Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_273 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and invalid tax vignette, imposing fines and a suspended driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of two traffic violations: excessive speeding and driving with an invalid tax vignette. The defendant admitted to the material facts without contesting the evidence presented by the police report. Consequently, the court imposed monetary fines, detention for non-payment, and a three-month driving ban, which was suspended pending future behavior.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; In the absence of contested facts, the court may convict based on police reports and defendant's confession, imposing fines and a suspended driving ban for excessive speed and invalid tax vignette.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed violation tax vignette invalidity suspended driving ban traffic court conviction confession of facts detention for non-payment Code of Criminal Procedure interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 97, 107, et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 273/2025

Not.: 1295/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de police de ADRESSE3.), arrondissement judiciaire de Diekirch, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 octobre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Pit MINDEN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne, assistée de Maître Pit MINDEN.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Pit MINDEN a été entendu en les explications et moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12561/2025 dressé le 12 octobre 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 23 octobre 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 28 octobre 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/10/2025 vers 17:12 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la "ADRESSE4.)",

sans préjudice quant au préjudices de temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h,

2) usage d'un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l'espèce

depuis moins de 60 jours à compter de son échéance ».

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

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étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 octobre 2025 à 17:12 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la "ADRESSE4.)",

1)

d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h,

2)

d’avoir fait usage d'un véhicule non couvert par une vignette fiscale

valable, en l'espèce depuis moins de 60 jours à compter de son échéance.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,

une interdiction de conduire.

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Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 350.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 75.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

1 jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

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avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 97, 107, et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.