Landlord wins eviction and damages but loses availability claim; tenant pays net balance plus procedure fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords regarding the eviction, damages, and procedural fee, while rejecting their claim for loss of availability. The tenant was ordered to pay the net difference after offsetting the security deposit and the awarded procedural fee. Consequently, the tenant must pay the landlords the remaining balance and bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court awards damages and procedural fees to landlords upon eviction but rejects claims for loss of availability absent proof of impossibility to relet, ordering a net payment after security deposit offset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4194/25
L-BAIL-60/25
Audience publique du 17 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), actuellement sans
adresse connue
partie défenderesse
partie demanderesse
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de
Maître Samira MABCHOUR, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 19 mai 2025 ( Répertoire
No. 1668/25 ) ayant toisé certains volets de la demande et ayant refixé
l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du 24 septembre
2025.
Par la suite, l’affaire fut refixée au 26 novembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Laurent RIES et Maître Samuel BECHATA, en remplacement de Maître
Samira MABCHOUR, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu en date
du 25 juin 2024 aux torts exclusifs du locataire, pour l’entendre condamner
à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinzaine à partir de la
notification du jugement à intervenir, de l’entendre condamner à leur payer
la somme de 5.940.- EUR à titre d’arriérés de loyer, de dire que la partie
défenderesse est occupante sans droit ni titre à partir du 1er juin 2024 et
de fixer l’indemnité d’occupation à 1.700.- EUR par mois.
Les
requérants
sollicitent encore
la condamnation de la partie
défenderesse à leur payer une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries, les parties requérantes ont fait valoir que le
locataire a quitté les lieux en date du 6 avril 2025 et qu’en raison de dégâts
locatifs, l’appartement en question n’aurait pas pu être reloué. À ce titre, il
conviendrait de réserver leur demande formulée à l’audience à titre
d’indemnité de relocation en attente de la réalisation d’un état des lieux qui
serait planifié pour le 8 mai 2025. Les requérants ont encore demandé à ce
que la garantie locative soit maintenue et non imputée sur les loyers en
souffrance tel que sollicité par la partie défenderesse.
La partie défenderesse a déclaré reconnaître redevoir 2 mois de loyers
ainsi que le prorata de la durée effectivement occupée pour le mois d’avril
2025, tout en précisant avoir quitté les lieux le 4 avril et non pas le 6. Elle a
encore demandé à ce que la garantie locative soit imputée sur le montant
des arriérés de loyers.
Finalement, les parties se sont accordées pour réserver toute demande en
relation avec d’éventuels dégâts locatifs.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date du 19 mai 2025, le
jugement n°1668/25 dont le dispositif est conçu comme suit :
« se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
constate que les demandes en résiliation judiciaire du contrat de bail et en
déguerpissement de PERSONNE3.) des lieux ainsi que celle tendant à la
fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 5.940.- EUR ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
24 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15. »
À l’audience des plaidoiries, les parties requérantes ont sollicité la
condamnation de la partie défenderesse à leur verser une « indemnité
d’inoccupation » équivalente à un mois de loyer, soit 1.980.-EUR,
correspondant à la période durant laquelle l’appartement n’a pu être reloué
en raison des travaux de réfection qui ont dû être entrepris suite aux dégâts
causés par le locataire.
Il est également demandé de condamner PERSONNE3.) à payer aux
requérants la somme de 6.276,62.-EUR au titre des frais de remise en état,
tels que détaillés dans le décompte versé en cause, ainsi que la somme de
687,90 EUR correspondant aux frais d’huissier engagés pour établir l’état
des lieux de sortie.
Enfin, ils ont sollicité la somme de 4.270,50.-EUR à titre de remboursement
des frais d’avocat, sur la base de la responsabilité délictuelle ou, à défaut,
ex aequo et bono conformément à l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La partie défenderesse, pour sa part, a contesté en premier lieu l’indemnité
réclamée pour la période d’indisponibilité liée aux travaux de remise en
état, faisant valoir qu’elle avait quitté les lieux le 4 avril 2025 et que les
requérants auraient pu effectuer les travaux durant ce mois.
S’agissant plus particulièrement des travaux de réfection, la partie
défenderesse a uniquement contesté les frais de repeinture, estimant que
seules quelques taches figuraient sur les murs, comme le montrent les
clichés figurant dans le procès-verbal d’huissier et ne justifieraient pas une
repeinture totale des lieux.
Enfin, PERSONNE3.) a soutenu que le recours à un avocat n’était pas
nécessaire en matière de bail à loyer, de sorte que cette demande devrait
être rejetée. À titre subsidiaire, il a sollicité une réduction du montant à des
proportions plus équitables.
Appréciation
Dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur
dans un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’à la fois un état des lieux d’entrée qu’un
de sortie ont été réalisés.
Selon l’état des lieux de sortie réalisé par voie de constat d’huissier, des
taches et traces ainsi que de trous et crochets qui n’ont pas été retirés
figurent sur les murs.
L’état des lieux d’entrée mentionne que les murs avaient été peints à neuf
avant le début du bail.
Etant donné que le bail n’a duré que 8 mois, les dégradations constatées
dans ledit procès-verbal dépassent l’usure normale, de sorte que le
requérant peut prétendre à l’intégralité des frais de remise en peinture des
locaux.
Dans la mesure où les autres postes de réfection ne sont pas contestés
tout comme les frais d’huissier, la partie défenderesse est condamnée à
payer aux requérants la somme de (6.276,62 + 687,9) 6.964,52.-EUR.
Les requérants n’ayant pas sollicités d’intérêts sur ce montant, il n’y pas
lieu d’en allouer.
Indemnité d’indisponibilité
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent le montant de 1.980.-EUR à
titre d’indemnité d’indisponibilité en raison des travaux de peinture et de
nettoyage qu’ils ont dû faire effectuer par des corps de métiers spécialisés
en la matière fin de remédier aux désordres constatés.
La partie défenderesse s’oppose à une telle indemnité au motif que lesdits
travaux auraient pu être effectués pendant le mois d’avril, alors qu’elle avait
libéré les lieux à partir du 4 avril.
L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait
de la perte de jouissance des lieux qu’il subit du fait que le locataire n’a pas
restitué les lieux en pristin état et que des travaux sont nécessaires afin de
réparer les lieux. Elle est due pendant la durée nécessaire à la constatation
des dégâts et pendant celle requise pour l’exécution des réparations.
Pour déterminer la durée des travaux, il faut s’inspirer des circonstances
et des difficultés pour mettre à pied d’œuvre des corps de métier. Il
convient, le cas échéant, de prendre en considération les périodes de
congé du bâtiment (cf. Les Novelles, n° 987, p. 634).
Il convient de relever que les travaux de réfection à effectuer n’étaient pas
de grande envergure, nécessitant peu de temps pour être réalisés, et que
les parties restent en défaut de documenter, d’une quelconque manière,
des difficultés à trouver une entreprise de peinture qui aurait pu intervenir
peu de temps après le départ du locataire.
Le tribunal retient dès lors que les parties requérantes ne justifient pas la
durée de l’indisponibilité, de sorte qu’elles doivent être déboutées de leur
demande.
Frais d’avocats
En ce qui concerne la demande
des
parties
requérantes
en
remboursement des honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que la
circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet
au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires
au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant
une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux
conditions strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute
demande en responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le
juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions
prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont
cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ;
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du
rôle).
Toutefois, indépendamment de la question de l’existence d’une faute dans
le chef de la partie défenderesse, le Tribunal relève que les parties
requérantes restent en défaut de verser une note d’honoraires détaillée
des prestations, de sorte que le lien causal entre le dommage et la faute
invoquée laisse d’être établie en l’espèce.
Concernant la demande subsidiaire des requérants en allocation d’une
indemnité de procédure, celle-ci est fondée en son principe, alors qu’il
serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les
dépens à leur charge, ceux-ci s’étant vus contraints d’engager des frais
dans le seul but de faire valoir leurs droits légitimes en justice. Au vu des
éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette
indemnité est à évaluer à 400.- EUR.
Restitution de la garantie locative
PERSONNE3.) sollicite encore le remboursement de la garantie locative,
soit la somme de 3.400.-EUR.
Au vu des développements qui ont précédé, le Tribunal a retenu que les
bailleurs ont droit à la somme de 6.964,52.-EUR.
Il y a partant lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre ces montants.
PERSONNE3.) est partant, condamné, après compensation, à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 3.564,52.-EUR.
Quant aux accessoires
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d'ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n'est pas laissée à l'appréciation du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l'urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la défenderesse est encore à condamner aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code
procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
statuant en continuation du jugement n°1668/25 du 19 mai 2025 ;
dit fondée la demande en remboursement des frais de remise en état des
dégâts locatifs pour la somme de 6.964,52.-EUR ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité d’indisponibilité non fondée, partant, en déboute ;
déclare
la demande d’PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.)
en
remboursement de leurs frais d’avocat non fondée, partant, en déboute ;
dit que PERSONNE3.) dispose d’une créance de 3.400.- EUR au titre de
la restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire entre ces montants ;
partant,
condamne
PERSONNE3.)
à payer
à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de 3.564,52.-EUR ;
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 400.-EUR ;
partant, condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de 400.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière