pour le surplus, aucune faute ou imprudence n’étant établie dans le chef de

PERSONNE1.), il y a également lieu de déclarer la demande non fondée à son

encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les demandes tant principales que subsidiaires de SOCIETE1.) sont partant à

déclarer non fondées.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de SOCIETE1.) non

fondée.

Il en va de même de la demande d’exécution provisoire.

Les frais sont à laisser à charge de SOCIETE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare l’offre de preuve irrecevable ;

dit les demandes tant principales et que subsidiaires non fondées ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier