Court rejects payment delay request due to lack of financial proof but grants provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's request for payment delays due to the absence of evidence supporting their precarious financial situation. While the plaintiff's claim for €4,549.07 was upheld, the court denied the procedural fee request as the defendant bore the entire cost. Consequently, the judgment was rendered with provisional execution to ensure immediate payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A debtor cannot force a creditor to accept partial payment; delays are only granted if the debtor submits a financial projection proving future solvency, and procedural fees are discretionary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4185/25
du 17.12.2025
Dossier n° L-CIV-496/25
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA,
inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, qui
est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant à l’audience par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil de gérance actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par ses gérants et associés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Faits
Par exploit du 3 septembre 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA a fait donner citation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à 15 heures,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 19
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La requérante, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, qui est constituée et
en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître
Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par ses gérants et
associés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie requérante et les représentants de la partie défenderesse
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 septembre
2025, la société KRIEGER ASSOCIATES SA a fait donner citation à la société
SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour
l’entendre condamner au paiement du montant de 4.549,07 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à majorer de 3 points à
l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle a également réclamé une indemnité de procédure de 1.000,- euros et demandé à
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de la citation, la demanderesse explique avoir assisté la défenderesse
dans le cadre d’un litige en matière immobilière, plus précisément dans le cadre d’une
citation en référé expertise en date du 9 juillet 2024.
Le 4 avril 2025, la demanderesse aurait envoyé la facture finale du montant de
4.549,07 euros ttc. Trois rappels auraient été envoyés, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
A l’audience du 19 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu sa demande.
Elle a expliqué avoir réalisé de nombreuses prestations juridiques au profit de la
société SOCIETE1.) sàrl. Ces prestations se trouveraient énumérées dans son
mémoire d’honoraire numéro NUMERO2.) du 4 avril 2025.
La société SOCIETE1.) sàrl ne conteste pas le montant réclamé mais, compte tenu
de difficultés financières, elle demande des délais de paiement.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société KRIEGER ASSOCIATES SA de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de ses prétentions.
Eu égard aux pièces déposées en cause, notamment la note d’honoraires n°
NUMERO2.) du 4 avril 2025, et l’absence de contestations, il faut retenir que les frais
et honoraires actuellement réclamés par la demanderesse ne dépassent pas les
normes raisonnables au sens de l’article 38 (2) de la loi du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat.
La demande de la société KRIEGER ASSOCIATES SA est partant justifiée au regard
des prestations énoncées dans son mémoire d’honoraire numéro NUMERO2.) du 4
avril 2025, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 4.549,07
euros. Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir du 3 septembre 2025,
date de la demande en justice.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
Quant aux délais de paiement sollicités par la société SOCIETE1.) sàrl, il est rappelé
qu’aux termes de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges
peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce
pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et
surseoir à l’exécution des poursuites toutes choses demeurant en état.
Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à
l’expiration du terme sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette,
ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative
de l’évolution future de sa situation financière (cf. TAL, 30 mars 2007, n° 98050 du
rôle).
La société SOCIETE1.) sàrl ne verse aucune pièce de nature à conforter sa prétendue
situation financière précaire. La demande en obtention de délais de paiement est, par
conséquent, à rejeter.
La société KRIEGER ASSOCIATES SA sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
la société KRIEGER ASSOCIATES SA l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens, il convient de déclarer sa demande non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
Eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société
anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA le montant de 4.549,07 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 3 septembre 2025, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl ;
déboute la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier