Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4186 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees to plaintiff but rejects procedural indemnity and provisional execution requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_4186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted KRIEGER ASSOCIATES SA's claim for legal fees of 4,636.60 euros based on the defendant's failure to justify the billing. However, the court dismissed the request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code because the condition of inequity was not met. Additionally, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or danger in the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238, 240, 115 N.C.P.C.; The court awards legal fees when the defendant fails to justify the amount claimed, but denies procedural indemnities absent inequity and refuses provisional execution without proof of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees award procedural indemnity provisional execution inequity condition Civil Procedure Code lawyer billing Justice de Paix obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the new Civil Procedure Code
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the new Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 115 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Article 15 of the law of 18 April 2004 on payment periods and late interest
telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4186/25

du 17.12.2025

Dossier n° L-CIV-498/25

Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA,

inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, qui

est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant à l’audience par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits

Par exploit du 3 septembre 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 19

novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La requérante, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, qui est constituée et

en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître

Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour, tandis que le défendeur,

PERSONNE1.), comparut en personne.

Le mandataire de la partie requérante et la partie défenderesse furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 septembre

2025, la société KRIEGER ASSOCIATES SA a fait donner citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour l’entendre condamner

au paiement du montant de 4.636,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, à majorer de 3 points à l’expiration d’un délai de 3

mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle a réclamé une

indemnité de procédure de 1.500,- euros et demandé à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La société KRIEGER ASSOCIATES SA expose avoir été mandatée par le défendeur

afin de le représenter dans le cadre d’une affaire civile.

Elle aurait notamment assisté le défendeur dans le cadre de la préparation de l’affaire,

lors des plaidoiries à la justice de paix et à la suite du prononcé du jugement.

Par courrier du 4 avril 2025, la société KRIEGER ASSOCIATES SA aurait adressé à

PERSONNE1.) la facture finale n° NUMERO1.) pour le montant de 4.636,60 euros.

Malgré deux rappels, aucun paiement ne serait intervenu, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

A l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir contacté

l’avocat ni lui avoir donné mandat. Le montant de la note d’honoraires finale n°

NUMERO1.), après paiement d’un premier montant de 500,- euros, serait, compte

tenu du travail fourni, à son avis exagéré.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

Il convient de rappeler que s’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de

sa rémunération, il ne reste pas moins que son client n’est pas dispensé de se

renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux

honoraires qu’il aura à supporter (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26

novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer ni dispense de paiement

d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un

manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de

sa rémunération.

Il convient de rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat.

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même

car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »

(PERSONNE2.), Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,

éd. Nemesis, 1988, p. 467).

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés

comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut

trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour

ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,

30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

PERSONNE1.) critique que le montant la note d’honoraires n° NUMERO1.) serait

disproportionné par rapport aux enjeux de l’affaire.

Le Tribunal relève que la note d’honoraires n° NUMERO1.) met en compte des

prestations effectuées du 8 novembre 2024 au 19 mars 2025 relative à l’instruction

d’une affaire civile, divers entretiens internes et avec la partie adverse, les plaidoiries

devant le tribunal ainsi que l’analyse du jugement.

PERSONNE1.) n’a pas contesté que les prestations mises en compte ont été

exercées.

A défaut d’éléments concrets laissant apparaître que le travail mis en compte serait

disproportionné par rapport aux éléments en cause, le moyen tiré d’une surfacturation

laisse d’être fondé.

Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de

l’expérience professionnelle de l’avocat en charge du dossier, la société KRIEGER

ASSOCIATES SA peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé

au titre de frais et honoraires.

Sur base de ce qui précède, la société KRIEGER ASSOCIATES SA est fondée à

réclamer les honoraires litigieux d’un montant de 4.636,60 euros, ce montant étant à

augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 3 septembre 2025,

jusqu’à solde.

Il y a également lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard.

La société KRIEGER ASSOCIATES SA réclame l’allocation d’une indemnité de

procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile

n’étant en l’espèce pas remplie, la demande est à dire non fondé.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge du défendeur, conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA en la forme ;

dit la demande fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES

SA le montant de 4.636,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre

2025, jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la signification du jugement ;

dit non fondée la demande de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA en

allocation d’une indemnité de procédure et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier