Tenant wins eviction deposit refund; landlord failed to prove damages or unpaid rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully sued to recover an improperly withheld security deposit of 1,100 euros. The court found the landlord failed to prove any unpaid rent or tenant-caused damages despite the tenant's prior notification of floor defects. Consequently, the court ordered the landlord to refund the full amount plus interest while rejecting the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: The security deposit must be returned if no debts or damages exist; the burden of proof regarding damages lies with the landlord, and provisional execution requires urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4162/25
du 16.12.2025
L-BAIL-682/25
Audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 15
juillet 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 7
octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP 0.015.
Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mardi, 18 novembre
2025 à 09.00 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Burak KIRAZ, avocat, se présentant
pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail conclu le 12 septembre 2020 avec effet au même jour, PERSONNE2.) a
donné en location à PERSONNE1.), pour une durée d’un an renouvelable tacitement, un
appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros et
d’une avance sur charges mensuelle de 100 euros, payables ensemble et d’avance le premier
de chaque mois.
Le contrat de bail a pris fin en date du 1er octobre 2024 et un état des lieux de sortie a été établi
en date du 30 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 15 juillet 2025,
PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner au
paiement de la somme de 1.100 euros au titre de remboursement de la garantie locative
indument retenue, outre les intérêts.
Il demande encore à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) retiendrait de manière
abusive la garantie locative alors qu’aucun arriéré de loyer et charge locative ne serait redû et
que les lieux loués ne présenteraient aucun dégât locatif.
Il explique que l’état des lieux d’entrée aurait été dressé en son absence et que dès son
emménagement dans les lieux loués il aurait constaté plusieurs anomalies, notamment au
niveau du sol qui présentait des dépressions à divers endroits. Il aurait signalé ces anomalies
au bailleur par courriel le 3 octobre 2020. Aucune mesure n’aurait été prise par le bailleur
pendant la durée du bail.
Il explique encore qui suite à l’état des lieux de sortie, le bailleur n’aurait que partiellement
remboursé la garantie locative au motif que le sol des lieux loués nécessiterait une remise en
état. Or, le devis fourni par le propriétaire serait surfait par rapport au prix médian proposé par
la même société pour des travaux identique. En effet, le devis obtenu par PERSONNE2.)
s’élèverait à la somme exacte de la garantie locative retenue, soit la somme de 1.100 euros avec
un prix au m2 de 102,20 euros, tandis que le devis obtenu par la compagne d’PERSONNE1.)
auprès de la même société retiendrait un prix au m2 de 55,90 euros pour le même type de
revêtement.
PERSONNE1.) fait plaider que le remplacement du sol ne saurait dès lors être mis à charge du
locataire.
PERSONNE2.) conteste la demande en remboursement pour être non fondée.
Elle fait valoir que l’appartement donné en location à PERSONNE1.) avait été refait à neuf en
2019 et qu’il se trouvait dans un état parfait au moment de la prise en location.
A la sortie des lieux en 2024, le parquet aurait été endommagé et présentait des trous et des
défauts. La remise en état incomberait au locataire, de sorte que ce serait à bon droit qu’elle
aurait retenu un montant de 1.100 euros sur la garantie locative.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
Le tribunal est saisi d’une demande émanant d’PERSONNE1.) tendant à obtenir la restitution
de la garantie locative payée par lui en début de bail.
La garantie locative n’est remboursable que si le preneur justifie de l’exécution de ses
obligations et de la réparation d’éventuels dégâts locatifs.
N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur n’est tenu de remettre le solde
revenant au locataire qu’au moment où la garantie n’a plus de raison d’être.
La garantie locative est en effet une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers
ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles,
P. 31 n° 2/2001, n° 65).
Avant d’apprécier le bien-fondé de la demande concernant la restitution de la garantie locative,
il y a lieu d’analyser s’il les lieux sont affectés de dégâts locatifs dont la réparation incomberait
à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fait valoir que ce serait à bon droit qu’elle a retenu le montant de 1.100 euros
au titre des frais de remise en état du parquet qui présenterait des dégâts locatifs.
1. Les dégâts locatifs
Suivant l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur,
celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure, alors que l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a
pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil il n’incombe partant pas de prouver que la
dégradation est imputable au locataire, mais il lui suffit de prouver que pendant la jouissance
des lieux il y a eu dégradation excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur. Le preneur
n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage normal
de la chose, de son usure et de sa vétusté (Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 114, Pas. 31, p. 343 ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 5
février 1987, n° 35.323 du rôle).
Le preneur n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Par conséquent, seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent pas
d’une usure normale peut être mise à charge du preneur.
Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans une
certaine mesure.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun reproche, même s’il
en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à
laisser des traces dans une certaine mesure (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 27
mars 2012, BIJ n °8/12 p.157).
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du
preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le
preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait
qui rend la dégradation ou la perte non imputable au locataire (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 3 juillet 1997, n° 58795 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 21 octobre
2014, n° 160.810 du rôle ; M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas.
31, n° 114).
Le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du preneur si ce dernier n’a pas effectué les
réparations nécessaires avant cette date. Le preneur ne pourrait subordonner l’indemnisation
des dégâts locatifs qui lui sont imputables à l’exécution effective des travaux de réparation par
le bailleur (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 octobre 2000, n° 65592 ; M.
HARLES, op. cit., n° 121).
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation
excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg 5 février 1987, n° 35.323 du rôle).
Le tribunal rappelle que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens
de preuve légalement admis.
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article
1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence
de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont dues au
simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également s’exonérer en
établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute
faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (Marianne Harles,
op. cit., p. 344).
En vertu des articles 55 et 58 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge
d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et il appartient à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient donc aux
parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions.
Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties
lui soumettent.
Il appartient dès lors dans un premier temps à PERSONNE2.) de prouver les dégâts allégués.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée versé en cause n’a été signé ni par le bailleur, ni par le
locataire. De plus, il n’est pas contesté par PERSONNE2.) que celui-ci a été établi en l’absence
du locataire.
Il y a dès lors lieu de retenir, en application des articles 1730 et 1731 du code civil, que les
lieux se trouvaient dans um bon état au moment de l’emménagement d’PERSONNE1.).
Un état des lieux de sortie a été dressé le 30 septembre 2024.
Aux termes de cet état des lieux de sortie, le sol dans le séjour/living est abîmé.
Il est constant en cause pour résulter des éléments soumis à l’appréciation du tribunal,
qu’PERSONNE1.) n’a emménagé dans les lieux loués qu’à partir du 30 septembre 2020.
Le tribunal relève qu’en date du 3 octobre 2020, PERSONNE1.) a informé le bailleur que le
sol/parquet n’était pas plat et qu’il présentait plusieurs dépressions au niveau de l’entrée, du
salon et de la chambre à coucher.
Il ne ressort d’aucun élément de la cause que PERSONNE2.) aurait contesté cet état du parquet.
Il y a partant lieu de retenir que le parquet présentait dès l’entrée en location par PERSONNE1.)
des dégâts. Par conséquent, PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve que les dégâts
relevés en fin de bail constituent une aggravation des dégâts existants du fait d’PERSONNE1.)
ou encore de nouveaux dégâts ayant été causés par PERSONNE1.).
Faute pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve que les dégâts sont imputables au locataire,
le tribunal retient que c’est à tort qu’elle a retenu la somme de 1.100 euros sur la garantie
locative.
2. La demande en restitution de la garantie locative
Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue
au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la
durée du bail, et notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des frais
de remise en état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes
dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a fourni une garantie locative d’un montant de 2.200
euros.
Au vu des développements qui précèdent concernant les dégâts locatifs, il échet de retenir que
c’est à tort que PERSONNE2.) a retenu la somme de totale de 1.100 euros sur la garantie
locative.
La demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la somme de 1.100 euros est dès lors
fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.100 euros, avec
les intérêts de retard à partir du 15 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. Les demandes accessoires
a) L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
b) Les dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux dispositions
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.100 euros, avec
les intérêts de retard à partir du 15 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier