Civil court allows cross-claims for damages under strict liability but dismisses procedural costs and court fees requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance allowed two cross-claims for damages based on the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code, finding the accident's details insufficiently established to exonerate the defendants. While the court awarded specific compensation amounts to both plaintiffs, it rejected their requests for reimbursement of legal fees and procedural indemnities. Consequently, the court ordered each side to bear half of the total litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er du code civil; When the facts of an accident are unclear, the presumption of liability applies, allowing claims for damages but not necessarily supporting requests for legal fees or procedural indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-218/25
Répertoire no: 2823/2025
E-CIV-240/25
ALIAS1.)ence publique du 16 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- parties défenderesses - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
II. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- parties défenderesses - comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI en remplacement
de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet
2025 PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la
société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'ALIAS1.)ence publique du 15 septembre 2025 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement
de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 27 août 2025
PERSONNE4.) a donné citation à PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'ALIAS1.)ence
publique du 15 septembre 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
A l’audience publique du 15 septembre 2025 les deux affaires furent refixées à
l’ALIAS1.)ence publique du 17 novembre 2025.
A cette audience les deux affaires furent utilement retenues.
Maître Max LOEHR pour PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) donna
lecture de la citation sub I) et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître
Nicolas
BANNASCH
pour
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) donna lecture de la citation sub II) et
fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'ALIAS1.)ence
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2025 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour
le tout à lui payer le montant de 4.430.- € avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2025 PERSONNE4.) a fait citer
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 4.281,75.- € avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Elle conclut en
outre
à voir condamner
PERSONNE1.)
et
la société
SOCIETE2.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement du
montant de 750.- € avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de frais et honoraires
d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et du
montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 5 décembre 2024, vers 10.00
heures, à ADRESSE6.), entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE2.) et le véhicule
appartenant à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de
la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) agit, principalement, contre PERSONNE2.), sinon contre
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,
subsidiairement, contre PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
PERSONNE4.) agit contre PERSONNE1.), principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont actionnées en vertu de
l’action directe légale.
-
Quant à la recevabilité
La demande d’PERSONNE1.) et la demande de PERSONNE4.), introduites
dans les délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les
affaires introduites par citations des 15 juillet 2025 et 27 août 2025 afin d’y
statuer par un seul et même jugement.
-
Quant au fond
Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE4.) fut
conduit au moment des faits par son beau-frère PERSONNE2.); la garde dudit
véhicule est dès lors établie dans le chef de celui-ci.
L’intervention active du véhicule dans la réalisation du dommage allégué par
PERSONNE1.) n’étant, par ailleurs, pas contestée, les conditions d’application
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données par rapport à la demande
d’PERSONNE1.) en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE2.).
En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande d’PERSONNE1.)
en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) est à déclarer irrecevable sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule lui appartenant au
moment des faits, ni que celui-ci est intervenu activement dans la réalisation du
dommage allégué par PERSONNE4.), de sorte que les conditions d’application
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données par rapport à la demande
de PERSONNE4.).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
Selon PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), l’accident du 5 décembre 2025
s’est produit comme suit :
« Qu'en date du 05 décembre 2024, vers 10.00 heures, sans préjudice quant à
la date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.), à bord de l’ALIAS1.),
immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant à la requérante, circulait au pas à
ADRESSE7.), dans une partie secondaire de la ADRESSE8.), et se dirigeait
vers l'intersection avec la partie principale de cette même rue, munie d'un
signal B2,a « Stop »;
qu'à l’approche du prédit signal « Stop », le sieur PERSONNE5.) ralentissait
d'avantage, pour finalement immobiliser l’ALIAS1.) par lui pilotée à hauteur
de la ligne d'arrêt apposée sur le sol de la chaussée pour céder le passage aux
usagers circulant dans la partie principale de la ADRESSE8.), dont le cité
PERSONNE1.), à bord de la ALIAS2.), immatriculée NUMERO2.) (L), qui
s'approchait de gauche à vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de
lieu;
qu'en effet, à un moment donné, ce dernier perdit le contrôle sur sa ALIAS3.)
et dévia vers la droite pour venir emboutir l’ALIAS1.) immobilisée de la
requérante à hauteur de sa partie avant gauche.
que le chauffeur PERSONNE6.) avait téléphoné en annonçant à son
interlocuteur qu'il avait « percuté une autre voiture » et quelques minutes plus
tard, un certain PERSONNE7.) est apparu sur les lieux de l’accident et se
présenta comme l’employeur du chauffeur PERSONNE6.);
que contrairement aux allégations du témoin PERSONNE8.), le sieur
PERSONNE5.) n'avait, à aucun moment, déclaré avoir fait marche arrière
antérieurement à l’arrivée sur les lieux du témoin PERSONNE9.), ni avait-t-il,
depuis l’arrivée sur les lieux du témoin effectivement fait marche arrière pour
repositionner l’ALIAS1.), immatriculée NUMERO1.) (L) par lui conduite
devant la ligne d'arrêt à hauteur de la partie débitrice de priorité de la
ADRESSE8.). ».
Ils se prévalent d’une attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.),
épouse de PERSONNE2.), pour étayer leur version des faits.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, ils demandent à faire entendre
PERSONNE3.) comme témoin sur les faits susvisés offerts en preuve.
Afin que PERSONNE3.) soit admissible comme témoin, ils concluent à sa mise
hors cause.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), de leur côté, décrivent le
déroulement de l’accident du 5 décembre 2024 comme suit :
PERSONNE1.)
circulait à bord de son véhicule
conformément aux
prescriptions légales en ligne droite sur la voie principale. Le véhicule conduit
par PERSONNE2.) qui provenait d’une voie secondaire n’a pas respecté le
panneau-stop et est venu emboutir le véhicule d’PERSONNE1.).
D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur
PERSONNE2.) qui aurait violé la priorité du conducteur PERSONNE1.).
Ils se prévalent d’une attestation testimoniale émanant de PERSONNE7.) pour
établir leur version des faits.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, ils demandent à faire entendre
PERSONNE7.) comme témoin sur les faits suivants :
« Je suis arrivé sur le lieu de l'accident quelques minutes après qu'il est
survenu. Le conducteur de l'ALIAS1.) nous a dit juste après que M.
PERSONNE10.) a eu de la chance qu'il a mis la marche arrière et est retourné
sur la ligne du Stop, sinon « M. me serait rentré dans ma porte ». Ceci est une
citation de ce que le conducteur de l'ALIAS1.) nous a dit. En fait, il n'a jamais
réussi à retourner sur la ligne du Stop, chose qu'il voulait faire à la base parce
qu'il était sorti trop tôt sans faisant attention que M. PERSONNE10.) arrivait
sur la route prioritaire. Voici une photo prise du lieu après l'accident mais le
conducteur avait déjà bougé la voiture ».
Ils concluent au rejet de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) et
s’opposent également à son ALIAS1.)tion comme témoin, au motif qu’elle est
partie au litige.
Il y a lieu de constater qu’en l’absence de constat amiable signé entre parties et
à défaut d’éléments d’ores et déjà acquis en cause, le déroulement de l’accident
n’est pas établi.
Pour étayer leurs versions des faits respectives PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.)
se prévalent d’une attestation testimoniale
émanant
de
PERSONNE3.), tandis qu’PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) se
prévalent d’une attestation testimoniale émanant de PERSONNE7.).
Il est constant en cause que PERSONNE3.) est partie au litige.
En principe, le fait de figurer en nom dans une instance suffit à exclure la
possibilité d’être témoin. Toutefois lorsqu’un tiers a été mis en cause sans autre
motif que de l’empêcher d’apporter son témoignage, le tribunal pourra le mettre
hors de cause pour l’admettre comme témoin (Cour 23 novembre 2005, n°
29317 du rôle).
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce la demande dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre de PERSONNE3.) est irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil.
Aucune faute ou négligence en relation causale avec l’accident n’étant
reprochée à PERSONNE3.), il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et de mettre PERSONNE3.) hors
cause.
Son attestation testimoniale est donc admissible.
Le témoin PERSONNE7.) a déclaré dans son attestation testimoniale ce qui
suit :
« Je suis arrivé sur le lieu de l'accident quelques minutes après qu'il est
survenu. Le conducteur de l'ALIAS1.) nous a dit juste après que M.
PERSONNE10.) a eu de la chance qu'il a mis la marche arrière et est retourné
sur la ligne du Stop, sinon « M. me serait rentré dans ma porte ». Ceci est une
citation de ce que le conducteur de l'ALIAS1.) nous a dit. En fait, il n'a jamais
réussi à retourner sur la ligne du Stop, chose qu'il voulait faire à la base parce
qu'il était sorti trop tôt sans faisant attention que M. PERSONNE10.) arrivait
sur la route prioritaire. Voici une photo prise du lieu après l'accident mais le
conducteur avait déjà bougé la voiture ».
Le témoin PERSONNE3.), de son côté, a fait dans son attestation testimoniale
les déclarations suivantes :
« (…) A mon arrivée sur les lieus de l’accident il n’y avait que mon mari et le
conducteur du l’autre véhicule.
J’ai demandé à mon mari ce qui s’était passé et il m’a expligué que l’autre
véhicule avait dévié et l’avait percuté alors qu’il attendait au SOCIETE3.).
Peu après, un autre personne, un homme est venue se joindre à nous et j’ai
alors appris qu’il s’agissait de l’employeur du conducteur de l’autre véhicule.
En effet, le conducteur de l’autre voiture avait immédiatement applé cet homme
(M. PERSONNE11.)) après l’accident pour lui annoncer qu’il avait « percuté
une autre voiture », sans se rendre compte que mon mari parlait aussi sa langue
(serbo-croate) et avait compris la conversation.
J’étais toujours à côté de mon mari, il n’a pas déplacé le véhicule et il n’a
jamais dis que « M. PERSONNE10.) a eu de la chance qu’il a mis la marche
arriere et est retourné sur la ligne du SOCIETE3.), sinon M. me serait rentré
dans la porte. »
Mon mari a déclaré qu’il avait eu de la chance d’être arreté à la ligne du
SOCIETE3.) et de ne pas être allé plus lois, sinon, à la vitesse à laguelle l’autre
véhicule approchait, il aurait percuté notre voiture au niveau de la portière du
conducteur et mon mari aurait été gravement blessé (…) ».
Eu égard au caractère contradictoire des déclarations des témoins, le
déroulement de l’accident n’est pas établi à suffisance de droit.
Il s’ensuit qu’aucune des parties défenderesses respectives ne s’exonère de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
La demande d’PERSONNE1.) dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.) ainsi que la demande de PERSONNE4.) dirigée à
l’encontre d’PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) sont dès lors fondées en
principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Elles sont également justifiées pour les montants réclamés sur base des pièces
versées en cause.
Au vu de l’issue du litige, tant la demande de PERSONNE4.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés que sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
quant à la demande d’PERSONNE1.)
dit la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.),
met PERSONNE3.) hors cause,
dit la demande fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.),
partant condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer
à PERSONNE1.) le montant de 4.430.- € avec les intérêts légaux à partir du 5
décembre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,
quant à la demande de PERSONNE4.)
dit la demande fondée,
partant condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer
à PERSONNE4.) le montant de 4.281,75.- € avec les intérêts légaux à partir du
5 décembre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE4.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat déboursés non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE2.)
et
la société
SOCIETE1.)
et pour l’autre moitié à
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en Audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.