Court dismisses claim for liquidation of existing penalty as enforceable title suffices for collection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the court to order the liquidation of a daily penalty previously imposed for obstructing an easement. The defendants argued that only a trash bin and a bar existed, which they claimed did not hinder access. The court rejected the claim because the original judgment creating the penalty already serves as an enforceable title, making a new judicial decision unnecessary for collection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2062 du Code civil; L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise au créancier qui peut en poursuivre le recouvrement sans qu'une nouvelle décision judiciaire ne soit nécessaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-291/25
Répertoire no: 2824/2025
Audience publique du 16 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à
Luxembourg
- partie demanderesse - comparant par Maître Marnie DELHALT, en
remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - représenté par son épouse, PERSONNE3.), dûment
mandatée suivant procuration versée au dossier,
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du 9 octobre
2025 PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique
du 4 novembre 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé au présent jugement.
A l’appel de la cause le 4 novembre 2025 l’affaire fut fixée au 10 novembre
2025.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
Maître Marnie DELHALT pour la partie demanderesse donna lecture de la
citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE3.), assistée de PERSONNE4.), fut entendue en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par jugement rendu le 28 avril 2025 le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette :
-
a constaté qu’il existe au profit du fonds (numéroNUMERO1.)/) de
PERSONNE1.)
sis à L-ADRESSE1.), une servitude de passage
conventionnelle sur les terrains : numéro NUMERO2.)/ appartenant à
PERSONNE5.) et
numéro
cadastral
NUMERO3.)
appartenant
à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
-
a ordonné tant à PERSONNE5.) qu’à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
laisser à PERSONNE1.) le libre accès à l’aire de circulation objet de la
servitude de passage,
-
partant
a
condamné
tant
PERSONNE5.) que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à enlever tout objet de toute nature obstruant l’aire de
circulation de la servitude de passage ou gênant les autres usagers, le tout
au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification du jugement, sous
peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard,
-
a dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000.- €.
Par exploit d’huissier de justice du 9 octobre 2025 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 2.000.- € avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. il conclut en outre à
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
La demande tend à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement
précité du 28 avril 2025.
PERSONNE1.) se prévaut d’un constat d’huissier daté du 12 août 2025 afin
d’établir l’inexécution par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’obligation
principale.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) répliquent que mise à part une poubelle et
une barre d’entraînement aucun objet ne serait déposé sur l’aire de circulation
de la servitude de passage. Quant à la poubelle et la barre d’entraînement celles-
ci ne gêneraient nullement l’accès de PERSONNE1.) à son garage.
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 2062 du code civil, « L’astreinte, une fois encourue,
reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette
partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la
prévoit. »
Le créancier n’a donc pas besoin de revenir devant le juge pour faire liquider
l’astreinte. Le jugement, qui a ordonné l’astreinte, une fois revêtue de la
formule exécutoire, constitue le titre en vertu duquel le créancier peut exiger le
paiement de l’astreinte.
Il a ainsi été décidé que « l’exigibilité de l’astreinte a pour fondement la
décision judiciaire qui la prononce, et lorsqu’après la signification de celle-ci,
les conditions qu’elle précise sont réunies l’astreinte est due intégralement (…)
et elle peut être recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire ne soit
nécessaire. Celui qui a obtenu une astreinte peut par conséquent en poursuivre
l’exécution sans devoir se procurer un nouveau titre » (Cour d’Appel, 3 mars
1999, cité dans M. THEWES, « L’astreinte en droit luxembourgeois », Annales
du droit luxembourgeois, vol. 9, 1999, page 158).
En l’espèce, PERSONNE1.) verse une copie du jugement du 28 avril 2025 ainsi
qu’un certificat de non-recours délivré en date du 27 août 2025.
PERSONNE1.) dispose dès lors d’un titre exécutoire pour obtenir paiement de
l’astreinte de sorte que sa demande en paiement de l’astreinte est à rejeter pour
être sans objet.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
rejette la demande en paiement de l’astreinte,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.