Labor court rejects provisional execution request for notice pay due to missing procedural conditions under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the plaintiff's request for provisional execution of the notice pay award while allowing the main claim itself. The plaintiff sought immediate payment of the severance amount despite pending appeals, arguing for interim relief. The court found that the specific conditions for provisional execution under the Civil Procedure Code were not met in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 148, paragraph 3, of the new Civil Procedure Code: provisional execution of a judgment awarding notice pay is only permitted if the conditions strictly defined by these articles are fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 4154/2025
(rôle L-TRAV-448/21)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 16 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicolas BAUER, avocat à la
Cour, demeurant à L-4368 Sanem, 5, rue Jules Ferry,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas
BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue
des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220
509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse,
comparant par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
________________________________________________________________________________
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le Tribunal
de ce siège le 6 juin 2023 sous le numéro de répertoire 1648/23 et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 4.444,05 € ;
lui donne finalement acte qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis à la somme de 25.950.- € ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 30 avril 2021 abusif ;
déclare d’ores et déjà non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare d’ores et déjà fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait
pour le montant de 7.500.- € ;
déclare d’ores et déjà non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;
partant condamne d’ores et déjà la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 7.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2021, date du dépôt
de la requête, jusqu’à solde ;
dit d’ores et déjà que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 3 octobre 2023, 15.00 heures, salle JP.1.19, premier
étage, Plateau du Saint-Esprit, pour continuation des débats ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et les dépens de l’instance, en l’état actuel de
la procédure. »
A l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire fut mise au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 25 novembre 2025, audience à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Ludovic MATHIEU, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Pierre LEININGER.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l’audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 1648/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 6 juin 2023.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mai 2025, numéro CAL-2023-00719 du rôle.
A l’audience du 25 novembre 2025, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 3.500.- €.
Le requérant a encore demandé acte qu’il réclamait le montant de 1906,14 € à titre de ses frais et
honoraires d’avocat.
Le requérant a finalement demandé acte qu’il réclamait encore le montant de 622,96 € à titre de solde
de son indemnité de départ.
Acte lui en est donné.
La partie défenderesse a à la même audience demandé acte qu’elle diminuait sa demande en paiement
d’une indemnité de procédure à la somme de 500.- €.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la recevabilité de la demande du requérant en paiement du solde de l’indemnité de
départ
A. Quant au moyen des parties au litige
A l’audience du 25 novembre 2025, le requérant a demandé à voir condamner la partie défenderesse
à lui payer le montant de 622,96 € à titre de solde de son indemnité de départ.
Il a fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité de départ qu’il a demandé en
appel le montant de 7.359.- € à titre de son indemnité de départ, montant qui lui aurait été accordé par
la Cour d’appel dans son arrêt du 8 mai 2025.
Il a cependant fait valoir que la Cour d’appel a dans son arrêt du 8 mai 2025 retenu qu’il aurait pu
prétendre à titre de son indemnité de départ à la somme de 7.981,96 €, de sorte qu’il réclamerait
actuellement à ce titre devant le Tribunal du Travail encore le montant de (7.981,96 € - 7.359.- € =)
622,96 €.
La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la demande du
requérant en paiement d’une indemnité de départ.
B. Quant aux motifs du jugement
Le requérant demande notamment à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
622,96 € à titre de solde de son indemnité de départ.
Or, le tribunal de ce siège a dans son jugement du 6 juin 2023 déclaré non fondée la demande du
requérant en paiement d’une indemnité de départ, de sorte que la demande du requérant en paiement
du solde de son indemnité de départ doit être déclarée irrecevable.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[6(mois) X 3.990,98 € (salaire mensuel) =] 23.945,99 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande du requérant
en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
La partie défenderesse fait finalement valoir que si la demande du requérant en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis était déclarée fondée, il y a lieu de déduire de cette indemnité les
indemnités de chômage et les revenus touchés par son ancien salarié pendant la période fictive du
préavis.
Le requérant réplique que l’indemnité compensatoire de préavis, qui serait une indemnité forfaitaire,
doit lui être versée dans son intégralité.
A titre subsidiaire, le requérant réduit sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis à la somme de 10.463,24 €.
B. Quant aux motifs du jugement
Or, le prédit jugement du 6 juin 2023 a déjà retenu qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité
compensatoire de préavis redue au requérant les indemnités de chômage et les revenus qu’il a perçus
pendant la période allant du mois de mai au mois d’octobre 2021.
Le tribunal de ce siège a ainsi seulement réservé la demande du requérant en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour lui permettre de verser les pièces qui attestent des montants bruts qu’il
a touchés à titre d’indemnités de chômage pour la période allant du mois de mai au mois d’octobre
2021.
Il résulte ainsi des relevés du PÔLE EMPLOI actuellement versés au dossier que le requérant a pour
le mois de mai 2021 touché le montant de 661,28 € à titre d’indemnités de chômage, qu’il a pour le
mois de juin 2021 touché le montant de 2.479,80 € à titre d’indemnités de chômage, qu’il a pour le
mois d’août 2021 touché le montant de 1.322,56 € à titre d’indemnités de chômage, qu’il a pour le
mois de septembre 2021 touché le montant de 2.479,80 € à titre d’indemnités de chômage et qu’il a
pour le mois d’octobre 2021 touché le montant de 2.562,46 € à titre d’indemnités de chômage.
Il résulte ensuite des pièces versées au dossier que le requérant a pour le mois de juillet 2021 touché
auprès de son nouvel employeur des arriérés de salaire pour le montant de 2.688,14 € et pour le mois
d’août 2021 des arriérés de salaire pour le montant de 1.221,88 €.
En prenant en compte le salaire du requérant tel que retenu par ce dernier, la demande du requérant
en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant être déclarée fondée pour le
montant réclamé de 10.463,24 €.
III. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le requérant
demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la
notification du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant
modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
IV. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
1.906,14 € à titre des frais et honoraires qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
La partie défenderesse conteste la demande du requérant en remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat alors qu’elle serait nouvelle.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que les frais et honoraires se rapportant à l’appel
doivent être rejetés.
Le requérant demande à voir valider les arguments qui ont été retenus en appel.
Le requérant fait finalement valoir qu’il s’agit en l’espèce d’une même et seule affaire.
B. Quant aux motifs du jugement
Etant donné que la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est une demande
purement connexe et accessoire à l’objet principal, elle est recevable.
Le moyen de la partie défenderesse suivant lequel cette demande est irrecevable doit partant être
rejeté.
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au
remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, il résulte des éléments du dossier que la facture dont le remboursement est réclamé porte sur des
prestations que l’avocat du requérant a réalisées sur la période allant du 27 février au 4 juillet 2024.
Il résulte ainsi à l’analyse de la facture en question que l’avocat du requérant lui a facturées des
prestations qu’il a effectuées dans le cadre de l’affaire en appel.
Or, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre
d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même
instance.
Dans la mesure où le tribunal de ce siège ne peut faire droit à la demande en remboursement des frais
et honoraires d’avocat que dans l’affaire qui l’occupe et qu’il n’est pas possible à l’analyse de la
facture litigeuse de déterminer si elle met en compte des prestations qui ont été réalisées dans le cadre
de la présente affaire, la demande du requérant en remboursement des frais et honoraires portant sur
cette facture doit être déclarée non fondée.
V. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.250.- €.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée eu
égard à l’issue du litige.
VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le requérant
demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée pour la condamnation au paiement
de l’indemnité compensatoire de préavis alors que les conditions d’application des articles 115 et 148,
alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement no 1648/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 6 juin 2023 ;
revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mai 2025, numéro CAL-2023-00719 du rôle ;
donne acte à PERSONNE2.) qu’il demande encore le montant de 622,96 € à titre de solde de son
indemnité de départ ;
lui donne ensuite acte qu’il réclame encore le montant de 1906,14 € à titre de ses frais et honoraires
d’avocat ;
lui donne encore actse qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à la
somme de 3.500.- € ;
donne finalement acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. qu’elle réduit sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 500.- € ;
déclare irrecevable la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de départ ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant
de 10.463,24 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE2.) le
montant de 10.463,24 avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2021, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE2.) en remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat et la rejette ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE2.) en exécution provisoire du présent jugement pour
la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER