Labor court grants provisional salary arrears payment to employee against absent employer in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette granted a provisional order for the employee to receive unpaid salary arrears totaling €18,275.40 from the defendant company, which failed to appear at the hearing. The court declared the claim admissible and non-seriously contestable, ordering the employer to pay the gross amount with legal interest while reserving the right to deduct social contributions and income tax. Additionally, the court awarded a procedural indemnity of €250 to the employee due to the employer's recalcitrant attitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, a claim for unpaid salary is admissible and may be granted provisionally against a defendant who fails to appear, subject to the employer's right to deduct statutory withholdings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2817/2025
E-TREF-122/2025
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 16 décembre 2025 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la
Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , faisant défaut.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 3 octobre 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 22 octobre 2025,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande de la requérante au 26 novembre
2025.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Martine KRIEPS, comparut pour la
requérante tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne
comparut pas pour exposer ses moyens de défense.
Maître Martine KRIEPS fut entendue en ses demandes, moyens et explications
plus amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 3 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision de l’ordre de 18.275,40.- euros bruts à titre
d’arriérés de salaire des mois de juillet 2025 à octobre 2025, avec les intérêts
légaux de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu ni par son représentant légal ni par
mandataire pour exposer ses moyens de défense.
Un procès-verbal de constat de recherche ensemble une signification avec
sommation ont été dressés le 6 novembre 2025 par l’huissier de justice Nadine
Tapella demeurant à Esch-sur-Alzette conformément à l’article 157 du Nouveau
Code de procédure civile.
En application de l'article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il
y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la société défenderesse.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle
a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
qualité de « Personal Assistant » à partir du 5 avril 2017. Suivant courrier daté
du 3 novembre 2025, elle a démissionné de son poste de travail avec effet
immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur. Au dernier état de ses
plaidoiries, la requérante fait valoir qu’en dépit de plusieurs rappels de
paiement, son ancien employeur ne s’est toujours pas acquitté des salaires
restant dus pour la période de juillet 2025 à octobre 2025 d’un montant de
18.275,40.- euros. A l’appui de sa requête, elle verse le contrat de travail, les
fiches de salaire des mois de juillet 2025 à octobre 2025, les courriels de rappel
de même que le courrier de démission.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par la salariée, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus
à PERSONNE1.).
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge
des référés peut avoir égard.
Suivant l’article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
En application des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées
versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement
des arriérés de salaire des mois de juillet 2025 à octobre 2025 ne paraît en
l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de (4 (mois) X
4.568,85 € =) 18.275,40.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des
gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire
et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation
légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations
sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ce chef une provision à hauteur du montant de 18.275,40.- euros
bruts.
En dernier lieu, le mandataire de PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Même si la procédure se meut devant une juridiction où le ministère d’un avocat
n’est pas obligatoire, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que
c’est par suite de l’attitude récalcitrante de la partie défenderesse que la
requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir
ses droits en justice de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de la somme de 250.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance,
elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article
238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de juillet 2025 à octobre 2025 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 18.275,40.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 18.275,40.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, le 3 octobre 2025, jusqu’à solde.
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le seize décembre deux
mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.