Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_277 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and signal violation, imposing fines, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPDPolice_277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of three traffic violations, including speeding and failure to obey a traffic signal. The prosecution argued that the automated police records and witness testimony sufficiently proved the infractions. Consequently, the court imposed fines, a two-month driving ban, and a warrant for arrest if fines remain unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of traffic offenses based on automated police records and evidence, imposing fines, license suspensions, and arrest warrants for non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction speeding offense penalty automated police record driving license suspension contrainte par corps traffic signal violation court of peace jurisdiction défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 277/2025

Not.: 261/25/DC, 264/25/DC et 266/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), actuellement

sans domicile ni résidence connus,

prévenu, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure:

Dans le but d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la

jonction entre l’affaire Not. 261/25/DC et les affaires Not. 264/25/DC et Not.

266/25/DC.

A l’audience publique du 11 novembre 2025 l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience du 9 décembre 2025.

A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Naïma EL HANDOUZ.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

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Maître Naïma EL HANDOUZ a été entendue en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

A l’audience du 11 novembre 2025, le prévenu a demandé la remise de l’affaire

afin de mandater un avocat. L’affaire fut remise à l’audience du 9 décembre 2025.

Not. 261/25/DC - Vu le procès-verbal n° 2274/2025 dressé le 24 février 2025 par

le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu le procès-verbal n° 20139-543/2025 dressé le 5 mai 2025 par le commissariat de

Belvaux (C2R) de la police grand-ducale.

Not. 264/25/DC - Vu le procès-verbal n° 2273/2025 dressé le 24 février 2025 par

le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Not 266/25/DC - Vu le procès-verbal n° 2275/2025 dressé le 24 février 2025 par

le service de contrôle et de sanction automatisés ( UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 23 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 2 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur,

I. le 14/02/2025 vers 03:51 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 20

km/h.

II. le 14/02/2025 vers 04:43 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) en

direction de ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

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inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h.

III. le 14/02/2025 vers 04 :56 heures à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) en

direction de ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire du prévenu PERSONNE1.) ne conteste

pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur,

I. le 14 février 2025 à 03:51 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 20

km/h.

II. le 14 février 2025 à 04:43 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) en

direction de ADRESSE8.),

de ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

III. le 14 février 2025 à 04 :56 heures à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) en

direction de ADRESSE9.),

d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h .

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Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations et l'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub II).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

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liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du

prononcé.

Eu égard à la gravité des faits, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

prononce la jonction entre l’affaire Not. 261/25/DC et les affaires Not. 264/25/DC

et Not. 266/25/DC,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 80.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub III) à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

2 + 1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub II) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

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avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58, du code pénal; des articles 1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-

1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.