Labor dispute dismissed; employee failed to prove subordination link required for labor court jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages and procedural costs, declaring itself incompetent to hear the case. The employee alleged a regular employment relationship based on working hours and a salary table but failed to provide concrete evidence of subordination. The court rejected the employee's offer of proof because it lacked specific details regarding the employer's authority and control over the worker's tasks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; L'absence de preuve concrète du lien de subordination empêche le tribunal du travail de connaître d'une demande de salaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 4140/2025
L-TRAV-559/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Véronique WAGENER
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la
Cour, demeurant à Howald.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 18 septembre 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 3 octobre 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors de cette audience Maître Tom KRIEPS comparu pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Benoît Daniel ENTRINGER comparu pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix en date du 18 septembre 2023,
PERSONNE1.) demande la convocation de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant ce
Tribunal du Travail aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de
848.781,25 euros à titre d’arriérés de salaires impayés, avec les intérêts légaux à
partir du mois auquel se rapporte chaque salaire, sinon du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de sa requête introductive d’instance le requérant expose qu’il a presté un
grand nombre d’heures de travail pour la société SOCIETE1.), soit de 6.055 heures
pour la période de 2020 à 2023.
La somme réclamée est calculée sur base des taux horaires indiqués sur un tableau
intitulé « taux horaires d’orientation pour des travaux d’architecture et d’ingénierie en
régie pour le secteur public » versé par le requérant et se rapporte à la période du 1er
août 2020 au 30 juin 2023.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, PERSONNE1.) demande au tribunal de
faire droit, dans un premier temps, à son offre de preuve tendant à établir qu’un lien
de subordination existait entre lui et la société SOCIETE1.) de sorte qu’il se trouvait
dans une relation de travail au sens du Code du travail lui permettant de prétendre
valablement au paiement de ses salaires.
Il souligne qu’il était affilié à la CCSS en tant que travailleur de la société SOCIETE1.)
et que ses prestations de travail dépassaient de loin la collaboration familiale.
En ce qui concerne le montant de son salaire, PERSONNE1.) se rapporte à prudence
de justice.
La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail
pour connaître de la demande du requérant. Elle conteste l’existence d’une relation
de travail entre parties, en relevant que le requérant était gérant technique, associé et
détenteur de l’autorisation d’établissement de la société défenderesse et qu’il ne se
trouvait dans aucun lien de subordination à l’égard de la société, plus particulièrement
à l’égard de sa mère, PERSONNE2.), gérant administratif de la société.
Elle expose que le présent litige s’inscrit en effet dans le cadre d’une mésentente
profonde entre le requérant et sa mère.
Les parents du requérant, les époux GROUPE1.), auraient opté pour le régime de la
communauté universelle, avec attribution de toute la communauté au conjoint
survivant. Depuis le décès de PERSONNE3.), père du requérant, les biens ayant
antérieurement fait partie de la communauté de biens entre les époux seraient entrés
dans le patrimoine propre de PERSONNE2.). Cette dernière aurait alors, dans un
premier temps, essayé d’exploiter notamment le manège d’équitation à ADRESSE2.)
ensemble avec son fils et, pour ce faire, ils auraient suivant acte du 15 octobre 2020
constitué la société SOCIETE1.).
Elle souligne qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre le requérant et la société
SOCIETE1.), qu’en tant que gérant technique PERSONNE1.) a toujours œuvré
comme bon lui semblait, sans recevoir de quelconques ordres, qu’il ne prétend pas
avoir fait l’objet d’un licenciement à l’occasion de la révocation de son mandat de
gérant technique et qu’il a signé lui-même sa déclaration de sortie en tant que
travailleur indépendant.
Elle souligne encore que dans le cadre d’un litige devant le juge de paix siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, le mandataire de PERSONNE1.) aurait indiqué
ce qui suit : « en échange de travaux effectués par PERSONNE1.) en tant que gérant
de la société SOCIETE1.), il avait le droit d’habiter gratuitement dans la maison. »
Cette déclaration serait inconciliable avec la demande actuelle de PERSONNE1.).
À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) s’oppose au quantum de la demande,
notamment en ce qui concerne l’application du taux horaire allégué pour des travaux
d’architecture et d’ingénierie exécutés en régie pour le compte du secteur public.
Motifs de la décision
Quant à la compétence matérielle du tribunal
D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux
contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs
salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est compétent que s’il est saisi d’une
demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par
un lien de subordination.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en effet en substance comme la convention
par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Cette définition fait donc apparaître trois éléments constitutifs irréductibles du contrat
de travail. Il faut en premier lieu qu’il existe une prestation de travail, celle-ci doit être
accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et cette prestation doit être
effectuée dans le cadre d’un lien de subordination par rapport à l’employeur qui exerce
le pouvoir de direction. Ces critères marquent la différence fondamentale du salarié
avec le travailleur indépendant.
Pour apprécier s’il y a existence ou absence du lien de subordination, le juge doit
prendre en considération non seulement les termes de la convention intervenue entre
parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous les indices fournis par la
situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination
et desquels peut se dégager la véritable intention des parties.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité
de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en
contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. Guide pratique du droit du
travail, M. Feyereisen, p.7).
Si le cumul dans une même personne du mandat social et d’une fonction de salarié
n’est pas prohibé, il n’en reste pas moins que le contrat de travail doit correspondre à
une convention réelle et sérieuse. Il est ainsi admis que le salarié doit exercer une
fonction technique distincte de son mandat social et que cette fonction doit être
exercée sous la surveillance et l’autorité permanentes de son employeur qui est en
mesure d’exercer sur le salarié les pouvoirs qui caractérisent le lien de subordination.
La subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de
l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice d’un véritable pouvoir de
contrôle et de direction du salarié.
La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel
incombe à celui qui s’en prévaut conformément à l’article 1315, alinéa 1er du Code
civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver
».
Il est constant en cause qu’il n’existe en l’espèce pas de contrat de travail écrit entre
les parties.
L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut établir
l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que
soit la valeur du litige.
Ainsi, la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui
constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence
d’un lien de subordination.
Au vu des contestations de la société SOCIETE1.), il appartient dès lors à
PERSONNE1.) d’établir par tous moyens de preuve l’existence de la relation de travail
alléguée avec la société SOCIETE1.).
Les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du lien
d’autorité sont la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention
indépendamment de l’intitulé de la convention, la rémunération, la liberté
d’organisation du travail et du temps de travail et la possibilité d’engager du personnel
et de se faire remplacer.
La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la sécurité
sociale ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des présomptions en faveur
de l’existence d’un contrat de travail, il faut toutefois qu’elles soient corroborées par
d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination.
Or, en l’espèce aucun élément ne vient corroborer la version soutenue par le
requérant.
Le requérant réclame des arriérés de salaires pour la période du 1er août 2020, date
de décès de son père, jusqu’au 30 juin 2023.
Il résulte des organigrammes versés par le requérant qu’après le décès de son père,
il a dans un premier temps exploité le manège d’équitation lui donné en bail par sa
mère en nom propre et à partir du 1er décembre 2020, en tant que gérant technique
de la société SOCIETE1.), jusqu’à la révocation de son mandat de gérant technique
lors de l’assemblée générale en date du 29 juin 2023.
Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés versé aux débats que
PERSONNE1.) détient 30 parts, soit 25% des parts sociales de la société
SOCIETE1.), les autres 75% des parts sociales étant détenus par PERSONNE2.), et
qu’il exerçait depuis la constitution de la société en date du 15 octobre 2020 également
les fonctions de gérant technique alors que PERSONNE2.), exerçait les fonctions de
gérant administratif.
Il résulte du même extrait qu’en cas de pluralité de gérants, la société est valablement
engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Il résulte encore des pièces versées que la validité de l’autorisation d’établissement
de la société SOCIETE1.) était soumise à la direction effective de la société par
PERSONNE1.).
Si le cumul dans une même personne du mandant de gérant et de celle de salarié
n’est pas prohibé, le contrat de travail doit néanmoins rester une convention réelle et
non simulée.
Il faut que le gérant exerce en sa qualité de salarié une fonction technique distincte de
son mandat social, fonction qu’il remplit sous la surveillance et l’autorité permanentes
du/des autres gérants qui doivent être en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs
qui caractérisent le lien de subordination. (voir en ce sens Cour, 29.05.1986, n° 8259
du rôle)
En l’espèce, il résulte du formulaire versé par le requérant qu’en date du 30 juin 2023,
PERSONNE1.)
a signé lui-même sa déclaration de sortie pour travailleurs
indépendants, pour le motif suivant : révocation de mandat de gérant.
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), ancien salarié de la
société SOCIETE1.), que PERSONNE1.) était sa personne de contact au sein de
cette société, qu’il l’a initié à ses fonctions et qu’il émettait certains documents relatifs
à la relation de travail.
On peut en outre en déduire que PERSONNE1.) avait la possibilité d’engager du
personnel.
Il en ressort encore que PERSONNE1.) connaissait mieux que toute autre personne
l’exploitation, qu’il avait une connaissance approfondie de l’agriculture en général, qu’il
était la principale personne de contact des clients, qu’il se rendait chaque jour au
manège pour s’assurer du bon fonctionnement de l’exploitation, qu’il se déplaçait
personnellement à toute heure en cas d’urgence, qu’il avait des projets de
modernisation pour assurer la pérennité de l’exploitation, veillait à ce qu’il y ait toujours
le matériel nécessaire, notamment suffisamment d’engrais, et qu’il a procédé à des
acquisitions importantes pour l’exploitation, telles que l’achat d’une machine pour
retourner le foin.
PERSONNE1.) aurait encore organisé, à certaines occasions, des déjeuners pour les
ouvriers.
Or, il y a lieu de constater que les fonctions ci-avant décrites ne divergent pas
nécessairement de celles d’un gérant technique qui, au-delà de ses tâches
administratives, peut s’occuper de commandes, se déplacer sur les lieux pour
s’assurer du bon fonctionnement de l’entreprise et régler d’éventuels problèmes, sans
que pour autant, il se trouve dans un lien de subordination par rapport à un organe de
direction de la société.
S’il résulte encore de la prédite attestation que PERSONNE1.) exécutait régulièrement
un certain nombre de tâches manuelles (réparations, sortir et rentrer les chevaux,
déneiger à l’aide d’un chargeur télescopique, …) certes distinctes de ses fonctions de
gérant, il n’en résulte aucunement qu’il exerçait ses tâches sous le contrôle et la
supervision de PERSONNE2.), gérant administratif de la société.
Au contraire, PERSONNE4.) atteste de ce qu’avant la révocation du mandat de
PERSONNE1.) il n’a rencontré cette dernière qu’à deux reprises et que lors de ces
occasions « sie huet do meeschtens nëmmen den Härr Lemmer begleet an war mat
Zäiten och nees fort. »
La même conclusion s’impose concernant les attestations testimoniales établies par
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) qui attestent de la
présence quasi-quotidienne de PERSONNE1.) et de l’exécution de tâches aussi bien
administratives que manuelles mais dont il ne ressort nullement que PERSONNE1.)
aurait exercé ses fonctions sous la surveillance et l’autorité d’un employeur qui lui
donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
PERSONNE1.) offre de prouver par l’audition des quatre témoins visés ci-avant que
« Monsieur
PERSONNE1.)
exerçait une activité professionnelle régulière et
quotidienne au sein de la société SOCIETE1.) entre les années 2020 et 2023. Il
exécutait ses tâches selon les instructions données par la direction de ladite société,
et se conformait à un horaire de travail imposé. Monsieur PERSONNE1.) ne disposait
pas d’autonomie dans la détermination de ses conditions de travail alors qu’il était
toujours présent. »
Il échet de constater que l’offre de preuve telle que formulée se borne à faire état
d’instructions données par une direction non autrement identifiée et l’existence d’un
horaire de travail non autrement précisé. L’absence d’autonomie est déduit du seul
fait que le requérant aurait toujours été présent, à l'exclusion de tout fait concret et
circonstancié de lieu et de date, de nature à permettre au juge le contrôle de sa
pertinence et de son caractère concluant par rapport au lien de subordination à
prouver. Elle ne correspond dès lors pas à suffisance aux exigences de précision.
Au vu de ce qui précède, l'offre de preuve est à rejeter.
Il s’ensuit que faute par PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un lien de
subordination, élément caractéristique d’un contrat de travail, le Tribunal du Travail
doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande en paiement d’arriérés de
salaire.
Quant aux indemnités de procédure
La partie requérante réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Au vu de l’issue du litige la demande formulée par PERSONNE1.) est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;
partant en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE