Labor court dismisses employer's procedural objection regarding corporate name change and rejects their procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim admissible while rejecting the employer's objection based on a corporate name change. The court found that the defendant company, despite a name alteration, remained the same legal entity, thereby satisfying the requirement of standing to defend the lawsuit. Consequently, the employer's request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was deemed unfounded due to the favorable outcome for the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n. 1 C.p.c.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A change in corporate name does not affect the continuity of legal personality, and procedural fees are not awarded when the plaintiff's claim is declared admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 4158/2025
(rôle L-TRAV-399/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 16 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ersan OZDEK, avocat à la
Cour, demeurant à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître Ersan OZDEK, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société
en commandite par actions
SOCIETE1.) s.c.a., anciennement
SOCIETE2.) s.c.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 169 020, représentée par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la
Cour ,
comparant par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy
CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 juillet 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 16 août 2022. Après
refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 10 janvier 2023.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 19 novembre 2024. Après refixation, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Par courrier du 22 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du 11 février 2025. Après refixations, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
La partie demanderesse comparut par Maître Samet KURT, tandis que la partie défenderesse comparut
par Maître Lucas LEFEBVRE.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 juillet 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société en commandite par actions
SOCIETE3.) s.c.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite
à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 291.746,16 €
2) dommage moral : 30.000,00 €
soit en tout le montant de 321.746,16 €, sinon au montant évalué ex aequo et bono par le tribunal pour
le dommage moral, avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2022, jour du licenciement, sinon à
compter du 24 mai 2022, jour de la contestation du licenciement, sinon à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
15.000.- € à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2025, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de la
demande du requérant.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE3.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité, de la requête alors que la
dénomination sociale de l’ancien employeur du requérant et le numéro du registre de commerce et des
sociétés de cette dernière seraient inexacts.
Elle fait en effet valoir que l’employeur du requérant a changé de dénomination sociale avant le dépôt
de la requête, soit le 16 septembre 2016.
Elle fait ainsi valoir que c’est la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), qui a été l’employeur du requérant et non pas la société en
commandite par actions SOCIETE3.) s.c.a..
Elle fait en outre valoir que le numéro du registre de commerce et des sociétés de la société en
commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a. est le numéro NUMERO2.) et non pas le numéro
NUMERO3.) qui serait le numéro du registre de commerce et des sociétés d’une société différente, la
société en commandite par actions SOCIETE4.) s.c.a..
Elle fait ainsi valoir que le fait que la dénomination sociale et le numéro du registre de commerce et
des sociétés sont inexacts dérange le cours normal de la procédure.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a subi un grief qui serait constitué quand l’irrégularité dérange le cours
normal de la procédure.
Elle fait finalement valoir qu’il y a un défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse.
Elle fait en effet valoir que le requérant a fait convoquer une société qui n’aurait aucun lien contractuel
avec lui.
Elle fait en effet valoir que la société SOCIETE3.) n’est pas l’employeur du requérant et que se serait
une société inexistante pour avoir changé de dénomination sociale.
Elle fait partant valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un simple vice de forme, mais d’irrégularité de
fond rendant la demande irrecevable.
Elle fait finalement valoir que le requérant avait les pièces pour savoir qui était son réel employeur.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que la lettre de motifs et les fiches de salaire du requérant
portent comme entête la société SOCIETE1.).
Le requérant fait au contraire valoir que sa requête est recevable.
Il demande en premier lieu acte que c’est la société SOCIETE3.) qui est actuellement représentée par
Maître Lucas LEFEBVRE.
Il fait ensuite valoir qu’il est de jurisprudence que l’indication erronée d’un numéro de commerce ne
saurait constituer une irrégularité de forme alors que l’indication d’un numéro de commerce ne serait
pas une exigence légale.
Il fait ensuite valoir que la société SOCIETE3.) a changé de dénomination en celle de SOCIETE1.),
de sorte qu’il s’agirait d’une seule et même société et non pas de deux sociétés distinctes.
Il fait ainsi valoir que son contrat de travail a été conclu en date du 23 juin 2015 avec la société
SOCIETE3.).
Il fait ensuite valoir que suite à l’envoi de la demande de motifs à l’attention de la société SOCIETE3.),
c’est la société SOCIETE1.) qui a réceptionné ledit courrier en la personne de PERSONNE2.).
Il fait ensuite valoir que suite à l’envoi de la lettre de contestation des motifs à la société SOCIETE3.),
PERSONNE2.) a par courriel du 16 juin 2022 accusé bonne réception de ce courrier au nom de la
société SOCIETE1.) et indiqué qu’elle reviendrait vers lui d’ici la fin du mois.
Il fait dès lors valoir qu’il est inconcevable que la société SOCIETE1.) ait pu se méprendre sur la
société visée dans la requête.
Il fait partant valoir que si la requête a été affecté d’un vice de forme, ce vice de forme n’a pas causé
de grief à la société SOCIETE1.).
Le requérant demande finalement acte de sa demande tendant à voir rectifier la dénomination de
SOCIETE3.) en celle de SOCIETE1.).
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des
moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à
observer à peine de nullité…… ».
Cet article ne prévoyant pas l’indication sous peine de nullité du numéro du registre de commerce et
des sociétés de la société défenderesse, ni l’absence d’indication dudit numéro, ni par voie de
conséquence l’indication erronée de ce même numéro, ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de la
requête.
En ce qui concerne ensuite la dénomination inexacte de l’employeur dans la requête, il est constant
en cause que le requérant a fait convoquer la société SOCIETE3.) qui a le 16 septembre 2016 changé
de dénomination en celle de SOCIETE1.).
Le requérant a ainsi indiqué les qualités de ce dernier de manière erronée.
Or, l’indication erronée des qualités de la partie défenderesse n’affecte que la rédaction matérielle de
l’acte.
Elle n’est pas sanctionnée par une nullité d’ordre public et peut donc être couverte par l’article 264,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
D’après l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme
des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation
de la formalité même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, la société SOCIETE3.), actuellement la société SOCIETE1.), s’est présentée à l’audience
du 27 novembre 2025 pour assurer sa défense et elle a plaidé le dossier sur le fond de l’affaire.
La partie défenderesse n’a partant pas prouvé le grief que lui aurait causé l’indication erronée de ses
qualités dans la requête introductive d’instance.
La partie défenderesse n’a ainsi pas pu ignorer qu’elle était le destinataire de l’acte alors que la requête
fait référence au contrat de travail qu’elle a signé avec le requérant sous son ancienne dénomination
sociale.
En ce qui concerne ensuite le moyen relatif au défaut de qualité, pour pouvoir agir en justice ou pour
pouvoir y être attrait, il faut avoir la qualité d’agir ou de se défendre, c’est-à-dire pouvoir justifier d’un
intérêt personnel et direct.
La qualité constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète
donnée ou à prendre position par rapport à des prétentions élevées à son égard.
La qualité est donc le titre qui permet au plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige,
elle réalise la jonction entre l’action d’une part et le fond du litige d’autre part.
Or, c’est par une fin de non-recevoir que le défaut de qualité peut être invoqué.
De nature mixte, s’apparentant à l’exception et à la défense au fond, ce moyen est différent de la
défense au fond par son objet et sa technique et différent de l’exception par les résultats auxquels
aboutit le plaideur qui l’utilise.
Constitue ainsi une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable
en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité.
Or, étant donné que le requérant a fait convoquer la société SOCIETE3.) qui a seulement changé sa
dénomination en celle de SOCIETE1.) et que ces deux sociétés constituent partant une seul et même
société, il n’y a pas de défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse.
Les moyens de nullité et d’irrecevabilité de la requête doivent partant au vu des considérations qui
précèdent être rejetés.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable.
Il y a lieu de réserver la demande pour le surplus et de refixer l’affaire au 22 janvier 2026 pour
continuation des débats.
Il y a finalement lieu de rectifier dans le jugement les qualités de la partie défenderesse.
II. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure
La partie défenderesse réclame finalement une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
nom fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
limite les débats à la question de la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare non fondée la demande de la société en commandite par actions SOCIETE3.) s.c.a.,
actuellement la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., en allocation d’une indemnité
de procédure et la rejette ;
refixe l’affaire au jeudi, 22 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP. 0.15, rez-de-chaussée, Plateau du
Saint-Esprit pour continuation des débats ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la
procédure.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER