Court convicts driver of speeding and improper lights, imposing fines and a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of two traffic violations: excessive speeding and improper use of vehicle lights. The defendant admitted to the material facts without contesting the police report or photographic evidence. Consequently, the court imposed monetary fines, a period of arrest for non-payment, and a three-month driving ban suspended for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 42, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of speeding and improper lighting, impose fines and a driving ban, and apply a suspension period if the defendant admits the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 270/2025
Not.: 755/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 octobre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Ettelbruck, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21012/2025 dressé le 9 juin 2025 par le commissariat
ADRESSE1.) (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 13 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 20 octobre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/06/2025 vers 00:25 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse
retenue de 79 km/h, vitesse mesurée de 82 km/h,
2) feux-route non réglementaires ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2025 vers 00:25 heures à ADRESSE3.),
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1) d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 79 km/h, vitesse mesurée de 82 km/h,
2) d’avoir conduit le véhicule en question avec des feux de route non réglementaires.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction et de l’antécédent spécifique du prévenu, le tribunal
de police prononce, outre deux amendes, une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
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condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 75.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 +
1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
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Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 42, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.