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JPLTRAVAIL_4154 Généré par l'IA

Labor court rejects provisional execution request for notice pay due to missing procedural conditions under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court rejected the plaintiff's request for provisional execution of the notice pay award while allowing the main claim itself. The plaintiff sought immediate payment of the severance amount despite pending appeals, arguing for interim relief. The court found that the specific conditions for provisional execution under the Civil Procedure Code were not met in this instance.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 148, paragraph 3, of the new Civil Procedure Code: provisional execution of a judgment awarding notice pay is only permitted if the conditions strictly defined by these articles are fulfilled.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution notice pay Civil Procedure Code labor dispute interim relief severance payment judgment enforcement calcul de l'indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 115 and 148, paragraph 3, of the new Civil Procedure Code
Article 240 of the new Civil Procedure Code
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 8 May 2025, CAL-2023-00719
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Texte complet

Rép.no 4154/2025

(rôle L-TRAV-448/21)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 16 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicolas BAUER, avocat à la

Cour, demeurant à L-4368 Sanem, 5, rue Jules Ferry,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas

BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue

des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220

509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse,

comparant par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen,

________________________________________________________________________________

FAITS:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le Tribunal

de ce siège le 6 juin 2023 sous le numéro de répertoire 1648/23 et dont le dispositif est conçu comme

suit :

« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 4.444,05 € ;

lui donne finalement acte qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis à la somme de 25.950.- € ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 30 avril 2021 abusif ;

déclare d’ores et déjà non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare d’ores et déjà fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait

pour le montant de 7.500.- € ;

déclare d’ores et déjà non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;

partant condamne d’ores et déjà la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 7.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2021, date du dépôt

de la requête, jusqu’à solde ;

dit d’ores et déjà que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 3 octobre 2023, 15.00 heures, salle JP.1.19, premier

étage, Plateau du Saint-Esprit, pour continuation des débats ;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et les dépens de l’instance, en l’état actuel de

la procédure. »

A l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire fut mise au rôle général.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 25 novembre 2025, audience à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Ludovic MATHIEU, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Pierre LEININGER.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l’audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement no 1648/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 6 juin 2023.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mai 2025, numéro CAL-2023-00719 du rôle.

A l’audience du 25 novembre 2025, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 3.500.- €.

Le requérant a encore demandé acte qu’il réclamait le montant de 1906,14 € à titre de ses frais et

honoraires d’avocat.

Le requérant a finalement demandé acte qu’il réclamait encore le montant de 622,96 € à titre de solde

de son indemnité de départ.

Acte lui en est donné.

La partie défenderesse a à la même audience demandé acte qu’elle diminuait sa demande en paiement

d’une indemnité de procédure à la somme de 500.- €.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant à la recevabilité de la demande du requérant en paiement du solde de l’indemnité de

départ

A. Quant au moyen des parties au litige

A l’audience du 25 novembre 2025, le requérant a demandé à voir condamner la partie défenderesse

à lui payer le montant de 622,96 € à titre de solde de son indemnité de départ.

Il a fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité de départ qu’il a demandé en

appel le montant de 7.359.- € à titre de son indemnité de départ, montant qui lui aurait été accordé par

la Cour d’appel dans son arrêt du 8 mai 2025.

Il a cependant fait valoir que la Cour d’appel a dans son arrêt du 8 mai 2025 retenu qu’il aurait pu

prétendre à titre de son indemnité de départ à la somme de 7.981,96 €, de sorte qu’il réclamerait

actuellement à ce titre devant le Tribunal du Travail encore le montant de (7.981,96 € - 7.359.- € =)

622,96 €.

La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la demande du

requérant en paiement d’une indemnité de départ.

B. Quant aux motifs du jugement

Le requérant demande notamment à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

622,96 € à titre de solde de son indemnité de départ.

Or, le tribunal de ce siège a dans son jugement du 6 juin 2023 déclaré non fondée la demande du

requérant en paiement d’une indemnité de départ, de sorte que la demande du requérant en paiement

du solde de son indemnité de départ doit être déclarée irrecevable.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[6(mois) X 3.990,98 € (salaire mensuel) =] 23.945,99 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande du requérant

en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse fait finalement valoir que si la demande du requérant en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis était déclarée fondée, il y a lieu de déduire de cette indemnité les

indemnités de chômage et les revenus touchés par son ancien salarié pendant la période fictive du

préavis.

Le requérant réplique que l’indemnité compensatoire de préavis, qui serait une indemnité forfaitaire,

doit lui être versée dans son intégralité.

A titre subsidiaire, le requérant réduit sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis à la somme de 10.463,24 €.

B. Quant aux motifs du jugement

Or, le prédit jugement du 6 juin 2023 a déjà retenu qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité

compensatoire de préavis redue au requérant les indemnités de chômage et les revenus qu’il a perçus

pendant la période allant du mois de mai au mois d’octobre 2021.

Le tribunal de ce siège a ainsi seulement réservé la demande du requérant en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour lui permettre de verser les pièces qui attestent des montants bruts qu’il

a touchés à titre d’indemnités de chômage pour la période allant du mois de mai au mois d’octobre

2021.

Il résulte ainsi des relevés du PÔLE EMPLOI actuellement versés au dossier que le requérant a pour

le mois de mai 2021 touché le montant de 661,28 € à titre d’indemnités de chômage, qu’il a pour le

mois de juin 2021 touché le montant de 2.479,80 € à titre d’indemnités de chômage, qu’il a pour le

mois d’août 2021 touché le montant de 1.322,56 € à titre d’indemnités de chômage, qu’il a pour le

mois de septembre 2021 touché le montant de 2.479,80 € à titre d’indemnités de chômage et qu’il a

pour le mois d’octobre 2021 touché le montant de 2.562,46 € à titre d’indemnités de chômage.

Il résulte ensuite des pièces versées au dossier que le requérant a pour le mois de juillet 2021 touché

auprès de son nouvel employeur des arriérés de salaire pour le montant de 2.688,14 € et pour le mois

d’août 2021 des arriérés de salaire pour le montant de 1.221,88 €.

En prenant en compte le salaire du requérant tel que retenu par ce dernier, la demande du requérant

en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant être déclarée fondée pour le

montant réclamé de 10.463,24 €.

III. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le requérant

demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la

notification du présent jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant

modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

IV. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

1.906,14 € à titre des frais et honoraires qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.

La partie défenderesse conteste la demande du requérant en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat alors qu’elle serait nouvelle.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que les frais et honoraires se rapportant à l’appel

doivent être rejetés.

Le requérant demande à voir valider les arguments qui ont été retenus en appel.

Le requérant fait finalement valoir qu’il s’agit en l’espèce d’une même et seule affaire.

B. Quant aux motifs du jugement

Etant donné que la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est une demande

purement connexe et accessoire à l’objet principal, elle est recevable.

Le moyen de la partie défenderesse suivant lequel cette demande est irrecevable doit partant être

rejeté.

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au

remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, il résulte des éléments du dossier que la facture dont le remboursement est réclamé porte sur des

prestations que l’avocat du requérant a réalisées sur la période allant du 27 février au 4 juillet 2024.

Il résulte ainsi à l’analyse de la facture en question que l’avocat du requérant lui a facturées des

prestations qu’il a effectuées dans le cadre de l’affaire en appel.

Or, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre

d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même

instance.

Dans la mesure où le tribunal de ce siège ne peut faire droit à la demande en remboursement des frais

et honoraires d’avocat que dans l’affaire qui l’occupe et qu’il n’est pas possible à l’analyse de la

facture litigeuse de déterminer si elle met en compte des prestations qui ont été réalisées dans le cadre

de la présente affaire, la demande du requérant en remboursement des frais et honoraires portant sur

cette facture doit être déclarée non fondée.

V. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.250.- €.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée eu

égard à l’issue du litige.

VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le requérant

demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée pour la condamnation au paiement

de l’indemnité compensatoire de préavis alors que les conditions d’application des articles 115 et 148,

alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement no 1648/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 6 juin 2023 ;

revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mai 2025, numéro CAL-2023-00719 du rôle ;

donne acte à PERSONNE2.) qu’il demande encore le montant de 622,96 € à titre de solde de son

indemnité de départ ;

lui donne ensuite acte qu’il réclame encore le montant de 1906,14 € à titre de ses frais et honoraires

d’avocat ;

lui donne encore actse qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à la

somme de 3.500.- € ;

donne finalement acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. qu’elle réduit sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 500.- € ;

déclare irrecevable la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de départ ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 10.463,24 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE2.) le

montant de 10.463,24 avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2021, date du dépôt de la requête,

jusqu’à solde ;

dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE2.) en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat et la rejette ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE2.) en exécution provisoire du présent jugement pour

la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER