Court orders employer to pay gross arrears of salary with interest but rejects procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for unpaid salary receivable and ordered the employer to pay the gross amount with interest. The employer failed to appear, so the judgment was deemed contradictory. The court rejected the employee's request for procedural costs due to lack of evidence regarding specific expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of non-contested salary arrears with interest, while procedural cost claims require specific justification of incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2818/2025
E-TREF-126/2025
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 16 décembre 2025 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
née
PERSONNE1.),
vendeuse, demeurant à F-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - , faisant défaut.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 23 octobre 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 26 novembre
2025.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne
tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne comparut pas pour
exposer ses moyens de défense.
PERSONNE1.) fut entendue en ses demandes, moyens et explications plus
amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 23 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du
Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
la somme de 2.782,66.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire couvrant la période
du 1er août 2025 au 15 septembre 2025, avec les intérêts légaux de retard à partir
de la mise en demeure, le 23 septembre 2025, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500.- euros, la condamnation de la société défenderesse
aux frais et dépens de l’instance de même que l’exécution de la présente
ordonnance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
n’a pas comparu pour exposer ses moyens de défense. Il résulte du relevé des
postes que l’envoi, comportant la convocation à l’audience a été accepté par
« PERSONNE2.), patronne », soit une personne habilitée à recevoir le courrier de
la société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de la
société défenderesse.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle a
été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de
vendeuse en esthétique à partir du 1er décembre 2022. En date du 8 septembre
2025, le contrat de travail a été résilié d’un commun accord des parties avec effet
au 14 septembre 2025 A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’en
l’état actuel son ancien employeur lui resterait redevable des salaires couvrant la
période du 1er août 2025 au 14 septembre 2025 et requiert de ce chef la somme de
2.782,66.- euros bruts. Pour justifier sa demande, elle verse le contrat de travail à
durée indéterminée, la résiliation d’un commun accord des parties, les fiches de
salaire des mois d’août 2025 à septembre 2025 de même que le certificat de travail.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre qu’PERSONNE1.) a été en
congé de maladie du 1er au 13 septembre 2025.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code que « le salarié incapable
de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours
duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une
période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…).»
Suivant l'article L. 125-7 (2) du Code du travail « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. »
En application des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées
versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement
des arriérés de salaire couvrant la période du 1er août 2025 au 15 septembre 2025
ne paraît en l’espèce sur base des fiches de salaires pas sérieusement contestable
pour le montant de (2.650,08 € + 1.224,61 € =) 3.874,69 € bruts, soit 3.282,66 €
nets.
En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui allouer
de ce chef une provision à hauteur du montant repris ci-dessus.
La requérante sollicite l’application des intérêts légaux de retard à compter du 23
septembre 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Toutefois, faute pour PERSONNE1.) d’avoir produit le courrier de mise en
demeure, cette demande doit être rejetée comme non fondée.
En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dès lors que la requérante reste en défaut de justifier qu'elle ait dû exposer des frais
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir cette
condition requise par la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle doit
en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard
d’PERSONNE1.)
et par
jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en
premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
couvrant la période du 1er août 2025 au 15 septembre 2025 non sérieusement
contestable à concurrence de la somme de 3.874,69 € bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef
à PERSONNE1.) la somme de 3.874,69.- euros bruts, sous réserve de déduction
des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et du congé pris en trop, soit
236,37 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 23
octobre 2025, jusqu’à solde,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de
l’instance,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le seize décembre deux
mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.