Labor court dismisses employee's bonus claim and legal fees due to lack of fault and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for unpaid bonuses and legal fees against the employer. The court found that the employee failed to prove any fault by the employer that caused damages, which is a prerequisite for such compensation under civil liability rules. Consequently, all requests were rejected, and the employee was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; La partie demanderesse doit prouver la faute, le dommage et le lien causal pour obtenir des dommages-intérêts ou des frais d'avocats, et l'absence de ces éléments entraîne le rejet de la demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 4141/2025
L-TRAV-787/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Terence BUTLER
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à L-2324 Luxembourg, 9, avenue
Jean-Pierre Pescatore,
partie demanderesse, comparant par Maître Mélanie SCHMITT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, sinon par son conseil de gérance, sinon par tout autre organe habilité à la
représenter en justice, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par l’étude Castegnaro S.à. r.l., établie et ayant son
siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au Barreau de
Luxembourg et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 169 020, représentée par ses gérants actuellement en fonction, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Christophe DOMINGOS, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 14 novembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 10 décembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors de cette audience Maître
Mélanie SCHMITT
comparu pour la partie
demanderesse, tandis que Maître Christophe DOMINGOS comparu pour la partie
défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 14 novembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail pour l’entendre
condamner à lui payer le montant de 42.145 euros bruts, avec les intérêts légaux à
compter du 1er mars 2023 sur le montant de 19.058 euros et à compter du 1er mars
2024 sur le montant de 23.087 euros, sinon pour les deux montants à compter de la
mise en demeure en date du 14 juin 2024, sinon à compter de la demande en justice.
Il sollicite encore l’allocation d’un montant de 3.500 euros au titre des frais d’avocats
exposés, sur base de la responsabilité contractuelle, sinon de la responsabilité
délictuelle, ainsi que d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025,
la société
SOCIETE1.)
sollicite
reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait plaider qu’il a été au service de la société défenderesse en tant
que « director, head of depositary services » depuis le 1er juillet 2021, en vertu d’un
contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 27 avril 2021, et jusqu’à son
départ en préretraite.
Il explique que suivant l’article 6 dudit contrat de travail, la société SOCIETE1.) pouvait
lui accorder à titre discrétionnaire un bonus annuel en fonction (i) du résultat annuel
de la société et (ii) de la contribution et des performances personnelles du requérant.
Néanmoins, lorsqu’un bonus est alloué ce dernier devrait correspondre, en vertu du
prédit article 6, à 35% du salaire annuel brut. En effet, lors des discussions menées
dans le cadre de son embauche, il aurait accepté de réduire son salaire annuel brut à
215.000 euros par rapport à son ancien poste, à condition que le bonus annuel
négocié entre parties soit contractuellement fixé à 35% de son salaire annuel brut. Les
diverses composantes de la rémunération négociées entre parties, incluant un bonus
annuel fixé à 35% de la rémunération annuelle brute, auraient été reprises dans une
offre écrite datée du 27 avril 2021 annexée au contrat.
Par courrier daté du 1er mars 2023, la société SOCIETE1.) lui aurait attribué un bonus
annuel pour l’exercice 2022 d’un montant de 60.000, soit 26,5% du salaire annuel brut
pour ledit exercice.
Par courriel électronique du 21 mars 2023, resté sans réponse, il aurait signalé à son
ancien employeur que ce montant ne correspond pas à celui qu’il aurait dû percevoir,
à savoir 79.058 euros, en application du taux contractuel de 35%.
Par courrier du 1er mars 2024, la société SOCIETE1.) lui aurait attribué un bonus
annuel pour l’exercice 2023 à hauteur de 60.000 euros, soit 25,27% du salaire annuel
brut perçu en 2023.
PERSONNE1.) précise que ledit courrier du 1er mars 2024 fut précédé d’un courriel
de sa supérieur hiérarchique du 13 février 2024, l’informant de ce que les résultats
pour l’exercice 2023 étaient excellents, et que partant le montant du budget pour les
bonus annuels devant être versés au requérant ainsi qu’à son équipe, a été revalorisé
à la hausse.
Par courriel du 8 mars 2024, il aurait exprimé sa déception et son mécontentement
concernant le montant du bonus annuel qui lui a été versé et par courrier recommandé
de son mandataire du 14 juin 2024 il aurait formellement mis en demeure la société
SOCIETE1.) de procéder au paiement de la somme de 42.145 euros [(83.087 –
60.000) + (79.058 – 60.000)] correspondant au solde des bonus dû pour les exercices
2022 et 2023, conformément au taux contractuel de 35%.
En ne procédant pas volontairement au paiement du solde du montant des bonus
annuels pour les exercices 2022 et 2023, conformément au taux fixé
contractuellement, la société SOCIETE1.) aurait gravement failli à l’exécution de ses
engagements contractuels et violé les articles 1134 et suivants du Code civil.
En se basant sur une jurisprudence rendue par la Cour d’appel en date du 18
novembre 2020, PERSONNE1.) soutient encore que le tribunal ne saurait, sous
couvert d’interprétation, modifier la convention régulièrement passée entre parties,
sous peine de méconnaissance de la force obligatoire du contrat consacrée par
l’article 1134 du Code civil et de dénaturation des clauses claires et précises.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en soutenant que ni le contrat de
travail signé entre parties, ni l’offre écrite datée du même jour, ne prévoit un
engagement ferme de l’employeur de payer un bonus à hauteur de 35% du salaire
annuel brut.
Le bonus contractuel serait discrétionnaire tant en son allocation qu’en son montant.
Les 35% contractuellement prévus correspondraient à un niveau maximal en cas
d’atteinte complète des objectifs. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant,
il ne s’agirait pas d’un montant individuellement négocié entre parties mais du
« target » prévu pour la fonction occupée par PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) soutient que c’est de mauvaise foi que le requérant soutient
que le montant du bonus doit correspondre au niveau maximal de 35%.
En se basant pour ce dire sur une attestation testimoniale de PERSONNE2.), Senior
People Business Partner, elle expose que PERSONNE1.), en tant que responsable
d’équipe, avait la responsabilité de planifier et distribuer les bonus de l’année 2023-
2024 à sept employés. Il aurait distribué à ces derniers des bonus correspondant à
entre 0% et 24,32% de leur salaire annuel brut, en fonction du « performance rating »
de chacun. Il ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir connaissance du caractère
variable des montants alloués à titre de bonus.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste l’atteinte par PERSONNE1.) de
ses objectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la demande en paiement d’un solde des bonus
La gratification est présumée être une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur.
Selon une jurisprudence luxembourgeoise constante en la matière, toute prime ou
gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur,
à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès contenu dans un contrat
de travail ou une convention collective ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un
usage constant (versements répétés), fixe (détermination du montant au moyen d’un
mode de calcul invariable indépendant de la volonté de l’employeur) et général
(attribution à l’ensemble du personnel ou tout au moins à une catégorie de personnel
bien déterminée).
A côté de l’élément matériel, il faut que l’employeur ait conscience de faire le
versement à titre obligatoire et que le salarié soit persuadé que la gratification lui est
attribuée comme rémunération supplémentaire (élément intellectuel).
A défaut d’engagement formel, le salarié doit rapporter la preuve que la prime réunit
cumulativement les critères matériel et intellectuel décrits ci-dessus.
Les critères de constance, de généralité et de fixité n’entrent en compte qu’en
l’absence de stipulations contractuelles expresses entre parties.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre parties prévoit le paiement d’un bonus
de performance annuel.
Il est en constant pour ne pas être contesté que l’allocation du bonus annuel demeure
à la libre appréciation de l’employeur.
Le requérant soutient néanmoins que lorsqu’un bonus est alloué ce dernier doit
correspondre à 35% du salaire annuel brut.
L’article 6 du contrat de travail dispose que « The employer may grant to the Employee
under Contract on March 1st and after the end of the trial period as foreseen in article
2.2. a bonus at the Employer’s discretion payable at the end of the month of March.
This bonus is performance based and eligibility is incumbent on the employee having
joined the organization by 1st July the prior year. It may thus not be considered as part
of the Employee’s remuneration and its regular payment will not prevent the employer
to change the modalities of its allocation. As a mere gratuity, whatever the frequency
and the amount, it may not constitute a right for future years or the calculation of
whatever indemnification due to the Employee. The target performance bonus for the
role is 35% of the annual salary. »
En précisant que l’employeur « may grant » un bonus « at the Employer’s discretion
», les parties contractantes ont, en des termes particulièrement explicites et dépourvus
de la moindre équivoque, marqué leur volonté de ne pas conférer à l'attribution de la
rémunération variable un caractère obligatoire.
Contrairement à l’argumentation du salarié, cette disposition contractuelle n’oblige pas
l’employeur, en cas d’attribution d’un bonus, de payer nécessairement un montant
correspondant à 35% du salaire annuel brut.
En effet, la notion de « target performance bonus » n’instaure pas une garantie de
versement du pourcentage indiqué, mais uniquement une indication du niveau
maximal ou attendu en cas d’atteinte complète des objectifs.
Dès lors, le salarié peut percevoir un montant inférieur à 35%, tout comme il ne peut
percevoir aucun bonus, en fonction de l’évaluation effective de sa performance, des
résultats globaux de l’entreprise et de la décision de l’employeur.
Le caractère discrétionnaire du bonus annuel, tant en son allocation qu’en son
montant, résulte encore, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, des
termes de l’offre écrite datée du 27 avril 2021 et qui se réfère en son paragraphe relatif
à la performance annuelle et la rémunération variable également à un « target bonus
» en stipulant que « (…) The annual bonus scheme is based on a discretionary system,
related to (1) Company annual results an (2) individual contribution and performance.
The target bonus for the role will be 35% of Annual gross reference salary. »
En conséquence, il y a lieu de retenir que, loin de mettre en évidence un engagement
exprès de l’employeur quant à l’attribution d’un bonus de 35% du salaire annuel, les
pièces versées au dossier font apparaître une exclusion de toute obligation de
l’employeur à cet égard et le caractère discrétionnaire de la gratification litigieuse.
La thèse du requérant, selon laquelle il aurait accepté, lors des discussions menées
dans le cadre de son embauche, de réduire son salaire annuel brut à 215.000 euros
par rapport à sa rémunération antérieure, à la condition que le bonus annuel négocié
entre les parties soit contractuellement fixé à 35% de son salaire annuel brut, afin de
compenser cette baisse salariale, ne résulte d’aucun élément versé aux débats.
Elle est par ailleurs peu crédible alors que PERSONNE1.) admet que l’allocation du
bonus revêt un caractère discrétionnaire pour l’employeur.
Il ressort en outre de l’offre écrite qu’afin de soutenir la transition du requérant vers la
société SOCIETE1.), un paiement unique de bienvenue d’un montant de 50.000 euros
pourra être versé à l’issue de la période d’essai.
Le requérant est partant resté en défaut d’établir un engagement contractuel de
l’employeur au paiement d’un bonus annuel fixe correspondant à 35% du salaire
annuel brut.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.) a
attribué à PERSONNE1.) une prime de performance à hauteur de 60.000 euros tant
en 2023 qu’en 2024, de sorte que le requérant ne saurait déduire son droit au
paiement de 35% de versements répétés antérieurs. S’y ajoute que l’article 6 du
contrat de travail prévoit expressément que l’employeur se réserve le droit de changer
les « modalities of its allocation », terme large englobant l’ensemble des conditions
qui régissent la manière dont le bonus est attribué, et que « whatever the frequency
and the amount, it may not constitute a right for future years.»
Il résulte encore des lettres adressés à PERSONNE1.) du 1er mars 2023 et 1er mars
2024 que le bonus discrétionnaire vise à reconnaître la contribution du salarié aux
résultats de la société et que le budget global dédié au paiement des bonus varie
d’année en année en fonction de ces résultats.
Dans le cadre des processus d’évaluation de la performance pour 2022 et 2023,
PERSONNE1.) a obtenu la mention « Meets Expectations ».
Le requérant ne remet pas en cause l’évaluation réalisée par l’employeur et ne
soutient pas avoir atteint un niveau de performance équivalent au plus élevé.
Il ne résulte pas davantage du courriel invoqué par le requérant, envoyé par
PERSONNE3.) le 13 février 2024 et l’informant de ce que, compte tenu des bonnes
performances et des KPIs de son équipe en 2023, il a été décidé d’augmenter le
budget destiné aux bonus à distribuer, que le requérant aurait, pour sa part, droit à un
montant équivalent à 35 % de son salaire annuel.
PERSONNE1.) n’établit pas davantage que l’ensemble du personnel, ou même une
partie de celui-ci, aurait eu droit à une prime correspondant à 35 % de leur salaire
annuel, ou, à tout le moins, équivalente à leur « target performance bonus » individuel.
A
défaut
d’engagement
expresse
de
l’employeur
au
paiement
d’un
bonus
correspondant à 35% du salaire annuel brut et en l’absence de preuve des caractères
de constance, de généralité et de fixité du paiement d’un tel bonus, il y a lieu de retenir
que l’employeur a gardé un pouvoir discrétionnaire quant au montant du bonus à
allouer, bonus qui est établi en fonction des deux critères : de la situation financière
de la société et des performances individuelles du salarié.
Dès lors, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde des bonus dû par la
société défenderesse pour les exercices 2022 et 2023 doit être déclarée non fondée.
Quant à la demande en dommages et intérêts pour frais et honoraires d’avocats
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le
montant de 3.500 euros au titre des frais d’avocats exposés sur base de la
responsabilité contractuelle, sinon sur base des articles 1382 et 1384 du Code civil.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son
origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012,
Arrêt N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54; Cour d’appel, 20 novembre 2014, N° 39462
du rôle; Cour d’appel, 26 mars 2014, Pas 37, page 105). L’application de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas exclusive des règles de la
responsabilité civile (Cour d’appel, 17 février 2016, N° 41704 du rôle; Cour d’appel,
31 mai 2017, N° 43518 du rôle, JTL 2017, N° 54, page 186). Les parties sont partant
libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant appui sur
les deux fondements.
Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions
légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un
lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile.
Le tribunal retient qu’eu égard du fait que la demande principale de PERSONNE1.)
en paiement d’un solde des bonus dû par la société défenderesse pour les exercices
2022 et 2023 est déclarée non fondée, la partie demanderesse n’a commis aucune
faute ayant pu engendrer un dommage dans le chef du requérant, de sorte que la
demande relative aux frais d’avocats est à rejeter comme non fondée.
Quant aux demandes accessoires
Les indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) laisse pareillement d’établir en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des frais et dépens non compris dans les dépens. Il
convient partant de la débouter de ce chef de sa demande.
Exécution provisoire
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer un solde des bonus pour les
exercices 2022 et 2023 et en déboute ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer le montant de 3.500 euros au
titre des frais d’avocats exposés et en déboute ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) et en déboute ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE