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JPDPolice_271 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of mobile phone use contravention with aggravated fine due to recidivism.

Numéro de cause JPDPolice_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of a traffic contravention for using a mobile phone while driving. The court found the defendant guilty after hearing the prosecutor, the defendant, and a police commissioner who confirmed the violation occurred during a traffic control. The court imposed a maximum fine of 2,000 euros because the defendant had received two prior warnings for the same offense within the relevant period, establishing recidivism under the Road Traffic Regulation Law.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 8 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; In cases of recidivism for the same traffic contravention, the maximum fine amount is mandatory and must be applied without reduction.

Mots-clés

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Road Traffic Regulation Law Mobile Phone Use Recidivism Penalty Traffic Contravention Maximum Fine Application Prior Warnings Justice de Paix interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 1 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Article 7 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 8 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
L’article 8 de la loi susmentionnée précise « les articles 58, 565 et 566 du code
Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Article 170bis of the Code of Criminal Procedure
En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
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Texte complet

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Jugement n°: 271/2025

Not.: 855/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 octobre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à F-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

L’affaire fixée à l’audience publique du 18 novembre 2025 a été décommandée

par les soins du parquet.

A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le témoin Patrick JUNGELS, commissaire en chef au commissariat Ettelbruck de

la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20364/2025 dressé le 7 mars 2025 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 23 octobre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 31 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/03/2025 vers 12:26 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou

en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil

électronique mobile doté d'un écran ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 7 mars 2025 vers 12h26

heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE5.), à

l’ADRESSE4.) lors duquel elles ont repéré un véhicule dont le conducteur, identifié par

la suite en la personne du prévenu, tenait son téléphone portable dans sa main droite, à

hauteur de ses yeux.

Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé

son téléphone portable au moment du contrôle.

A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’agent verbalisant Patrick JUNGELS,

entendu comme témoin, a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal

dressé en cause, tout en étant formel pour affirmer que c’était lui qui a constaté que

PERSONNE1.) tenait un téléphone portable dans sa main droite, à hauteur de ses yeux

tout en le manipulant. Il précise encore que le prévenu a déjà fait l’objet de deux

avertissements taxés avec retrait de points pour exactement la même infraction en date

du 29 août 2024 et en date du 6 mars 2025.

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir déjà fait l’objet de deux avertissements taxés

et retraits de points pour la même infraction aux dates susmentionnées. Il conteste avoir

touché son téléphone. Selon lui, il aurait appris la leçon alors que le jour avant il avait

déjà fait l’objet d’un avertissement taxé.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

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En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Patrick JUNGELS, entendu comme

témoin sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que le prévenu tenait dans sa

main un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.

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Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance de droit.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Patrick

JUNGELS mais encore des éléments objectifs du dossier.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en

vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:

« Art 170bis

1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés

à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran

autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil

électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux

prescriptions du fabricant. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et

quelles sont les manipulations autorisées.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

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suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en

stationnement ou en parcage,

le 7 mars 2025 vers 12:26 heures à ADRESSE4.),

ne pas avoir observé l'interdiction d’utiliser, de tenir en main et de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.

En application de l’article 7, dernier alinéa de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « en cas de

récidive le maximum de l’amende est prononcé ».

L’article 8 de la loi susmentionnée précise « les articles 58, 565 et 566 du code

pénal sont applicables aux infractions punies par l’article 7 de la présente loi. Toutefois,

le délai prévu par ledit article 565 est porté à trois ans ».

Il ressort du procès-verbal susmentionné que le prévenu a déjà fait l’objet de deux

avertissements taxés avec retrait de points pour la même infraction en dates du 29 août

2024 et 6 mars 2025. Le prévenu ne conteste pas cela.

Il en découle que le prévenu se trouve en état de récidive.

En l’espèce, le tribunal de police conclut qu’au vu de ce qui précède, l'infraction

retenue à charge du prévenu doit être sanctionnée par une amende de 2.000.- euros.

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,50 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 565 et 566 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.