Court awards lawyer fees to plaintiff but rejects procedural indemnity and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted KRIEGER ASSOCIATES SA's claim for legal fees of 4,636.60 euros based on the defendant's failure to justify the billing. However, the court dismissed the request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code because the condition of inequity was not met. Additionally, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or danger in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240, 115 N.C.P.C.; The court awards legal fees when the defendant fails to justify the amount claimed, but denies procedural indemnities absent inequity and refuses provisional execution without proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4186/25
du 17.12.2025
Dossier n° L-CIV-498/25
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA,
inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, qui
est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant à l’audience par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 3 septembre 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 19
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La requérante, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, qui est constituée et
en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître
Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour, tandis que le défendeur,
PERSONNE1.), comparut en personne.
Le mandataire de la partie requérante et la partie défenderesse furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 septembre
2025, la société KRIEGER ASSOCIATES SA a fait donner citation à PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour l’entendre condamner
au paiement du montant de 4.636,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, à majorer de 3 points à l’expiration d’un délai de 3
mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle a réclamé une
indemnité de procédure de 1.500,- euros et demandé à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La société KRIEGER ASSOCIATES SA expose avoir été mandatée par le défendeur
afin de le représenter dans le cadre d’une affaire civile.
Elle aurait notamment assisté le défendeur dans le cadre de la préparation de l’affaire,
lors des plaidoiries à la justice de paix et à la suite du prononcé du jugement.
Par courrier du 4 avril 2025, la société KRIEGER ASSOCIATES SA aurait adressé à
PERSONNE1.) la facture finale n° NUMERO1.) pour le montant de 4.636,60 euros.
Malgré deux rappels, aucun paiement ne serait intervenu, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
A l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir contacté
l’avocat ni lui avoir donné mandat. Le montant de la note d’honoraires finale n°
NUMERO1.), après paiement d’un premier montant de 500,- euros, serait, compte
tenu du travail fourni, à son avis exagéré.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Il convient de rappeler que s’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de
sa rémunération, il ne reste pas moins que son client n’est pas dispensé de se
renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux
honoraires qu’il aura à supporter (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer ni dispense de paiement
d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un
manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de
sa rémunération.
Il convient de rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail
demandé à l’avocat.
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même
car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »
(PERSONNE2.), Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,
éd. Nemesis, 1988, p. 467).
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en
prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés
comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut
trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour
ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,
30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).
PERSONNE1.) critique que le montant la note d’honoraires n° NUMERO1.) serait
disproportionné par rapport aux enjeux de l’affaire.
Le Tribunal relève que la note d’honoraires n° NUMERO1.) met en compte des
prestations effectuées du 8 novembre 2024 au 19 mars 2025 relative à l’instruction
d’une affaire civile, divers entretiens internes et avec la partie adverse, les plaidoiries
devant le tribunal ainsi que l’analyse du jugement.
PERSONNE1.) n’a pas contesté que les prestations mises en compte ont été
exercées.
A défaut d’éléments concrets laissant apparaître que le travail mis en compte serait
disproportionné par rapport aux éléments en cause, le moyen tiré d’une surfacturation
laisse d’être fondé.
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de
l’expérience professionnelle de l’avocat en charge du dossier, la société KRIEGER
ASSOCIATES SA peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé
au titre de frais et honoraires.
Sur base de ce qui précède, la société KRIEGER ASSOCIATES SA est fondée à
réclamer les honoraires litigieux d’un montant de 4.636,60 euros, ce montant étant à
augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 3 septembre 2025,
jusqu’à solde.
Il y a également lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard.
La société KRIEGER ASSOCIATES SA réclame l’allocation d’une indemnité de
procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant en l’espèce pas remplie, la demande est à dire non fondé.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge du défendeur, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA en la forme ;
dit la demande fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES
SA le montant de 4.636,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre
2025, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement ;
dit non fondée la demande de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA en
allocation d’une indemnité de procédure et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier