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JPLTRAVAIL_4160 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid vacation pay claim against bankrupt employer, directing employee to bankruptcy proceedings.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for unpaid vacation compensation against the bankrupt employer, ruling that the Labor Court lacks jurisdiction to order payment in insolvency. While the court found the employee owed wages and severance under Article L.125-1 of the Labor Code, it declared the vacation indemnity inadmissible because the employee failed to prove entitlement to unused leave. Consequently, the court fixed the total debt at €19,990.89 and directed the employee to seek admission of this claim in the bankruptcy proceedings rather than enforcing it directly.

Regeste Legislator

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Art. L.125-1 du Code du travail; Le Tribunal du Travail ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette ni décider de l'admission de la créance au passif de la faillite, mais se limite à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l'admission de sa créance au passif de la faillite.

Mots-clés

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Labor Court Jurisdiction Bankruptcy Insolvency Vacation Indemnity Unpaid Wages Severance Pay Creditor Admission Employer Insolvency rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 4160/2025

(rôle L-TRAV-310/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 16 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à la

Cour, demeurant à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Olivier UNSEN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 22 novembre

2024, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son curateur Maître Christian HANSEN,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

représenté par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

défaillant.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 10 juin 2025.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 27 novembre 2025. La partie

demanderesse comparut par Maître Fabienne GARY, tandis que la partie défenderesse comparut par

Maître Melissa SCHMITZ.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

L’ETAT a cependant par fax du 26 novembre 2025 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas

de revendications à faire valoir dans l’affaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 mai 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l., représentée par son curateur, Maître Christian HANSEN, devant le Tribunal du

Travail de ce siège pour

-

principalement, voir déclarer fondée sa demande relative au salaire du mois de survenance de

la faillite ;

-

voir déclarer fondée sa demande relative au salaire du mois subséquent à la faillite ;

-

voir déclarer fondée sa demande relative à la moitié du préavis ;

-

voir déclarer fondée sa demande quant au salaire du mois d’octobre pour la période du 22 au

31 octobre 2024 ;

-

voir déclarer fondée sa demande quant à une indemnité pour treize jours de congé non pris ;

-

partant voir fixer sa créance à l’égard de la société en faillite au montant total de 22.564,59 €

brut, sinon au montant total de 16.848,73 € net, sinon au montant total de 15.102,70 € net ;

-

subsidiairement, voir déclarer le licenciement du 21 octobre 2024 abusif ;

-

voir déclarer fondée sa demande relative à l’indemnité de préavis de quatre mois de salaire ;

-

voir déclarer fondée sa demande relative à l’indemnité de départ d’un mois de salaire ;

-

voir déclarer fondée sa demande relative à l’indemnité pour préjudice matériel de deux mois

de salaire ;

-

voir déclarer fondée sa demande relative à l’indemnité pour préjudice moral d’un mois de

salaire ;

-

voir déclarer fondée sa demande quant à une indemnité pour treize jours de congé non pris ;

-

partant voir fixer sa créance à l’égard de la société en faillite au montant total de 38.209,94 €

brut, sinon au montant total de 29.432,64 € net, sinon au montant total de 15.102,70 € net ;

-

voir condamner la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens, sinon à se voir instituer un

partage qui lui est largement favorable ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur

minute et avant enregistrement.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire

valoir ses droits.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, ne s’est à l’audience du 27 novembre 2025 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir

ses moyens.

Etant donné qu’il a pour avocat Maître Lynn FRANK, il y a lieu de statuer contradictoirement à son

égard.

I. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

A l’audience du 27 novembre 2025, le requérant a contesté que la société SOCIETE2.) l’ait licencié

en date du 21 octobre 2024.

Il a en effet fait valoir que si le curateur de la société SOCIETE2.) a versé le courrier de la société

faillie du 31 octobre 2024 faisant état de ce licenciement, il n’est pas prouvé que le courrier de

licenciement du 21 octobre 2024 lui a effectivement été envoyé.

Il a ainsi contesté avoir reçu le courrier du 21 octobre 2024.

Il a ainsi soutenu ne pas avoir été informé au 21 octobre 2024 qu’il a été licencié par la société

SOCIETE2.).

Il a ainsi fait valoir qu’il a toujours été salarié de la société SOCIETE2.) au 31 octobre 2024.

Il a partant fait valoir que ses créances doivent être déclarées fondées et être fixées.

Le requérant a finalement remis au tribunal de ce siège le décompte suivant :

Cf. décompte :

Le curateur de la société SOCIETE2.) a renvoyé au courrier du 31 octobre 2024 pour retenir que le

requérant a fait l’objet d’un licenciement.

Il a en effet fait valoir que la lettre de licenciement figure parmi les pièces qu’il a versées au dossier.

Il a ensuite fait valoir que le licenciement n’est pas abusif.

Il a encore fait valoir que le requérant aurait pu rectifier sa déclaration de créance jusqu’en mai 2025,

ce qu’il n’aurait pas fait.

Il a partant fait valoir que le tribunal de ce siège doit analyser les montants tels qu’ils figurent dans la

déclaration de créance et « pas plus ».

Le curateur de la société SOCIETE2.) a en effet fait valoir que les montants sont au vu du renvoi du

Tribunal du commerce à limiter à ceux retenus dans la déclaration de créance.

II. Quant aux faits

Le requérant a signé un contrat de travail avec la société SOCIETE2.) le 15 août 2018 suivant lequel

il a été engagé le 15 janvier 2018 en qualité de « Softwareentwickler im Bereich Webtechnologie und

Datenbanken ».

La société SOCIETE2.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 22 novembre 2024.

Le requérant a produit au passif de la faillite de la société SOCIETE2.) le 11 décembre 2024.

Dans sa déclaration de créance inscrite sous le numéro 4 du tableau des créanciers, le requérant a

réclamé le montant net de 17.420,79 €, dont le montant net de 3.421,94 € à titre de salaire pour le

mois d’octobre 2024, le montant net de 3.421,94 € à titre salaire se rapportant au mois de la survenance

de la faillite, le montant net de 3.421,94 € à titre salaire se rapportant au mois subséquent à la faillite,

le montant net de 5.132,91 € à titre de l’indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se

rapportant au délai de préavis auquel il aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article

L.124-3 du code du travail, ainsi que le montant net de 2.022,06 € à titre d’indemnité compensatoire

pour treize jours de congé non pris.

Lors de la vérification des créances du 17 janvier 2025, le curateur de la société SOCIETE2.) a admis

le montant de 2.318,09 € et a contesté le surplus de 15.102,70 € au motif que le requérant aurait été

licencié avec effet immédiat à la date du 21 octobre 2024, soit un mois avant le prononcé de la faillite,

de sorte que le prédit montant, y compris les indemnités réclamées sur base de l’article l.125-1 du

code du travail, ne serait pas dû.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a par jugement

du 28 février 2025 renvoyé devant le Tribunal du Travail les contestations relatives à la déclaration

de créance inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 4.

III. Quant à la recevabilité de la demande

A l’audience du 27 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office la question d’ordre public de la

recevabilité des demandes du requérant qui ne sont pas comprises dans sa déclaration de créance.

Sont ainsi visées la demande du requérant en augmentation de l’indemnité égale à cinquante pour cent

des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel il aurait pu prétendre conformément aux

dispositions de l’article L.124-3 du code du travail, ainsi que ses demandes subsidiaires en paiement

d’indemnités pour licenciement abusif.

Il appartient en vertu de l’article 496 du code de commerce à tout créancier, qui veut que le curateur

tienne compte de sa créance, de la déclarer.

Au sens de l’article 452 du code de commerce, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un

privilège général ne sont pas recevables durant la faillite à assigner le failli, ni même le curateur, pour

demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par voie de la déclaration de créance ou de

l’action en admission pour faire reconnaître leur créance.

Il en découle que le salarié ne peut pas judiciairement faire établir ses créances contre le curateur en

saisissant le Tribunal du Travail d’une demande contre la société en faillite, respectivement contre son

curateur, mais doit obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la vérification des

créances.

Au vu de ce qui précède, la demande additionnelle, ainsi que les demandes subsidiaires en paiement

d’indemnités pour licenciement abusif, doivent être déclarée irrecevables.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en la

forme pour le surplus.

IV. Quant au fond

Le curateur de la société SOCIETE2.) s’oppose à la demande du requérant basée sur l’article L.125-

1 du code du travail, ainsi qu’à sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant du

21 au 31 octobre 2024, alors que la société faillie aurait licencié le requérant le 31 octobre 2024.

Il se base à l’appui de ce moyen sur un courrier que la société SOCIETE2.) a envoyé au requérant en

date du 31 octobre 2024.

Or, le courrier du 31 octobre 2024, qui rappelle au requérant son licenciement du 21 octobre 2024, ne

constitue contrairement à l’affirmation du curateur de la société SOCIETE2.) pas une lettre de

licenciement.

Il ne résulte ensuite d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE2.) a licencié le requérant le

21 octobre 2024.

Le moyen afférent du curateur de la société SOCIETE2.) doit partant être rejeté.

Il échet partant de considérer que la relation de travail entre le requérant et la société SOCIETE2.) a

pris fin à la date de la faillite, soit le 22 novembre 2024.

Ainsi, aux termes de l’article L.125-1 du code du travail :

« …Le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de

déclaration en état de faillite de l’employeur.

Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit : 1.

au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l’évènement et au

mois subséquent et 2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se

rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions

de l’article L.124-3.

Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent

toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas

de licenciement avec préavis… ».

Il résulte des pièces versées que le requérant est entré au service de la société SOCIETE2.) le 15

janvier 2018, de sorte qu’il avait une ancienneté de six ans au moment de la fin de son contrat de

travail en date du 22 novembre 2024.

Ainsi, en cas de licenciement avec préavis à la date fictive du 22 novembre 2024, date du jugement

déclaratif de faillite, le requérant aurait eu droit au salaire jusqu’au 30 novembre 2024, soit à un

montant de 4.442,42/30 X 8 = 1.184,65 €, ainsi qu’à une indemnité compensatoire de préavis de quatre

mois de salaire, soit à un montant de [4(mois) X 4.442,42 € (salaire mensuel) =] 17.769,68 €, donc à

un montant de (1.184,65 € + 17.769.68 € =) 18.954,33 €.

La demande du requérant en paiement des montants redus sur base de l’article L.125-1 du code du

travail doit partant être déclarée fondée à concurrence du montant brut de [4.442,42 € (mois de la

survenance de la faillite) + 4.442,42 € (mois subséquent) + 6.663,63 € (1,5 mois de préavis tels

qu’indiqués dans la déclaration de créance) =] 15.548,47 €.

Le requérant demande ensuite le montant brut de [4.442,42 € (salaire du mois d’octobre 2024) –

2.318,09 € (salaire du 1er au 21 octobre 2024 admis par le curateur) =] 2.124,33 € à titre de solde de

son salaire pour le mois d’octobre 2024.

Etant donné que la relation de travail entre le requérant et la société SOCIETE2.) a pris fin le 22

novembre 2024, le requérant peut prétendre au paiement de son salaire pour le mois d’octobre 2024.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE2.) a déjà admis le salaire du mois d’octobre 2024

pour le montant net de 2.318,09 €, la demande du requérant en paiement de son salaire du mois

d’octobre 2024 doit être déclarée fondée pour le montant brut de 4.442,42 €, dont à déduire le montant

net de 2.318,09 €.

En ce qui concerne finalement le demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris, le requérant est au vu des pièces qu’il a versées aux débats resté en défaut de prouver qu’il

avait encore droit à treize jours de congé à la fin de la relation de travail.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit

partant être déclarée non fondée.

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE2.) à titre des

montants redus sur base de l’article 125-1 du code du travail et de ses arriérés de salaire au montant

brut de (15.548,47 € + 4.442,42 € =) 19.990,89 €, dont à déduire le montant net de 2.318,09 €.

Il n’y a finalement pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement alors que la société

SOCIETE2.) est en faillite.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) telle que basée sur l’article L.125-1 du code du

travail pour le montant brut de 2.221,21 € ;

déclare irrecevables ses demandes subsidiaires en paiement d’indemnités pour licenciement abusif ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) telle que basée sur l’article L.125-1 du code du travail

pour le montant brut de 15.548,47 € ;

déclare fondée sa demande en paiement du salaire du mois d’octobre 2024 pour le montant brut de

4.442,42 €, dont à déduire le montant net de 2.318,09 € ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’un indemnité compensatoire pour congés non pris et

la rejette ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.à r.l. au montant brut de (15.548,47 € + 4.442,42 € =) 19.990,89 €, dont à déduire le montant net

de 2.318,09 € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne Maître Christian HANSEN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER