Court convicts driver of speeding and signal violation, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of three traffic violations, including speeding and failure to obey a traffic signal. The prosecution argued that the automated police records and witness testimony sufficiently proved the infractions. Consequently, the court imposed fines, a two-month driving ban, and a warrant for arrest if fines remain unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of traffic offenses based on automated police records and evidence, imposing fines, license suspensions, and arrest warrants for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 277/2025
Not.: 261/25/DC, 264/25/DC et 266/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 septembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), actuellement
sans domicile ni résidence connus,
prévenu, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure:
Dans le but d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la
jonction entre l’affaire Not. 261/25/DC et les affaires Not. 264/25/DC et Not.
266/25/DC.
A l’audience publique du 11 novembre 2025 l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Naïma EL HANDOUZ.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
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Maître Naïma EL HANDOUZ a été entendue en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
A l’audience du 11 novembre 2025, le prévenu a demandé la remise de l’affaire
afin de mandater un avocat. L’affaire fut remise à l’audience du 9 décembre 2025.
Not. 261/25/DC - Vu le procès-verbal n° 2274/2025 dressé le 24 février 2025 par
le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal n° 20139-543/2025 dressé le 5 mai 2025 par le commissariat de
Belvaux (C2R) de la police grand-ducale.
Not. 264/25/DC - Vu le procès-verbal n° 2273/2025 dressé le 24 février 2025 par
le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Not 266/25/DC - Vu le procès-verbal n° 2275/2025 dressé le 24 février 2025 par
le service de contrôle et de sanction automatisés ( UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 23 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 2 octobre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur,
I. le 14/02/2025 vers 03:51 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 20
km/h.
II. le 14/02/2025 vers 04:43 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) en
direction de ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
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inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h.
III. le 14/02/2025 vers 04 :56 heures à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) en
direction de ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire du prévenu PERSONNE1.) ne conteste
pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur,
I. le 14 février 2025 à 03:51 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 20
km/h.
II. le 14 février 2025 à 04:43 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) en
direction de ADRESSE8.),
de ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
III. le 14 février 2025 à 04 :56 heures à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) en
direction de ADRESSE9.),
d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h .
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Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations et l'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub II).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
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liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du
prononcé.
Eu égard à la gravité des faits, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
prononce la jonction entre l’affaire Not. 261/25/DC et les affaires Not. 264/25/DC
et Not. 266/25/DC,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 80.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub III) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
2 + 1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub II) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
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avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58, du code pénal; des articles 1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.