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JPLTRAVAIL_4158 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's procedural objection regarding corporate name change and rejects their procedural fee request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim admissible while rejecting the employer's objection based on a corporate name change. The court found that the defendant company, despite a name alteration, remained the same legal entity, thereby satisfying the requirement of standing to defend the lawsuit. Consequently, the employer's request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was deemed unfounded due to the favorable outcome for the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 240 n. 1 C.p.c.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A change in corporate name does not affect the continuity of legal personality, and procedural fees are not awarded when the plaintiff's claim is declared admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing to sue corporate name change procedural fee legal personality labor dispute admissibility continuity of entity dénominations protégées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n. 1 C.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

Rép.no 4158/2025

(rôle L-TRAV-399/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 16 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ersan OZDEK, avocat à la

Cour, demeurant à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître Ersan OZDEK, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société

en commandite par actions

SOCIETE1.) s.c.a., anciennement

SOCIETE2.) s.c.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

représentée par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 169 020, représentée par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la

Cour ,

comparant par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy

CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 juillet 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 16 août 2022. Après

refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 10 janvier 2023.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 19 novembre 2024. Après refixation, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Par courrier du 22 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour

continuation des débats à l’audience du 11 février 2025. Après refixations, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience du 27 novembre 2025.

La partie demanderesse comparut par Maître Samet KURT, tandis que la partie défenderesse comparut

par Maître Lucas LEFEBVRE.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 juillet 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société en commandite par actions

SOCIETE3.) s.c.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 291.746,16 €

2) dommage moral : 30.000,00 €

soit en tout le montant de 321.746,16 €, sinon au montant évalué ex aequo et bono par le tribunal pour

le dommage moral, avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2022, jour du licenciement, sinon à

compter du 24 mai 2022, jour de la contestation du licenciement, sinon à compter de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

15.000.- € à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance.

A l’audience du 27 novembre 2025, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de la

demande du requérant.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

La société SOCIETE3.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité, de la requête alors que la

dénomination sociale de l’ancien employeur du requérant et le numéro du registre de commerce et des

sociétés de cette dernière seraient inexacts.

Elle fait en effet valoir que l’employeur du requérant a changé de dénomination sociale avant le dépôt

de la requête, soit le 16 septembre 2016.

Elle fait ainsi valoir que c’est la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), qui a été l’employeur du requérant et non pas la société en

commandite par actions SOCIETE3.) s.c.a..

Elle fait en outre valoir que le numéro du registre de commerce et des sociétés de la société en

commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a. est le numéro NUMERO2.) et non pas le numéro

NUMERO3.) qui serait le numéro du registre de commerce et des sociétés d’une société différente, la

société en commandite par actions SOCIETE4.) s.c.a..

Elle fait ainsi valoir que le fait que la dénomination sociale et le numéro du registre de commerce et

des sociétés sont inexacts dérange le cours normal de la procédure.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a subi un grief qui serait constitué quand l’irrégularité dérange le cours

normal de la procédure.

Elle fait finalement valoir qu’il y a un défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse.

Elle fait en effet valoir que le requérant a fait convoquer une société qui n’aurait aucun lien contractuel

avec lui.

Elle fait en effet valoir que la société SOCIETE3.) n’est pas l’employeur du requérant et que se serait

une société inexistante pour avoir changé de dénomination sociale.

Elle fait partant valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un simple vice de forme, mais d’irrégularité de

fond rendant la demande irrecevable.

Elle fait finalement valoir que le requérant avait les pièces pour savoir qui était son réel employeur.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la lettre de motifs et les fiches de salaire du requérant

portent comme entête la société SOCIETE1.).

Le requérant fait au contraire valoir que sa requête est recevable.

Il demande en premier lieu acte que c’est la société SOCIETE3.) qui est actuellement représentée par

Maître Lucas LEFEBVRE.

Il fait ensuite valoir qu’il est de jurisprudence que l’indication erronée d’un numéro de commerce ne

saurait constituer une irrégularité de forme alors que l’indication d’un numéro de commerce ne serait

pas une exigence légale.

Il fait ensuite valoir que la société SOCIETE3.) a changé de dénomination en celle de SOCIETE1.),

de sorte qu’il s’agirait d’une seule et même société et non pas de deux sociétés distinctes.

Il fait ainsi valoir que son contrat de travail a été conclu en date du 23 juin 2015 avec la société

SOCIETE3.).

Il fait ensuite valoir que suite à l’envoi de la demande de motifs à l’attention de la société SOCIETE3.),

c’est la société SOCIETE1.) qui a réceptionné ledit courrier en la personne de PERSONNE2.).

Il fait ensuite valoir que suite à l’envoi de la lettre de contestation des motifs à la société SOCIETE3.),

PERSONNE2.) a par courriel du 16 juin 2022 accusé bonne réception de ce courrier au nom de la

société SOCIETE1.) et indiqué qu’elle reviendrait vers lui d’ici la fin du mois.

Il fait dès lors valoir qu’il est inconcevable que la société SOCIETE1.) ait pu se méprendre sur la

société visée dans la requête.

Il fait partant valoir que si la requête a été affecté d’un vice de forme, ce vice de forme n’a pas causé

de grief à la société SOCIETE1.).

Le requérant demande finalement acte de sa demande tendant à voir rectifier la dénomination de

SOCIETE3.) en celle de SOCIETE1.).

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

Cet article ne prévoyant pas l’indication sous peine de nullité du numéro du registre de commerce et

des sociétés de la société défenderesse, ni l’absence d’indication dudit numéro, ni par voie de

conséquence l’indication erronée de ce même numéro, ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de la

requête.

En ce qui concerne ensuite la dénomination inexacte de l’employeur dans la requête, il est constant

en cause que le requérant a fait convoquer la société SOCIETE3.) qui a le 16 septembre 2016 changé

de dénomination en celle de SOCIETE1.).

Le requérant a ainsi indiqué les qualités de ce dernier de manière erronée.

Or, l’indication erronée des qualités de la partie défenderesse n’affecte que la rédaction matérielle de

l’acte.

Elle n’est pas sanctionnée par une nullité d’ordre public et peut donc être couverte par l’article 264,

alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

D’après l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme

des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation

de la formalité même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, la société SOCIETE3.), actuellement la société SOCIETE1.), s’est présentée à l’audience

du 27 novembre 2025 pour assurer sa défense et elle a plaidé le dossier sur le fond de l’affaire.

La partie défenderesse n’a partant pas prouvé le grief que lui aurait causé l’indication erronée de ses

qualités dans la requête introductive d’instance.

La partie défenderesse n’a ainsi pas pu ignorer qu’elle était le destinataire de l’acte alors que la requête

fait référence au contrat de travail qu’elle a signé avec le requérant sous son ancienne dénomination

sociale.

En ce qui concerne ensuite le moyen relatif au défaut de qualité, pour pouvoir agir en justice ou pour

pouvoir y être attrait, il faut avoir la qualité d’agir ou de se défendre, c’est-à-dire pouvoir justifier d’un

intérêt personnel et direct.

La qualité constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète

donnée ou à prendre position par rapport à des prétentions élevées à son égard.

La qualité est donc le titre qui permet au plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige,

elle réalise la jonction entre l’action d’une part et le fond du litige d’autre part.

Or, c’est par une fin de non-recevoir que le défaut de qualité peut être invoqué.

De nature mixte, s’apparentant à l’exception et à la défense au fond, ce moyen est différent de la

défense au fond par son objet et sa technique et différent de l’exception par les résultats auxquels

aboutit le plaideur qui l’utilise.

Constitue ainsi une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable

en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité.

Or, étant donné que le requérant a fait convoquer la société SOCIETE3.) qui a seulement changé sa

dénomination en celle de SOCIETE1.) et que ces deux sociétés constituent partant une seul et même

société, il n’y a pas de défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse.

Les moyens de nullité et d’irrecevabilité de la requête doivent partant au vu des considérations qui

précèdent être rejetés.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable.

Il y a lieu de réserver la demande pour le surplus et de refixer l’affaire au 22 janvier 2026 pour

continuation des débats.

Il y a finalement lieu de rectifier dans le jugement les qualités de la partie défenderesse.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure

La partie défenderesse réclame finalement une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

nom fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

limite les débats à la question de la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare non fondée la demande de la société en commandite par actions SOCIETE3.) s.c.a.,

actuellement la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., en allocation d’une indemnité

de procédure et la rejette ;

refixe l’affaire au jeudi, 22 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP. 0.15, rez-de-chaussée, Plateau du

Saint-Esprit pour continuation des débats ;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la

procédure.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER