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JPECIV_2824 Généré par l'IA

Court dismisses claim for liquidation of existing penalty as enforceable title suffices for collection.

Numéro de cause JPECIV_2824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the court to order the liquidation of a daily penalty previously imposed for obstructing an easement. The defendants argued that only a trash bin and a bar existed, which they claimed did not hinder access. The court rejected the claim because the original judgment creating the penalty already serves as an enforceable title, making a new judicial decision unnecessary for collection.

Regeste Legislator

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Article 2062 du Code civil; L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise au créancier qui peut en poursuivre le recouvrement sans qu'une nouvelle décision judiciaire ne soit nécessaire.

Mots-clés

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astreinte liquidation titre exécutoire recouvrement Code civil dépens non-recours moyens

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 3 mars 1999
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Texte complet

E-CIV-291/25

Répertoire no: 2824/2025

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à

Luxembourg

- partie demanderesse - comparant par Maître Marnie DELHALT, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - représenté par son épouse, PERSONNE3.), dûment

mandatée suivant procuration versée au dossier,

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du 9 octobre

2025 PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique

du 4 novembre 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé au présent jugement.

A l’appel de la cause le 4 novembre 2025 l’affaire fut fixée au 10 novembre

2025.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

Maître Marnie DELHALT pour la partie demanderesse donna lecture de la

citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE3.), assistée de PERSONNE4.), fut entendue en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par jugement rendu le 28 avril 2025 le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette :

-

a constaté qu’il existe au profit du fonds (numéroNUMERO1.)/) de

PERSONNE1.)

sis à L-ADRESSE1.), une servitude de passage

conventionnelle sur les terrains : numéro NUMERO2.)/ appartenant à

PERSONNE5.) et

numéro

cadastral

NUMERO3.)

appartenant

à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

a ordonné tant à PERSONNE5.) qu’à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

laisser à PERSONNE1.) le libre accès à l’aire de circulation objet de la

servitude de passage,

-

partant

a

condamné

tant

PERSONNE5.) que

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à enlever tout objet de toute nature obstruant l’aire de

circulation de la servitude de passage ou gênant les autres usagers, le tout

au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification du jugement, sous

peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard,

-

a dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000.- €.

Par exploit d’huissier de justice du 9 octobre 2025 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 2.000.- € avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. il conclut en outre à

l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.

La demande tend à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement

précité du 28 avril 2025.

PERSONNE1.) se prévaut d’un constat d’huissier daté du 12 août 2025 afin

d’établir l’inexécution par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’obligation

principale.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) répliquent que mise à part une poubelle et

une barre d’entraînement aucun objet ne serait déposé sur l’aire de circulation

de la servitude de passage. Quant à la poubelle et la barre d’entraînement celles-

ci ne gêneraient nullement l’accès de PERSONNE1.) à son garage.

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 2062 du code civil, « L’astreinte, une fois encourue,

reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette

partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la

prévoit. »

Le créancier n’a donc pas besoin de revenir devant le juge pour faire liquider

l’astreinte. Le jugement, qui a ordonné l’astreinte, une fois revêtue de la

formule exécutoire, constitue le titre en vertu duquel le créancier peut exiger le

paiement de l’astreinte.

Il a ainsi été décidé que « l’exigibilité de l’astreinte a pour fondement la

décision judiciaire qui la prononce, et lorsqu’après la signification de celle-ci,

les conditions qu’elle précise sont réunies l’astreinte est due intégralement (…)

et elle peut être recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire ne soit

nécessaire. Celui qui a obtenu une astreinte peut par conséquent en poursuivre

l’exécution sans devoir se procurer un nouveau titre » (Cour d’Appel, 3 mars

1999, cité dans M. THEWES, « L’astreinte en droit luxembourgeois », Annales

du droit luxembourgeois, vol. 9, 1999, page 158).

En l’espèce, PERSONNE1.) verse une copie du jugement du 28 avril 2025 ainsi

qu’un certificat de non-recours délivré en date du 27 août 2025.

PERSONNE1.) dispose dès lors d’un titre exécutoire pour obtenir paiement de

l’astreinte de sorte que sa demande en paiement de l’astreinte est à rejeter pour

être sans objet.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

rejette la demande en paiement de l’astreinte,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.