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JPDPolice_272 Généré par l'IA

Late opposition to a penal order declared inadmissible under CPL Art. 151, upholding the original fine.

Numéro de cause JPDPolice_272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a penal order inadmissible due to the significant delay in filing. Although the order was served by registered mail on March 17, 2025, the opposition was only submitted on August 8, 2025, well beyond the fifteen-day statutory deadline. Consequently, the court upheld the original conviction and fined the defendant for the procedural failure.

Regeste Legislator

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Articles 151 and 401 of the Code of Criminal Procedure; An opposition to a penal order must be filed within fifteen days of notification, and failure to meet this strict deadline renders the opposition inadmissible.

Mots-clés

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penal order opposition statutory time limit inadmissible opposition Code of Criminal Procedure procedural default registered mail service judicial penalty enforcement infraction privilégiée

Dispositions légales citées

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Article 401 of the Code of Criminal Procedure
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est
Article 151 of the Code of Criminal Procedure
délais de l’article 151.
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 161 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
mars 2025, celui-ci ayant été absent, de sorte que l’avis prévu à l’article 386(4) du Code
article 401 du Code de Procédure pénale
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est
article 151 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation par

Jurisprudence citée

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Cassation n°140/2021 of December 2, 2021
Cassation n°33/2015 of July 2, 2015
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Texte complet

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Jugement n°: 272/2025

Not.: 57/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations des 5 septembre 2025 et 16 octobre

2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 269/2025, not. 57/25/DC, du tribunal de police de céans

en date du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef d’une

infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 150.- euros

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en

date du 17 mars 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur l’ordonnance pénale

susmentionnée.

Par lettre datée au 8 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) a formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

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L’affaire fixée à l’audience publique du 14 octobre 2025 a été décommandée par

les soins du parquet.

A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40025/2025 dressé le 23 octobre 2024 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale 269/ 2025, not. 57/ 25/ DC, du tribunal de police de céans

en date du 6 mars 2025 qui a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en date

du 17 mars 2025.

Par lettre datée au 8 août 2025 le prévenu PERSONNE1.) a formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour

avoir été faite tardivement.

L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est

assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de

la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et

délais de l’article 151.

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Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification

ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son

lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou

signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.

(…)

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas

d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera

recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

En l’occurrence, il résulte des indications sur l’avis de réception des postes que

l’ordonnance numéro 269/2025 a été envoyée par courrier recommandé à l’adresse du

prévenu. Le courrier recommandé n’a pas pu être remis à PERSONNE1.) en date du 17

mars 2025, celui-ci ayant été absent, de sorte que l’avis prévu à l’article 386(4) du Code

de Procédure pénale a été laissé à cette adresse le même jour. Suite à cet avis, l’envoi

recommandé n’a pas été retiré jusqu’au 25 mars 2025, date d’expiration du délai de

garde.

L’article 386(4) du Code de Procédure pénale dispose que « Si l’agent des postes

ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, (…) et

qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse

indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet

avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au

domicile, à la résidence ou au lieu de travail, (…) ou à la case postale du destinataire

un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et indiquant

l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée

dans un délai de sept jours. (…). Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le

destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec

la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la

notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes ».

En l’espèce, l’avis de réception a été laissé par le facteur des postes à l’adresse

du prévenu le 17 mars 2025. En application de la dernière phrase de l’article 386 (4) du

Code de Procédure pénale, il faut en conclure que c’est à cette date que la notification

de l’ordonnance pénale dont opposition est réputée avoir été faite (voir en ce sens

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation n° CAS-2021-00005 du

registre et l’arrêt de cassation n°140/2021 du 2 décembre 2021 ainsi que l’arrêt de

cassation n°33/2015 du 2 juillet 2015).

Comme l’opposition formée par PERSONNE1.) est entrée au Parquet de

Diekirch en date du 8 août 2025, donc en dehors du délai légal prévu à l’article 151

précité du Code de Procédure pénale, elle est à déclarer irrecevable.

L’ordonnance pénale numéro 269/2025 dont opposition sort partant ses pleins et

entiers effets.

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale

numéro 269/2025 irrecevable,

dit que l’ordonnance pénale numéro 269/2025 rendue le 6 mars 2025 sortira ses

pleins et entiers effets,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 24,00.-

EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 386 et

401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

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