Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_4140 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed; employee failed to prove subordination link required for labor court jurisdiction.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages and procedural costs, declaring itself incompetent to hear the case. The employee alleged a regular employment relationship based on working hours and a salary table but failed to provide concrete evidence of subordination. The court rejected the employee's offer of proof because it lacked specific details regarding the employer's authority and control over the worker's tasks.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; L'absence de preuve concrète du lien de subordination empêche le tribunal du travail de connaître d'une demande de salaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
lien de subordination compétence tribunal du travail charge de la preuve contrat de travail arriérés de salaires offre de preuve incompétence contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 4140/2025

L-TRAV-559/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Véronique WAGENER

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Howald.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 18 septembre 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 3 octobre 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 25 novembre 2025.

Lors de cette audience Maître Tom KRIEPS comparu pour la partie demanderesse,

tandis que Maître Benoît Daniel ENTRINGER comparu pour la partie défenderesse.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix en date du 18 septembre 2023,

PERSONNE1.) demande la convocation de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant ce

Tribunal du Travail aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de

848.781,25 euros à titre d’arriérés de salaires impayés, avec les intérêts légaux à

partir du mois auquel se rapporte chaque salaire, sinon du jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de sa requête introductive d’instance le requérant expose qu’il a presté un

grand nombre d’heures de travail pour la société SOCIETE1.), soit de 6.055 heures

pour la période de 2020 à 2023.

La somme réclamée est calculée sur base des taux horaires indiqués sur un tableau

intitulé « taux horaires d’orientation pour des travaux d’architecture et d’ingénierie en

régie pour le secteur public » versé par le requérant et se rapporte à la période du 1er

août 2020 au 30 juin 2023.

Lors de l’audience du 25 novembre 2025, PERSONNE1.) demande au tribunal de

faire droit, dans un premier temps, à son offre de preuve tendant à établir qu’un lien

de subordination existait entre lui et la société SOCIETE1.) de sorte qu’il se trouvait

dans une relation de travail au sens du Code du travail lui permettant de prétendre

valablement au paiement de ses salaires.

Il souligne qu’il était affilié à la CCSS en tant que travailleur de la société SOCIETE1.)

et que ses prestations de travail dépassaient de loin la collaboration familiale.

En ce qui concerne le montant de son salaire, PERSONNE1.) se rapporte à prudence

de justice.

La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail

pour connaître de la demande du requérant. Elle conteste l’existence d’une relation

de travail entre parties, en relevant que le requérant était gérant technique, associé et

détenteur de l’autorisation d’établissement de la société défenderesse et qu’il ne se

trouvait dans aucun lien de subordination à l’égard de la société, plus particulièrement

à l’égard de sa mère, PERSONNE2.), gérant administratif de la société.

Elle expose que le présent litige s’inscrit en effet dans le cadre d’une mésentente

profonde entre le requérant et sa mère.

Les parents du requérant, les époux GROUPE1.), auraient opté pour le régime de la

communauté universelle, avec attribution de toute la communauté au conjoint

survivant. Depuis le décès de PERSONNE3.), père du requérant, les biens ayant

antérieurement fait partie de la communauté de biens entre les époux seraient entrés

dans le patrimoine propre de PERSONNE2.). Cette dernière aurait alors, dans un

premier temps, essayé d’exploiter notamment le manège d’équitation à ADRESSE2.)

ensemble avec son fils et, pour ce faire, ils auraient suivant acte du 15 octobre 2020

constitué la société SOCIETE1.).

Elle souligne qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre le requérant et la société

SOCIETE1.), qu’en tant que gérant technique PERSONNE1.) a toujours œuvré

comme bon lui semblait, sans recevoir de quelconques ordres, qu’il ne prétend pas

avoir fait l’objet d’un licenciement à l’occasion de la révocation de son mandat de

gérant technique et qu’il a signé lui-même sa déclaration de sortie en tant que

travailleur indépendant.

Elle souligne encore que dans le cadre d’un litige devant le juge de paix siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, le mandataire de PERSONNE1.) aurait indiqué

ce qui suit : « en échange de travaux effectués par PERSONNE1.) en tant que gérant

de la société SOCIETE1.), il avait le droit d’habiter gratuitement dans la maison. »

Cette déclaration serait inconciliable avec la demande actuelle de PERSONNE1.).

À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) s’oppose au quantum de la demande,

notamment en ce qui concerne l’application du taux horaire allégué pour des travaux

d’architecture et d’ingénierie exécutés en régie pour le compte du secteur public.

Motifs de la décision

Quant à la compétence matérielle du tribunal

D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux

contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs

salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est compétent que s’il est saisi d’une

demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par

un lien de subordination.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en effet en substance comme la convention

par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

Cette définition fait donc apparaître trois éléments constitutifs irréductibles du contrat

de travail. Il faut en premier lieu qu’il existe une prestation de travail, celle-ci doit être

accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et cette prestation doit être

effectuée dans le cadre d’un lien de subordination par rapport à l’employeur qui exerce

le pouvoir de direction. Ces critères marquent la différence fondamentale du salarié

avec le travailleur indépendant.

Pour apprécier s’il y a existence ou absence du lien de subordination, le juge doit

prendre en considération non seulement les termes de la convention intervenue entre

parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous les indices fournis par la

situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination

et desquels peut se dégager la véritable intention des parties.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité

de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en

contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. Guide pratique du droit du

travail, M. Feyereisen, p.7).

Si le cumul dans une même personne du mandat social et d’une fonction de salarié

n’est pas prohibé, il n’en reste pas moins que le contrat de travail doit correspondre à

une convention réelle et sérieuse. Il est ainsi admis que le salarié doit exercer une

fonction technique distincte de son mandat social et que cette fonction doit être

exercée sous la surveillance et l’autorité permanentes de son employeur qui est en

mesure d’exercer sur le salarié les pouvoirs qui caractérisent le lien de subordination.

La subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de

l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice d’un véritable pouvoir de

contrôle et de direction du salarié.

La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel

incombe à celui qui s’en prévaut conformément à l’article 1315, alinéa 1er du Code

civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver

».

Il est constant en cause qu’il n’existe en l’espèce pas de contrat de travail écrit entre

les parties.

L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut établir

l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que

soit la valeur du litige.

Ainsi, la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui

constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence

d’un lien de subordination.

Au vu des contestations de la société SOCIETE1.), il appartient dès lors à

PERSONNE1.) d’établir par tous moyens de preuve l’existence de la relation de travail

alléguée avec la société SOCIETE1.).

Les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du lien

d’autorité sont la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention

indépendamment de l’intitulé de la convention, la rémunération, la liberté

d’organisation du travail et du temps de travail et la possibilité d’engager du personnel

et de se faire remplacer.

La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la sécurité

sociale ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des présomptions en faveur

de l’existence d’un contrat de travail, il faut toutefois qu’elles soient corroborées par

d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination.

Or, en l’espèce aucun élément ne vient corroborer la version soutenue par le

requérant.

Le requérant réclame des arriérés de salaires pour la période du 1er août 2020, date

de décès de son père, jusqu’au 30 juin 2023.

Il résulte des organigrammes versés par le requérant qu’après le décès de son père,

il a dans un premier temps exploité le manège d’équitation lui donné en bail par sa

mère en nom propre et à partir du 1er décembre 2020, en tant que gérant technique

de la société SOCIETE1.), jusqu’à la révocation de son mandat de gérant technique

lors de l’assemblée générale en date du 29 juin 2023.

Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés versé aux débats que

PERSONNE1.) détient 30 parts, soit 25% des parts sociales de la société

SOCIETE1.), les autres 75% des parts sociales étant détenus par PERSONNE2.), et

qu’il exerçait depuis la constitution de la société en date du 15 octobre 2020 également

les fonctions de gérant technique alors que PERSONNE2.), exerçait les fonctions de

gérant administratif.

Il résulte du même extrait qu’en cas de pluralité de gérants, la société est valablement

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Il résulte encore des pièces versées que la validité de l’autorisation d’établissement

de la société SOCIETE1.) était soumise à la direction effective de la société par

PERSONNE1.).

Si le cumul dans une même personne du mandant de gérant et de celle de salarié

n’est pas prohibé, le contrat de travail doit néanmoins rester une convention réelle et

non simulée.

Il faut que le gérant exerce en sa qualité de salarié une fonction technique distincte de

son mandat social, fonction qu’il remplit sous la surveillance et l’autorité permanentes

du/des autres gérants qui doivent être en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs

qui caractérisent le lien de subordination. (voir en ce sens Cour, 29.05.1986, n° 8259

du rôle)

En l’espèce, il résulte du formulaire versé par le requérant qu’en date du 30 juin 2023,

PERSONNE1.)

a signé lui-même sa déclaration de sortie pour travailleurs

indépendants, pour le motif suivant : révocation de mandat de gérant.

Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), ancien salarié de la

société SOCIETE1.), que PERSONNE1.) était sa personne de contact au sein de

cette société, qu’il l’a initié à ses fonctions et qu’il émettait certains documents relatifs

à la relation de travail.

On peut en outre en déduire que PERSONNE1.) avait la possibilité d’engager du

personnel.

Il en ressort encore que PERSONNE1.) connaissait mieux que toute autre personne

l’exploitation, qu’il avait une connaissance approfondie de l’agriculture en général, qu’il

était la principale personne de contact des clients, qu’il se rendait chaque jour au

manège pour s’assurer du bon fonctionnement de l’exploitation, qu’il se déplaçait

personnellement à toute heure en cas d’urgence, qu’il avait des projets de

modernisation pour assurer la pérennité de l’exploitation, veillait à ce qu’il y ait toujours

le matériel nécessaire, notamment suffisamment d’engrais, et qu’il a procédé à des

acquisitions importantes pour l’exploitation, telles que l’achat d’une machine pour

retourner le foin.

PERSONNE1.) aurait encore organisé, à certaines occasions, des déjeuners pour les

ouvriers.

Or, il y a lieu de constater que les fonctions ci-avant décrites ne divergent pas

nécessairement de celles d’un gérant technique qui, au-delà de ses tâches

administratives, peut s’occuper de commandes, se déplacer sur les lieux pour

s’assurer du bon fonctionnement de l’entreprise et régler d’éventuels problèmes, sans

que pour autant, il se trouve dans un lien de subordination par rapport à un organe de

direction de la société.

S’il résulte encore de la prédite attestation que PERSONNE1.) exécutait régulièrement

un certain nombre de tâches manuelles (réparations, sortir et rentrer les chevaux,

déneiger à l’aide d’un chargeur télescopique, …) certes distinctes de ses fonctions de

gérant, il n’en résulte aucunement qu’il exerçait ses tâches sous le contrôle et la

supervision de PERSONNE2.), gérant administratif de la société.

Au contraire, PERSONNE4.) atteste de ce qu’avant la révocation du mandat de

PERSONNE1.) il n’a rencontré cette dernière qu’à deux reprises et que lors de ces

occasions « sie huet do meeschtens nëmmen den Härr Lemmer begleet an war mat

Zäiten och nees fort. »

La même conclusion s’impose concernant les attestations testimoniales établies par

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) qui attestent de la

présence quasi-quotidienne de PERSONNE1.) et de l’exécution de tâches aussi bien

administratives que manuelles mais dont il ne ressort nullement que PERSONNE1.)

aurait exercé ses fonctions sous la surveillance et l’autorité d’un employeur qui lui

donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement

et en vérifie les résultats.

PERSONNE1.) offre de prouver par l’audition des quatre témoins visés ci-avant que

« Monsieur

PERSONNE1.)

exerçait une activité professionnelle régulière et

quotidienne au sein de la société SOCIETE1.) entre les années 2020 et 2023. Il

exécutait ses tâches selon les instructions données par la direction de ladite société,

et se conformait à un horaire de travail imposé. Monsieur PERSONNE1.) ne disposait

pas d’autonomie dans la détermination de ses conditions de travail alors qu’il était

toujours présent. »

Il échet de constater que l’offre de preuve telle que formulée se borne à faire état

d’instructions données par une direction non autrement identifiée et l’existence d’un

horaire de travail non autrement précisé. L’absence d’autonomie est déduit du seul

fait que le requérant aurait toujours été présent, à l'exclusion de tout fait concret et

circonstancié de lieu et de date, de nature à permettre au juge le contrôle de sa

pertinence et de son caractère concluant par rapport au lien de subordination à

prouver. Elle ne correspond dès lors pas à suffisance aux exigences de précision.

Au vu de ce qui précède, l'offre de preuve est à rejeter.

Il s’ensuit que faute par PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un lien de

subordination, élément caractéristique d’un contrat de travail, le Tribunal du Travail

doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande en paiement d’arriérés de

salaire.

Quant aux indemnités de procédure

La partie requérante réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Au vu de l’issue du litige la demande formulée par PERSONNE1.) est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;

partant en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE