Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_268 Généré par l'IA

Court convokes experts to assess damages for traffic accident victim in police court case.

Numéro de cause JPDPolice_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed medical and accounting experts to assess the physical, moral, and material damages suffered by the private plaintiff following a traffic incident. While the court rejected the request for a provisional payment of 2,500 euros, it granted a provisional award of 2,000 euros to the victim. This decision was based on the statutory provisions governing traffic regulations and civil liability for damages resulting from the alleged offense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 125, 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may appoint experts to assess damages in traffic cases and grant a provisional payment to the victim, though the amount is subject to the experts' final report.

Mots-clés

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traffic accident liability expert assessment damages provisional payment award civil compensation traffic medical expert appointment sorte d'actions en justice moyens actes attaquables

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 107, 125, 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 65 et 66 du code pénal
articles 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 453 du code de la sécurité sociale
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 268/2025

Not.: 701/25/DC

Rép. n°: 1814/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 octobre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’audience du 14 octobre 2025 la présente affaire fut remise contradictoirement

à l’audience du 9 décembre 2025.

A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.) a comparu en personne.

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Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), et

PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.) et PERSONNE5.), née le

DATE5.), demeurant à ADRESSE7.) ont été entendus en leurs dépositions orales, après

avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »

et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Maître Josiane EISCHEN a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Elle a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et elle a été entendue en ses explications.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40688/2024 dressé le 30 juillet 2024 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 234/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 5 mai 2025, renvoyant la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 2 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 9 septembre 2025.

Vu les informations données par courrier du 2 septembre 2025 à PERSONNE2.),

et par courriers des 2 septembre 2025 et 15 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé

en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

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Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) le 30 juillet 2024 vers 13h01, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) entre

ADRESSE10.) et ADRESSE11.) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des

blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil d’avoir

commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au

code de la route, à savoir :

- vitesse dangereuse selon les circonstances

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant

- en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale

suffisante du véhicule qu'il dépassait

- dépassement mettant en danger les autres usagers

- violation de la priorité de passage appartenant à l'usager le précédant et obliquant

vers la gauche

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits

qui lui sont reprochés en invoquant que le tracteur devant elle n’avait pas actionné le

clignotant et qu’elle ne pouvait dès lors pas savoir qu’il entendait bifurquer. Elle

conteste encore avoir conduit son véhicule à une vitesse dangereuse.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)

conduisait sa voiture automobile sur la ADRESSE9.) en direction de ADRESSE11.).

Elle circulait derrière le tracteur de marque ENSEIGNE1.) conduit par PERSONNE2.).

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Le conducteur du tracteur a entrepris une manœuvre de bifurcation à gauche. Celle-

ci n’a pas été remarquée par la prévenue qui a tenté de procéder au dépassement du

tracteur. La collision a eu lieu à ce moment.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

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Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a fait les déclarations suivantes : «

Am DATE6.) fuhr ich mit dem Traktor mit dem Kennzeichen NUMERO1.) (L) aus der

Ortschaft ADRESSE12.) heraus in Richtung ADRESSE10.) (ADRESSE9.)). Ich war

etwa 200 Meter entfernt und sah den Traktor welches PERSONNE2.) steuerte auf der

Gegenspurr. Plötzlich sah ich dass ein Pkw den Traktor überholt. Gleich dahinten

überholte ein zweites Fahrzeug. Beide Fahrzeuge fuhren hinter dem Traktor und meines

Wissens überholten beide gleichzeitig. Ich sah deutlich, dass der Fahrer des

gegengesteuerten Traktors den linken Winker schon einige Zeit eingeschalten hatte. Als

der zweite PkW beim Überholmanöver war, bog der Traktor nach links. Zu diesem

Moment kam es zum Unfall. Als dass Traktor wegen dem Zusammenstoß umkippte, hatte

es noch den Winker eingeschaltet ».

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que le tracteur

avait bel et bien actionné le clignotant avant de bifurquer à gauche. Il ajoute que le jour

de l’accident le soleil était très « clair et aveuglant » et qu’il est possible que la prévenue

n’ait tout simplement pas vu le clignotant de derrière du tracteur. Lui a clairement et

sans équivoque possible constaté que le clignotant était actionné, il circulait sur la voie

opposé. Il ajoute que même encore après l’accident le clignotant était encore actionné.

Le témoin PERSONNE3.) précise encore que la prévenue ne circulait pas à une

vitesse excessive.

La version des faits relatée par PERSONNE3.) n’est pas infirmée par le

témoignage de PERSONNE5.), passagère dans la voiture conduite par la prévenue.

Celle-ci déclare ne pas avoir vu le clignotant du tracteur. Cependant, au vu des

déclarations claires et précises de PERSONNE3.), qui circulait sur la voie opposée et

disposait d’une vue dégagée sur la partie avant du tracteur, il est établi que le tracteur

avait actionné son clignotant avant d’entamer sa bifurcation à gauche.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par la prévenue et défenderesse au civil ne sont pas

convaincantes pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du

serment de PERSONNE3.) mais encore des éléments objectifs du dossier, à savoir la

position du tracteur après l’accident.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

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Quant aux infractions :

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard de la prévenue et

défenderesse au civil sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages

recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE3.) a subi

de blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition

est remplie en l’espèce.

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

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Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes

les règles du code de la route l’accident en cause ne se serait pas produit et

PERSONNE3.) n’aurait pas été blessé.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, la prévenue et défenderesse au civil est également à retenir dans

les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que l’instruction à l’audience

n’a fait apparaître aucune faute dans le chef de PERSONNE3.).

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu

des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos

et des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des

déclarations des témoins sous la foi du serment:

le 30 juillet 2024 vers 13.01 heures, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) entre

ADRESSE10.) et ADRESSE11.), à l’intersection de la ADRESSE9.) et de la route

« ADRESSE13.) » en direction de ADRESSE12.),

I.- en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :

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II.-

-

avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances

-

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation

-

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes

-

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant

-

en cas de dépassement, ne pas avoir tenu son véhicule à une distance latérale

suffisante du véhicule qu'il dépassait

-

avoir effecté un dépassement mettant en danger les autres usagers

-

avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager le précédant et

obliquant vers la gauche.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le

tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus

passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) a marqué son

accord, pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du

prononcé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du

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repentir sincère de la prévenue et défenderesse au civil, le faible trouble à l’ordre public

et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue et défenderesse au civil ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne

paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 16 décembre 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

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A l’audience Maître Josiane EISCHEN s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec

la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 30

juillet 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.500.- euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le

demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation

d’une provision est fondée à concurrence du montant de 2.000.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, la partie

civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

11 | 13

déclare la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) convaincue des

infractions mises à sa charge par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal

entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 16

décembre 2025,

avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle

infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure

pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis. »), les peines de la première infraction seront prononcées

et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) que la révocation de

la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,80 euros.

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 25.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Markus BURKHARDT, médecin spécialisé en

orthopédie et traumatologie, demeurant à L-2540 ADRESSE1.), 9, rue Edward

Steichen, et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

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avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 30

juillet 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

2.500.- euros,

déclare cette demande fondée pour le montant de 2.000.- euros,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 2.000.- euros à titre de provision,

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 125, 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.