Court convokes experts to assess damages for traffic accident victim in police court case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed medical and accounting experts to assess the physical, moral, and material damages suffered by the private plaintiff following a traffic incident. While the court rejected the request for a provisional payment of 2,500 euros, it granted a provisional award of 2,000 euros to the victim. This decision was based on the statutory provisions governing traffic regulations and civil liability for damages resulting from the alleged offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 125, 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may appoint experts to assess damages in traffic cases and grant a provisional payment to the victim, though the amount is subject to the experts' final report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 268/2025
Not.: 701/25/DC
Rép. n°: 1814/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 octobre 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’audience du 14 octobre 2025 la présente affaire fut remise contradictoirement
à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) a comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.) et PERSONNE5.), née le
DATE5.), demeurant à ADRESSE7.) ont été entendus en leurs dépositions orales, après
avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »
et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Maître Josiane EISCHEN a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Elle a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et elle a été entendue en ses explications.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40688/2024 dressé le 30 juillet 2024 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 234/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 5 mai 2025, renvoyant la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 2 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) le 9 septembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 2 septembre 2025 à PERSONNE2.),
et par courriers des 2 septembre 2025 et 15 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
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Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) le 30 juillet 2024 vers 13h01, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) entre
ADRESSE10.) et ADRESSE11.) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil d’avoir
commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au
code de la route, à savoir :
- vitesse dangereuse selon les circonstances
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant
- en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale
suffisante du véhicule qu'il dépassait
- dépassement mettant en danger les autres usagers
- violation de la priorité de passage appartenant à l'usager le précédant et obliquant
vers la gauche
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits
qui lui sont reprochés en invoquant que le tracteur devant elle n’avait pas actionné le
clignotant et qu’elle ne pouvait dès lors pas savoir qu’il entendait bifurquer. Elle
conteste encore avoir conduit son véhicule à une vitesse dangereuse.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)
conduisait sa voiture automobile sur la ADRESSE9.) en direction de ADRESSE11.).
Elle circulait derrière le tracteur de marque ENSEIGNE1.) conduit par PERSONNE2.).
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Le conducteur du tracteur a entrepris une manœuvre de bifurcation à gauche. Celle-
ci n’a pas été remarquée par la prévenue qui a tenté de procéder au dépassement du
tracteur. La collision a eu lieu à ce moment.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
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Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a fait les déclarations suivantes : «
Am DATE6.) fuhr ich mit dem Traktor mit dem Kennzeichen NUMERO1.) (L) aus der
Ortschaft ADRESSE12.) heraus in Richtung ADRESSE10.) (ADRESSE9.)). Ich war
etwa 200 Meter entfernt und sah den Traktor welches PERSONNE2.) steuerte auf der
Gegenspurr. Plötzlich sah ich dass ein Pkw den Traktor überholt. Gleich dahinten
überholte ein zweites Fahrzeug. Beide Fahrzeuge fuhren hinter dem Traktor und meines
Wissens überholten beide gleichzeitig. Ich sah deutlich, dass der Fahrer des
gegengesteuerten Traktors den linken Winker schon einige Zeit eingeschalten hatte. Als
der zweite PkW beim Überholmanöver war, bog der Traktor nach links. Zu diesem
Moment kam es zum Unfall. Als dass Traktor wegen dem Zusammenstoß umkippte, hatte
es noch den Winker eingeschaltet ».
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que le tracteur
avait bel et bien actionné le clignotant avant de bifurquer à gauche. Il ajoute que le jour
de l’accident le soleil était très « clair et aveuglant » et qu’il est possible que la prévenue
n’ait tout simplement pas vu le clignotant de derrière du tracteur. Lui a clairement et
sans équivoque possible constaté que le clignotant était actionné, il circulait sur la voie
opposé. Il ajoute que même encore après l’accident le clignotant était encore actionné.
Le témoin PERSONNE3.) précise encore que la prévenue ne circulait pas à une
vitesse excessive.
La version des faits relatée par PERSONNE3.) n’est pas infirmée par le
témoignage de PERSONNE5.), passagère dans la voiture conduite par la prévenue.
Celle-ci déclare ne pas avoir vu le clignotant du tracteur. Cependant, au vu des
déclarations claires et précises de PERSONNE3.), qui circulait sur la voie opposée et
disposait d’une vue dégagée sur la partie avant du tracteur, il est établi que le tracteur
avait actionné son clignotant avant d’entamer sa bifurcation à gauche.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue et défenderesse au civil ne sont pas
convaincantes pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du
serment de PERSONNE3.) mais encore des éléments objectifs du dossier, à savoir la
position du tracteur après l’accident.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
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Quant aux infractions :
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard de la prévenue et
défenderesse au civil sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE3.) a subi
de blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
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Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route l’accident en cause ne se serait pas produit et
PERSONNE3.) n’aurait pas été blessé.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, la prévenue et défenderesse au civil est également à retenir dans
les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.
Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que l’instruction à l’audience
n’a fait apparaître aucune faute dans le chef de PERSONNE3.).
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu
des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos
et des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
déclarations des témoins sous la foi du serment:
le 30 juillet 2024 vers 13.01 heures, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) entre
ADRESSE10.) et ADRESSE11.), à l’intersection de la ADRESSE9.) et de la route
« ADRESSE13.) » en direction de ADRESSE12.),
I.- en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
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II.-
-
avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances
-
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation
-
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes
-
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant
-
en cas de dépassement, ne pas avoir tenu son véhicule à une distance latérale
suffisante du véhicule qu'il dépassait
-
avoir effecté un dépassement mettant en danger les autres usagers
-
avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager le précédant et
obliquant vers la gauche.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le
tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus
passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) a marqué son
accord, pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du
prononcé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du
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repentir sincère de la prévenue et défenderesse au civil, le faible trouble à l’ordre public
et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue et défenderesse au civil ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne
paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 16 décembre 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
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A l’audience Maître Josiane EISCHEN s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 30
juillet 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.500.- euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le
demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation
d’une provision est fondée à concurrence du montant de 2.000.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, la partie
civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
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déclare la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) convaincue des
infractions mises à sa charge par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal
entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 16
décembre 2025,
avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle
infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure
pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis. »), les peines de la première infraction seront prononcées
et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) que la révocation de
la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,80 euros.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 25.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Markus BURKHARDT, médecin spécialisé en
orthopédie et traumatologie, demeurant à L-2540 ADRESSE1.), 9, rue Edward
Steichen, et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
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avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 30
juillet 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
2.500.- euros,
déclare cette demande fondée pour le montant de 2.000.- euros,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 2.000.- euros à titre de provision,
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 125, 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.