Late opposition to a penal order declared inadmissible under CPL Art. 151, upholding the original fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penal order inadmissible due to the significant delay in filing. Although the order was served by registered mail on March 17, 2025, the opposition was only submitted on August 8, 2025, well beyond the fifteen-day statutory deadline. Consequently, the court upheld the original conviction and fined the defendant for the procedural failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 and 401 of the Code of Criminal Procedure; An opposition to a penal order must be filed within fifteen days of notification, and failure to meet this strict deadline renders the opposition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 272/2025
Not.: 57/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations des 5 septembre 2025 et 16 octobre
2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 269/2025, not. 57/25/DC, du tribunal de police de céans
en date du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef d’une
infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 150.- euros
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en
date du 17 mars 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur l’ordonnance pénale
susmentionnée.
Par lettre datée au 8 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) a formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
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L’affaire fixée à l’audience publique du 14 octobre 2025 a été décommandée par
les soins du parquet.
A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40025/2025 dressé le 23 octobre 2024 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale 269/ 2025, not. 57/ 25/ DC, du tribunal de police de céans
en date du 6 mars 2025 qui a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en date
du 17 mars 2025.
Par lettre datée au 8 août 2025 le prévenu PERSONNE1.) a formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour
avoir été faite tardivement.
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est
assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de
la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et
délais de l’article 151.
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Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son
lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou
signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.
(…)
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas
d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera
recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
En l’occurrence, il résulte des indications sur l’avis de réception des postes que
l’ordonnance numéro 269/2025 a été envoyée par courrier recommandé à l’adresse du
prévenu. Le courrier recommandé n’a pas pu être remis à PERSONNE1.) en date du 17
mars 2025, celui-ci ayant été absent, de sorte que l’avis prévu à l’article 386(4) du Code
de Procédure pénale a été laissé à cette adresse le même jour. Suite à cet avis, l’envoi
recommandé n’a pas été retiré jusqu’au 25 mars 2025, date d’expiration du délai de
garde.
L’article 386(4) du Code de Procédure pénale dispose que « Si l’agent des postes
ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, (…) et
qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse
indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet
avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au
domicile, à la résidence ou au lieu de travail, (…) ou à la case postale du destinataire
un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et indiquant
l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée
dans un délai de sept jours. (…). Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le
destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec
la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la
notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes ».
En l’espèce, l’avis de réception a été laissé par le facteur des postes à l’adresse
du prévenu le 17 mars 2025. En application de la dernière phrase de l’article 386 (4) du
Code de Procédure pénale, il faut en conclure que c’est à cette date que la notification
de l’ordonnance pénale dont opposition est réputée avoir été faite (voir en ce sens
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation n° CAS-2021-00005 du
registre et l’arrêt de cassation n°140/2021 du 2 décembre 2021 ainsi que l’arrêt de
cassation n°33/2015 du 2 juillet 2015).
Comme l’opposition formée par PERSONNE1.) est entrée au Parquet de
Diekirch en date du 8 août 2025, donc en dehors du délai légal prévu à l’article 151
précité du Code de Procédure pénale, elle est à déclarer irrecevable.
L’ordonnance pénale numéro 269/2025 dont opposition sort partant ses pleins et
entiers effets.
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale
numéro 269/2025 irrecevable,
dit que l’ordonnance pénale numéro 269/2025 rendue le 6 mars 2025 sortira ses
pleins et entiers effets,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 24,00.-
EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 386 et
401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
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